Loi nº 2009-48 portant promulgation du Code des ports maritimes
颁布于 2009-07-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Fisheries and aquaculture, Sea
- 关键词
- harbour, navigation, basic legislation, coastal zone management, environmental planning, policy/planning
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 N° 56Page 1900 Loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009, portant promulgation du code des ports maritimes (1). Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - est promulgué, en vertu de la présente loi, le code des ports maritimes. Art. 2 - Les dispositions du présent code s’appliquent aux ports de plaisance dans un délai de deux ans à compter de la date de sa promulgation. Art. 3 - Sont abrogés, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent code, le code des ports maritimes de commerce promulgué par la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, tel que modifié par la loi n° 2001-67 du 10 juillet 2001 et par la loi n° 2005-9 du 19 janvier 2005, et la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002 relative aux ports de pêche. Les décrets et arrêtés pris en application des deux textes de loi susmentionnés demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application du présent code. Article 4 - Les dispositions relatives au droit réel prévues par la législation sur le régime des concessions s’appliquent aux droits réels grevant les constructions, ouvrages et installations fixes, édifiés dans le cadre de concessions accordées en vertu des dispositions de la loi n° 99-25 du 18 mars 1999 et de la loi n° 2002-47 du 14 mai 2002, mentionnées à l’article 3 de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 8 juillet 2009. Zine El Abidine Ben Ali CODE DES PORTS MARITIMES Titre premier Dispositions générales Article premier - Le présent code fixe les conditions auxquelles sont soumises la création des ports maritimes et la gestion du domaine public des ports, son exploitation, sa protection, sa conservation ainsi que les règles générales pour y assurer la sécurité, la sûreté, la santé, la propreté et la préservation de l'environnement. Le présent code s’applique aux ports maritimes et à l'ensemble du domaine public des ports qui leur est rattaché, à l’exception des ports militaires. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 juin 2009. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 18 juin 2009. Article 2 - Les ports maritimes sont créés par l’Etat ou dans le cadre d’une concession de construction et d’exploitation accordée par l’Etat en vertu d’un contrat et d’un cahier des charges approuvés par décret sur proposition du ministre concerné par l’activité du port. Les conditions et les procédures de création et d’extension des ports maritimes sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé de l’équipement après avis du ministre chargé du transport, du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé du tourisme. Article 3 - Les ports maritimes sont classés en ports de commerce, ports de pêche et ports de plaisance. La liste de chaque catégorie des ports maritimes est fixée par décret sur proposition du ministre dont relève l’activité du port après avis du conseil supérieur des ports maritimes prévu par l’article 124 du présent code. Au cas où le port comprend plusieurs activités, il est classé selon son activité principale. Article 4 - Les dispositions prévues par le présent code ne sont pas applicables aux navires militaires et aux navires des forces de sécurité intérieure et de douane. En vue de faciliter les missions de ces navires dans les ports, leur admission, accostage et mouvements sont soumis à des dispositions spéciales qui tiennent compte des règles de sécurité, de sûreté et d’exploitation du port. Ces dispositions sont fixées par décret. Article 5 - Chaque port maritime a un règlement particulier qui fixe, selon chaque catégorie de ports, notamment ce qui suit : l’emplacement du port, ses composantes, sa délimitation et ses caractéristiques, les règles de priorité d’entrée et de sortie des navires, l’utilisation et l’exploitation des quais du port, des terminaux portuaires et des zones d'activités logistiques y compris les espaces d’activités logistiques, le chargement, le déchargement et l’entreposage des marchandises dangereuses, la profondeur de la bande bord à quai réservée à l’entreposage temporaire des marchandises, les cadences minimales des opérations de manutention, les règles de réception et d’enlèvement des marchandises du port, les règles de sécurité, de sûreté, de santé, de propreté et de la préservation de l’environnement, les services portuaires, leurs modalités de prestation et l’exercice des activités liées au port, les lieux d’entretien, de réparation et de mise à sec des navires et leurs séjours sur les terre-pleins, l’utilisation des chambres frigorifiques et des espaces réservés à la commercialisation des produits de pêche, les conditions d’accès et de circulation des personnes et des véhicules dans les ports maritimes, les lieux réservés à l’embarquement et au débarquement des passagers et des croisiéristes. Les règlements particuliers des ports maritimes de commerce sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé du transport et du ministre chargé des finances. lois N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 Page 1901 Les règlements particuliers des ports de pêche et ceux des ports de plaisance sont élaborés selon un règlement type spécifique à chacune de ces deux catégories de port. Ce règlement type est approuvé par arrêté conjoint du ministre dont relève l’activité du port, du ministre chargé du transport et du ministre chargé des finances. Les règlements particuliers des ports de pêche et ceux des ports de plaisance sont approuvés par arrêté du ministre dont relève l’activité du port. Article 6 - Pour l'application du présent code, on entend par : a- Autorité portuaire : l’organisme public chargé notamment de l'exercice de la police portuaire, dans les ports maritimes, la gestion, la protection et la conservation du domaine public de ces ports, du contrôle des activités portuaires et de la coordination entre les intervenants dans le port. L'autorité portuaire comprend le commandant et les officiers du port. Ces agents représentent l’autorité portuaire et sont chargés dans le port de l'application des dispositions du présent code. L’autorité portuaire dans les ports de plaisance, relève des services compétents du ministère chargé du tourisme. b- Autorité maritime : l’autorité telle que définie par le code du travail maritime et le code disciplinaire et pénal maritime c- Exploitant du port : tout organisme public ou privé exploitant un port maritime dans sa totalité en vertu de la loi ou d’un contrat de concession. d- Intervenant dans le port : toute personne physique ou morale qui fournit des services au port conformément à la législation en vigueur. e- Port maritime : tout lieu aménagé pour l’abri, l'admission et l'accostage des navires y compris les espaces maritimes et terrestres faisant partie du domaine public des ports. Le port maritime se compose de : l’enceinte du port : la zone terrestre clôturée ou délimitée en fonction de la catégorie du port, attenante aux bassins. Elle est aménagée pour y effectuer les opérations de chargement, de déchargement, d'entreposage et de transit des marchandises ainsi que l'embarquement et le débarquement des personnes. L'enceinte du port est soumise au contrôle de l'autorité portuaire, de la douane et de la police des frontières, la rade : c’est la zone maritime relevant du port, réservée aux navires pour le mouillage et l’attente, le chenal d’accès : c'est l'espace maritime réservé à l’entrée et à la sortie des navires du port, les installations portuaires : c'est l'ensemble des ouvrages terrestres et maritimes aménagés pour l’admission des navires. Elles comprennent notamment les ouvrages de protection du port, les ouvrages d’accostage des navires, les quais, les terminaux portuaires, les bassins et les terre-pleins, les superstructures portuaires : c'est l'ensemble des constructions, des équipements et des endroits aménagés et réservés pour le service des navires, des marchandises et des personnes. f- Terminal portuaire : une partie du port spécialement réservée pour y effectuer les opérations de chargement, de déchargement et d’entreposage soit d’une catégorie déterminée de marchandises soit des conteneurs ou des remorques soit pour l’accueil des passagers ou des croisiéristes. Le terminal portuaire comprend un ou plusieurs quais, doté des équipements portuaires nécessaires pour son exploitation ainsi que les espaces adjacents aux quais destinés à effectuer, en amont ou en aval, toutes les opérations de chargement et de déchargement des marchandises, des conteneurs et des remorques, ainsi que l’embarquement et le débarquement des passagers, des voitures et des croisiéristes. g- Outillage portuaire : les engins de chargement, de déchargement, de levage et de transfert que nécessite l’activité du port. h- Equipements portuaires : toutes les installations fixes exploitées dans le cadre des activités liées au port pour fournir des services aux navires, à la marchandise et aux personnes. i- Obligation de service public : l'obligation de mettre à la disposition des usagers du port les ouvrages, l’outillage et les services portuaires, tout en assurant l'égalité de traitement et la continuité des services. j- Commandant du navire : le patron, le capitaine ou toute personne assurant le commandement du navire conformément à la législation en vigueur. k- Zone d'activités logistiques : ce sont les lieux aménagés et réservés à l’accueil des marchandises nationales ou étrangères, destinées à faire l’objet d’une opération de transport pour l'export ou la distribution sur le territoire tunisien et ce afin de leur fournir des services à valeur ajoutée tel que l’emballage, le conditionnement, la transformation, le groupage, le contrôle de la qualité, l’entreposage et la réexpédition. La zone d'activités logistiques peut inclure des espaces d’activités logistiques sous contrôle douanier. Article 7 - Outre les missions qui lui sont confiées en vertu de la législation en vigueur, l’autorité maritime est chargée de : participer à l’élaboration des projets de loi et de la réglementation relatifs à la sécurité, la sûreté, la santé, la propreté, la préservation de l’environnement dans les ports et contrôler leur application, donner son avis sur les plans d’intervention d’urgence concernant la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement contre la pollution, réaliser les enquêtes techniques qui lui sont confiées sur les accidents portuaires. Article 8 - Le domaine public des ports maritimes comprend les rades, les chenaux d’accès, les ouvrages de protection du port, les bassins et leurs ouvrages de navigation maritime, ainsi que les quais, les terre-pleins, les aires non couvertes, les magasins et les terrains adjacents et rattachés au port. Les procédures de délimitation des espaces maritimes du domaine public des ports maritimes sont fixées par décret et ce sur proposition du ministre chargé du transport après avis du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de l’environnement et du ministre dont relève l’activité du port. Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 N° 56Page 1902 Les limites maritimes et terrestres du domaine public des ports sont fixées pour chaque port, conformément à la législation en vigueur, par décret et ce sur proposition du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du transport et du ministre dont relève l’activité du port. Article 9 - Les terrains en dehors de l’enceinte du port dépendant du domaine public des ports peuvent être réservés pour le développement et l’extension du port. Ces terrains peuvent être utilisés pour l’implantation des activités en rapport avec le port ainsi que pour la création et l’exploitation de zones d'activités logistiques. L’autorité portuaire se charge de l’aménagement de ces terrains et y assure la sécurité, la sûreté, la propreté, la santé, la protection de l’environnement. Elle organise le trafic et la circulation des personnes et des véhicules à l’intérieur de ces terrains. L’autorité portuaire peut, le cas échéant, proposer la création de zones en dehors du domaine public des ports pour l’implantation d’activités en rapport avec le port ou avec le transport international des marchandises ou avec les services logistiques. Article 10 - Le plan d’aménagement du domaine public des ports est fixé par arrêté du ministre dont relève l’activité du port et ce sur proposition de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port. Le plan d’aménagement comprend notamment, selon la catégorie du port : les composantes du port et les terrains qui lui sont rattachés, les différents terminaux portuaires, les zones de chargement, de déchargement, d’entreposage, de dépôt des marchandises au port et leur livraison, les zones réservées aux marchandises dangereuses, les zones de réparation et d’entretien des navires, les emplacements et les équipements de réception, de collecte et de stockage des déchets provenant des activités maritimes et portuaires, les zones d’implantation des chambres frigorifiques et des espaces réservés à la commercialisation des produits de pêche, les zones d’accostage des engins de servitude portuaires et environnementales, des navires militaires et des navires appartenant aux forces de sécurité intérieure et de douane, les zones réservées aux activités industrielles, commerciales et le cas échéant, touristiques, les zones réservées aux services administratifs, les zones réservées aux différents services portuaires, le plan de circulation, des routes et des emprises des voies ferrées dans le port. Article 11 - L’autorité portuaire est chargée de la gestion et de l’exploitation du port maritime, la gestion comprend notamment : l’exercice des missions de police portuaire en veillant à la protection et à la conservation du domaine public des ports, au contrôle de l’application des règles relatives à la gestion, la sécurité, la sûreté, la santé, la propreté, la lutte contre la pollution , et aux conditions d’exploitation du domaine public des ports et à la préparation ou la supervision de l’élaboration des plans d’intervention urgente relatifs à la sécurité, la sûreté et la lutte contre la pollution du domaine public des ports, la coordination entre les intervenants, le contrôle de l’application du règlement particulier du port, le développement du port et le contrôle de la qualité des services qui y sont rendus, la mise en place d’un système de signalisation, de balisage et d’aide à la navigation dans les ports et son entretien, le suivi et le contrôle des professions portuaires, la garantie de l’application de l’obligation de service public, L’exploitation du port comprend notamment : l’exploitation de tout ou partie du port, l’exploitation des outillages et des équipements portuaires, la prestation des services portuaires au profit du navire ou des produits de pêche, des marchandises, des passagers ou des croisiéristes et d’une manière générale aux usagers du port conformément à la législation en vigueur. Le port ou une partie du port ou bien les services relatifs à la gestion et à l’exploitation du port peuvent être octroyés aux tiers dans le cadre d’une concession ou d'une autorisation conformément aux dispositions du présent code et à la législation en vigueur. Article 12 - Les officiers de port exercent leurs missions sous l'autorité du commandant du port. Ils sont chargés de veiller à l’application des dispositions du présent code et de ses textes d’application sur toute l’étendue du domaine public des ports. Le commandant et les officiers de port prêtent serment conformément à la législation en vigueur et peuvent requérir à la force publique dans l'exercice de leurs fonctions. Article 13 - Lorsque les passes d'entrée des ports maritimes de commerce donnent accès aux bassins ou ports de pêche ou de plaisance, les attributions en matière de sécurité de la navigation maritime, confiées aux officiers des ports de commerce, sont étendues aux parties communes des chenaux, bassins ou autres plans d'eau des ports notamment en ce qui concerne la circulation maritime. Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe du présent Art., lorsque les passes d’entrée donnent accès aux ports ou aux bassins de pêche ou de plaisance, les attributions confiées aux officiers de port appartenant à l’autorité portuaire dont relèvent ses passes d’entrée, sont étendues aux plans d’eau exploités en commun, notamment en ce qui concerne la circulation maritime. Article 14 - Le commandant, les officiers de port et les agents de l’exploitant du port doivent posséder la qualification professionnelle nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions. La qualification professionnelle exigée du commandant, des officiers de port et des agents de l’exploitant du port est fixée par décret et ce sur proposition du ministre chargé du transport après avis du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé du tourisme. Article 15 - L’autorité portuaire contrôle, en coordination avec les services de la douane et de la police des frontières, l'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des engins à l'intérieur de l'enceinte du port. N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 Page 1903 L’autorité portuaire peut refuser l’entrée ou la sortie des personnes, des véhicules et des engins dans l’enceinte du port notamment dans les cas où : la sécurité, la sûreté, la santé ou la préservation de l’environnement dans le port est compromise, la bonne exploitation du port est entravée. Article 16 - Chaque port maritime doit disposer des services administratifs nécessaires pour son exploitation. La liste des administrations publiques devant fournir ces services est fixée selon chaque catégorie de ports maritimes par décret et ce sur proposition du ministre dont relève l’activité du port. Article 17 - Chaque port maritime doit disposer des services techniques, commerciaux, industriels et touristiques que sa gestion et son exploitation exigent conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le règlement particulier de chaque port fixe, selon sa catégorie et son activité, les services nécessaires que le port doit fournir, les modalités de leur prestation ainsi que le mode de leur obtention. Titre II Régime du domaine public des ports Chapitre premier Exploitation et utilisation du domaine public des ports maritimes Article 18 - L'exploitation et l'utilisation du domaine public des ports, des ouvrages, constructions et équipements qui y sont édifiés, mis à la disposition du public, des intervenants et des usagers du port sont assurés comme suit : soit par l'autorité portuaire, ou dans le cadre d'une occupation temporaire, ou bien dans le cadre d'une concession avec ou sans obligation de service public. Article 19 - Les quais, aires non couvertes, hangars, terminaux portuaires ou autres sont exploités et utilisés par l’exploitant du port, les intervenants et les usagers du port pour l'exercice de leurs activités. Tous les intervenants et usagers du port ont les mêmes droits et obligations en ce qui concerne l'utilisation du domaine public des ports. Chapitre II Occupation temporaire du domaine public des ports Article 20 - Sans préjudice des dispositions de l'Art. 21 du présent code, toute occupation du domaine public des ports ne peut être accordée qu'à titre précaire et révocable, sans réparation ni indemnité. Cette occupation ne peut avoir lieu que sur autorisation de l'autorité portuaire. L'autorisation d'occupation temporaire peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans prorogeable chaque fois pour une durée d'une année. Les conditions et les procédures d'octroi de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public des ports sont fixées par décret et ce sur proposition du ministre dont relève l’activité du port après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'environnement. Article 21 - Si l'autorisation d'occupation temporaire a été accordée pour une durée de cinq ans, son retrait avant ce terme, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, donne droit à l'occupant, à demander la réparation du préjudice matériel et direct qu'il a subi. Dans tous les cas, l'occupant est tenu de quitter les lieux qu'il occupait et de les remettre à celui qui a accordé l’autorisation dans leur état d’origine. Chapitre III La concession dans le domaine public des ports Article 22 - La concession du domaine public des ports, des outillages, des équipements et des services portuaires est accordée conformément à la législation en vigueur. Article 23 - Si l'occupation du domaine public des ports comporte l’édification de constructions, d’ouvrages ou d’équipements fixes, cette occupation ne peut être accordée qu’en vertu d’un contrat de concession. Un cahier des charges, annexé au contrat, fixe notamment les conditions d’édification des constructions, ouvrages ou équipements ainsi que le mode de leur exploitation. Article 24 - Si l'occupation du domaine public des ports ne comporte pas l'édification de constructions, d'ouvrages ou d’équipements fixes, elle peut être accordée en vertu d'un contrat de concession conclu avec les personnes physiques ou morales mentionnées à l’Art. 119 du présent code ou avec les établissements dont l'activité est liée à l'activité du port. Article 25 - La concession est accordée pour une durée maximale de trente ans prorogeable pour une durée supplémentaire ne pouvant excéder vingt ans. Article 26 - En cas de décès du concessionnaire, la concession et les droits réels qui en découlent peuvent être transférés aux héritiers sous réserve que la personne désignée après accord entre eux, présente une demande écrite au ministre dont relève l’activité du port dans un délai de six mois à compter de la date du décès et obtient son accord. A défaut d’un accord écrit dans le délai précité, le contrat de concession est résilié sans réparation. Pour assurer la continuité de l’exploitation du port durant cette période, l’autorité portuaire peut se charger de la gestion du port aux frais du concessionnaire. Titre III La sécurité, la sûreté, la santé, la propreté et la préservation de l’environnement dans les ports maritimes Chapitre premier Les règles de sécurité et de sûreté dans les ports maritimes Article 27 - Les navires ne peuvent être admis dans les ports maritimes que s’ils répondent aux conditions prévues par la législation en vigueur et relatives à l’identité, la sécurité, la sûreté maritime, la préservation de l’environnement et la santé. Article 28 - Il est interdit aux navires de pêche et de plaisance d’entrer dans les ports, d’en sortir, ou d’y faire des mouvements sans le dépôt d’une déclaration à l’autorité portuaire ou à l’exploitant du port. Il est interdit aux navires de commerce d’entrer dans les ports de commerce, d’en sortir, ou d’y faire des mouvements sans l’autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port. Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 N° 56Page 1904 Cette autorisation est accordée après une visite effectuée, le cas échéant, par l’autorité maritime sur demande de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port. L’autorité portuaire peut refuser l’accès au port aux navires susceptibles de compromettre la sécurité du port, la sûreté, la santé la propreté ou la préservation de l’environnement ou entraver sa bonne exploitation. Article 29 - L’autorité portuaire contrôle, les règles d’entrée et de sortie des navires des ports maritimes, les opérations d’accostage, de lamanage et d’appareillage ainsi que la désignation des postes à quai pour accostage en fonction des caractéristiques du navire et de sa cargaison et selon les nécessités de l’exploitation et les prescriptions du règlement particulier du port. A l’exception des ports, terminaux portuaires et quais exploités dans le cadre d’une concession, l’autorité portuaire désigne les postes à quai destinés aux navires. L’autorité portuaire contrôle les opérations de réception, de chargement de déchargement, d’entreposage et de livraison des marchandises, des biens et des produits de pêche dans le port. A l'exception des ports, des terminaux portuaires et quais exploités dans le cadre d’une concession, l’autorité portuaire désigne les emplacements d’entreposage des marchandises, des biens et des produits de pêche. Article 30 - L’armateur, l’exploitant, le commandant du navire ou leur représentant doit adresser par tout moyen de communication à l’autorité portuaire et l’exploitant du port un préavis d’accostage avant l’arrivée du navire au port. Les mentions que doit comporter le préavis d’accostage ainsi que les modalités et délais de sa présentation sont fixées par arrêté du ministre dont relève l’activité du port. Toute inobservation des dispositions du présent Art. entraîne la perte du droit de priorité d'entrée au port. Article 31 - L’admission et l’accostage des navires dans le port se font selon leur ordre d’arrivée en rade ou à la bouée d’atterrissage du chenal d’accès. Les règles relatives à la priorité sont fixées dans le règlement particulier de chaque port. L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut, en cas de nécessité accorder la priorité d’entrée au port à certains navires. Article 32 - Le commandant du navire doit respecter les règles pour prévenir les accidents et les abordages en mer lors des manœuvres qu’il effectue dans le port. Il doit, en outre, réduire la vitesse du navire à un niveau assurant la sécurité de la navigation à l’approche des ouvrages ou des navires mouillés ou amarrés à quais ou lors du franchissement d’une passe ou d'un chenal ou d’un chantier de travaux maritimes ou de sauvetage. Il est interdit au commandant du navire de stationner en dehors des emplacements réservés à cet effet et de porter atteinte à la libre navigation dans les bassins, rades et chenal d'accès au port. Article 33 - Il est interdit de mouiller l'ancre : dans le chenal d’accès, les passes, les entrées des ports de pêche et des ports de plaisance ou à leur proximité, ainsi que dans les zones réservées au dépôt des produits de dragage et dans tout endroit susceptible de gêner ou d’entraver la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et des installations portuaires, dans le chenal d’accès, les passes, les entrées des ports maritimes de commerce ou à leur proximité, ainsi que dans les zones réservées au dépôt des produits de dragage et dans tout endroit susceptible de gêner ou d’entraver la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et des installations portuaires. Le commandant du navire qui, en cas de force majeure, a dû mouiller l’ancre dans les zones interdites, doit en aviser immédiatement l’autorité portuaire et l’exploitant du port et utiliser la signalisation appropriée, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l’environnement. Il doit lever l’ancre aussitôt que possible. Il est tenu en outre d’informer immédiatement l’autorité portuaire de toute perte d'accessoires tels que ancres et chaînes dans les eaux du port et leurs dépendances. L’enlèvement de ces accessoires se fait dans les plus brefs délais sous la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant du navire ou de leur représentant. Les engins de servitude portuaire utilisés pour le dragage des plans d’eau portuaires peuvent mouiller leur ancre dans la zone des chantiers de dragage, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autorité portuaire qui informe à son tour tous les usagers du port du positionnement du mouillage. Article 34 - Les opérations de lamanage se font sous la responsabilité du commandant du navire conformément aux règles de sécurité maritime et au règlement particulier du port. Il est interdit à toute personne de larguer les amarres d’un navire sans l'autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port. Article 35 - L’autorité portuaire ou l’exploitant d’un port de pêche ou d’un port de plaisance, peut obliger les navires à recourir aux services de lamanage lorsque les conditions de sécurité l’exigent. L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut imposer l’accostage multiple pour les navires de pêche et les navires de plaisance. Article 36 - Le commandant du navire doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher les rongeurs de passer du bord à terre et inversement. Article 37 - Le commandant du navire doit, à l’entrée ou à la sortie du port, présenter à l’autorité portuaire ou à l’exploitant du port une déclaration conforme aux règles et usages du port précisant les caractéristiques principales du navire, les marchandises et produits transportés, y compris les marchandises dangereuses ainsi que les passagers, touristes et les membres d’équipage embarqués. Article 38 - La responsabilité du gardiennage de tout navire amarré au port incombe au propriétaire, à l’exploitant du navire ou à leur représentant. Le règlement particulier de chaque port fixe l’organisation de l’activité de gardiennage et le mode de désignation des gardiens de navires selon les exigences de l’exploitation, de la sécurité et de la sûreté du port. Article 39 - En cas de saisie d’un navire amarré au port, l’huissier notaire, chargé de l’accomplissement des procédures de cette saisie, doit notifier à l’autorité portuaire et à l’exploitant du port, une copie du procès-verbal de la saisie. N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 Page 1905 Si l’occupation du poste à quai par le navire saisi est de nature à gêner ou entraver l’exploitation normale du port ou à compromettre la sécurité ou la sûreté du port, l’autorité portuaire, après avoir informé les autorités concernées dans le port peut, aux frais et sous la responsabilité du propriétaire du navire saisi ou de son exploitant ou de leur représentant : soit faire déplacer le navire d’un poste à quai à un autre ou de le mettre à sec à l’intérieur de l’enceinte du port sans aucune procédure judiciaire, soit le faire déplacer du port où il est amarré, à un autre port ou à un autre endroit après avoir obtenu une autorisation du tribunal ayant prononcé la saisie. Le demandeur de la saisie est dûment informé. Article 40 - L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut demander à l’autorité maritime de soumettre à une visite de partance tout navire avant son départ du port pour s’assurer qu’il se trouve en état de navigabilité. L’autorité maritime peut interdire ou ajourner le départ de tout navire qui n’est pas valable à la navigation ou susceptible d’exposer au danger les personnes embarquées ou présente un risque pour l’environnement. Le commandant du navire, le propriétaire ou leur représentant est informé de cette interdiction. Article 41 - La construction, la réparation ou la démolition des navires est interdite en dehors des espaces réservés à cet effet dans le port. L’autorité portuaire peut autoriser, à titre exceptionnel, la réparation et l’entretien des navires en dehors de ces espaces en tenant compte de la législation en vigueur. Cette autorisation fixe les conditions à respecter pour entreprendre ces travaux. Les essais des machines et des hélices des navires accostés au port sont soumis à une autorisation de l’autorité portuaire. Cette autorisation fixe les conditions d’exécution de ces essais. Article 42 - Il est interdit de se baigner, de faire la plongée sous-marine, de pêcher et de pratiquer les sports nautiques dans les ports maritimes. L’autorité portuaire peut, à titre exceptionnel, accorder des autorisations à cet effet. Article 43 - Il est interdit : d’allumer du feu sur les quais et aires non couvertes sauf autorisation de l’autorité portuaire qui fixe le cas échéant, les précautions à observer, de procéder aux opérations de ramonage des chaudières, des cheminées et des conduits de gaz à bord des navires dans les ports maritimes, d’effectuer des travaux pouvant engendrer l’émission de gaz polluant l’atmosphère, d’utiliser des outillages ou appareils susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion. Article 44 - Les conditions d’accès, de circulation, d’arrêt et de stationnement des véhicules et des outillages de chargement, de déchargement et d'entreposage des marchandises dans l’enceinte du port, sont fixées par les règlements particuliers des ports maritimes. Est interdit le stationnement des véhicules ou des outillages de chargement et de déchargement des marchandises en dehors des emplacements réservés à cet effet au port. En cas de violation de cette interdiction, l’autorité portuaire peut déplacer ces véhicules et outillages aux frais et sous la responsabilité de leurs propriétaires ou de leurs exploitants. Chapitre II Protection et conservation des ports maritimes Article 45 - Lorsque la nécessité d’exploitation du port, la sécurité ou la sûreté des ouvrages et des installations portuaires l’exige, l’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut ordonner le commandant de déplacer son navire ou de le mettre à sec à ses frais et sous sa responsabilité. Si le commandant du navire n’obtempère pas à cet ordre ou se trouve dans l’incapacité de l’exécuter, l’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut prendre les mesures et les dispositions nécessaires pour déplacer le navire ou le mettre à sec ou le faire sortir sur rade aux frais et sous la responsabilité du propriétaire du navire, de l’exploitant ou de leur représentant. Article 46 - Le commandant du navire et tout intervenant ou usager du port est tenu de préserver la santé, la propreté et l’environnement dans le port. En cas d’infraction aux dispositions du premier paragraphe de cet article, l’autorité portuaire met en demeure le contrevenant par tout moyen laissant une trace écrite. En cas d’inobservation de cette mise en demeure, l’autorité portuaire ordonne la prise des dispositions nécessaires pour la prévention et le nettoyage aux frais de l’auteur de ces actes. Article 47 - Il est interdit d’effectuer tout acte susceptible de porter atteinte aux installations portuaires et de leurs dépendances ainsi qu’aux plans d’eau et notamment à leur profondeur ou à la qualité de leur eau. Il est également interdit : de verser, dans les eaux du port et de ses dépendances, des eaux polluées ou usées ou des matières dangereuses ou nuisibles à la santé ou à l’environnement, de jeter des terres, décombres, détritus, déchets, matières ou marchandises quelconques dans les eaux du port ou dans ses dépendances, de charger et décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans l’autorisation préalable de l’autorité portuaire. Article 48 - Toute personne, ayant déversé, jeté ou déposé des matières ou des déchets dans le port, quelqu’en soit l’origine, doit en informer immédiatement l’autorité portuaire. L’auteur de ces actes, et notamment le commandant du navire, l’exploitant et l’usager du port, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire nettoyer le plan d’eau ou les ouvrages souillés et de les rétablir à leur état initial. En cas d’inobservation de la mise en demeure émise par tout moyen laissant une trace écrite, l’autorité portuaire s’engage à ordonner le nettoyage des plans d’eau et des ouvrages souillés et de les rétablir à leur état initial aux frais et sous la responsabilité de l’auteur de ces actes sans préjudice des poursuites qu’elle pourra engager pour dommages et intérêts. Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 N° 56Page 1906 Article 49 - Il est interdit d’évacuer, en dehors des emplacements et des installations réservés à cet effet, les déchets ou mélanges d’hydrocarbures tels que les huiles et eaux usées et résidus de cales, les eaux de lavage des citernes ayant contenu des hydrocarbures ou des produits chimiques, des matières radioactives ou asphyxiantes ainsi que tous les déchets liquides ou solides, tels que balayures de cales et déchets provenant de navires. Article 50 - Il est interdit de stocker des produits infects, insalubres et de déposer des déchets sur les quais, les terre pleins ou sous les hangars du port, sauf autorisation de l’autorité portuaire ou lorsque le cas de force majeure l’exige. En cas d’inobservation de la mise en demeure émanant de l’autorité portuaire, par tout moyen laissant une trace écrite, pour enlever ces produits, l’autorité portuaire procède à leur enlèvement aux frais et sous la responsabilité de celui qui les a déposés, sans préjudice des poursuites qu’elle pourra engager pour dommages et intérêts. Article 51 - L’autorité portuaire peut obliger tout navire avant son départ, d’évacuer les huiles, eaux usées et les déchets se trouvant à son bord dans les emplacements et les installations réservés à cet effet ou de les livrer au port aux intervenants autorisés. L’autorité portuaire peut également interdire la partance du navire du port jusqu’à exécution par ce dernier de cette prescription et effectuer à bord le contrôle nécessaire. Article 52 - Il est interdit de déverser dans le port les eaux de ballast du navire chargées dans un autre port. Il est interdit de charger et de décharger les eaux de ballast des navires à l’intérieur du port sauf autorisation de l’autorité portuaire. Le règlement particulier de chaque port fixe les procédures d’autorisation pour la réalisation de cette opération. Article 53 - L’autorité portuaire et l’exploitant du port ou l’exploitant d’un terminal portuaire sont tenus d’élaborer des plans spécifiques d’intervention urgente dans le domaine public des ports ou dans le terminal portuaire qu’il exploite, relatifs à la sécurité, la sûreté, la santé, la prévention et la lutte contre la pollution. Ces plans sont exécutés dans le cadre d’un système global de maîtrise de la qualité des services, de la sécurité, de la sûreté, de la santé, de la prévention et la lutte contre la pollution ainsi que de la maîtrise de l’énergie. Ces plans sont approuvés par arrêté conjoint du ministre dont relève l’activité du port et le ministre de l’intérieur sur proposition de l’autorité portuaire. L’exploitant du port est tenu d’informer les autorités compétentes lors d’un incident nécessitant le déclenchement de ces plans qui sont exécutés conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Article 54 - En cas de pollution marine de faible ampleur par les hydrocarbures ou par des substances nocives à l’intérieur du domaine public des ports, l’autorité portuaire, en coordination avec les autorités compétentes, déclenche la mise en œuvre du plan spécifique d’intervention d’urgence et assure la conduite des opérations de lutte contre la pollution de faible ampleur. Article 55 - En cas de pollution marine massive à l’intérieur du domaine public des ports, l’autorité portuaire alerte sans délai les autorités compétentes pour le déclenchement et la mise en œuvre du plan national d’intervention urgente pour la lutte contre les événements de pollution marine, prévu par la législation en vigueur. Article 56 - Tout navire séjournant au port doit être apte à la navigation. Le propriétaire ou l’exploitant du navire hors d’état de naviguer, qui risque de couler ou susceptible de causer des dommages aux ouvrages et aux navires environnants ou qui entrave l’exploitation du port, est tenu de procéder dans les meilleurs délais, à sa remise en état ou à sa mise à sec. En cas de carence, l’autorité portuaire met en demeure, par écrit, le propriétaire ou l’exploitant du navire ou leur représentant pour procéder immédiatement à sa réparation ou à sa mise à sec. Le cas échéant l’autorité portuaire prend les mesures nécessaires pour la conservation des ouvrages portuaires et des biens dans le port. Article 57 - Tout propriétaire ou exploitant d’un navire de commerce coulé ou échoué dans les eaux du port ou de ses dépendances est tenu de procéder immédiatement à son renflouement, à son enlèvement ou à son déplacement après accord de l’autorité portuaire sur le mode d’exécution des opérations de renflouement ou d’enlèvement. En cas de carence, l’autorité portuaire peut prendre les mesures nécessaires pour activer l’exécution de ces travaux aux frais et sous la responsabilité du propriétaire du navire ou de son exploitant. Article 58 - Il est interdit au commandant du navire d’amarrer son navire aux feux flottants, balises, bouées ou corps flottants non destinés à cet effet. Il est également interdit de jeter l’ancre à l’intérieur du cercle d’évitage des feux flottants, balises ou bouées. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas en cas de force majeure exposant le navire à l’échouement. Article 59 - Le commandant dont le navire a causé la disparition sous les flots, le déplacement ou la détérioration d’un feu flottant, d’une balise ou d’une bouée est tenu d’en informer l’autorité portuaire par le moyen le plus rapide possible même si cet incident est dû à l’amarrage du navire à ce feu flottant, balise ou bouée suite à un danger imminent, abordage ou tout autre accident imprévisible. Article 60 - Il est interdit de détruire, démolir ou endommager un phare, un feu flottant, une bouée ou toute installation de balisage et d’aide à la navigation. Toute personne ayant causé les dommages précités est tenue de les réparer et ce, sans préjudice des sanctions prévues dans le présent code. Article 61 - Le commandant du navire ou le pilote est tenu d’informer l’autorité portuaire, par le moyen le plus rapide possible, de la disparition ou de la dérive de bouées ou de balises ainsi que de toute défectuosité dans le fonctionnement de leurs feux, et d’une manière générale de toute anomalie apparente les concernant. Article 62 - Il est interdit d’endommager l’infrastructure et les ouvrages portuaires. Il est également interdit de jeter du navire ou des véhicules des objets ou des marchandises sur les terre-pleins. N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 Page 1907 Article 63 - Il est interdit de charger ou de décharger des marchandises susceptibles d’endommager l’infrastructure et les ouvrages portuaires sans avoir obtenu une autorisation de l’autorité portuaire et ce après avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter ces dommages. Article 64 - Toute personne ayant effectué des opérations sur les quais, terre-pleins ou dans les dessertes, est tenue de remettre à l’état initial ceux qui ont été endommagés. En cas de carence l’autorité portuaire procède à la réparation de ces dommages aux frais de leurs auteurs, et ce après les avoir mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. Article 65 - Sans préjudice des poursuites que l’autorité portuaire peut exercer, les frais de réparation des dommages ou des dégradations causés aux plans d’eau, à leur profondeur, aux quais, ouvrages ou à l’infrastructure portuaire sont supportés par leurs auteurs. Article 66 - L’exploitant du port ainsi que tous les intervenants doivent informer immédiatement l’autorité portuaire de tout évènement compromettant la sécurité, la sûreté, la santé et l’environnement dans le port. Chapitre III Dispositions spécifiques aux ports maritimes de commerce Section première - Pilotage, remorquage et lamanage Article 67 - Le pilotage est obligatoire à l’entrée et à la sortie des ports maritimes de commerce ainsi que lors de tout mouvement dans les limites des eaux de ces ports et ce, pour tout navire ayant un volume supérieur au seuil fixé par arrêté du ministre chargé du transport. Lorsque les conditions de sécurité l’exigent, l’autorité portuaire peut obliger un navire ayant un volume inférieur au seuil cité au premier paragraphe du présent Art. à recourir aux services de pilotage. Article 68 - L’assistance des navires par des remorqueurs dans les ports maritimes de commerce est facultative, sauf décision contraire de l’autorité portuaire et excepté les cas cités ci-après : si les manœuvres qu’effectue le navire sont difficiles ou si ce navire n’est pas maître de sa manœuvre, si le navire est chargé d'explosifs, d'hydrocarbures, de gaz liquéfiés, de produits chimiques, de marchandises dangereuses en vrac ou de produits radioactifs, si le volume et les caractéristiques techniques du navire l’exigent, si les conditions météorologiques, la sécurité et la sûreté des navires et de la navigation et des installations portuaires l’exigent. Toute opération de remorquage est interdite à l’intérieur du port et de ses dépendances sans l’autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port. Article 69 - Dans les ports maritimes de commerce, le commandant du navire doit recourir aux services de lamanage. Section II - Règles de sécurité, de sûreté et de protection des ports maritimes de commerce Article 70 - Tout navire amarré dans un port maritime de commerce doit avoir à son bord un équipage suffisant pour effectuer toute manœuvre nécessaire ou répondre aux impératifs de sécurité, de sûreté ou d’exploitation du port. En cas de nécessité et si les besoins de sécurité et de sûreté exigent de déplacer un navire n’ayant pas à bord un équipage suffisant pour assurer les manœuvres, l’autorité portuaire peut prendre toutes mesures et dispositions nécessaires à cet effet et ce aux frais et sous la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant du navire ou de leur représentant. Article 71 - Il est interdit d’effectuer, sans l’autorisation de l’autorité portuaire, des opérations de dégazage de navires en dehors des endroits réservés à cet effet. Article 72 - Il est interdit de fumer ou d’allumer du feu, dans les cales ou sur le pont des navires de commerce dès leur entrée dans le port ainsi que dans les hangars et les aires non couvertes où sont entreposées des marchandises. Article 73 - Il est interdit aux personnes d’entrer dans l’enceinte des ports maritimes de commerce sans autorisation de l’autorité portuaire. La forme ainsi que les procédures de délivrance, de renouvellement et de retrait de cette autorisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du transport, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances. Section III - Marchandises dangereuses Article 74 - La classification des marchandises dangereuses, leur mode de conditionnement et leur étiquetage sont soumis à la législation en vigueur. Article 75 - Le commandant d’un navire qui transporte, transborde, charge ou décharge des marchandises dangereuses doit présenter à l’autorité portuaire la déclaration mentionnée à l’article 37 du présent code précisant le poids, la nature et la classe des marchandises dangereuses conformément au code maritime international des marchandises dangereuses, leur mode de conditionnement, leur provenance, leur destination et l’endroit de leur arrimage à bord. Il doit également présenter les documents de leur chargement et de leur transport ainsi que l’autorisation de leur chargement délivrée par l’autorité maritime compétente. Article 76 - Le chargement, le déchargement, le pompage des marchandises dangereuses et leur transbordement sont soumis à une autorisation préalable de l’autorité portuaire. Article 77 - Les opérations de chargement, de déchargement et d’entreposage des marchandises dangereuses dans les ports maritimes de commerce doivent être effectuées conformément aux règles de sécurité. Ces règles sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé du transport. Article 78 - Le séjour des marchandises dangereuses est interdit dans les ports maritimes de commerce. L’autorité portuaire peut autoriser l’admission et l’entreposage des marchandises dangereuses dans les ports disposant d’espaces spécialement aménagés à cet effet en tenant compte de la législation en vigueur. Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 N° 56Page 1908 Le règlement particulier de chaque port fixe les conditions d’entreposage de ces marchandises dangereuses. Article 79 - En cas d’éparpillement ou de déversement de matières dangereuses sur les quais ou sur les aires non couvertes lors des opérations de chargement, de déchargement ou d’entreposage, l’intervenant à l’origine de ces incidents doit clôturer immédiatement la zone, prendre les dispositions nécessaires pour circonscrire le danger et en informer l’autorité portuaire. Il est également tenu de procéder immédiatement aux opérations d’enlèvement et de nettoyage tout en prenant les précautions nécessaires pour éviter toute atteinte à la santé ou à l’environnement. En cas de carence, l’autorité portuaire prend les dispositions urgentes aux frais et sous la responsabilité de la personne qui en est à l’origine nonobstant les sanctions prévues par le présent code. Article 80 - En cas de chargement et de déchargement de marchandises en vrac et pulvérulentes, doivent être prises toutes dispositions susceptibles d’empêcher la production des poussières épaisses, la pollution de l’atmosphère ou la propagation de ces produits hors des trémies de déchargement et des bandes transporteuses fixes ou mobiles. Chapitre IV Dispositions spécifiques aux ports de pêche Article 81 - Tout navire amarré dans le port doit être en bon état de conservation, de flottabilité et de sécurité. Le propriétaire ou l’exploitant d’un navire en état d’abandon ou qui risque de couler ou susceptible de causer des dommages aux autres navires ou aux ouvrages environnants ou de perturber la bonne gestion et exploitation du port et le fonctionnement ordinaire du service public, doit le réparer ou le mettre à sec. Dans le cas où ces obligations ne sont pas exécutées après la mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant du navire, par tout moyen laissant une trace écrite, et dans les délais déterminés, l’autorité portuaire met, le cas échéant, le navire à sec aux frais et sous la responsabilité de son propriétaire et ce, nonobstant les poursuites judiciaires pour dommages et intérêts. Article 82 - Le propriétaire, l’exploitant ou le commandant d’un navire en panne ou qui a coulé dans le port, est tenu de le réparer et de le renflouer, de le mettre à sec ou de le déplacer en dehors de l’enceinte du port et ce dans un délai d’un mois à compter de sa mise en demeure par l’autorité portuaire par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière demeure connue. La mise en demeure comporte l'avertissement du propriétaire, de l’exploitant ou du commandant du navire qu’en cas d’inobservation de cette mise en demeure, il sera procédé à la vente du navire aux enchères publiques ou à sa destruction s’il est hors d’usage. Lorsque le propriétaire, l’exploitant ou le commandant du navire ne s’est pas présenté, ou qu’il n’a pas réalisé ce qui lui est demandé dans le délai prévu au premier paragraphe du présent article ou s’il est inconnu, l’autorité portuaire, après obtention d’un jugement en référé du président du tribunal territorialement compétent, procède à la vente aux enchères publiques du navire abandonné ou à sa destruction s’il est hors d’usage. Article 83 - La vente ou la destruction ne peut avoir lieu qu’après obtention du jugement visé à l’article 82 du présent code et affichage dans le siège de l’autorité portuaire ou le siège de l’exploitant du port d’un avis à cet effet pendant huit jours au moins avant la date prévue pour la vente ou la destruction. Le produit de la vente est consigné après déduction des frais de conservation supportés par l’autorité portuaire. Article 84 - Lorsque le propriétaire du navire, son commandant, son exploitant ou leur représentant se présente, entre-temps, avant la conclusion de la vente ou le commencement de la destruction, il peut demander l’arrêt de l’opération sous réserve de s’engager immédiatement à réparer le navire ou à le mettre à sec en dehors de l’enceinte du port et à payer les dépenses engagées à cet effet par l’autorité portuaire. En cas d’inexécution de l’engagement prévu au premier paragraphe du présent article dans un délai de huit jours à compter de la date de cet engagement, l’autorité portuaire reprend les procédures de la vente ou de la destruction et ce sans préjudice des poursuites pour dommages et intérêts. Article 85 - Il est interdit de : laver les filets et jeter des poissons dans le chenal et le bassin du port, mettre les filets et les étendre sans autorisation sur les quais et dans les emplacements non destinés à cet effet, utiliser l’eau des bassins pour laver les produits de la mer. Article 86 - Il est interdit aux personnes et aux véhicules d’entrer dans l’enceinte des ports de pêche sauf autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port. Les conditions d’accès et de circulation des personnes et des véhicules dans les ports de pêche sont fixées dans leur règlement particulier. Chapitre V Dispositions spécifiques aux ports de plaisance Section première - Admission, accostage et mouvements des navires Article 87 - Le commandant d’un navire de plaisance ou son propriétaire doit présenter à l’autorité portuaire, à l’accostage dans le port et après un voyage international, la déclaration visée à l’article 37 du présent code. Le contenu, le modèle, le nombre de copies de cette déclaration ainsi que les procédures administratives y afférentes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et du ministre de l’intérieur. L’autorité portuaire délivre au déclarant un exemplaire de la déclaration prévue au premier paragraphe du présent article. Le commandant du navire, le propriétaire ou son représentant doit présenter au cours de sa navigation dans les eaux territoriales tunisiennes et à chaque opération de contrôle, l’exemplaire de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article. Article 88 - Dans les ports de plaisance, l’autorité portuaire peut obliger les navires à recourir aux services de pilotage ou de remorquage lorsque les impératifs de sécurité et de sûreté du port l’exigent. N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 Page 1909 Article 89 - Le commandant du navire, son propriétaire, son exploitant ou leur représentant est tenu d'informer l’autorité portuaire ou l’exploitant du port, avant tout appareillage soit pour se déplacer entre les ports tunisiens soit pour faire des promenades dans les eaux territoriales tunisiennes, de l’intention d’appareiller, de son horaire ainsi que sa destination. Dès la réception de l’avis d’appareillage, l’autorité portuaire l’inscrit sur un registre tenu à cet effet et délivre immédiatement aux autres autorités concernées un avis d’appareillage qui comprend l’identité du propriétaire du navire, les données l'identifiant, l’heure de l’appareillage ainsi que la destination. Article 90 - Le commandant d'un navire de plaisance, son propriétaire, son exploitant ou leur représentant est tenu de présenter à l’autorité portuaire ou à l’exploitant du port, l’exemplaire de la déclaration prévue à l’article 87 du présent code, après accomplissement des formalités de contrôle de frontières et de douane, et ce avant son appareillage pour un voyage international. Article 91 - Tout propriétaire qui compte laisser son navire dans le port sans équipage ni commandant ni exploitant ou leur représentant, est tenu avant de quitter le territoire tunisien de désigner un représentant ou un délégué résidant en Tunisie, chargé de l’accomplissement des procédures et formalités ordonnées par l’autorité concernée. Il doit également remettre à l’autorité portuaire ou à l’exploitant du port les clefs du navire, ou de le mettre à sec dans le lieu réservé et aménagé à cet effet conformément à la législation en vigueur. L’autorité portuaire ne peut autoriser l'exploitation du navire que si son propriétaire présente une autorisation de libre circulation délivrée par les services de douane. L’autorité portuaire informe les autorités concernées dans le port de chaque opération de délivrance ou de retrait de l’autorisation de libre circulation. Section II - Règles de sécurité, de sûreté, de protection et de conservation des ports de plaisance Article 92 - Tout navire amarré dans le port doit être en bon état de conservation, de flottabilité et de sécurité. Le propriétaire ou l’exploitant d’un navire en état d’abandon ou qui risque de couler ou susceptible de causer des dommages aux autres navires ou aux ouvrages environnants ou de perturber la bonne gestion et exploitation du port et le fonctionnement ordinaire du service public, doit le réparer ou le mettre à sec. Dans le cas où ces obligations ne sont pas exécutées après la mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant du navire, par tout moyen laissant une trace écrite, et dans les délais déterminés, l’autorité portuaire met, le cas échéant, le navire à sec aux frais et sous la responsabilité de son propriétaire et ce sans préjudice des poursuites judiciaires pour dommages et intérêts. Article 93 - Le propriétaire, l’exploitant ou le commandant d’un navire en panne ou qui a coulé dans le port, est tenu de le réparer et de le renflouer, de le mettre à sec ou de le déplacer en dehors de l’enceinte du port et ce dans un délai d’un mois à compter de sa mise en demeure, par l’autorité portuaire, par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière demeure connue. La mise en demeure comporte l'avertissement du propriétaire, de l’exploitant ou du commandant du navire qu’en cas d’inobservation de cette mise en demeure, il sera procédé à la vente du navire aux enchères publiques ou à sa destruction s’il est hors d’usage. Lorsque le propriétaire, l’exploitant ou le commandant du navire ne s’est pas présenté, ou qu’il n’a pas réalisé ce qui lui est demandé dans le délai prévu au premier paragraphe du présent article ou s’il est inconnu, l’autorité portuaire, après obtention d’un jugement en référé du président du tribunal territorialement compétent, procède à la vente aux enchères publiques du navire abandonné ou à sa destruction s’il est hors d’usage. Lorsqu’un navire étranger est soumis aux procédures énoncées au paragraphe précédent du présent article, les services de douane doivent en être informés. Article 94 - La vente ou la destruction ne peut avoir lieu qu’après obtention du jugement visé à l’article 93 du présent code et affichage dans le siège de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port d’un avis à cet effet pendant huit jours au moins avant la date prévue pour la vente ou la destruction. Article 95 - Lorsque le propriétaire du navire, son commandant, son exploitant ou leur représentant se présente, entre-temps, et avant la conclusion de la vente ou la destruction, il peut demander l’arrêt de l’opération sous réserve de s’engager immédiatement à réparer le navire ou à le mettre à sec en dehors de l’enceinte du port ou dans un endroit sous contrôle douanier pour les navires étrangers, et à payer les dépenses engagées à cet effet par l’autorité portuaire. En cas d’inexécution de l’engagement prévu au premier