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突尼斯的法律

Loi nº 91-45 relative aux produits pétroliers

颁布于 1991-07-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Energy
关键词
basic legislation, oil, international trade, transport/storage
类别
*, energy

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文本

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  1. Esl pani de la mcme amende tout manquement aux obligations teurs en produits pclrolicrs en vue de leur consommatmn propre ou prnuca ii l'anicle 9 de la presente-loi, relatives aux services de de lcur vente en gros. prutic et d'apra-veate. - Distributeurs : les personnes physiques ou morales habilitees Alt. 14. - Tout manqllelDCOt aux obligations prcvues a l'anicle 8 pour la vcnte en gros et en detail des produits pctrolicrs. de la pr&ente-loi e:q,oee le commer?J!t distributeur a une amende - Revcndeurs : les personnes physiques ou morales autorisecs variant de 50 ii 200 dinars. pour la vcnte en poa et en detail des produits pctrolicrs. Art. 15. - Les infractions aux dispositions de la prcsente loi et des - Produits pctrolien : les produits pctrolicrs liquidcs ou gazeux a textes pris pour son application sont constatces par : usage de carburants ou de combustibles. - Les agents du controle eoonomique; - Stations-service : les ctablissemcnts componant au moins trois - Les officiers de la police judiciaire; volucompteurs et posscdant lcs produils ct le materiel neccssaircs pour assurer Ia vente des produits petroliers ainsi que le lavage, le - Les personnes habilitces a cet effet et designees par le ministre graissage. la vidange des vehicules, la fourniture d'eau et d"air charge du commerce. cornprime, les stations ne repondant pas a cette definition sont Les modalites de constatation des infractions, de transmission des appelees ~stations de remplissage». proccs-verbaux, de saisinc des juridictions oompctentcs ct de transaction le cas echcant, sont celles prcvues par lcs textes en vigueur CHAPITRE II ooncemant le controle economiquc ct la repression des infractions en De l'ap-emmt matitre economique. Art. 3. - L'exercicc de l'activitc d'importalion, d'cxponation, de raffinagc. de reprise en raffineric, de stockagc ct de distributi~. des TITRE V produits pctroliers est soumis a l'agrement prcalablc du mm1stre Dispoatioos divrrses charge de renergie . accorde apres avis du comitc consultatif des hydrocarbures. An. 16. - Toute personne physique ou morale qui a la date de promulgation de la presente-loi, exerce une activite de commerce de Art. 4. - La creation, !'extension, la cession, le transfen de raffineries ou de centres emplisseurs de bouteilles de gaz de pctrole distribution, doit sc conformer aux prescriptions de ladite loi dans un hquefie (GPLJ ainsi que toute modification entrainant une augmenta- dclai de sill mois a compter de la date de sa publication. tion de Ia capacite de production ou d'emphssage de ccs installations An. 17. - Son abrogces les dispositions de la loi n° 70-19 du 22 sont soumis a l'agrement prcvu a J'article 3 de la prcsentc loi. avril 1970, ponant reglementation du commerce de distribution. Art. 5. - L'imponation de pctrole brut ct des produits finis La presente-loi sera publiec au Journal officiel de la Republique destines integralemcnt ~ la rcexportation ainsi que cette dernicre tunisienne et executee comme loi de l'Etat. operation soot dispensees de l'agrernent prevu a !'article 3 de la prese nte loi . Toutcfois elles soot soumises a une declaration aux fins Tunis, le ler juillet 1991 de statistiqucs nalionales.

