Loi nº 64-28 fixant le régime des terres collectives
颁布于 1964-06-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- agricultural land, land reform, cooperative/producer organization, land tenure, common property
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Loi N• 64-iS du 4 jui11 I!J64 (24 moharrem 1384), fixa11t le regi me des terres collectives (l). Au nom du Peuple, Nous, Habib Bourguiba, President de la Repub!iquc Tunisienne, L'Assemhlee :.\"ationale ayant adopte, Promulguons la loi dont la teneur suit CHA.PITRE PHK.\fIER Definition AnTrC:LE PRD!IER. - Sou5 resene des derogations pre vues aux articles 5, Ci, 8, 9, Id et 17 ci-apres, la terre collec ti\·e est un bie:1 insaisissab'.e, inalienable et imprescripti ble, appurtenant sous la lut,Jlle administrative de l'Elat, au Grollpernent qui en jouit clans !es conditions fixees par la presenle Joi. Elle se comr{15e de toutes Jes terres dont le groupement jouit collccliY•?n-1ent ou dont Jes membres de la colledivite se sont partc1ge.:; la jouissance a titre familial ou individuel. a\rn. 2. - Sont somnis ftUX dispositions de la presente loi : 1°) dans le Gouvernorat de :\1edenine a !'exception de la Dc!Jgc1!ion de Djerba et dans Jes Delegations de l\Iatmata, de Kebili et de Douz, du Gouvernorat de Gabes, tous Jes fonds ruraux qui se!'ont classes comme. terres collectives dans Jes conditions des articles 13, 14 et 15 ci-apres; 2°) dans Jes Gouvernorats Oll ii a ete procede a la deli milation des terres collccli,·es par application du decret du 1-i janvier 1901 (23 rarnnclan 1318), toutes Jes terres collec tives ainsi delimilees; 3 •) dans lout le lerriloire de la nepublique, tout es Jes terres qui seronl placees sous le regime des lerres collec tiYes en application de r:,rticle 3 ci-dessous. AnT. 3. - Tout fonds rural d'une extr~me indivision, re pondant 1t la definition ci-dessus, quelle que soit sa situa tion geographique, pourra clre soumis aux dispositions de la presente Joi par decrel individuel, conccdant la person 1rnlite civile a la collerliYite qui en jouit. Dans ce cas, la situc1tion juridique du fonds rural sera appreciee par une commission placee sous la prcsidence du Gouverneur de la circonscription et composee ct·un represenlant du Secreta riat d'Etat 11. la Justice et d'un representant du Secretariat d'Elat a L\gricullure. Celle commission procedera a une enqwite prealable en vuc de reconnaitre l'identile du grou pement et proposera, le cas echeant, J'octroi de la person nalite civile ainsi 11uo toules !es dispositions speciales qu'elle croirait devoir sugg,.!rer pour l'apurement fancier du fonds rural en cause. ART. 4. - Tout groupement qui justifie d'un droit de jouissancc sl)r une tene dans Jes conditions fixees aux ar ticles precrdents, constitue une personne morale dans tous les acles d'administrntion et de disposition relatifs a cetle terre. L'Etat exerce un droit de lutelle sur ces actes, dans le but de preserver la collectivile de la depossession et de fa voriser la mise en valeur de la terre collective. AnT. 5. - La terre collective ne peut elre ni cedee en rng!Jarsa ni alienee que dans Jes conditions determinees par la prescnte loi et apres autorisation speciale du Secretaire d'Elat a !'Agriculture. ( 1) Truv:iux 1>rcp .. ratoircs Discussion et adoption pnr l' . .\ssem!Jlce :-;:1tionule dons sa sl!ance du 28 mai 196-t (l7 moharrem 1381). E!le ne peut etre hypothequee qu'au profit des organis mcs officiels de credit agricole ou de prets fanciers et en vue d'amclioralions foncieres permanentcs ou d'equipement scion !es conditions delerminees par Ia prcsente Joi et apre~ autorisalion conjointe des Secrelc1ires d'ELat au Plan et au; Finances et a !'Agriculture. · Elle est insaisissable pour toute autre cause que le ser Yice des emprunts d(iment autorises. Tous acles d'alicnalion et de jouissance passes contraire ment aux dispositions de la presente Joi seront nuls de plein droit. CHAPITRE II Organes de Gestion, de Mise en Valeur et de Tutelle AR:. 