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突尼斯的法律

Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique

颁布于 2016-07-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
突尼斯
主题
Land and soil
关键词
expropriation, land tenure, land commission, property rights

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  1. N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juillet 2016 Page 2341 Loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique (1). Au nom du peuple, L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Titre premier Dispositions générales Article premier - La présente loi fixe les principes, les règles et les procédures administratives et judiciaires en matière d’expropriation des immeubles pour réaliser des projets ou pour exécuter des programmes ayant un caractère d’utilité publique. Art. 2 - L'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée à titre exceptionnel et moyennant une compensation équitable et avec les garanties prévues par la présente loi. Art. 3 - L'expropriation pour cause d'utilité publique est prononcée au profit de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publiques y étant habilitées par leurs lois constitutives, de même les autres établissements et entreprises publiques dans le cadre de leurs missions prévues par la loi peuvent également bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique par l’intermédiaire de l’Etat qui leur cédera l’immeuble exproprié. Demeurent en vigueur les dispositions relatives aux agences foncières crées en vertu de la loi n° 73 21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques industrielles et d'habitation. Art. 4 - L'expropriation peut porter sur : les immeubles nécessaires pour le projet publique à accomplir ainsi que les immeubles nécessaires à assurer la valeur de ce projet et de sa bonne exploitation, et l'installation des aménagements, des bâtiments réservés aux services chargés de l’entretien et le maintien de sa durabilité, (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 juin 2016. les terrains voisins au projet qui peuvent être exploités à l'aménagement de son environnement et sa protection contre l'étalement urbain, les immeubles nécessaires à l’exécution des programmes d’aménagement, d’équipement, de réhabilitation, d’habitat, ainsi que ceux nécessaires à la création de réserves foncières prévus par l’Etat ou les collectivités locales ou attribués aux établissement ou entreprises publiques au sein ou hors des zones urbaines conformément aux lois et règlements en vigueur, les immeubles nécessaires pour assurer l’exécution des programmes et des plans d’aménagements approuvés, les constructions menaçant ruine que les occupants ou les propriétaires n’ont pas démoli et représentent une menace à la santé ou pour la sécurité publique ou celles comprises dans les programmes d’aménagement de rénovation et réhabilitation approuvés, et avant de procéder à l’expropriation, les occupants ou les propriétaires doivent être avertis de procéder à la démolition dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception du préavis, à l’expiration du délai précité la partie demanderesse de l’expropriation peut procéder à l’expropriation. Le décret d’expropriation doit fixer dans ce cas le programme de son ré-exploitation ou cession tout en tenant compte de la priorité des propriétaires et les moyens de garantir les droits des occupants. les immeubles menacés de catastrophes naturelles dont il est nécessaire de transférer leurs propriétés au profit de l’Etat ou des collectivités locales ou ceux affectés à la réalisation des établissements de protection, les immeubles ayant un caractère archéologique ou patrimonial ou historique. Sont également expropriés tous les droits réels qui grèvent les dits immeubles. Art. 5 - L’expropriation pour cause d’utilité publique est prononcée moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou par voie judiciaire selon les règlements de la présente loi. La prise de possession des immeubles expropriés peut se faire après consignation ou paiement d’une indemnité provisoire selon le cas. lois Page 2342 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juillet 2016 N° 62 Exceptionnellement on peut conclure un accord avec le propriétaire de l’immeuble sous forme d’une compensation en nature, si l’expropriation concerne des terres agricoles soumis aux réglementations de protection et dans les limites des réserves disponibles. Art. 6 - Tout en préservant le droit de l’exproprié de recourir à la justice selon les principes généraux du