  2. ZINE EL ABIDINE BEN ALI CHAPITRE III Approvisionnement du marehe interieur Art. 6. - Les raffineurs et les importateurs autorises a appmvisio- nner le marche interieur soot tenus de recourir aux sources et aux modes d'approvisionnement les plus conformes a l'interet national d a !'optimum economique. Loin• 91-45 du 1er juillet 1991 relative aux prodults petroliers (1). Art. 7. - Les raffineurs sont tenus. a prix egal et a qualite egale. de Au no m du peuple; s'approvisionne r en priorite en petrole brut d'origine nation2le. La chambre des deputes ayant adopte: Art. 8. - Les importations de petrole brut ou de pro.fluits petroliers finis ou semi-finis obtenus dans le cadre de contrats d'lthange ou d e Le President de la Republique promulguc la loi don! la teneur suit : traitement a fai;on el destines au marche interieur beneficient du CHAPITRE PREMIER regime fiscal et douanier reserve aux petroles bruts et produits d 'origine nationale ou provenant de raffineries inte rieures. Dispositions generales Art. 9. - Les exportations de petrole brut ou de produits realises Article premier. - L'importation, !'exportatio n, le raffinage, la dans le cadre de contrats d'echange ou de traitement a fa<;on reprise en raffinerie. le stockage, la distribution et la fixauon des pnx bcncficient des avantagcs fiscaux et douaniers rese rves aux livraisons des produits petroliers liquides ou gazeux soot soum1s aux d1spostt1ons destinees au marche interieur. de la prcsente loi. Art. IO. - L"obligation d 'approvisionnement du marche interieur Art. 2. - Au sens de Ia presente loi, on emend par : en produits petroliers assumee par les raffineurs, impo rtateurs. - Raffi neurs : les personnes physiques ou morales exploitant une distributeurs el revendeurs est une obligation de service public. installatio n de traitement du petrole brut ou de ses derives en vue de Les raffineurs. les importateurs, les repreneurs, Jes distributeurs et la production de produits petroliers destines a la vente. Sont assimiles les revendeurs exeri;ant sur le territoire de la Republiquc ont aux raffineurs, les operateurs d'unites de fracuonne ment de gaz !'obligation d'assure r l'approvisionnement continu du marche. nature!. Si Jes circonstances !'exigent, tout raffineur, importateur, repre- - Importateurs : Jes personnes physiques ou morales autorisees a neur, distribute ur ou revendeur implante sur le territoire de la importer des prociuits petroliers en vue de leur cession aux Repubiique a robiigation d'assurer l'approvisio nnement des services distnbuteurs. publics, des activitcs et des zones declarees prioritaires par decret pris - Repreneurs : les personnes physiques o u morales autorisees a sur propositio n du ministre charge de r e nergie. s'approvisionner directement aupres des raffinen es ou des 1mporta- Les autorites concemees garantissent a ces foumisseurs le regle- ment des prix des produits livres par eux dans lesdites circonstances. (I) Travaux prcparatoircs : . . Art. 11. - Tout differend entre operateurs relevant des categories Discussion et adoption par la chambre aes deputes dans sa seance du 25 visees a !'article 10 ci-dessus. mettant en peril la continuite de juin 1991 .. l'approvisionnemcnt du pays est obligatoirement soumis par l'unc des