6. - Les terres collecli ves erigees en cooperatives de m1se en valeur et de polyculture sont gerees dans Jes conditions prevues par la Joi N• 63-19 du 27 mai f963 (4 moharrem 1383) relative ,a la cooperation dans le sec t eur agricole. Les Terres collectives non encore erigees en cooperative~ de mise en valeur et de polyculture sonl provisoirement ,~frees par un Conseil de Gestion elu clans les conditions qui seront fixees par decret. ,\gissant sous la tulelle de l'Etat, le Conseil de Gestion est habilile nolamment a : 1 °) consliluer des cooperatives de mise en valeur et de polycnlture sur Jes terres qu'il gere et entreprendre, en attendant la creation de ces cooperatives qui doit s'effec t uer dans un delc1i qui ne saurnit depasses cinq c1ns, toule operation de misc en valeur destinee a elever la production d,•s t"crrf's intfrcssees ou a mne!iorer la condition sociale des 111"mbres du Groupement; 2°) ,·eiller a l'!rnlretien des plantations et des amenage ments fanciers effeclues, a la mise en defense et a l'organi s:ilion des zones rcservt~es au parcours; 3°) effectuer le choix des a.tlribulaires parmi !es mem bres de la collectivite, dans Jes conditions de l'article i6 r.i-npres; 4 ") ndministrer le patrimoinc du groupement et en dis pnser selon Jes conditions determincfls par la presente Joi; ri 0 ) est.er en justice an 110111 de Ia colleclivite; Ci") del,5guer ses pouvoirs u l'un de ses membres pour des objets determines; 7°) tenir une cnmplabilile sommaire des operations fi nnncieres de lc1 collectivite; 8°) repr,5srntcr !c grunr-emenl dans ses actes. ART. 7. - La tntelle de l'Etat est exercee sous l'autorite du Secrelaire d'Etnt h l'Agricult.ure, par le Gouverneur et le Conseil de Tulelle Tieg-ionul. AnT. s. - Le Conseil de Tulelle Regional est institue au sii,ge de chaque Gouvernorat dans la circonscription duquel se trouvent Jes terres collectives. II est habilite a : a) coordonner et orienter l'activite des Conseils de Ges 1 ion; b) definir Jes programmes culturaux et de mise en va leur des terrcs collectives, en relation avec Jes Services Techniques; c) delimiter !es zones 11 couvrir par chacune des coope ratives agricoles dont la creation est prevuc; d) npprouver ou rejcter toule decision prise par leE consl~ils de gestion des lerros collectives dependanles de sa circonscripl ion lerritoriale, dans !cs conditions de !'article 9 ci-apres; e) delimiter et determiner la consistance des terres col lerlives situes clans sa circonscription terriloriale; n se prononccr sur Jes liliges relatifs a la consistance des lerres collectives dans Jes conditions prevues par Jes articles 10, 12 et 14 ci-apres; g) entreprendre toute action susceptible de faciliter !'ap plication de la presenle Joi. La eompositi<.,n du Conseil de Tutelle Regional sera fixee par decret. ART. !) -- Toule d,5dsion du Conseil de Geslion n'est exe culoi re <1u'apres homnlogalion par l'autorite du Tutelle, duns les conditions ci-aprcs : a) tnute d1!cision n·ernporlant pas alienation de la terre collccli Ye, cons tit ulinn de droits reels, location pour une dur,~e d0. plus de denx nns, emprunts ou reemplois de capi tanx dnit. 1!1 re soum ice a !'approbation du Gouverneur qui a pou\"Oir pour l'homn!oguer et la rendre executoire; h) toutcs a11tres deci:,ions ou projets ayant trait a l'Admi nistrntinn nu a In di,:position de la terre collective doivent elre soumis a J'approhntion du Conseil de Tulel!e Regional et a l'homologation clu Secretaire d'Etat-. a !'Agriculture qui a pouvoir pour Jes rendre executoires. Le contrtile de la gestion financiere du groupement sera assure flans !es conditions qui seront fixees par decret pris sur proposition conjiiinte des Secretaires d'Etat au Plan et aux Finances et a l"A~-riculture. CHAPITRE III Bornagc et arbitrage .