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突尼斯的法律

Loi nº 2009-49 relative aux aires marines et côtières protégées

颁布于 2009-07-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
突尼斯
主题
Fisheries and aquaculture, Land and soil, Sea, Wild species and ecosystems
关键词
marine protected areas, fishery management and conservation, basic legislation, coastal zone management, protected area, marine area, ecosystem conservation, biodiversity

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  1. N° 58 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 juillet 2009 Page 1965 Loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier - La présente loi vise à la préservation de la nature et de la biodiversité dans les milieux marins et côtiers et à l’utilisation de leurs ressources naturelles dans le cadre du développement durable, et ce, par la création d’aires marines et côtières protégées. Art. 2 - Au sens de la présente loi on entend par : les aires marines et côtières protégées : les espaces désignés par la loi, en vue de protéger les milieux naturels, la flore, la faune, les écosystèmes marins et côtiers présentant un intérêt particulier d’un point de vue naturel, scientifique, instructif, récréatif, ou éducatif ou qui constituent des paysages naturels remarquables devant être préservés, les habitats : le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel, la diversité biologique marine et côtière : les variétés d’organismes vivants de toute origine y compris les écosystèmes côtiers, marins, les organismes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; Elle comprend la diversité à l’intérieur des espèces et entre les espèces et les écosystèmes, espaces à valeur écologique : les aires et les zones qui renferment des écosystèmes c'est-à-dire des complexes dynamiques formés de communauté de micro-organismes, de plantes, d’animaux et de leur environnement non vivant, qui par leur interaction forment une unité fonctionnelle. Art. 3 - Sont soumis au régime juridique établi par la présente loi, tous les immeubles intégrés dans les aires marines et côtières protégées, exceptés les ouvrages, les forteresses et les zones destinées à la sécurité et à la défense nationale ainsi que les ports maritimes de commerce et de pêche. Art. 4 - L’aire marine et côtière protégée doit être d’une superficie suffisante pour assurer la préservation d’au moins un des éléments suivants : 1. les types d’écosystèmes marin et côtier et leur diversité biologique, (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 23 juin 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 4 juillet 2009. 2. les habitats menacés de disparition dans leur aire de répartition naturelle ou dont l’aire de répartition naturelle est réduite par sa nature même ou du fait de sa régression, 3. les habitats nécessaires à la survie, la reproduction et la réinsertion d’une ou de plusieurs espèces animales ou végétales menacées d’extinction ou endémique, 4. les sites présentant une importance particulière en raison de leur intérêt scientifique, esthétique, instructif, récréatif ou éducatif. Art. 5 - Les aires marines et côtières protégées peuvent être créées sur toute partie du littoral tel que défini par la loi portant création de l’agence de protection et d’aménagement du littoral, qu’elle soit propriété publique ou privée, si les études scientifiques précédant la création de l’aire protégée établissent que le site présente un ou plusieurs éléments parmi ceux énumérés à l’article 4 de la présente loi. Art. 6 - Chaque fois que l’exige la nécessité de la protection et selon les cas, le transfert de la gestion ou l’affectation d’immeubles ou de parties d’immeubles relevant du domaine public ou privé de l’Etat peuvent être opérés au profit de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral, conformément aux procédures en vigueur dans le but de créer une aire marine et côtière. Art. 7 - La gestion des biens immeubles privés demeure entre les mains de ceux qui en ont l’usage et les titulaires des droits réels sur lesdits immeubles dans la mesure où cela ne s’oppose pas aux impératifs de la protection et à condition que celà se réalise en conformité avec les dispositions de la présente loi. Dans le cas où la nécessité de la protection l’exige, l’Agence de protection et d’aménagement du littoral peut acquérir ces immeubles soit par la voie amiable, soit par recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Art. 8 - l’aire marine et côtière protégée peut, en fonction des exigences, être