  3. Hllll1lalll~IIIIIIIIIIIHIIHlllliillilliHilililiHfllillllU!lillll!liiiiiii!iiiiil1iliiliilllllillllHIIHllltllllllUIUIIIIIIIHIIIIUIHllllllllllllliHIIIIIIHIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIHIIHlfllllllllllllllllllllllfHIHWlt11HllllllllllllllilllllllllllHHIIIIIIIIUIIIIIIHllliililliHillllil"liilUllilllllllllllllllllllililillllllltlllllillllli 1264 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 9 Jul/let 1991 · N' 49 parties a une comm1SS1on d'arbitrage composte de trois arbitres. CHAPITRE VII Chaque partie designe un arbitre et les deux arbitrcs dcsignent un DlllbllNdla troisieme arbitre. En cas de dcsaccord, le troisiemc arbitrc est dcsigne par le president du tribunal competent. Art. 19. - Un cahier des charges approuve par arr~te du ministre charge de l'energic fixera lcs obligations mises a la charge des Les arbitres doivent statucr dans un dclai d'un mois acompter de la reprcneurs ct des distributeurs ct notammcnt les conditions date d'acceptation par cux de !cur mission. Au cas ou ccttc d'approvisionncmcnt ct de distribution en produits pctrolicrs, y acceptation n'cst pas intcrvcnuc le memc jour, le dclai commence a compri& le gaz de pctrolc liquefie (GPL). courir a comptcr de: la date d'acceptation du dcmicr de ces arbitrcs. Leur sentence est executoire provisoirement ct est susceptible d'appcl Art. 20. - La gcstion des stations-service est assurtc : dans Ies conditions prevues par le code de procedure civilc ct - Par Jes distributeurs dircctcmcot ou indirectcmcnt, daos cc cas commercialc. Les arbitrcs doivent, dans leur sentence , appliquer le le distributcur a !'obligation d'approvisionner la station ct d'assurcr la droit. En attendant !'issue de !'arbitrage, le ministre charge de diltribution des produits petroliers. l'energic peut, prendre, par arrete, des mesures temporaires pour - Par un gerant en location gerancc, conformemcnt a un cahicr de assurer la continuite de l'approvisionnement du pays. charges qui fixe !es droits et les obligations des parties et qui est approuvt par le ministre charge de J"e nergie. CHAPITRE IV Dans tous !es cas le distributeur est tenu d'assurcr Reprise en raffineries et aupres l'approvisionne ment des points de vente et la distribution des produits des irnportateurs petroliers. Art. 21. - Les distributeurs sont tenus d'assurer la couverture de ('ensemble du territoire en matiere d'implantation de points de vente. Art. 12. - Seules sonl auto risees a reprendre en raffineri cs et A eel effet , le ministre charge de l'energie fixera , par arrete, !es zo nes aupres des importateurs : prioritaires et les conditions d'implantatio n , dans le cadre d'un plan - Les pcrsonnes physiques ou morales agreees pour exercer directeur de distributio n qui sera revise periodiquement. J'activite de distribution des produits pe tro lie rs et possedant lcs CHAPITRE VIII capacites de stockage , de transport et de distribution telles que fixees par arrete du ministre charge de l'energie. Caracteristiques des produits petroliers et regles de securite et de controle - Les personnes physiques ou morales agreees pour le sout age des navires et disposant d' une capacite de stockage et des moyens de An. 22. - Les normes des produits petroliers destines ii la vente livraison aux navires . sur le marche interieur som fixees par arrete du ministre charge de la normalisation sur avis du ministre charge de l'energie . - Les personnes physiques o u morales agreees pou r la reprise pour leur usage propre et disposant d'une capacite de stockage appropriee. Les raffineurs, les imponateurs, les repreneurs et Jes distributeurs sont tenus de proceder a des verificatio ns prealables a la misc a la CHAPITRE V - Stockage vente , de la qualite des produits livres et de leur conformite aux dites normes. An. 13. - Les raffineurs, les importateurs, les repreneurs e t !es distributeurs des produits pctroliers sont ten us de constituer, de Le ministre charge de l'energie pe ut faire contr6 ler par des agents detenir et de conserver des stocks de securite. assermentes et dtiment habilites, la conformite des produits aux dit es normes. Les produits concemes par cette obligation et le niveau des stocks sont definis par arrete du ministre charge de l'energie . Ces produits Art. 23. - Les regles de securite relatives a !'implantatio n, a beneficient de primes dont le montant et les modalites de reglement a l'amenagement et !'exploitation des usines de raffinage de petrole sont fixes par arrete . brut et de ses derives sont fixees par arrete du ministrc charge de l'energie apres avis du ministre de l'in terie ur. An. 14. - Les stocks de securitc sont repartis sur le territoire de la Republique conformement a un plan etabli par le ministre charge de Art. 24. - Les raffineurs, les repreneurs et les distributeurs agrees l'energie. sont tenus de justifier prealablement a la mise en service de ieurs An. 15. - Dans le cadre de ce plan. et en vue d'assurer installations puis periodiquement et regulierement a des periodes l'approvisio nne ment regulier du pays les societes de distributio n fixees pa r ies textes r egle me ntaires suiva nt les categories doivent disposer de stocks de sccurite dans Jes depots principaux, dans d'equipements, d'un certificat de conformite aux regles de securite et les depots intermediaires regionaux ainsi quc dans les points de vente de protection de l'envi ronneme nt de livre par un organisme agree par designes a cet effet. Les distrihuteurs beneficient d'unc majoration du le ministre charge de l'energie. Dans tous !es cas. ce ce rtificat doit etre presente au mo ins une fois tous Jes cinq ans. taux de la perequation de transport pour les quantile s transitant par !cs depots intermediaires. Les mo ntants de cette majoration et !es A rt. 25 . - Les modalites du contr6 le periodique et de la conformite modalites d'application sont fixes par arrete du ministre charge de des installatio ns ainsi que la delivrance du certificat de conformite l'cncrgie. sont fixees par arrete du ministre charge de l'encrgie . Art. 16. - Les capacites de stockage peuvent etre detenues en Art. 26. - E n cas de defaillance constatee dans l'etat des propriete, en co-propriete o u en vertu d 'un contra! de location. installations ou en cas de non co nformite aux reglements e n matiere CHAPITRE VI de securite, le ministre charge de l'ene rgie peut, apres mise en deme ure sur avis du comite consultatif des hydrocabures vise a Fiutioo des prix !'article 3 de la presente lo i, prononcer l'arret de tout o u parti~ de Art. 17. - Les prix de cession a la raffinerie du petrole brut !'installation jugee defaillante. appartenant ii l'Etat et les prix de cession des produits finis ii la sortie Si la ctefaillance est de nature a constituer un danger immine nt. de la raffinerie sont fixes, par reference aux prix d'importation, par J'arret peut etre pro nonce sans mise en deme ure . En cas de une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixes persistance a !'expiration d'un delai fixe par le ministre charge de par arrcte conjoint du ministre charge de l'energie ct du ministre l'energie pour la misc en conformite, l'agrement pcut etre retire. cbuJe des finaDcca. Art. '1:1. - Les raffincun, lcs importateun, lcs reprencun ct les An. 18. - Les prix plafonds des ventcs au public sur le marche distributeurs sont tcnus de fournir au ministrc charge de l'encrgic un local des produilS ~trolicn ainsi que la marge ~neficiaire de ~tail bordereau detaille indiquant, par produit, leurs achats, leurs ventes et soat ma par amte du ministre charge de l'encrgie et du commerce. lcurs stocks. 11s sont tcnus de foumir tout document statistique a la La structure des prix est ttablic par le ministrc charge de l'encrgic. demandc du ministrc charge de l'encrgic.

