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突尼斯的法律

Loi nº 74-73 portant création de l'Office national de l'assainissement (O.N.A.S.)

颁布于 1974-08-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Water
关键词
institution, effluent waste water/discharge, sewerage, pollution control, freshwater pollution, governance

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  1. 1742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE - 2 - 6 Aoftt 19'74 Loi N•· 74-73 d11 3. aout 1974. portant creation de l'Office National ~~n~iitent (O.N.A.S.) (1). Au Nom du Peuple; Nous, -Habib Bourguiba, President de la Republique Tunisienne, L'Assemb~e Nationale ayant atlopte, Promulguons la loi dont la teneur suit CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article Premier. - Il est cree on etablissement public a c'.1~ctere in~ustriel e~ · commercial, dote de la personnalite c1VIle et de I autonom1e financiere, denomme Office National · de· l'Assainissement. Le -;iege de !'Office National de l'Assainissement est a Tunis. . L'Office est ~epute commer~ant dans ses relations avec Ies tJ~rs. II est ~eg1 l?~r les dispositions de la legislation commer ~1ale sauf d1spos1tions contraires a la presente loi. . ~rt. 2. - L'Office National de l' Assainissement a pour ob et la est n ex Ioitation l'entretien, le renouvellement et la construction de tout ouviage assam1ssement urbam et il32mtriment> des stations d'~gurationx-:des emissa1res en mer des .~tat1o~s de relevemenF et des collecteurs d'raux ysees 0 ~ luv1ales mstaIIes notamipent dw des p¢Jimetres communaux ~ s toutes zones de developpement touristigue ·0-ii7iidus~ tnel J.-es ~Irconscnptions d'riiterveiifionoe7'Uftice National de Assa1mssement sont definies par decret. En outre, cut distribuer et vendre ~es eaux epurees ainsi ~ Jes boues r1r ovenan es systemes, purat1on. 11 ·peut 1>reter son concours aux colleotivites pour le traite ~ent des ordures mfuageres. Art. 3. -::-- L'Etat OU Ies communes vises a !'article 2 ci dessus affectent en pleine propriete a l'Office National de I'Assainissement les stations d'epuration, de relevement, des <:ollecteu rs d'ea,u x usees pluvi:iles ainsi, Cijle tous biens mobi hers et 1mmob1hers, tous outdlages necessaires a I'accomplis sement de la mission definie dans I'article 2 de Ia presente loi. Cet apport qui constitue le capital initial de \'Office fera l'objet d'un- nouveau et d'un etat des lieux assorti d'un~ eva 1\Jation par ime commission ~ont le membres seront designJ par · decision conjointe, des Ministres des Finances et de l'Equipement. L'Office National de l'Assainissement beneficiera des sub ·ventions ou de doiations c.ie I'Etat inscrites a cet effet au budget general et destinees, dans la mesure ou 'ses ressources ne peu vent y faire face, a combler le .deficit eventuel provenant de !'exploitation. En outre, !'Office National de l'Assainissement beneficiera . pour ses investissements de dotations de capital ou de prets a long terme dans le cadre des inscriptions budgetaires de I'Eta:t., Les p~ets qui auront ete contractes par les communes visees a l'article 2 de la presente loi pour l'etablissement des collec-. teurs principaux ou secondaires ou des stations de relevement transferes a !'Office National de J'Assainissemeht seront pris en charge par l'Etat pour la partie qui reste normalement a Cl) Travaux preparatolres : Discussion et adoption par J'Assemblee Nationale dans sa seance du 31 juillet 1974. I rembourser a la date du transfert, a !'exclusion des annuites dont le remboursement n'a pas ete opere a temps. . Les red t;:\'lttl<;es actuellement ~r5ues par les communes au ti~ Ia contribution des riverains pour la construction d'ego-Ots et la participation des riverains a l'entretien des ego-Ots, instituees respectivement par les decrets du 31 janvier 1887 et du 8 octobre 1912 et par la Joi N° 58-96 du 19 septem bre 1958, seront per9ues, a dater de l'annee de prise en charge,1 par l'Office National de l'Assainissement, selon la reglemen7 talion en vigueur. CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Section I. -- Du Conseil d'Administration I Art. 4. - L'Office National de l'Assainissement est admi nistre par un Conseil d' Administration. Le Conseil d'Administration est compose de quinze mem bres :. 