érigée en plusieurs zones avec des degrés de protection différents en vue de : 1. conserver intégralement les écosystèmes fragiles ou une ou plusieurs espèces de faunes ou de flores protégées, 2. renforcer et promouvoir la mise en valeur de la nature et de ses ressources conformément aux exigences du développement durable. Art. 9 - Est crée auprès du ministère chargé de l’environnement un conseil consultatif dénommé « conseil national des aires marines et côtières protégées » auquel sont soumises pour avis les questions relatives à la création des aires marines et côtières protégées, la révision de leur délimitation ou leur déclassement. Les attributions et la composition du conseil sont fixées par décret. lois Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 juillet 2009 N° 58Page 1966 CHAPITRE II De la création des aires marines et côtières protégées Art 10 - Les aires marines et côtières protégées sont créées par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des forêts et de la pêche et après enquête publique diligentée selon les procédures établies par la présente loi. Art. 11 - L’enquête publique est diligentée par un commissaire enquêteur assermenté désigné par le ministre chargé de l’environnement. Les attributions du commissaire enquêteur et les modalités d’exercice des ses fonctions sont fixés par décret. Art. 12 - Le commencement de l’enquête publique, la date de sa clôture et la zone concernée par ladite enquête sont annoncés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Celui-ci notifie cet arrêté au Gouverneur de la région et au juge cantonal de la zone concernée, et ce, dans un délai de trois mois au moins avant la date du commencement de l’opération. Le gouverneur ordonne l’affichage de cet avis aux sièges du gouvernorat, de la délégation et de la commune concernés, le juge cantonal ordonne l’affichage dudit avis dans son auditoire. Le même avis doit également être publié dans Le Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un en langue arabe, tout cela dans un délai de deux mois au moins avant la date du commencement de l’enquête. Art. 13 - Le commissaire enquêteur désigne son domicile au siège de la représentation régionale de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral, s’il existe, au siège de la commune s’il existe ou au siège de la délégation. Le public en est avisé conformément aux procédures prévues à l’article 12 de la présente loi. Le commissaire enquêteur reçoit les observations et les avis des résidents de la région concernée, ainsi que des représentants des entreprises publiques ou privées, des associations et des organisations professionnelles intervenantes dans la région et consigne les déclarations orales dans un registre côté et paraphé par le juge cantonal compétent, auquel sont annexés les observations, les oppositions et les avis présentés par écrit ou adressés au commissaire enquêteur par lettres recommandées avec accusé de réception dans les délais fixés par l’arrêté. A l’expiration du délai, le registre d’enquête sera clos par le commissaire enquêteur et remis au gouverneur de la région pour avis puis transmis au ministre chargé de l’environnement. Art. 14 - Le décret portant création de l’aire marine et côtière protégée énonce les motifs de sa création, ses délimitations, les règles de son organisation, les zones qui en font partie ainsi que les interdictions ou les restrictions et leurs niveaux. L’agence de protection et d’aménagement du littoral requiert la pré-notation des interdictions et des restrictions et leurs niveaux sur les titres de propriété des immeubles immatriculés. L’agence procède à toutes les opérations sur le terrain tendant à délimiter les zones couvertes par l’aire marine et côtière protégée et ce en plantant des bornes de délimitation apparentes et visibles. Art. 15 - L’agence de protection et d’aménagement du littoral avise les titulaires de droits réels et ceux qui ont l’usage d’ immeubles à l’intérieur de l’aire marine et côtière protégée par lettre recommandée avec accusé de réception de la soumission de leurs droits aux prescriptions de la protection, des modifications devant y être apportées et des utilisations auxquelles il doit être mis fin. Art. 16 - Les titulaires de droits réels sur les immeubles frappés de servitudes ont droit à une indemnisation équitable pour le préjudice matériel, réel et direct qu’ils ont subi, suite aux interdictions et restrictions portées à leur liberté de disposer de leurs biens et droits situés dans la zone protégée, si