  4. ....-----------------------------------------·'"-"""'"'"'"'"' ............................ Joumal Officiel de la Republique Tunisienne - 9 jullltll 1911 _____, , 1265 CHAPITRE IX - Penalites quiconque livre a la vente, en connaissance de cause, des produits non conformes aux normes reglementaires. Art." 28. - Les infractions aux dispositions de la presente loi et aux Est puni d'une amende de 5.000 a 20.000 dinars, tout raffineur ou textes pris pour son application sont constatees chacun en ce qui le tout importateur qui livre des produits destines au marche interieur, a concerne par les agents relevant des ministeres charges de l'energie, une personne autre qu'un repreneur agree. L'acheteur est passible de de l'industrie, du commerce et des finances. la ~me sanction. Ces agents doivent avoir prete le serment prevu a !'article premier Tout refus de vente ou tout manquement a !'obligation de du decret du 6 aout 1884 relati[ a la prestation de serrnent des agents continuite de l'approvisionnement, consecuti[s a un differend n'ayant de l'Etat, des communes et des etablissements publics et a la redaction pas encore fait J' objet d 'une sentence arbitrale comme prevu a !'article des proces-verbaux. 11 de la prc!sente loi, sont punis d'une amende de 1.000 a 20.000 dinars. Les proces-verbaux dresses par Jes dits agents font foi jusqu'a preuve du contraire. Ils sont soumis aux autorites judiciaires par la Le refus de vente ou d'approvisionnement consecutif a un conllit voie hierarchique. ayant fait l'objet d'une sentence arbitrale definitive comme prevu a !'article 11 de la presente Joi, peut, en sus de la penalite visee a l'alinea . Pour !'execution de leur tache, lesdits agents ont libre acces ii tout precedent et apres sommation du ministre charge de l'energie, donner moment aux locaux et installations des raffineurs, importateurs, lieu au retrait definitif ou provisoire de l'autorisation ou de repreneurs, distributeurs et revendeurs. l'agrement. Art. 29. - Les infractions aux dispositions de !'article 13 de la Art. 31. - Les infractions aux dispositions de Ia presente loi et aux presente Joi sont punies d'une amende de 5% par m3 et par mois de la textes pris pour son application , autres que celles qui sont frappees valeur hors droits et taxes des produits dont le defaut de stockage est des pc!nalites speciales prevues par Jes articles 29 et 30 de la presente constate pour les essences, le petrole, le gazole, les fuels-oil et le loi, sont punies d'une amende de 1.000 ii 50.000 dinars. kerosene; ce taux est porte ii 10% pour le GPL. Art. 32. - La prc!sente loi entre en vigueur dans un dc!lai de six (6) En cas de persistance de !'infraction, et passe le delai de six mois, mois ii compter de la date de la publication au Journal officiel de la l'amende est portee au double. L'administration peut proceder a des Republique tunisienne. Toutes dispositions anterieures contraires a la transactions avec !cs auteurs de ('infraction, avant la transmission de presente loi et notamment la loi n• 65-26 du 24 juillet 1965 , l'affaire a l'autorite judiciaire. reglementant !'importation, l'exportation, le rarfinage, la reprise en Art. 30. - Est puni d'une amende de 20.000 a 40.000 dinars raffinerie, la fillation des prix, le stockage et la distribution des quiconque contrevient aux dispositions de !'article 4 de la presente loi. produits petroliers sont abrogees. Est puni d'une amende de 8.000 dinars quiconque exploite, sans La presente Joi sera publiee au Journal officiel de la Republique autorisation prealable, une station-service ou une station de remplis- tunisienne et executee comme Joi de l'Etat. sage. Tunis, le !er juillet 1991 Est puni d'un emprisonnement de trois mois ii deux ans et d'une amende de 1.000 a 50.000 dinars ou l'une de ces deux peines, ZINE EL ABIDINE BEN ALI