\.llT. JO. - Tout litige relatif ii In jouissance de In terre collcctiYc survennnt a l'interienr d'un m~me Gouvernorat entre particuliers appartenant a la m~me collectivite ou entrc la cnllectivitc el un membrc appurtenant a cette col lectivilc est obligaloirernent soumis a !'arbitrage du Conseil de Gestion. Tout liti!;e relatif a la ci;msisLance de la terre collective survcnant 11. l'int.crir.ur d\m· meme Gouvemorat entre deux on plu;;ieurs collccli vilcs 0u entre une collectivitc et un particulier etranger a cette co1I,1ctivite est obligatoirement soumis a I'nrbitl'a/rn clu Conseil de Tutelle negional. Tout lit.ige relatif a la consistance de la terre collective snn·cnant entre denx ou plusieurs co!lectivites ou entre unc coll<•c! ivitc et un membrc d'une autre collectivite, si tucs dans dos Gom·ernornts differents est soumis a !'arbi trage rl'une commis,ion composee des deux ou p!usieurs Conscils de Tulelle n6gionaux sous la presidence d'un re prcsentant du Sec!'cLriire d'Etat a !'Agriculture. Les deri~inns d"nrbit rnge prises par !es Conseils de Tu tr.llc ncg-ionaux on par Jes commissions interregionales pcu vent faire l'n!J.jet d'un recoUI's en appel devant le Secre tai re rl'Etat a l'Agricullure. C0. recnurs scra presente sous pli recommande par Jes parties litigantes dans un clelai de 30 jours francs a comp ter de Ja dale de notification de la decision arbitrale. Lorsque l'avis du Secretaire d'Etat susvise ne sera pns confnrme a la decision arbitrate, ii pourra evoquer le litige et en decider quant au fond. JI pourra, aussi, s'il le juge utile, re1woyer Ia decision devant le Conseil de Tutelle Re gional ou In commission susvisee pour nouvel examen. Dnns ce dernier cas, le Conseil de Tutelle Regional ou la Commission interregionale devra Mre compose de membres n·a~·nut pas participe aux premieres decisions. La decision definitive approuvee par le Secretaire d'Etat a l'Azriculture est executoire dans !es memes conditions que Jes jug-ements rendus en dernier ressort par Jes juri dictions de droit commun. Elle determinera d'une fac;on definitive !es droits des parties litigantes sur la terre col lective. ART. 11. - Au ens ott une opposition a une immatricula tion serait romulee par une collectivite ou par l'autorif.e de tutelle a~issant pour le compte et au nom du groupe ment, le Tribunal Immobilier renverrait, Jes parties de vant les juridictions d'arbitrage prevues par !article 10 ci dessus, et l'immatriculation serait suspendue jusqu'a la sentence definitive de ces juridictions. ART. 12. - Lorsque !es limites des terres d'une collecti vito n'aurcnt pas encore ete fixees par !'application d'une procedure de bornage ou d'arbitrage, prevue par la legis lation anterieure ou pur !es commissions locales d'arbitra g~ 1nsmu1~es par les anciens muO.roudhs, le Secretaire d'Etat a l'Agriculture pourra ordonner la reconnaissance des Ii miles et le bornag-e d'une terre collective par le Conseil de Tutelle Regional. Les litiges en resultant seront regles dans les conditions pr,ivues aux articles iO et 11 cites ci-dessus. I.es operations de bornage et de reconnaissance des terres collectives seront soumises a !'approbation du Secretaire d'Etat a !'Agriculture qui a pouvoir pour Jes homologuer rt !es rendre executoires au meme titre que les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de droit com m un. AnT. 13. - Dans le Gouvernorat de 1\Iedenine, a !'excep tion de la Delegation de Djerba et dans !es Delegations de .