2 representants du Ministere de l'Equipement, I representant du -Ministere de ·l'Interieur, 1 representant du Ministere du Plan, l representant du Ministere des Finances, . 1 representant du Ministere de I' Agriculture; I representant du Ministere de la Sante Publique, l rer1resentant du ·District de Tunis, 1 representant de la Municipalite <.fe Tunis, 4 presidents de Municipalites, I represeritant de l'Officce National du Tourisme et du Thermalisme, representant- de la SONEDE. Les membres du Conseil d'Administration sont nommes par arrete du Ministre de l'Equipement sur proposition des Minis . tres ou organismes interesses. Le President-birecte~r General e~t choi.si parmi les admi nistrateun, representant le Ministere de l'Equipement dans le Conseil d'Administratfon en cas. d'empechement 'du President Directeur General, le Conseil est 12reside par le deuxieme representant ~u MinisJere de l'Equipement · Art. 5. - Le Conseil d' Administration se ,reunit sur ~onvo cation de son President aussi sou vent que l' exige l'interet . de l'Office et au moins une fois par trimestre. II ne peut deliberer valablement qu'en presence de dix membres au moins. · · . Si ce quorum n'est pas atteint, le Con.seil d'Administration se reunit sur convocation de son Pres:dent, huit jo1a1r~ apres. Les decisiqns son<t alors prises a la majorite des membres presents quel que soit leur nombre. Art. 6. - Les decisions du Conseil d' Administration sont prises a la majorite simple des voix exprimees: En cas de partage ~es voix, la voix du President est preponderante. Les deliberations du Conseil sont' constatees par proces verbaux signes par le President-Directeur General ou, en cas. ct'empechement par deux administrateurs. Ces -proces-verbaux sont portes sur un registre tenu en permanence a la disposition du Gouvernement, des \..administrateurs et des controleurs financier et technique. · Art. 7. - Le Conseil d'Administration est investi des pou voirs Jes plus etendus pour agir au nom de l'Office, accomplir ou autoriser tous !es actes relatifs a son objet, sous reserve des homologations ·prevues par la lor · Section IT. - Du President-Directeur General Art. 8. - La Direction Administrative Technique et Finan ciere de !'Office National de l'Assainissement est assuree par un !:fesident-Directeur General nomme par decret sur propo sition du Ministre de l'Equipement. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNB - 2 - 6 Ao1lt 1974 1143 Le President-Directeur General represente )'Office aupr~ des tiers ct dans tous Jes actcs civils ct administratifs. II exercc en outrc toutes Jes attributions qui Jui sont deleguees speciale ment' par le .Conscil d'Administration. II peul deleguer une partic de ses pouvoirs a un des agents places sous son autorit6 apres avis des tdinistres des Finances et d~ J'Equipement CHAPITRE III ORGANISATION FINA.NClERE Section I. - Du budget Art 9. - Le Conseil d'Administration arrete chaque annec, avant le ler octobre le budget de fonction(lement de l'exercice suivant Ce budget doit prevoir des recettes suffisantes pour permet tre · a !'Office de couvrir toutes !es depenses d'exploitation, d'assurer le renouvellement et le rcmplacement des installa tions, de realiser l'amortisscrr.cnt ct le remboursemcnt du ca pital et des interets des dcttcs et ae degager eventuellemcnt un surplus en vue du financerr.ent des extensions futures des installations d'assainisscment. I Ce budget groupe Jes previsions de rccettes et de depenses se rattachant a la mission de !'Office definie a· !'article 2 de la presentc loi. · Le Conseil d'Administration ·procede, le cas echeant, en cours d'annee a la revision des dotations . du budget de fonc tionnement · afferent a l'exercice · en cours, soit de sa propre initiative, soit ll la demande des Ministres des Finances ou de l'Equipemcnt. Le budget de fonctionnement et se~ modifications soot sou- · mis dans les huit jours a l'approbation des Ministres des Finari.ces et de l'Equipemcnt. · · Art. 10. - L'Office National de l'Assainissement etablira dans le cadre de la comptabilite visee a !'article 9 de la presente Joi, un compte conventionnel annuel d'exploitation qui com:.. prendra les elements ci-apres : A. - EN RECETfES : 1. - Les produi·ts de !'exploitation des resec!:UX ct ouvr~ges et les redevances visees au dernier a,linea de !'article ~ de la presente loi; . 