droit, l’indemnité d’expropriation précitée ne peut en aucun cas englober concerner les montants demandés à titre d’indemnisation des dommages indirects dûs à la réalisation du projet public. Aucune indemnité ne sera octroyée à titre d’indemnisation des droits dûs aux actes illégaux accomplis dans le but d’obtenir la dite indemnité. Art. 7 - Les détenteurs de droits immobiliers ou mobiliers qui peuvent demander des indemnisations séparées à celles dûes aux propriétaires seront informés des propositions les concernant selon les mêmes procédures d’indemnisations. Art. 8 - L’expropriation pour cause d’utilité publique est prononcée par décret gouvernemental présenté au tribunal administratif pour avis, le décret devra mentionner la nature de l’immeuble et le projet à réaliser. Art. 9 - Les bâtiments dont une partie a été expropriée pour cause d’utilité publique seront acquis en entier si les propriétaires le requièrent par une demande manuscrite dans un délai d’un mois à compter de la date de notification énoncée par l’article 24 de la présente loi. Il en est de même pour toute propriété foncière devenue inexploitable par l’effet de l’expropriation. Art. 10 - Nonobstant toutes les situations ainsi que tous les cas pétitoires, la propriété est transférée à l’expropriant par l’effet du décret d’expropriation tout en tenant compte des dispositions de l’article 305 (nouveau) du code des droits réels pour les immeubles immatriculés soumis à l’effet constitutif de l’inscription. Sont purgés, tous les droits réels grevants l’immeuble exproprié ou la partie expropriée et seront transférés sur les montants consignés à titre d’indemnité d’expropriation dès la parution du décret d’expropriation tout en tenant compte des dispositions de l’article 305 (nouveau) du code des droits réels, pour les immeubles immatriculés soumis à l’effet constitutif de l’inscription. La prise de possession des immeubles expropriés par l’expropriant ne peut se faire qu’après consignation ou paiement de l’indemnité provisoire fixée par l’expert des domaines de l’Etat ou par l’expert judiciaire chargé par la partie concernée du projet. Titre 2 Elaboration du dossier d’expropriation et la parution des décrets Chapitre I Des expertises Art. 11 - La partie concernée par le projet charge l’expert des domaines de l’Etat afin de fixer la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation du projet ainsi que les plantations, les bâtiments et les constructions existants, et elle peut charger un ou plusieurs experts judiciaires nommés par ordonnance judiciaire. Et pour cela l’administration concernée peut obtenir les ordonnances judiciaires nécessaires pour accéder à toutes les parties de l’immeuble à exproprier. Art. 12 - L’expertise se fait dans le cadre des principes cités par l’article 13 de la présente loi et selon la grille des critères prévus par les dispositions de l’article 15 et tiendra compte surtout de : la nature de l’immeuble, l’utilisation effective de l’immeuble à la date de la publication de décret d’expropriation, la comparaison avec les prix courants dans à ladite date pour les immeubles similaires situés dans la même région de l’expropriation. Art. 13 - La valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation du projet public, quelque soit leurs vocations ainsi que les plantations, les bâtiments et les constructions existants, est fixée en référence à leurs natures, leurs exploitations et leurs situations urbaines en vue des révisions en cours des outils de planification urbaine selon le cas. Art. 14 - Une commission nationale présidée par le ministre chargé des domaines de l’Etat fixe les critères déterminants la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publiques, leurs composants et les modalités de leur révision ainsi que son actualisation tous les cinq ans et quand cela est nécessaire. La composition et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par décret gouvernemental. Art. 15 - L’approbation de grille des critères se fait par décret gouvernemental et sur proposition du ministre chargé des domaines de l’Etat et après avis de la dite commission citée à l’article 14 ci dessus. N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juillet 2016 Page 2343 Chapitre II Des enquêtes et procédures préliminaires pour parution du décret d’expropriation Art. 16 - Il est crée dans chaque gouvernorat une commission administrative permanente dénommée « commission des acquisitions au profit des projets publics » chargée sous présidence du gouverneur ou son représentant, d’accomplir toutes les