Loi nº 2001-34 portant mise à jour des titres fonciers
颁布于 2001-04-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- land tenure, cadastre/land registration
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Loin° 2001-34 du 10 avril 2'l>01, portant mise a jour des titres· fonciers (1 ). Au nom du peuple, La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : Section premiere - Dispositions generales Article premier. - II sera procede a la mise a jour des titres fonciers confonnement aux dispositions prevues par la presente loi et suivant !es procedures prescrites par le code des droits reels. Art. 2. - Le tribunal immobilier est seul competent pour appliquer les pr~cedures tendant ~ la mise a Jour de~ titres fonciers et continue a en conna1tre apres l exprrat1on de !'effet de la loi n° 98-30 du 20 avril 1998, portant prorogation de l'effet des dispositions transitoires legales afferentes a la mise a jour des titres fonciers, et ce, jusqu'a l'entree en vigueur des dispositions afferentes a la mise a jour des titres fonciers citees a I'article 2 de la loi 92-46 du 4 mai 1992 modifiant et completant certains articles du code des droits reels, a !'article 2 de la loin° 92-47 du 4 mai 1992 modifiant l'article 581 du code des obligations et des contrats et a l'article 2 de la loi n° 92-48 du 4 mai 1992 modifiant l'article 204 du code du statut personnel. Art. 3. - Soot soumis aux procedures de la mise a jour, tous les titres fonciers a l'exception de ceux crees en execution des jugements ordonnant l'immatriculation apres l'entree en vigueur de la loi n° 98-30 du 20 avril 1998 portant prorogation de l'effet des dispositions legates afferentes a la mise a jour des titres fonciers et a !'exception des titres fonciers mis a jour en application des dispositions de la presente loi. Art. 4. - Le tribunal immobilier connait soit par l'intermediaire de la chambre des titres geles soit par l'intermediaire du juge du livre foncier, cbacun dans la limite de sa competence, des demandes de mise a jour des titres fonciers introduites par toute personne ayant interet pour agir. La demande est portee devant le siege du tribunal immobilier dans le ressort duquel est situe l'immeuble. Le president du tribunal immobilier chargera par ordonnance l'un des juges rapporteurs de ce tribunal pour remplir les fonctions de juge du livre foncier. Les juges peuvent dans tous les cas prendre part aux decisions relatives aux affaires dont ils ont ete charges d'instruire. Section II - De la competence d'attribution Art.5. - Le tribunal immobilier connait, aux fins de la mise a jour des titres fonciers, de la situation juridique et materielle des immeubles immatricules. (1) Travaux preparatoires: Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 19 mars 200 I. II connait aussi de toutes les difficultes resultant du defaut d'accomplissement des fonnalites Jegales requises aupres de la conservation de la propriete fonciere et des demandes tendant a passer outre ces fonnalites ou faciliter l'accomplissement des operations requises. II ordonne qu'il soit fait mention aux titres fonciers de la chaine des mutations et des demieres modifications affectant les immeubles sus-indiques. Art. 6. - La chambre des titres geles connait, aux fins d'operer Ies apurements necessaires des titres fonciers, des demandes tendant a obtenir une inscription, une mention. une radiation d'inscription, une annulation de radiation, une modification d'inscription, une reduction d'inscription, une rectification d'inscription ou la determination des quotes-parts. Elle connait aussi : des demandes d'attribution d'une ou plusieurs parcelles a distraire du titre foncier. des demandes tendant a la reconnaissance du droit du Mogharsi ou au partage de la plantation. des demandes nees par suite de la dissolution des Habous a moins que l'objet de la liquidation ne soit, a la date du dep0t de la demande, soumis a !'examen du tribunal competent ou de la commission regionale de liquidation des Habous prives et mixtes. Art. 7. - Le juge du livre foncier ne connait que : des demandes tendant a la regularisation des documents presentes a !'inscription et notamment a reparer toute omission, insuffisance, erreur, irregularite ou non concordance dans les enonciations, mentions, renseignements ou signatures qui doivent figurer aux documents sus-indiques. des demandes tendant a etablir les fridhas suivant les enonciations du titre foncier. II prend a cet effet toutes mesures et procedures en vue de faciliter l'accomplissement de !'operation requise. Art. 8. - II ne peut etre statue sur la demande dont l'objet porte sur une prenotation en cours sur le titre foncier, qu'apres s'@tre informe de sa suite sous reserve de la connaissance de la prenotation concemant la Mogharsa dans les conditions prevues a !'article 6 de la presente loi. II peut etre connu, dans ce cas, de la radiation de la prenotation sur la demande de tous Jes interesses ou en vertu d'une convention entre eux ou d'un jugement ayant acquis force de chose jugee ou apres constatation des causes de radiation de plein droit. Art. 9. - Toute personne citee devant une juridiction de droit common ou devant la commission