\fatmata, de Kebili et de Douz, du Gouvernorat de Gabes, le Secretaire d'Etat a !'Agriculture fera proceder dans un clelai de 3 annees a compter de la date de promulgation de la presente Joi, a la delimitation des terres de jouissance collective et a la determination d'une maniere definitive a l'egard des tiers de Ja consistance de· ces .. terres. AnT. 14. - La delimitation et la determination de la con sistance des terres collectives seront effectuees par Jes C0nseils de Tutelle Regionaux selon la procedure qui sera fixee par decret. AnT. 15. - Dans le Gouvernorat de l\Iedenine a !'excep tion de la Delegation de Djerba et dans les Delegations de i\latmata, de Kebili et de Douz du Gouvernorat de Gabes, seront classes comme terres collectives tous les fonds ru r:"\UX sur lesquels aucun des membres du groupement qui en jouit ne peut justifier juridiquement avo.ir droit a une quote-part distincte privative ou indivise, en vertu d'un·e roproprietc hereditaire. . Seront notarnment exclues comme enclaves privatives : !es terres immatricu!ces ::iu nom de particuliers; !es terres qui font l'objet de titres de propriete reguliers qui sont de nature a reconnaltre a leurs detenteurs des droits reels privatifs; !es terres mises en valeur par leurs occupants a condi tion que ces derniers y exercent une possession depuis au moins dix ans a la date d'intervention de la proce dure de delimitation. Les pieces et titres presentes aux Conseils de Tutelle Re g-ionaux agissant en tant que commissions de delimitation des terres collectives seront analyses sur un registre cote, revelus d'une estampille et restitues ensuite a leurs pro prietaires. CiIAPITRE IV Attribution des terres collectives ART. 16. - L'attribution definitive de la terre collective r,e pourra etre effectuee que dans le cadre des cooperatives (1e mise en valeur et de polycu!ture prevues par la loi sus ,·isee N• 63-19 du 27 rnai 1063 ( 4 moharrem 1383) et qui nuront ele constituces dnns I~s conditions fixees a l'article s, paragraphe « C » ci-dessm. L'attribution sera consacree par l'acte d'adhesion a la cooperative. Elle sera concreti5ee par des parts sociales dont !e nombre oar attributaire sera fonction des ameliorations foncieres apportees eventueHement par celui-ci avant la creation de la cooperative. Prealablerµent a cette attribution, le Conseil de Tulelle Hegional doit definir la zone a couvrir par chacune des coo:.. perath·es agricoles a creer. Ne peuvent pretendre a la qualite d'attributaires que !es membres du groupemer.t qui resident dans la re gion oi1 se trouve la t1Jrre collective, depuis cinq ans an moins a la date d'attrib11tion, qui l'ont exploitee direct~ment dnrant toute cette periodc, qui continuent a !'exploiter di rectement et qui s'en;ragent a adherer ti. la cooperative dont releve la terre qui Ieur est attribuee. La collectivite sera repre~ente~ a l'acte par un membre du Conseil de Gestion delegue a eel effet par le dit Conseil. ART. 17. - Les actes d'at tribution constitueront un titre susceptible d'Nre affecte en garantie de pr~ts pour ame liorations foncieres permanentes ou d'equipement par les organismes officiels de credit agricole ou de pr~ls fonciers. CHA.PITRE V Dispositions diverses ART. 18. - Sont abrogees toules dispositions anterieures contraires a la presente Joi et notamment la Joi N• 57-16 du 28 septembre 1957 (3 rabia I 1377) relative au regime des terres c"Ollectives, ensemble Jes textes qui l'ont modifiee nu cornpletee. ART. 19. - A. titre transitoire, les procedures de bornage engagees selon les dispositions de la legislation anterieure, seront poursuiYies jusqu·a leur achevement. Les actes accomplis en Yertu de dispositions des textes ci-dessus abroges, conservent la valeur que Ieur conferait ces textes. I.a presente Joi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Fait a Tunis, le 4 juin 1964 (24 moharrem 1384). Le President de la Republiq!I" Tunlslenne, HABIB BOURGUIBA.