les dites interdictions et restrictions ont causé des modifications sur l’état de l’immeuble ou une réduction de la jouissance. Art. 17 - Les propriétaires des immeubles frappés de servitudes peuvent demander à l’agence de protection et d’aménagement du littoral l’acquisition desdits immeubles si les bénéfices quelle qu’en soit la nature qu’ils en tirent habituellement se trouvent réduits de plus de la moitié par l’effet de ces servitudes. Art. 18 - Les demandes d’indemnisation et les offres d’achat des immeubles sont adressées à l’agence de protection et d’aménagement du littoral par lettre recommandée avec accusé de réception. L’agence doit y répondre selon la même procédure et ce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des dites demandes. Art. 19 - Le droit des propriétaires de réclamer à l’agence de protection et d’aménagement du littoral d’acquérir leurs immeubles assujettis est prescrit deux ans après la date de la signification de la soumission de leurs immeubles aux exigences de la protection. Le droit à l’indemnisation du chef des préjudices subis par les titulaires des droits réels est prescrit après trois ans à compter de la date de la dite signification. Les titulaires des droits réels ou ceux qui ont l’usage des immeubles assujettis peuvent recourir au tribunal compétent dans le cas où, ils ne parviennent pas à un accord avec l’agence sur le montant de l’indemnité ou sur la valeur de l’immeuble ou dans le cas où l’agence ne répond pas à leurs demandes dans les délais qui lui sont prescrits par la loi. Art. 20 - Est interdit tout changement de la nature des aires marines et côtières protégées ainsi que toute action impliquant une modification de son aspect, sauf pour des exigences de protection de la nature ou de développement durable et ce par autorisation du ministre chargé de l’environnement après avis du conseil consultatif des aires marines et côtières protégées. Art. 21 - Le déclassement total ou partiel de l’aire marine et côtière et la révision de ses délimitations se font selon les mêmes procédures établies pour sa création. CHAPITRE III De la gestion et de l’administration des aires marines et côtières protégées Art. 22 - La gestion des aires marines et côtières protégées est confiée à l’agence de protection et N° 58 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 juillet 2009 Page 1967 d’aménagement du littoral dans le cadre de la réalisation des objectifs de la présente loi et de ses textes d’application. L’agence de protection et d’aménagement du littoral peut, après l’aménagement de l’aire, confier son exploitation sous forme de concession ou d’occupation temporaire ou sous toutes autres formes d’exploitation, à une entreprise publique ou privée ou à une association constituée conformément à la législation en vigueur, après avis du gouverneur de la région concernée et approbation du ministre chargé de l’environnement. Art. 23 - Dans le cas où la zone protégée couvre des propriétés privées et que les impératifs de protection n’exigent pas leur expropriation pour cause d’utilité publique, l’agence de protection et d’aménagement du littoral peut conclure des conventions sur la base desquelles les personnes ayant un droit réel sur ces propriétés s’engagent à gérer leurs immeubles conformément à un cahier des charges approuvé par décret. Art. 24 - La gestion des aires marines et côtières protégées est obligatoirement menée sur la base de plans de gestion approuvés par le ministre chargé de l’environnement. Lesquels plans sont établis par l’agence de protection et d’aménagement du littoral dans le cadre de commissions constituées de représentants des ministères et structures concernés, désignés par le ministre chargé de l’environnement. La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Art. 25 - Les plans de gestion fixent les orientations de la protection et de la valorisation et les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces orientations dans les aires marines et côtières protégées. Ils comportent notamment : la détermination de la période d’exécution du plan de gestion, une description détaillée de l’aire, concernant son emplacement, ses délimitations, les différentes zones de protection qu’elle renferme et leurs niveaux et les ressources naturelles qui y existent, un inventaire de l’état écologique du milieu naturel de l’aire avec mention d’un suivi obligatoire de cet état et de son actualisation, et l’indication des facteurs susceptibles d’avoir un impact négatif sur elle, la détermination d’un mode