paragraphe du présent article, dans un délai de huit jours à compter de la date de cet engagement, l’autorité portuaire reprend la procédure de la vente ou de la destruction et ce sans préjudice des poursuites pour dommages et intérêts. Article 96 - Il est interdit de : laver les filets et les voiles des navires et de jeter des poissons dans le chenal et le bassin du port, mettre les équipements des navires, les filets et les voiles et de les étendre sans autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port sur les quais et les emplacements non destinés à cet effet. Titre IV Exploitation des ports maritimes Chapitre premier Exploitation et utilisation des outillages et des équipements portuaires Article 97 - Les outillages et les équipements portuaires mis à la disposition des intervenants et des usagers des ports maritimes peuvent être exploités et utilisés selon l'une des modalités suivantes : soit directement par l’autorité portuaire ou l’exploitant du port, soit dans le cadre d’une concession avec ou sans obligation de service public dite « concession d’outillages ou d'équipements portuaires publics », Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 N° 56Page 1910 soit dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’outillages ou d'équipements privés avec ou sans obligation de service public dite « autorisation d’utilisation d’outillages ou d’équipements portuaires privés ». Article 98 - L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut mettre à la disposition des intervenants dans le port maritime, les outillages et les équipements portuaires lui appartenant. L’utilisation de ces outillages ou de ces équipements portuaires se fait sous la responsabilité des intervenants dans le port maritime même s’ils ont été mis à leur disposition avec conducteurs. Article 99 - La concession d’outillages ou d’équipements portuaires publics est la concession en vertu de laquelle l’autorité portuaire met à la disposition des exploitants ou intervenants dans le port des outillages ou des équipements portuaires lui appartenant pour les exploiter avec ou sans obligation de service public. La concession d’outillages ou d’équipements portuaires publics est accordée conformément à l’article 22 du présent code. Article 100 - L’autorisation d’outillages ou d’équipements portuaires privés est l’autorisation accordée par l’autorité portuaire aux intervenants dans le port pour les exploiter avec ou sans obligation de service public. Article 101 - L’autorité portuaire peut interdire l’utilisation de tout outillage ou équipement susceptible de porter préjudice aux personnes, aux biens ou à l’environnement dans le port. Article 102 - L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut imposer au commandant du navire l’utilisation d'équipements ou d'outillages appartenant au port pour augmenter la cadence des opérations portuaires. Chapitre II Dispositions spécifiques aux ports maritimes de commerce Section première - Exploitation des quais, des aires et des hangars Article 103 - L’ensemble des opérations qu’exigent le chargement et le déchargement des marchandises dans le port est assuré par l’entrepreneur de manutention conformément à la législation en vigueur. Toutefois, les concessionnaires de terminaux portuaires peuvent effectuer ces opérations par des outillages et des équipements portuaires affectés à ces terminaux. Les catégories de marchandises auxquelles s’appliquent les dispositions du deuxième paragraphe du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport. Article 104 - Il est interdit d’utiliser les aires non couvertes et hangars, sauf pour l’entreposage des marchandises transitant par le port ainsi que pour les opérations de chargement et de déchargement de ces marchandises et ce, conformément aux règles fixées par le règlement particulier de chaque port. L’autorité portuaire peut, en cas d’inobservation de ces règles, prendre toutes dispositions nécessaires pour leur application et ce aux frais et sous la responsabilité du contrevenant concerné. Article 105 - L’autorité portuaire peut permettre aux exploitants des aires encombrées, l’utilisation d’autres espaces non occupés et octroyés dans le cadre d’une concession ou d’une occupation temporaire à d’autres exploitants. Dans ce cas, le concessionnaire ou l’occupant a droit à une réduction sur la redevance de la concession ou de l’occupation calculée sur la base de la superficie et de la durée de son exploitation par des tiers. Article 106 - Le séjour des marchandises dans les ports maritimes de commerce ne doit pas dépasser la période prévue par le règlement particulier de chaque port. L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut, pour des raisons d’exploitation du port, de sécurité et de sûreté des navires et des installations portuaires, de santé, de propreté et de préservation de l’environnement, mettre en demeure par tout moyen laissant une trace écrite les ayants droit aux marchandises ou leur représentant pour l’enlèvement de ces marchandises dans un délai déterminé. En cas de carence, l’autorité portuaire ordonne le transfert de ces marchandises, après avoir informé les services de douane, soit à l’intérieur du port soit à l’extérieur dans des zones sous contrôle douanier, et ce aux frais et sous la responsabilité des ayants droit à la marchandise. Section II - Voies ferrées Article 107 - La circulation sur les voies ferrées à l’intérieur des limites du domaine public des ports est régie par la législation en vigueur relative aux voies ferrées. Article 108 - L’exploitation des voies ferrées à l’intérieur des ports maritimes de commerce est soumise aux conditions fixées par le règlement particulier de chaque port. Les voies ferrées à l’intérieur des ports maritimes de commerce peuvent être exploitées dans le cadre d’un contrat de concession approuvé par arrêté du ministre chargé du transport. Chapitre III Dispositions spécifiques aux ports de pêche Article 109 - Il est interdit d’utiliser les aires non couvertes et hangars mis à la disposition des intervenants dans le port sauf pour l’entreposage des produits de pêche ou pour la fourniture de services en rapport avec l’activité du port. Article 110 - Les aires non couvertes, les hangars, les chambres frigorifiques et les espaces destinés à la commercialisation des produits de pêche sont utilisés par l’autorité portuaire ou l’exploitant du port ou les intervenants dans le port selon des règles fixées par le règlement particulier de chaque port. Article 111 - Il est interdit de mettre des outillages, des équipements de pêche ou tout autre produit sur les quais, aires non couvertes ou dans les hangars sans autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port. L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut, pour des raisons d’exploitation, de sécurité et de sûreté du port, de santé, de propreté et de préservation de l'environnement, mettre en demeure par tout moyen laissant une trace écrite, les ayants droit aux outillages, équipements ou produits, ou leur représentant, pour les enlever dans un délai déterminé. En cas de carence, l’autorité portuaire, ordonne la saisie et le transfert de ces objets soit à l’intérieur soit à l’extérieur du port et ce aux frais et sous la responsabilité de leurs ayants droit. N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 Page 1911 Lorsque le propriétaire de ces objets est inconnu, une annonce en est affichée auprès de l’autorité portuaire pour une durée de 15 jours. A l’expiration de ce délai, les produits saisis sont liquidés après obtention d’un jugement en référé du tribunal territorialement compétent. Chapitre IV Dispositions spécifiques aux ports de plaisance Article 112 - Les aires non couvertes et les hangars mis à la disposition des intervenants dans le port ne peuvent être utilisés que pour l’entreposage des équipements de la navigation de plaisance ou pour le séjour prolongé des navires de plaisance ou pour la fourniture de services en rapport avec l’activité du port. Article 113 - Les aires non couvertes et les hangars sont utilisés par l’autorité portuaire, l’exploitant du port ou les intervenants dans le port selon des règles fixées par le règlement particulier de chaque port. Article 114 - Il est interdit de mettre des outillages, des équipements ou tout autre produit sur les quais, aires non couvertes ou dans les hangars sans autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port. L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut, pour des raisons d’exploitation, de sécurité et de sûreté du port, de santé, de propreté et de préservation de l'environnement, mettre en demeure par tout moyen laissant une trace écrite, les ayants droit à ces outillages, équipements ou produits ou leur représentant, pour les enlever dans un délai déterminé. En cas de carence, l’autorité portuaire ordonne le transfert de ces objets soit à l’intérieur soit à l’extérieur du port et ce aux frais et sous la responsabilité de leurs ayants droit. Si ces outillages, équipements ou autres produits appartiennent à un navire étranger, l’autorité portuaire doit informer les services de douane de chaque opération de transfert soit à l’intérieur du port soit à l’extérieur dans des endroits sous contrôle douanier. Article 115 - Le transfert des navires étrangers à l’extérieur de l’enceinte du port ou leur vente est soumis à la législation douanière en vigueur. Titre V Dispositions diverses Chapitre premier Régime de travail dans les ports maritimes Article 116 - Le travail dans les ports maritimes est organisé conformément au règlement particulier de chaque port de manière à assurer la continuité de l’exploitation du port. Article 117 - Le régime de travail de tout le personnel exerçant dans les ports maritimes est soumis à la législation en vigueur. Article 118 - Les conditions relatives à la qualification professionnelle et à la sécurité du travail pour certaines catégories du personnel exerçant dans les ports maritimes sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé du transport, du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé du tourisme. Chapitre II Exercice des activités dans les ports maritimes et prestation des services portuaires Article 119 - A l’exception des professions prévues par la législation en vigueur et relative aux professions maritimes, aux transitaires et aux commissionnaires en douane, l’exercice des professions dans le port est soumis aux conditions suivantes : la personne physique ou morale désirant exercer l’une des professions dans le port doit être de nationalité tunisienne, la personne physique désirant exercer l’une des professions dans le port doit jouir de ses droits civiques, cette condition s’applique au représentant légal de la personne morale, l’exercice des professions dans le port est soumis à des cahiers de charges approuvés par arrêté du ministre dont relève l’activité du port, fixant notamment les conditions de capacité professionnelle et les moyens matériels requis pour l’exercice de l’activité. La liste des professions portuaires est fixée par arrêté du ministre dont relève l’activité du port. Article 120 - Toute personne, exerçant une activité dans le port conformément aux dispositions de l’article 119 du présent code, doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile découlant de son activité dans le port et de l’incendie. Elle doit présenter le contrat d’assurance à toute réquisition. Article 121 - En cas de constatation d’un manquement grave ou répété de la part de toute personne physique ou morale exerçant l’une des professions dans les ports, ou d’une infraction aux dispositions du présent code ou aux dispositions de l’un des cahiers de charges prévus à son article 119, et nonobstant toute poursuite pénale, l’une des sanctions suivantes peut être prononcée à son encontre : l’avertissement, la suspension de l’activité pour une durée ne dépassant pas six mois, l'arrêt définitif de l’exercice de l’activité. Les sanctions de l’avertissement et de la suspension de l’activité pour une durée ne dépassant pas six mois, sont prononcées par l’autorité portuaire. La sanction de l'arrêt définitif de l'exercice de l’activité est prononcée par le ministre dont relève l’activité du port sur proposition de l’autorité portuaire. Les sanctions de la suspension et de l'arrêt définitif de l'exercice de l’activité sont prononcées, après avis d’une commission de discipline composée d’un président et de deux membres, l’un représente l’exploitant du port et l’autre la profession concernée, nommés par arrêté du ministre dont relève l’activité du port sur proposition de l’autorité portuaire et des parties qu’ils représentent. Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, l’autorité portuaire convoque le contrevenant pour présenter ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 N° 56Page 1912 Article 122 - La décision de l'arrêt définitif de l’exercice de l’activité dans les ports maritimes est prononcée dans les cas suivants : lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de la profession et n’a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, lorsqu’un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l’encontre de l’intéressé, lorsque l’intéressé a cessé d’exercer la profession pendant une période dépassant une année et n’a pas repris son activité dans un délai d’un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de récidive après une suspension provisoire de l’exercice de l’activité durant les trois dernières années. Article 123 - Toute personne exerçant l’une des professions maritimes, la profession de transitaire ou de commissionnaire en douane, peut exercer son activité dans les ports maritimes sur simple déclaration auprès de l’autorité portuaire. En cas d’infraction aux dispositions du présent code et de ses textes d’application par les personnes citées au premier paragraphe du présent article à l’occasion de l’exercice de leurs activités dans le port, le procès verbal de constatation de l’infraction est transmis par la voie hiérarchique au ministre chargé du transport pour les professions maritimes et les transitaires et au ministre chargé des finances pour le commissionnaire en douane, qui peuvent, nonobstant toutes poursuites pénales, prendre l’une des sanctions prévues par la législation en vigueur. Chapitre III Structures portuaires Article 124 - Il est créé un conseil supérieur des ports maritimes chargé d'émettre son avis sur les orientations générales, les politiques sectorielles des ports maritimes et les programmes de leur mise à niveau et leur développement. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret sur proposition des ministres dont relèvent les activités des ports maritimes. Article 125 - Il est créé auprès du ministre chargé du transport, du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé du tourisme, des conseils consultatifs appelés respectivement « Conseil national des ports maritimes de commerce, Conseil national des ports de pêche » et « Conseil national des ports de plaisance ». Ces structures sont chargées, chacune selon sa compétence, de donner un avis notamment sur : le développement de l’infrastructure portuaire et son entretien, l’exploitation et la gestion du domaine public des ports, des outillages et des équipements portuaires, l’amélioration des services et la simplification des procédures dans les ports maritimes ainsi que leur modernisation et le développement de leur compétitivité, les règles de sécurité, sûreté, santé, propreté et de protection de l’environnement, les activités dans les ports maritimes. La composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil sont fixées par décret sur proposition du ministre dont relève l’activité du port. Article 126 - Il est créé au niveau de chaque port maritime un comité consultatif appelé « comité de la communauté portuaire» présidé par le commandant du port et composé des représentants des diverses autorités et administrations concernées par l’activité du port, de l’exploitant du port, des intervenants dans le port et de ses usagers. Ce comité est chargé de coordonner et d'unifier les efforts des membres de la communauté portuaire pour améliorer la compétitivité du port et y assurer les meilleures conditions pour réduire le coût et les délais et améliorer la qualité des services relatifs aux navires, aux personnes, aux marchandises et aux produits de la pêche. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par un arrêté du ministre dont relève l’activité du port. L’autorité portuaire et l’exploitant du port, prennent chacun en ce qui le concerne et sur recommandations de ce comité, les mesures susceptibles d'améliorer les conditions d’exploitation du port et la qualité des services, de réduire les coûts et de consolider sa compétitivité. Article 127 - Il est créé au niveau de chaque port maritime, un comité appelé « comité de sécurité, sûreté, santé, propreté et préservation de l'environnement au port » présidé par le commandant du port et composé des représentants des autorités et administrations concernées par l’activité du port, de l’exploitant du port, des intervenants dans le port et de ses usagers. Ce comité est chargé notamment de : coordonner entre toutes les autorités et administrations présentes dans le port, ses exploitants, ses usagers et les intervenants dans le port pour l’application des règles de sécurité, de sûreté, de santé, de propreté, de préservation de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie, étudier et émettre un avis sur les plans d’intervention d’urgence dans le domaine public des ports, relatifs à la sécurité, la sûreté, la prévention et la lutte contre la pollution et à la santé, prévus à l’article 53 du présent code, prendre, sans délai, les dispositions et mesures pour prévenir les évènements imprévus dans le port, les circonscrire et y faire face le cas échéant dans le cadre des plans prévus à l’article 53 du présent code. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre dont relève l’activité du port. Chapitre IV Redevances et tarifs portuaires Article 128 - On entend par redevances portuaires, les montants qui doivent être versés en contre partie de l’exploitation et de l’utilisation du domaine public des ports, des installations du port, de la superstructure portuaire, des outillages et des équipements portuaires. N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 Page 1913 Article 129 - Les redevances portuaires applicables dans les ports maritimes sont fixées par arrêté conjoint du ministre dont relève l’activité du port et du ministre chargé des finances, à l’exception de la redevance de la concession qui est fixée par le contrat de concession. Article 130 - On entend par tarifs portuaires, les prix rémunérant les services fournis dans les ports par l’autorité portuaire ou l’exploitant du port ou par les autres intervenants dans les ports maritimes. Article 131 - Les tarifs portuaires applicables dans les ports maritimes sont fixés conformément à la législation en vigueur en matière des prix. Toutefois, pour certains services portuaires, des tarifs maxima ainsi que leur structure tarifaire peuvent être fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève l’activité du port et du ministre chargé du commerce. Article 132 - A défaut de paiement, l’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut retenir dans le port, les navires, les marchandises ou les produits de la pêche, jusqu’au règlement des tarifs et redevances dus, sans préjudice des poursuites que peut entreprendre l’autorité portuaire ou l’exploitant du port. Chapitre V Dispositions pénales Section première - Constatation et poursuite des crimes Article 133 - Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées, chacun dans les limites de sa compétence, par : les officiers de la police judiciaire prévus aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l’article 10 du code des procédures pénales, les commandants des unités de la marine nationale, les agents assermentés du service national de surveillance côtière, les agents des douanes ayant qualité d’officier de police judiciaire, les commandants et les officiers de ports, les officiers de l’autorité maritime, les agents assermentés de catégorie A du ministère chargé du transport et habilités à cet effet, les agents assermentés de catégorie A du ministère chargé de la pêche et habilités à cet effet, les agents assermentés de catégorie A du ministère chargé du tourisme et habilités à cet effet, les agents assermentés de catégorie A du ministère chargé de l’environnement et habilités à cet effet, les agents assermentés du corps du contrôle général des domaines de l’Etat, les agents de contrôle économique. Article 134 - Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents visés à l’article 133 du présent code conformément aux dispositions du code des procédures pénales. Ils doivent être signés par ces agents et comporter le cachet de l’autorité ou de l’administration dont ils relèvent. Le procès-verbal mentionne la date, le lieu, l’heure, la nature de l’infraction constatée, les noms des officiers et agents verbalisateurs, leurs qualités et les déclarations du contrevenant et son identité. Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal. L’agent verbalisateur doit lui délivrer une copie du procès-verbal. En cas d’absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal. Article 135 - Les procès-verbaux établis selon les conditions citées dans l’article 134 du présent code sont transmis par voie hiérarchique au procureur de la république pour poursuite. Une copie du procès-verbal est transmise à l’autorité portuaire. Le contrevenant, n’ayant pas de domicile fixe dans le territoire tunisien et faisant l’objet d’une poursuite judiciaire, doit présenter une garantie financière égale au maximum du montant de l’amende requis pour l’infraction commise et ce jusqu’à la conclusion de la transaction prévue à l’article 143 du présent code ou la prononciation à son encontre d’un jugement définitif. Le navire ou les biens mobiliers appartenant au contrevenant n’ayant pas de domicile fixe sur le territoire tunisien, peuvent être saisis à titre provisoire aux frais de celui-ci jusqu’au paiement de la garantie financière. Section II - Des sanctions Article 136 - Est puni d’une amende de 20 à 60 dinars, toute personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code : le deuxième et quatrième paragraphe de l’article 33, le premier paragraphe de l’article 42, le deuxième paragraphe de l’article 44, le premier paragraphe de l’article 73, l’article 85, le premier et quatrième paragraphe de l’article 87, le premier paragraphe de l’article 89, l’article 96. Article 137 - Est puni d’une amende de 100 à 500 dinars, toute personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code : le premier paragraphe de l’article 28, le deuxième paragraphe de l’article 34, l’article 37, le deuxième et troisième tiret de l’article 43, le troisième tiret de l’article 47, le troisième paragraphe de l’article 53, les l’articles 59 et 61, le premier et deuxième paragraphe de l’article 91, le premier paragraphe de l’article 111, le premier paragraphe de l’article 114, le premier paragraphe de l’article 120. Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 N° 56Page 1914 Article 138 - Est puni d’une amende de 200 à 1000 dinars, toute personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code : le deuxième et troisième paragraphe de l’article 32, le premier tiret du premier paragraphe de l’article 33, l’article 36, le troisième paragraphe de l’article 41, le deuxième tiret de l’article 47, le premier paragraphe de l’article 48, le premier paragraphe de l’article 50, le deuxième paragraphe de l’article 58, l’article 69, le premier paragraphe de l’article 82, le premier paragraphe de l’article 93. Article 139 - Est puni d’une amende de 500 à 3000 dinars, toute personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code : le premier paragraphe de l’article 32, le premier paragraphe de l’article 41, le premier et quatrième tiret de l’article 43, le premier tiret de l’article 47, le deuxième paragraphe de l’article 52, le premier paragraphe de l’article 60, les l’articles 62 et 63, le dernier paragraphe de l’article 68, le premier paragraphe de l’article 78, l’article 80, le deuxième paragraphe de l’art 81, le deuxième paragraphe de l’art 92. Article 140 - Est puni d’une amende de 1000 à 5000 dinars, toute personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code : l’article 49, le premier paragraphe de l’article 58, les articles 72 et 76, le deuxième paragraphe de l’article 79, l’article 109. Article 141 - Est puni d’une amende de 5000 à 10000 dinars, toute personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code : le deuxième paragraphe de l’article 28, le deuxième tiret du premier paragraphe de l’article 33, le premier paragraphe de l’article 52, le premier paragraphe de l’article 57, l’article 71, le premier paragraphe de l’article 77. Article 142 - En cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double. Section III - De la transaction Article 143 - Le ministre dont relève l’activité du port peut conclure une transaction pour les crimes prévus au premier paragraphe de l’article 57, au deuxième paragraphe de l’article 58, aux articles 59, 62, et 63, au deuxième paragraphe de l’article 81, au premier paragraphe de l’article 82, à l’article 85, au deuxième paragraphe de l’article 92, au premier paragraphe de l’article 93 et à l’article 96 du présent code. Le procureur de la république avant la mise en mouvement de l’action publique et le tribunal saisi tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé, peuvent ordonner, sur demande du contrevenant, la conclusion d’une transaction pour les crimes requérant les sanctions prévues au deuxième paragraphe de l’article 28, au premier et au troisième paragraphe de l’article 32, aux articles 33, 36, 41, 42, 43, 44 et 47, au deuxième paragraphe de l’article 52, au troisième paragraphe de l’article 53, à l’article 61, au deuxième paragraphe de l’article 68, aux articles 69 et 72, au premier paragraphe de l’article 73, à l’article 76, au premier paragraphe des articles 77 et 78, à l’article 80, au premier et quatrième paragraphe de l’article 87, à l’article 89, au premier et deuxième paragraphe de l’article 91, à l’article 109 et au premier paragraphe des articles 111, 114 et 120 du présent code. Le procureur de la république ou le tribunal saisi, approuve la transaction conclue par écrit entre le ministre dont relève l’activité du port d’une part, et le contrevenant d’autre part. La transaction doit être écrite, signée par le contrevenant et mentionnant le paiement du montant de la transaction. Les délais de prescription de l’action publique sont suspendus durant la période d’accomplissement des procédures de transaction ainsi que la période arrêtée pour son exécution. L’exécution de la transaction entraîne l’extinction de l’action publique, l’arrêt des poursuites, du procès ou de l’exécution de la peine. La transaction ne dispense pas les contrevenants de leurs obligations prévues par le présent code et ses textes d’application. Article 144 - La transaction ne peut pas être conclue en ce qui concerne les infractions prévues au premier paragraphe de l’article 28, au deuxième paragraphe de l’article 32, au deuxième paragraphe de l’article 34, à l’article 37, au premier paragraphe de l’article 58 et à l’article 60 du présent code. La transaction ne peut également être conclue en cas de récidive. Article 145 - Les montants de la transaction prévue par le présent code sont arrêtés conformément à des barèmes tarifaires fixés par décret sur proposition des ministres concernés chacun en ce qui le concerne. N° 56 Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 Page 1915 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 84-2007 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant promulgation du code des ports maritimes Le conseil constitutionnel, Vu la lettre du Président de la République, parvenue au conseil constitutionnel le 20 octobre 2007 et lui soumettant un projet de loi portant promulgation du code des ports maritimes, Vu la constitution et notamment son préambule et ses articles 34, 35 et 72, Vu la loi organique n° 2004-52 du 12 juillet 2004 relative au conseil constitutionnel, Vu le projet de loi portant promulgation du code des ports maritimes, Vu sa décision de proroger le délai de consultation, conformément à l’article 21 de la loi organique n°2004-52 précitée, Ouï le rapport relatif au projet examiné, Après délibération, Sur la saisine du conseil : 1- Considérant que le projet de loi soumis a pour objet la promulgation du code des ports maritimes, 2- Considérant qu’il ressort notamment de l’article 72 de la constitution que le conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la constitution et que la saisine est obligatoire pour les projets de loi relatifs aux obligations, à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu’à la procédure devant les différents ordres de juridictions, 3- Considérant que le projet de loi soumis comprend, eu égard au projet du code qui lui est annexé, des dispositions ayant trait aux obligations, à la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables ainsi qu’à la procédure devant les juridictions, 4- Considérant que le projet soumis s’insère, eu égard à son contenu, dans le cadre de la saisine obligatoire, Sur le fond : 5- Considérant que le projet de loi et le code qui lui est annexé comprennent des dispositions relatives au domaine public des ports, à la sécurité, la sûreté, la santé, la propreté et la protection de l’environnement dans les ports maritimes ainsi qu’à leur exploitation, que le projet comprend par ailleurs, des dispositions pénales, En ce qui concerne l’article 4 du projet du code : 6- Considérant que cet article prévoit que les dispositions du code ne s’appliquent pas aux navires militaires et aux navires des forces de sécurité intérieure et de la douane et qu’en vue de faciliter les missions de ces navires dans les ports, leur admission, accostage et mouvements, ils sont soumis à des dispositions spéciales tenant compte des règles de sécurité, de sûreté et d’exploitation du port, 7- Considérant que la constitution détermine notamment dans son article 34 les matières dont les textes, sont pris sous forme de lois, 8- Considérant que l’article 35 de la constitution dispose que les matières, autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du pouvoir réglementaire général, 9- Considérant qu’il apparaît du contenu de l’article 4 précité que les dispositions spéciales fixées par décret sont relatives à des questions ayant trait à la gestion du mouvement dans le port, tenant compte des règles de sécurité et d’exploitation du port et ne peuvent par conséquent, et eu égard à leur contenu et leur domaine, comprendre des règles qui relèvent du domaine de la loi, ce qui emporte la compatibilité des dispositions de cet article avec la constitution et leur conformité notamment à ses articles 34 et 35, En ce qui Concerne l’article 143 du projet du code : L’article 143 paragraphe 4, du projet du code 10- Considérant que ledit paragraphe prévoit que la transaction est conclue pour les infractions de pollution prévues dans le paragraphe premier de l’article 48, l’article 49, le paragraphe premier de l’article 50, le paragraphe premier de l’article 52, l’article 71 et le deuxième paragraphe de l’article 79 du projet du code soumis, conformément à la législation en vigueur, 11- Considérant que ce paragraphe ne fait qu’appliquer les dispositions de la législation en vigueur sur la transaction relative aux infractions prévues par ledit paragraphe, 12- Considérant qu’ainsi les dispositions prévues dans ce paragraphe ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci, L’article 143 paragraphes 1, 2 et 3 du projet du code 13- Considérant que cet article habilite le ministre compétent à conclure une transaction en cas de violation de certaines dispositions du code, et prévoit que l’exécution de la transaction entraîne l’extinction de l’action publique ou l’arrêt des poursuites, 14- Considérant que s’il est loisible au législateur de prévoir, dans certains cas l’extinction de l’action publique ou l’arrêt des poursuites en vertu d’une transaction que l’administration conclut avec les contrevenants, cette possibilité doit néanmoins se cantonner aux faits passibles de sanctions ayant un caractère indemnitaire, telles que certaines infractions fiscales, économiques et douanières, 15- Considérant que les infractions prévues par le paragraphe premier de l’article 57, le paragraphe 2 de l’article 58, les articles 59, 62 et 63, le paragraphe 2 de l’article 81, le paragraphe premier de l’article 82, l’article 85, le paragraphe 2 de l’article 92, le paragraphe premier de l’article 93 et l’article 96 portent atteinte au domaine public et sont passibles de ce fait de sanctions ayant un caractère indemnitaire, ce qui emporte la compatibilité de la transaction administrative conclue avec la constitution, Journal Officiel de la République Tunisienne — 14 juillet 2009 N° 56Page 1916 16- Considérant qu’en dehors de ces cas, la transaction en matière pénale, ne peut être faite que par voie de la justice, cette compétence lui revenant de principe sur la base de la règle de la séparation des pouvoirs prévue par le préambule de la Constitution, 17- Considérant que les infractions prévues par le paragraphe 2 de l’article 28, les premier et troisième paragraphes de l’article 32, les articles 33, 36, 41, 42, 43, 44 et 47, le paragraphe 2 de l’article 52, le paragraphe 3 de l’article 53, l’article 61, le paragraphe 2 de l’article 68, les articles 69 et 72, le paragraphe premier de l’article 73, l’article 76, les paragraphes premiers des articles 77 et 78, l’article 80, les premier et quatrième paragraphes de l’article 87, l’article 89, les premier et deuxième paragraphes de l’article 91, l’article 109 et les paragraphes premiers des articles 111, 114 et 120 du projet du code, ne concernent pas des faits passibles de sanctions ayant un caractère indemnitaire, 18 - Considérant que la possibilité de transaction avec l’administration pour les infractions prévues aux articles précités, sans aucun recours à la justice tel qu’il est prévu, est incompatible avec la constitution, 19- Considérant qu’il apparaît de l’examen du reste des dispositions du projet, qu’elles ne sont pas contraires à la constitution et qu’elles sont compatibles avec celle-ci, Emet l’avis suivant : Le projet de loi portant promulgation du code des ports maritimes ne soulève aucune inconstitutionnalité, à l’exception des dispositions de l’article 143 (paragraphes 1, 2 et 3) du projet du code qui sont incompatibles avec le préambule de la constitution. Délibéré par le conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le mardi 4 décembre 2007 sous la présidence de Monsieur Fathi Abdennadher et en présence des membres Madame Faïza Kefi, Messieurs Mohamed Lejmi, Ghazi Jeribi, Mohamed Ridha Ben Hammed, Mohamed Kamel Charfeddine, Néjib Belaid, Madame Radhia Ben Salah et Monsieur Brahim Bertegi. Pour le conseil constitutionnel Le président Fathi Abdennadher