2. - Les produits de locations de materiel specialise; 3. - Les produits des vente~ d'eaux epurees et des boues; 4, - Les participations de l'Etat ou d'autres collectivites publiques ou · privees aux depenses effectuees par l'Office; 5. -" Les produits · des emprunts; 6. - Les. interets correspondant aux fonds disponibles de . poses dans Jes etablissements publics OU prives; 7. - Les subventions; 8. - Les produits des ventes des biens meubles ou immcu blcs appartenant l l'Office; 9. - · Toutcs autres taxes cxistantes ou a creer dans le domaine de la lutte contrc la pollution hydriquc. a. - EN DEPENSES: 1. - Les depense~ de toutes natures necessitees par l'entre~ tien et le f,;mctionnement .des exploitations ct Jes frais generaux necessites par !'execution des autres missions de !'Office; · 2. - Un amortissement industriel applique aux biens mobi liers ou immobiliers Q<>rtes a I'actif des comptes d'im mobilisation; 3. - Les charges financieres comprenant exclusivemcnt Jes interets et !es frais accessoires des emprunts de toutes natures prises en charge ou contractees par !'Office Na.tional de l'Assainissement pour le finan cement des depenses d'investissement. Ii j En outre, !'Office National de l'Assa:nisscment presentera un compte analytique des resultats d'exploitation. Art. 11. - Si en fin d'exercice le compte ·conventionnel d'exploitation tel qu'il est defini a !'article 10 de la presente loi presente un solde crediteur, ce solde sera affccte a concur rence d'un monla:it fixe par Jes Ministres des Finances et de l'Equipement a la constitution d'un fonds de reserve, l'exce- . dent sera verse au compte conventionnel d'investissement. Art. 12. - Si en fin. d'exercice le compte conventioonel d'exploitation fait . apparaitre une insutrisance des recettes par rapport aux depenses, cette insuffisance sera couverte par un pr6levement sur le fonds de reser'(e prevu a !'article 11 de la . presente loi OU a defaut par une st'Jbvention d'equilibre versee par l'Etat. · Art. 13. - L'Office Nat:onal de l'Assainissement presente chaque ann6e avant le ter octobre un compte previsionnel d' :nvestissement, en · precisant !es operations · auxquelles ces depenses SC rapportant ainsi qui! le programme de financement correspondant. · Les. depenses d'investissement comprennent : 1. - Les depenses d'equiperr.ent des exploitations ou • !curs . extensions; · 2. - Les depenses d'experimentations eventuelles. 3. · - Les participafions financieres a • des groupements et soc1etes dont l'objet concourt a la realisation de · la mission de !'Office. · · Les ressources affectees au compte previsionnel d'inves.tisse ment seront constituees par !es excedents eventuellement de~ages par le compte de fonctionnerr.ent, !es emprunts · que !'Office pe~t- contracter dans la limite d'un montant arrete par les ~m1s~res des Finances et de l'Equipement et par Jes subven~ ttons accordees par l'Etat ou Jes colleotivifes. · , L'el~b~rati<?n de ce compte et son examen par le Conseil d Adm ,mstration auront lieu sulvant Ia meme proce9ure que celle f1x6e pour le compte d't;xploitation par !'article 10 de la presente 101. .Ce compte sera soumis a !'approbation des Ministres des F:nances et de l'Equipemerit. Section II. - Des comptes Art. 14. - Sous ~eserve des d 'spositions particulieres prevues ~ar 11! presente 'lo,, la comptabilite .de !'Office . National de I Assam,sserr.ent est tenu conformement aux regles .qui regis sent Jes entrepnses a caractere industriel et commercial. l.'exerc,ce -comptable commence le ler janvier ct se termine le 31 decembre. · . , Les ~o.mpte~ airisi que le -bila:i sont arretes par le Conseil ~ Ad~m1strat1on sur rapport des controleurs technique et ~manc1er, avant le 31 rrars de l'annee suivant celle a· laquelle •Is se ~11poortent. lls sont soumis A !'approbation des Ministres des F:nances ct de l'EquiQCrr.cnt. Sectio:i III. - Des e.mprunts Art. · 15. -, L'Office Natio~al de l'Assainissement ne pourra err,pruntcr qu en vue de : · 1, - couvrir ses depenses d'investissement· 2. - pr?Cedcr au rcrrbourseirent, a la co~solidation OU A. la conversion des emprunts dont il a Ia charge; 3. - faire face a ses besoins de tresorerie. Les cmprunts de l'Office doive:it etre autorises par arrete du Ministrc des Finances, apres avis du Ministre de l'Equi pement. La gar~n.t ie de l'Etat peut etre accordee aux dits emprunts dans la hm1te du plafond de gararitie autorise annuellement par la loi de finances. · CHAPITRE IV TUTELLE DE L'ETAT Art . . 