de gestion et d’administration approprié en fonction des caractéristiques de l’aire, l’indication des ressources humaines et matérielles affectées à la gestion et à l’administration de l’aire protégée, l’indication des mesures portant organisation de l’aire ainsi que l’ensemble des dispositions auxquelles elle est soumise. Art. 26 - Dans le cas où les exigences de la protection nécessitent que la gestion de l’aire soit effectuée directement par l’agence de protection et d’aménagement du littoral, un administrateur est désigné pour prendre en charge la gestion de l’aire, par arrêté du ministre chargé de l’environnement qui fixe ses attributions. Les conditions et les modalités de gestion des aires marines et côtières protégées sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de l’environnement. CHAPITRE IV Du régime de protection Art. 27 - Sont interdites, ou soumises à des restrictions ou autorisations préalables, à l’intérieur des aires marines et côtières protégées, les activités et les actions suivantes : 1. l’accès du public à l’aire protégée ou à une partie de l’aire, 2. le passage du public, autre que les habitants et les riverains, quelque soit le moyen utilisé, 3. le nourrissage des animaux non domestiqués, 4. la publicité, 5. les activités industrielles, économiques touristiques et commerciales, 6. la navigation et l’accès ou l’accostage de toute barque ou bateau même s’il est touristique, 7. La plongée sous marine. 8. le survol de l’aire protégée, 9. toute modification des constructions existantes ou toute construction nouvelle quelqu’en soit l’usage, 10. la mise à feu, 11. le prélèvement d’échantillons des espèces de la faune ou de la flore, 12. l’enlèvement de fossiles et l’extraction de minéraux, 13. La construction d’équipements de transport et de communications et l’installation de conduites de liquides et de gaz, de lignes électriques ou téléphoniques qui doivent impérativement passer par une aire marine et côtière protégée, 14. le rejet et le déversement de déchets liquides, solides, gazeux ou autres substances qui sont de nature à porter un préjudice direct ou indirect aux aires marines et côtières protégées, 15. la pêche quelqu’en soit la nature à titre professionnel ou sportif, 16. l’introduction d’armes et d explosifs, de tout moyen de pêche ou de chasse destructeur ainsi que l’introduction de matières toxiques ou polluantes, 17. tout acte intentionnel dans le but de capturer des animaux, de les blesser, ou de les tuer, 18. la dégradation ou la destruction des habitats nécessaires à la reproduction des espèces animales ou de leurs lieux de repos, 19. le dérangement intentionnel des animaux notamment en période de reproduction et de nidification et en période de dépendance des petits animaux et de migration, 20. l’introduction d’espèces animales exotiques ou génétiquement modifiées dans le périmètre de l’aire protégée, 21. le trafic de la faune ou de parties de la faune, de la flore ou de parties de la flore protégées provenant de l’aire marine et côtière protégée, Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 juillet 2009 N° 58Page 1968 22. la cueillette, le ramassage, l’arrachage, la coupe ou le déracinement intentionnel des plantes, 23. toute activité d’exploration ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l’exploitation du sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son sous-sol, 24. la recherche et les fouilles archéologiques et des épaves maritimes dans le sous-sol, dans la partie terrestre, et dans le fond de la mer et son sous-sol, 25. tout acte intentionnel de nature à porter préjudice à l’équilibre naturel, 26. l’utilisation ou l’épandage d’insecticides toxiques dans les terres limitrophes des aires marines et côtières protégées. Le décret de création fixe les activités et les actions interdites ou soumises à des restrictions ou autorisations préalables et leurs conditions d’exercice, et ce parmi les actions et les activités sus-indiquées dans chaque aire marine et côtière protégée. Les conditions d’exercice des actions et activités sus indiquées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis du ministre ou des ministres concernés. Font exception aux interdictions prévues par cet article les activités et les actions relatives à la sécurité ou à la défense nationale ou à la recherche scientifique. Art. 28 – Nonobstant les dispositions de la législation et des règlements en vigueur, toutes les activités et les actions nécessitant une autorisation préalable à l’intérieur des aires marines