  5. unaiunnanutn n,""" """'"""1nnm1 1•nnman11m1111111aaim1•hl101■m1111 11 ut1111 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 111111n11a1aat1u1nn11tnNw1taN1t111a"111a1111oua n11n1n1m1un11m11111w11111iru1•••m1111 NOMINATIONS P a r ~ n• 91-991 du 26 Juln 1991 : Par decret n• 91-999 du 26 Juln 1991 : Monsieur Sadok Chaabaoe est nomme conseiller principal aupres Monsieur Hedi M'henni est nomme secretaire d'Etat aupres du du President de la Rc!publique. Premier ministre chargt de la recherche scientifique. nam 11"'tm ■ IHtU1annn1a 1tn1atuP11a11nn1tu1t11 n1u1111111a;mNfftuMII MINISTERE DE LA JUSTICE I J:Ut1nn1tu111MUffldlUUJlhfllllDIUQ Am1 1 n Hn111an11111anmPmtta ■ I MAINTIEN EN ACTIVITE COMIIIISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAJRES Par d6cret n• 91-1000 du 21 Juln 1991 : Arr6te du mlnlstre de la Juatlce du 25 juln 1991 portant creation des commissions admlnlstratlvea parltalrea des diverse• cate- Les magistrats dont les noms suivent sont maiotenus en activitc! gorlea de fonctlonnalrea et d'ouvrters du mlnlstere de la Justice. pour unc ¢riode• d'un an oonformement aux indications ci-apres : Monsieur Mustapha Tourjemen president de chambre a la cour de Le ministre de la justice ; cassatioo a compter du 3 aollt 1991. Monsieur Mosbah Selmi president de chambre ii la cour d'appel de Vu la loin• 83-112 du 12 dtccmbrc 1983 portant statut gtneral des personnels de l'Etat, des collectivites publiques locales et des etablissemcnts publics a Sfax ii compter du 16 juin 1991. caract~rc administratif ; ,.........IIIHNIIIIUIIUIU.......,m11■11111MR1H1••-- 11a1HHII-HIIIIIIIIIIIIIIHHIIIRH•NIIIIIHIHIIUUIIIIIIU•111•••-•t111111.................._,u111111■HIIHRIHIIIIINIMIINlll1IIHIIIIIIIIMIIIHHIIIIIIHIHIIIIHRIIIIRIRnHIIIIWIIIIHIRHIIRRII 1268 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 9 Ju/I/et 1991 N- 49

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