procédures préliminaires de proposition du projet du décret d’expropriation pour cause d’utilité publique au niveau de la région. La composition et le fonctionnement de ladite commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des domaines de l’Etat. Art. 17 - La partie concernée du projet transmet le dossier d’expropriation à l’expropriant avec le rapport d’expertise élaboré à cet effet. Les documents composants le dossier d’expropriation sont fixés par arrêté du ministre chargé des domaines de l’Etat. Art. 18 - Après vérification de tous les documents nécessaires par l’expropriant, le dossier d’expropriation est adressé au gouverneur de la région qui transmet à son tour à la commission citée à l’article 16 ci-dessus pour saisine. Art. 19 - Dès sa saisine du dossier d’expropriation la commission des acquisitions au profit des projets publics ordonne à la partie concernée du projet de charger l’office de la topographie et du cadastre ou des géomètres, d’établir les plans de morcellement définitifs des immeubles à exproprier partiellement et les plans définitifs concernant les immeubles non immatriculés. A cet effet la partie concernée par le projet peut obtenir les ordonnances judiciaires nécessaires pour accéder à toutes les parties de l’immeuble à exproprier. La commission procède à la publicité de l’intention d’exproprier. La publicité se fait par affichage et par dépôt d’une liste descriptive comportant les noms des propriétaires ou présumés tels, le plan parcellaire du projet, la valeur de l’indemnité provisoire des immeubles nécessaires à sa réalisation, les plantations, les bâtiments et les constructions tels que fixées par l’expert désigné, aux sièges du gouvernorat de la délégation, de la commune, de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières du lieu de l’immeuble et au siège des services régionaux de la partie concernée par le projet pour une période de deux mois. La publicité se fait également par les moyens de communication auditifs et écrits. Tout propriétaire ou présumé tel dont le nom ne figure pas sur la liste peut s’opposer à la dite commission citée par l’article 16 de la présente loi dans les délais cités au paragraphe précédent de cet article. La commission procède à l’inscription et l’étude des oppositions dans un registre de reconnaissance ouvert à cet effet. Art. 20 - Tout propriétaire ou présumé tel s’opposant à la valeur de l’indemnité provisoire fixée par l’expropriant, doit présenter son opposition au secrétariat de la commission des acquisitions au profit des projets publics dans un délai maximum de soixante jours, à compter de la date de la publication de l’intention d’expropriation, devra dans les quinze jours qui suivent son opposition sur la valeur de l’indemnité provisoire, il peut obtenir une ordonnance judiciaire pour charger un expert afin d’évaluer son immeuble ainsi que les plantations, bâtiments et les constructions existants, afin de contester le cas échéant judiciairement ladite valeur. A l’expiration du délai de quinze jours précité, l’administration pourra obtenir une ordonnance judiciaire afin de charger un expert afin d’accomplir ladite mission, un exemplaire de l’expertise sera déposé à la commission suscitée. Si l’opposition se porte sur l’identification de l’immeuble ou sur ses composantes, il est possible de procéder sur demande de l’exproprié, à une enquête sur les lieux par la commission citée à l’article 16 de la présente loi pour la vérification de ses prétentions, l’opposant ou toute autre personne concernée peuvent se présenter à la commission et enregistrer leurs observations dans le registre de reconnaissance ouvert à cet effet. Art. 21 - La commission des acquisitions au profit des projets publics note dans le registre de reconnaissance l’identité de toute personne acceptant l’offre de l’administration et entame l’élaboration des dossiers nécessaires pour l’accomplissement des formalités des contrats. Art. 22 - Dès la clôture des travaux de la commission, son président transmet une copie du registre de reconnaissance à l’expropriant avec un rapport motivé des oppositions, de toutes demandes et d’un certificat prouvant le dépôt et la publication. Art. 23 - Dès la réception du dossier et suite aux travaux de la commission, l’expropriant procède à l’élaboration du projet de décret, qui mentionnera la nature du projet public, les indications concernant les immeubles expropriés et une liste de tous les propriétaires ou présumés tels. Adressé à l’approbation, le projet du décret est accompagné obligatoirement par les