Loi nº 87-30 organisant les baux ruraux
颁布于 1987-06-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- agricultural land, agricultural development, lease, land tenure, contracts
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LES BAUX RUREAUX Loi na 87 .3,0 du 12 juin 1 087 nre,i.ni!Ulh.t 1M haM: nmu.1~. Au nom du Peuple, N()US, Habib BourMUiha, President de la Republique t1mi~]('m,i:!; La charnbre des deputes ,.yant adopte ; Prnm11lg11n11~ 1:i lni rlont la tPneur suit : CHAPITRE PREMIER Disposition$. gC11Cralcs Article ~et. • Les disposition~ de la prC1e11te Joi s'appliqucnt aux bm1x runn1:- ronc:cnmnt toutes Jes terres,i\ vocation agrkole, Art.. 2. ~ Le~ cot,tn,t~ J.,~ baux ruram, rloivf'nt MrP rhlie:,~, {'fW .:<'ril .. t enregistrCs: Art. 3. - Nonobstant toutes clauses contraircs, la <lun~c du bail d'un fonds fl. vocation agricole nc peut ftre infitieure U 3 ans renouvelable. Les baux conclus pour une tlurCe infCrieure a 3 arm soot censes foits pour um: tlur€e de 3 aw,, a co,nptex de \a date du c<mlrat de location. Art. 4. ~ Le preneur est knu de bie1l c:x:ploiter k fond~ agricole loue scion sa vocation, proceder aux assolemcnts approprit's et pratiquer !es techniques d'exploitation lendant a ameliorer la productivite du fonds agrkole. Il lloit t'viter tous agissemcnts de nature a compromettrc sa bonnc exploitation ou modifier sa vocation. Art. 5. • ,Pour Jes terres destintes aux grnndes cullu.res el a.ux p;m:l)urs, le montant du loyer est fixC par rcffrer1cc a·ux p!'ix des fermages fixes chaque a1mrc par Jc dclcrcl fixant les prix et lcs moduliUls de puiemeul, ck stockuge et de ret1·otession des cfaCale5. CHAPITREJI Encourog-ement oux investfosements dans les terres agricoles cedees en location Art. 6. , Sous reserve des dispositions particulieres regissant !es societes de mise en valeur et de dcveloppement agricole exploitant des. terres t\omaniales, le prcneur a la pos~ibilite de r~aliser sur le fonds agricole loue des •investissements pour son <leveloppement et sa mise en valeur. Les travaux a realiser doivent resulter d'une clause du contrat de bail ou etre autorises uar ecrit i;mr le bailkmr prealablem1mt a lenr execution. Cette clause on aulorisatio11 <levra determiner l'enveloppe globale lies investissements a realiser. Ces dcrniern doivent etre realist!\ dan.'l Its co11ditions Jes plus ecunomiques, presenter un cawctere d'utilitc cerlaine et correspondre a la structure du bien Joue compte tenu de la duree du bail. Art. 7. - Dans le cas de bail conditionne par la realisation d'i11vestisscmcnt pour le devcloppement et la mise en valeur du fonds, la duree du bail ne pe\\t etre inrerieure a neuf ans. Art. 8, - Pour la realisation des trav11ux vises a !'article 6 de la pre~ente loi, le preneur de nationalite tunisienne est eligible ii. l'aide <le l'Etat dans ks conditions µrevues par la legislation portant encouragement aux investisscments daris le se,teur de )'agriculture. Les conditions d'octroi <le l'aide de; l'Etat aux beneficiaires des baux ruraux sont dHinies par dfrret Art. 9. • Le preneur qui a realise des travaux de misc en valenr ct de developpement conformemcnt a !'article, u de la prl!sente Joi pent pretendre a la fin du bail ou Ia reprise du fonds par le baillem a une indemnite due par ce dernier. Cette indemnitc n'est due que clans la mesure ou Jes trnvaux realises -conservent une valtmr effective d'utilisation et d:e production a la fin du bail. Cette indemnite compensatricc sera calcu]ee sur la base du ntontant des investissements realises, deduction faite de la valeur des amortissements. CHAPJTREIII Dispositions diverses Art. 10. • Un Hat des lieux doit Hrc ctnbli contrndictoircmcnt ii. l'entree et il la sortie du preneur. Art. 11, -Le ba.iHeur peut repn:n(lre le fonds loui a la fin de la pfriode triennale en cours, s'il, a per<lu sa vocation agrim\e conformement aux 114 conditions prevues par la lui nb 83-87 du 11 novembre 1983, refalive a la prote-:tion des terres agrkoles. Dans ce cas et si le bail est t.ondhionne par la realisation ct'h1vesrissemem, ii pourrn enc rtslliC avll11t terme. Tou.1-efois, le builkur ne pourra pas reprendre le fonds loue qui a pcrdu la vocation agrkolc avant la fin dt! la pi!riode tric11ni'ilc e1, c.ours. Le preneur aura droit a l'indemnit6 com.pensatrice prCvu a l'article 9 <le lit prCscnte loi. Art. 12. - T{mt bail d'un hiet\ rural ~.ta rfs\li.i swi: tout ou partie de\'.(• hien lotsqu'il devient nCcessairc, ft la realisation d'un projet dCclart d'utilitri publique. Dans ce cas, te preneur peut prCtcndre a unc indemnitC pour la v,tleur nhlrduelle des investi5:'ltmct\Th tfa\)~ sur la partie objct de !'expropriation. Cette indemnitc scra ca.\cu!ee selon Jes tCglci- \'.U\Vic!. en tnatiere d'expropriation pour cause d'utilite publique et prClcvCe sur le molltant global de l'h1demnitC d'mqnopriatlon. Ari:. 1.'11. - Rn m~ d.t> rl'mr.mhr{'mcnt d[;s fonds cCdlis en location t<Jti.fonn.t!ownt ;\ la ltgi,.,latkm en vigueur, le bail se 9musuit ~elon ks mCm.cs e,:mditiorw, imr Jes 11ouvelles terrDs obtenU()S en Cchange· des pari.:.e!ks remcmbrees, Ari.. 14. ~ 1'm1i-e duusr des hau:x rurau"- umllain:1,1 uux Uispui.itlurn, t.l,: li1 pl'Csente Joi est con.~idCrCe nulle est non avenue. Art. 15. • Toulc violatiou des dispositions pr6vues par la prCscnte loi peu\ entraine1· la rt!siliation dn. c.ontrat de h?.-i.l <J\llTc \~ dt~mRnd.e des dommages et intt:.tits. Toutes les contestati1)t1S :;ont · instruites et jugces conformirnent aux prim:ipeil d\t drnit comml.ln. L'attion en rCsiJJation ct en dommagcs ct intfrt:ts pomra ctre intrnduite devant les trib1.1naux. co1n1>etents par les parties en cause, ou par Je ministrc de \'agriculture on son repri!1wnta11t, Art. 16, - Suut abn;,!¢c., t.o\lk:'i di3prn1itlons ant<'.:ric4rc~ contrairi.m ll la prCsenU'. lo.i et 1wtamment celleil conhaires du code d.et. obligation:, et contra.ts et p\ui, partin.tliCrement le:s dispositions des alineas 2 et 4 de J1article 819 el du dernier alinfa d~ \'9.rt.idc 820 dudit code. La presentc loi :;era puhliCe au Journal Officiel de la Rept1blique tunisienrte et cxfcntCe comme Joi de l'E'.tat. Fait a Mornag, le t2 juin 1987. Le PrCsidcnt de la .Republique tunisienne HABm BOURGUillA 115