16. - Sont' soumises a l'approbatior1 des Ministres des Finances ct de l'Equipement les decisions du Conseil d'Admi nistration relatives : 1744 ~ 0PFICIEL DK. I.A KBP~ 'lroNISllllNNE - 2 - 6 Aodt 19!7'4 I'. -·· au projtrt . du compte d'exploitation et du compte d 'investissemenr, 2: - i la fixation des statuts et des baremes de remunera tion, du. pcmsonael, . 3. - ll'. ta fixation des tarifs maxima des droits et taxes per~s- sur Jes, usagCl'S, 4 .. - · a la. r6.a.lisation des· eqtprunts a moyen OU a long tamle; 5. - a la concession olL a la realisation d'amodiations, . 6: - a· des-transactions, acquisitions ou alienation ou. tran sactions immobilieres aµ dessus d'un chiffre limite fixe- par arrct6· du Ministre des Finances, 7. - · a: la creation! Olli a la participation aux entr.cpriscs OU soci6t&.; demi l!objet concourt a la realisation de l'objet de l'Office. Art. 17,. - ll est place· aupres de l'Office National de l'A$sainisscment un controleur technique designe }!ar arrete du Ministre de tEquipement et un controleur financier par arret6 du t.,f inistre des Finances. T-ous, dcux ont droit d'entree avec voix consultative, aux seances du Conseil d'Administration; 1.:0Edre du: jeur cpmplet est detaille des seances du Conseil d<Administnition: doit' leur atre communique au moins sept j~um-avaot la- date·de· celle-ci. · I.a· oontr61eur technique et le controleur financier represen tent aupres de l'G>fficc: National de l'Assainissement l'autorit6 da turelle en· et:· qui touche: respemivement aux op6rations tcohrn(lues• et ault'. operations financieres. 11s veillent au respect des decisions de l'autorite de tutelle. · Ils peuvent, . chacun en . ce qui le concerne, demander qu'il soit sursis a l'ex6cutfon d'une mesure· qui. leur paraitrait porter atteinte aux interets, aux droits de !'Office ou de l'Etat. Leur demande doit etre motivee. La decision ainsi suspendue est soumise a la prochaine reunion du Conseil d'Administration de.. l!Qffioo. sauf, le , caa; d!urgcnce. Dans- ce cas, . le President~Directeur General doit, sans atten- · dhr fa reunion du Conscil d'Administration, saisir le Ministre de l'Equi~ment pour arbitrage. Dans le cas d'un veto oppose par:- I~ contr6leur financier; cct arbitrage est rendu conjointe ment par . les Ministres des Finam:es et de l'Equipement. Ils. pe.uvent,. pour l'ex6cution de leur mission, demander communication ou. prendte.- connaissam:e sur place de tous Jes docum~, ou, livre, . ; un double· des situations periodiques etablies par l'Office leur est a.dresse; Le controleut financier controle l'execution du budget et suit Jes variations de rec.ettes. Il. a.ssiste. aux adjudications. et vise' Jes ma-rt:h& de foumitures et travaux ainsi que les actcs de cession ou d'acquisition. L.e oontr6lcur· fiaancier rcSdige annuellement un rapport d'ensemble sue ic,s; resulr.tts financiers de · l'exercice dont ii aaresse copie \u M.inistre. de'. l'Rquipement. ClfAJJIT~'E V DISPOSITIONS DIVERSES ArL l.S... - I.es- marches et· conventions passes -par l'Office ' National de l'Assainissement ne sont pas soumis a la regle mentation generale en . matiere de marches publics. Us feront l'objet d'une reglementation particuliere fixee par decret. Art. 19. - En cas de dissolution de !'Office National de l'Assainisscment son patrimoine fera retour a l'Etat qui execu tera· les engagements contractes par !'Office. · A'I"t. 20; --- Sont ·abrogees tous Jes dispositions l~islatives et. reglemcntaircs cnntrajccs a la prcsente loi et notamment la loi N,0 ~~ La presente Joi sera gubliee au . Journal Officiel de la Repu blique Tunisienne ct ex-ecutee comme Joi de l'Etat. Fait au Palais de Skanes, le 3 aoOt 1974 Le Pr•idcat do la Ripubiiquc Tunlsicanc ' H:As1a BQURGUIBA

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