reçus de consignation de l’indemnité provisoire, telle que fixée par l’expert désigné et les plans de morcellement définitifs ou les plans définitifs selon le cas. Page 2344 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juillet 2016 N° 62 Art. 24 - L’expropriant adresse une copie du décret d’expropriation dès sa parution avec une copie du plan de morcellement définitif ou une copie du plan définitif selon le cas, au gouverneur territorialement compétent afin d’afficher le texte du décret au siège du gouvernorat, de la délégation, de la commune, et de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières, pour permettre au public de prendre connaissance pendant un mois. L’information se fait également par les moyens de communication écrits et auditifs. L’expropriant adresse aussi une lettre recommandée avec accusé de réception à l’exproprié et à tout autre ayant droit relatif à l’immeuble dont les droits sont inscrits, pour les informer de la valeur de l’indemnité provisoire. Art. 25 - Tout propriétaire ou présumé tel doit se présenter au gouverneur dans les délais du dépôt du décret pour présenter les titres de propriété de l’immeuble exproprié, et dans le même délai il est tenu d’informer le gouverneur ou l’expropriant des noms des locataires et des détenteurs de droits grevant l’immeuble exproprié. Si le propriétaire ou le présumé tel ne procède pas intentionnellement à la déclaration précitée, il sera tenu envers les ayants droit du paiement des indemnités qui leurs sont dûes. Les déclarations sont notées dans un registre coté et paraphé par le gouverneur tenu à cet effet au siège de gouvernorat. Art. 26 - Nonobstant la non-conformité des noms entre les données du décret d’expropriation et les titres fonciers concernés, le décret d’expropriation est inscrit au registre foncier à la demande de l’expropriant et en vu des pièces suivantes : copie du décret d’expropriation, la preuve de la consignation de l’indemnité provisoire au profit des propriétaires, le plan de morcellement définitif en cas d’expropriation partielle délivré par l’office de la topographie et du cadastre ou un géomètre. Chapitre III De la prise de possession des immeubles expropriés Art. 27 - Nonobstant leur situation foncière ou leur contenance, la prise de possession des immeubles expropriés se fait suite à une demande de l’exproprié par ordonnance du président du tribunal de première instance territorialement compétent et après délivrance de : copie du décret d’expropriation pour cause d’utilité publique, la preuve de la consignation de l’indemnité proposée par l’expropriant à la trésorerie générale de la République Tunisienne, la notification d’offre de l’administration à l’exproprié, copie du rapport d’expertise élaboré par l’expropriant avec le rapport prévue à l’article 20 de la présente loi, copie du rapport de la commission prévue à l’article 16 de la présente loi. Art. 28 - Dans le cadre de ses attributions, le gouverneur doit prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance cité et garantir l’accès à l’immeuble sans perturbations. Titre 4 De la fixation de l’indemnité d’expropriation à l’amiable Art. 29 - L’indemnité est fixée à l’amiable si les propriétaires ou les expropriés acceptent l’offre de l’expropriant et ils ne peuvent en aucun cas revenir sur leur consentement ou recourir au tribunal pour réexpertiser ladite indemnité. Titre 5 De la fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation Art. 30 - La valeur de l’immeuble exproprié est fixée à la date de la parution du décret d’expropriation, l’indemnité est fixée par voie judiciaire sur demande de la partie la plus diligente notamment si l’exproprié n’a pas accepté ou n’a pas été informé par l’offre de l’expropriant ou s’il y a un litige sur le fond du droit ou de la qualité des requérants. L’indemnité ainsi fixée est opposable à tout ayant droit éventuel à quelque époque il se manifeste. Art. 31 - Les actions liées à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’exception du recours pour excès de pouvoir, sont de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire avec ses différents degrés prévus au code des procédures civiles et commerciales. Les actions précitées relèvent en premier ressort de la compétence du tribunal de première instance du lieu de situation des immeubles expropriés. Art. 32 - En cas de recours par la juridiction compétente à l’expertise, les experts ne peuvent être choisis parmi les personnes suivantes, leurs conjoints ou proches parents : les propriétaires et les locataires des immeubles