Loi nº 64-5 relative à la propriété agricole en Tunisie
颁布于 1964-05-12 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- agricultural land, land reform, land tenure, ownership, property rights
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文本
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Loi N• 64-5 du 12 mai 1964 (ler moharrem 1384), relative 1 Ia propriete agricole en Tunisie (1). Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, President de la Republique run1stcnne. L'Assemhlee Nationale ayant adopte, PI'omulguons la Joi dont la teneur suit ARTICLE PRE~IIER. -· A compter de Ia promulgation de la present e loi, Ia propriete des terres a vocation agricole ne peut apparlenir qu'a des personnes physiques de nationa lite tunisienne OU a des societes cooperatives constituees dans Jes conditions prevues par la Joi N• 63-19 du 27 mai 1063 (4 moharrem 138:l). ART. 2. - Est interdite. sou, p<~ine de confiscation de la propriete, pr·ononcee au profit de l"Etat clans Jes conditions pr,'.-vues par !'article 4 ci-dessous, toute constitution de so ciete ayant pour objet !'appropriation ou !'exploitation de proprietes agricoles, quellr.s que soient la nationalile des associes et la forme juridique de Ia societe, e~cepte le cas des societes cooperatives prevues par la loi susvisee N• 63-19 du 27 mai 1963 (Ii moharrem 1383). L'acte de societe ainsi constituee est nul de plein droit. Aucune formalite d'enregistrement ou d'inscriplion a la Conservation de In Propriele Fonciere ne peut 8tre effec tuee en ce qui le concerne. An-r. 3. -· Sont transferee" au Demaine Prive de l'Etat Jes proprietes agrico!cs qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prevus par !'article premier ci-dessus. (1) Travoux prrp:m1t:iirn., Discussion et adcptlon r,ar l'Assemblt!c Nalionale dnns 5:i sc:•ll':C du 11 rnui 1904 (2'1 don! h!Jja !3P3i, Est egalernent transfere au Domaine Prive &! l'Etat le chepteJ. vif et mort et, d'm)(' maniere genernle, tousles equi pemenls necessaires a )'exploitation Hes terres ajricoles susvisccs et a la transformation de leurs produits. ART. 4. - La prise de possession des proprietes visees a I'arlicle 3 ci-dessus inlerviendra des Ia notification au pro prietaire interesse de l'arrr}le du Secretaire d'Etat a l'Agri culture portanl application de la presente loi a la propriele consideree. Celle notification sera faile, se.lon le cas, au sie ge ou aux bureaux de Ia sociele a Tunis, ou au lieu de Ia principnle exploitation ou au domicile du proprietaire. Toutefois, le Secretaire rJEtal i1 l'.-\.griculture peut lenir compte des delais evenluellement demandes par Jes pro prielaires qui r,isident effectiYement en Tunisie et exploi tent direclement Ieurs prnprieles. ART. 5. - Les proprieles placees sous sequestre par ap plication de Ia loi :N° 59-48 du 7 mai HJ59 (28 chaoual, 1378) sont transferees au Domaine Prive de I'Etat dans les condi tions pren1es n !"article 6 ci-dessous. ART. 6. - Le lransfert preYu a !'article 3 ci-dessus ouvre droit a une indemnisation donl le montant est evnlue par une Commission instituee aupres du Secretaire d'Etat a la Presidence. Dans !'evaluation effectuee, la Commission susvisee lien dra comple notamment de la nature des lerres, de l'origine de la propriele, de la duree de !'exploitation, des amortis sements effectues ainsi que de I'etat ou se trouve Ia pro priele au jour de la prise de possession. La composition et le fonctionnemenl de la Commission susvisee, ainsi que Jes modalitcs de l'indemnisalion seront dcterminees par decret. La presenle ioi sera puhlil:e au Jom·nat Officicl lie la Revubliqu<' 1'unisienne et exenitee comme Joi de !'Ela!. Fait a La l\iarsa, le I2 mai J!)(H ( t•' moharrem 1384). Le Prcslclcnl de la llcpubllq!I" Tunisleune, HABIB BOURGLJIBA.