et côtières protégées sont soumises à l’obligation de présenter une étude de leurs impacts prévisibles sur ces aires à l’Agence de protection et d’aménagement du littoral. CHAPITRE V Des dispositions pénales Art. 29 - Les infractions prévues par la présente loi sont constatées par procès-verbaux établis par : 1. les officiers de police judiciaire visés aux numéros 2, 3, et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale, 2. les commandants des unités navales, les officiers de la marine nationale et les agents assermentés du service national de surveillance côtière, parmi les agents de la catégorie « A » ou d’une catégorie équivalente, 3. les officiers de la marine marchande et les officiers des ports de commerce, 4. les agents assermentés de la garde nationale maritime parmi les agents de la catégorie « A » ou d’une catégorie équivalente, 5. les agents assermentés et spécialement habilités relevant de l’agence de protection et d’aménagement du littoral, parmi les agents de la catégorie « A » ou d’une catégorie équivalente, 6. les officiers et les agents des douanes parmi les agents de la catégorie « A » ou d’une catégorie équivalente, 7. les agents forestiers parmi les agents de la catégorie « A » ou d’une catégorie équivalente, 8. les agents assermentés et habilités relevant de l’agence nationale de protection de l’environnement, parmi les agents de la catégorie « A » ou d’une catégorie équivalente, 9. les agents et les experts contrôleurs assermentés et spécialement habilités par le ministère chargé de l’environnement à constater les infractions et les règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime, parmi les agents de la catégorie « A » ou d’une catégorie équivalente, 10. les agents assermentés et habilités à contrôler la pêche parmi les agents de la catégorie « A » ou d’une catégorie équivalente. Art. 30 - Les procès-verbaux des infractions aux dispositions de la présente loi sont établis par les agents susvisés qui constatent personnellement et directement les faits constitutifs de l’infraction ou ses conséquences. Les procès-verbaux doivent contenir les indications suivantes : 1. la date, l’heure et le lieu du procès-verbal, 2. la nature et le lieu de l’infraction commise, 3. le nom, prénom et profession du contrevenant s’il est une personne physique, ou la dénomination sociale, le siège, le nom et prénom du représentant légal si le contrevenant est une personne morale, 4. les procédures suivies pour la saisie avec mention des appareils, outils et objets saisis, 5. la constatation de l’infraction, 6. la signature du contrevenant ou de son représentant légal avec mention du refus de signer ou de l’absence, 7. le cachet de l’administration dont relève l’agent verbalisateur, son nom, prénom, sa qualité et sa signature. Art. 31 - Les outils et les appareils qui ont servi ou qui étaient destinés à servir à l’infraction sont saisis par les agents habilités à constater les infractions prévues par la présente loi et ce conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 32 - Les procès-verbaux établis et signés par les personnes visées à l’article 29 de la présente loi sont transmis par l’intermédiaire de l’autorité administrative dont ils dépendent au ministère chargé de l’environnement qui se charge de les transmettre, à son tour, au procureur de la république territorialement compétent. Art. 33 - Le procureur de la république, avant la mise en mouvement de l’action publique et le tribunal saisi, tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé, peuvent ordonner le recours à la transaction sur demande du contrevenant. Le procureur de la république ou l’instance judiciaire saisie approuve la transaction conclue par écrit entre l’Agence de protection et d’aménagement du littoral et le contrevenant. La transaction est conclue sur la base de critères et d’un barème indicatif des montants transactionnels qui sont fixés par décret, pris sur proposition du ministre chargé de l’environnement. Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus durant la période d’accomplissement des procédures de transaction ainsi que durant la période N° 58 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 juillet 2009 Page 1969 nécessaire à son exécution. L’exécution de la transaction entraîne l’extinction de l’action publique et l’arrêt des poursuites ou du jugement. Art. 34 - Le produit des transactions est transféré au profit de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral. Art. 35 - La transaction ne peut pas être conclue dans les cas suivants : dans les infractions relatives aux activités et actions interdites, telles que fixées par le décret portant création de l’aire au sens de l’article 27 de la présente loi, si l’auteur de l’infraction a bénéficié d’une mesure de transaction au cours des deux années ayant précédé la date de l’établissement du dernier procès-verbal d’infraction, si le contrevenant a commis, au cours des deux années suivant la date du prononcé du dernier jugement à son encontre l’une des infractions prévues par la présente loi. Art. 36 - Est puni d’un emprisonnement de 16 jours à un mois et d’une amende de 250 dinars à 500 dinars ou de l’une de ces deux peines quiconque aura enfreint les dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 27. Art. 37 - Est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 1000 dinars à 20 000 dinars ou de l’une de ces deux peines sans préjudice des peines plus sévères, quiconque aura enfreint les dispositions des paragraphes 5 à 13 de l’article 27. Art. 38 - Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1000 dinars à 50 000 dinars ou de l’une de ces deux peines sans préjudice des peines plus sévères, quiconque aura enfreint les dispositions des paragraphes 14 à 26 de l’article 27. Art. 39 - Les peines prévues par les articles 36, 37, et 38 sont portées au double lorsque l’infraction est commise entre le coucher et la levée du soleil et aussi en cas de récidive. Art. 40 - Nonobstant les sanctions pénales qui peuvent être prononcées conformément aux dispositions des articles 36, 37 et 38, tout contrevenant est assigné à rétablir l’état initial dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date du prononcé du jugement. Le jugement ordonne l’agence de protection et d’aménagement du littoral est autorisée à procéder à la remise en état aux frais du contrevenant lorsque celui-ci refuse de le faire ou se trouve dans l’impossibilité de le faire. Art. 41 - Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication du jugement dans deux quotidiens tunisiens dont l’un en langue arabe. Le tribunal fixe dans ce cas la durée de la publication. Art. 42 - Lorsque le contrevenant est une personne morale, la peine d’emprisonnement prévue par les articles 36, 37 et 38 de la présente loi est applicable à toute personne ayant qualité pour représenter la personne morale et dont la responsabilité personnelle dans les faits commis est prouvée. Art. 43 - Le ministre chargé de l’environnement peut, en cas d’extrême urgence, ordonner toutes les mesures nécessaires ou, le cas échéant, l’exécution des travaux qui s’imposent pour limiter l’aggravation des dommages subis à l’aire marine et côtière protégée des suites de la violation des dispositions de la présente la loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 20 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali Loi n° 2009-50 du 20 juillet 2009, autorisant l’Etat à s’obliger par une convention d’investissement pour la réalisation du projet "Tunis Telecom City" à Kalaât El Andalous (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique - L’Etat est autorisé à observer les conditions et engagements contenus dans la convention conclue avec "vision 3" relative à la réalisation du projet "Tunis Telecom City" à Kalaât El Andalous. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 20 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 7 juillet 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 16 juillet 2009. Loi n° 2009-51 du 20 juillet 2009, portant approbation de la lettre de garantie de l’Etat, signée par le gouvernement de la République tunisienne, concernant la convention de crédit d’achat signée le 27 février 2009 entre l’Office de l’aviation civile et des aéroports et la banque espagnole Banco Santander, pour la contribution au financement du projet de la couverture par radar de l’espace aérien tunisien (1). Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article unique - Est approuvée, la lettre de garantie, annexée à la présente loi, concernant la convention de crédit, conclue à Tunis le 27 février 2009, entre l’Office de l’aviation civile et des aéroports et la banque espagnole Banco Santander, à concurrence d'un montant maximum de onze millions sept cent quarante-quatre mille trois cent vingt-neuf (11.744.329,00) euros pour la contribution au financement du projet de la couverture par radar de l’espace aérien tunisien. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 14 juillet 2009.

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