désignés au décret d’expropriation, les détenteurs des droits réels sur les immeubles expropriés, N° 62 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juillet 2016 Page 2345 tous les autres ayants droits ou prétendants à des droits sur l’immeuble, d’une façon générale toute personne pouvant être récusée en vertu des articles 96 et 108 du code des procédures civiles et commerciales. L’expertise est élaborée par un ou plusieurs experts et le tribunal s’assure que les experts tiennent compte de l’état d’urgence de l’accomplissement de leurs missions et la présentation de leurs rapports. Art. 33 - La fixation de l’indemnité d’expropriation de l’immeuble en cours d’immatriculation ne dépend pas du prononcé du jugement, et dans ce cas, l’indemnité est consignée au profit des ayants droits et ne peut être retirée que par les personnes au profit desquelles l’immatriculation à été prononcée. Titre 6 Du paiement de l’indemnité d’expropriation Art. 34 - Le paiement de l’indemnité d’expropriation fixée à l’amiable est subordonné à l’inscription préalable de la mutation de la propriété des immeubles expropriés ou l’accomplissement des formalités de publicité selon le cas. Quand au paiement de l’indemnité d’expropriation fixée judiciairement est subordonné à l’obtention d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Art. 35 - En cas d’échec sur un accord amiable sur la valeur de l’indemnité et en l’attente d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée l’exproprié peut demander au tribunal de première instance saisi le retrait du montant consigné à son profit dans la limite de l’offre de l’expropriant à condition d’accomplir au préalable les formalités d’inscription ou de publicité indiquées au article 36 et 38 de la présente loi selon le cas. Chapitre I Du paiement de l’indemnité d’expropriation d’un immeuble immatriculé ou en cours d’immatriculation Art. 36 - Le paiement de l’indemnité d’expropriation d’un immeuble immatriculé est subordonné à l’inscription au registre foncier et à la présentation d’un jugement passée en force de la chose jugée pour les immeubles en cours d’immatriculation ainsi que l’accomplissement des procédures de transfert de propriété au profit de l’expropriant dans les deux cas. Auxquels cas l’indemnité est consignée par l’expropriant qui devra en informer les ayants droits par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la réquisition d’immatriculation est rejetée, le paiement de l’indemnité se fait au profit des ayants droits cités par l’article 38 de la présente loi et après accomplissement des mesures relatives aux immeubles non immatriculés. Chapitre II Du paiement de l’indemnité d’expropriation d’un immeuble non immatriculé Art. 37 - Le paiement de l’indemnité d’expropriation d’un immeuble non immatriculé sans titre de propriété ou dont le titre de propriété présenté ne parait pas régulier, est subordonné aux résultats des formalités de publicité citées par l’article 38 de la présente loi. Art. 38 - Si l’exproprié ne présente pas de titre de propriété ou si le titre présenté ne parait pas régulier, la publicité se fait après publication du décret d’expropriation pour cause d’utilité publique cité par l’article 24 de la présente loi par transmission d’une liste indiquant la situation de l’immeuble exproprié, sa superficie et le nom du présumé propriétaire au gouverneur territorialement compétent pour procéder à son affichage au siège du gouvernorat, de la délégation et du tribunal cantonal territorialement compétent dans un délai de soixante jour. La publication se fait aussi par les moyens de communications écrits et auditifs. A l’expiration de ce délai, si aucune opposition n’a été notifié au gouverneur, l’indemnité est versée au propriétaire présumé au vu d’un état « néant » et d’un certificat d’affichage délivré par le gouverneur. Les autres ayants droits, s’il s’en révèle ultérieurement, n’auront de recours qu’à l’encontre du bénéficiaire de l’indemnité. En cas d’opposition le gouverneur établit un état des oppositions et l’adresse à l’expropriant, Il appartient alors aux parties intéressées de faire trancher leur litige par la juridiction compétente. Art. 39 - Quand la valeur de l’immeuble, ayant été fixée à l’amiable, n’a pas été acquittée ou consignée dans les quatre mois de sa date de fixation, les intérêts civils courent de plein droit à compter de la signature du contrat. En cas de fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation, ces intérêts courent à l’expiration des deux mois suivant la notification du jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Chapitre III De la prescription de l’indemnité Art. 40 - L’action en revendication de l’indemnité d’expropriation se prescrit après quinze ans à compter de la date de la parution du décret d’expropriation. Page 2346 Journal Officiel de la République Tunisienne — 29 juillet 2016 N° 62 Titre 7 De la rétrocession des immeubles expropriés Art. 41 - Si dans un délai de cinq ans à partir de la date du décret d’expropriation, les immeubles expropriés n’ont pas été utilisés pour la réalisation des travaux d’utilité publique mentionnés dans le décret d’expropriation, les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit peuvent, sauf accord contraire, en obtenir la rétrocession, à condition qu’une demande en soit faite par écrit à l’expropriant dans les deux années qui suivront l’expiration du délai prévu par le présent article, et ce sous peine de forclusion. En cas d’acceptation de la demande de rétrocession, ils doivent restituer le montant intégral de l’indemnité qu’ils ont perçue. En cas de refus ou silence de l’expropriant, il appartient aux intéressés de saisir les tribunaux compétents. Art. 42 - Les dispositions de l’article 41 ne seront pas applicables aux terrains qui auront été acquis sur la demande du propriétaire en vertu de l’article 9 et qui resteraient disponibles, après l’exécution des travaux. Art. 43 - L’exproprié ne peut pas demander la rétrocession d’une partie expropriée d’un immeuble s’il n’est plus propriétaire de la partie non expropriée. Titre 8 Dispositions diverses Art. 44 - Les dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi seront applicables aux parcelles expropriées dans le cadre de loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003. Le président du tribunal tranche aux demandes des ordonnances pour la prise de possession concernant les affaires portées devant les cours d’appel et celles renvoyées de cassation. L’administration est tenu de convoquer tout propriétaire des parcelles sus citées par les moyens de communication écrits et auditifs pour prendre l’initiative s’il est nécessaire d’obtenir des ordonnances pour charger des experts en vu de fixer le contenu de chaque parcelle: Bâtiments, constructions, plantations et autres, et déterminer sa valeur pendant deux mois de la date de l’accomplissement des publicités sus mentionnées. Le cas échéant l’administration prend l’initiative d’obtenir les ordonnances nécessaires à cet effet. Art. 45 - Il y a lieu d’exproprier, la terre collective telle que définie par la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 et les textes qui l’ont modifiée et complétée, du groupe qui la gère. L’indemnité provisoire à ce titre est consignée à la trésorerie générale de la République Tunisienne jusqu’à la délibération qui détermine l’ayant ou les ayants droits de ladite indemnité par le conseil de gestion du dit groupe. Les ayants droits peuvent demander l’augmentation de la valeur de l’indemnité à partir de l’approbation du ministre chargé des domaines de l’Etat sur la délibération susmentionnée. Les dispositions du présent article seront applicables aux parcelles expropriées dans le cadre de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, relative à la refonte de la législation de l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, Art. 46 - Il y a d’exproprier les terres de Habous privé, ou mixte qui n’ont pas été liquidés ou en cours de cours de liquidation de tous les dévolutaires. L’indemnité dûe à ce titre est consignée aux profits des ayants droits à la trésorerie générale de la République Tunisienne sauf si la commission ou le tribunal en charge de la liquidation ne décide d’en approprier un ou certains dévolutaires parmi d’autres. Ne peuvent demander l’augmentation de la valeur de l’indemnité que les ayants droits à ladite indemnité. Sont pris en considération les droits acquis de bonne foi. Les dispositions de cet article seront applicables aux parcelles expropriées dans le cadre de la loi n° 76 85 du 11 août 1976, relative à la refonte de la législation relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique modifiée et complétée par la loi 2003-26 du 14 avril 2003. Art. 47 - Exceptionnellement les dispositions de l’article 10 de la présente loi seront applicables aux décrets d’expropriation parus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003. Art. 48 - Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 11 juillet 2016. Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi

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