regionale de liquidation des Habous prives et mixtes peut, avant toute defense au fond, lui demander de se dessaisir de l'affaire ou de la demande a condition d'avoir depose regulierement une demande aupres du tribunal imrnobilier dans les lirnites de sa competence prevue aux articles precedents et d'exercer une diligence pour qu'il soit statue sur cette demande. Section UI - De la demande de mise a jour Art. IO. - La demande doit erre redigee en double exemplaire et doit contenir ce qui suit : les nom, prenom. date de naissance, profession, qualite, nationalite, regime de propriete entre epoux, domicile reel et domicile elu du demandeur. numero du titre foncier ou des titres fonciers, siege de la justice cantonale et siege de la delegation dans le ressort desquels est situe l'immeuble. !'indication de la nature des droits et des operations dont !'insertion est requise. !'indication des motifs du rejet des operations requises et, le cas echeant, !'indication des difficultes ou des irregularites relatives aux documents presentes a !'inscription. Le demandeur doit deposer deux copies de toutes les pieces justificatives et une copie du titre foncier et, le cas echeant, ce qui peut servir a prouver la situation juridique a la date du depot de la demande. II doit soumettre l'acte ou la demiere convention portant mutation de propriete aux procedures d'enregistrement et au timbre fiscal. Les autres mutations anterieures sont exonerees des droits de mutation de propriete et des droits d'inscription. Art. I I. - La conservation de la propriete fonciere peut, a titre exceptionnel et a !'occasion de son examen des requisitions d'inscription ou de radiation apres l'entree en vigueur de la presente Joi, demander du president du tribunal immobilier, sans qu'il soit necessaire d'avertir les proprietaires concemes, de transmettre un titre foncier a la chambre competente s'il s'avere que sa situation juridique est devenue incertaine a cause de l'etat d'extreme indivision ou du defaut de mention des quotes-parts originaires ou du depassement par les ayants droits de ces quotes-parts ou pour d'autres motifs necessitant le degel du titre foncier. Le president du tribunal immobilier ordonne, sur le vu des observations presentees par la conservation de la propriete fonciere, de transmettre la demande a la chambre des titres geles ou la rejette par une ordonnance motivee. La chambre statuera sur la demande apres citation des ayants droits inscrits et des parties concernees afm de presenter leurs observations ou leurs pieces justificatives, elle pourra ordonner l'arret provisoire du traitement sur le titre fancier et statuera, le cas echeant, sur Jes dossiers relatifs aux requisitions deposees a la conservation de la propriete portant sur l'objet du titre fancier. Section IV - De la publication de la demande de mise a jour Art.12. - Le greffier du tribunal immobilier envoie a la direction regionale de Ia conservation de Ia propriete fonciere dans le ressort duquel est situe l'immeuble un exemplaire et un extrait de la demande avec des copies des pieces justificatives deja deposees et envoie en meme temps aux sieges de Ia justice cantonale et de la delegation dans le ressort desquels est situe l'immeuble un extrait de la demande sus-indiquee. La direction regionale de la conservation de la propriete fonciere procede, dans la semaine qui suit cette reception, a la mention de l'extrait de la demande sur le titre ou les titres fonciers concemes et au depot de la demande et de ses pieces justificatives a la disposition du public pour consultation gratuite. Cette mention doit contenir la date de son insertion, le tribunal saisi, les numero, date de depot et objet de la demande, les nom, prenom et domicile du demandeur et !'indication des droits et des operations dont l'insertion est requise. La direction regionale de la conservation fonciere doit notifier au tribunal l'accomplissement de la mention sus-indiquee et lui communiquer le demier etat de la situation juridique du titre foncier. Le juge cantonal et le delegue procederont, chacun en ce qui le conceme, a l'affichage de l'extrait de la demande a l'entree de la justice cantonale et au hall du siege de la delegation ou ii doit rester jusqu'a l'expiration de deux mois, chacun d'eux doit notifier au greffier du tribunal immobilier, dans Jes quarante huit heures, i'accomplissement de cette fannalite. Art. 13. - La conservation de la propriete fonciere ne peut, a partir de Ia date de la mention de l'extrait de la demande sur le titre fancier, proceder a aucune operation concern.ant son objet et doit envoyer au tribunal les dossiers relatifs aux requisitions a elle deposees et portant sur le meme objet avec l'indication de la date de leur reception selon les mentions portees au registre des requisitions d'inscription et de radiation. Les certificats delivres par la conservation de la propriete fonciere doit contenir l'indication des mentions relatives aux demandes portant sur l'objet des certificats sus-indiques. Art. 14. - Par derogation aux dispositions du premier alinea de !'article 13 de la presente loi, Ia chambre des titres geles ou le juge du livre fancier peut, chacun dans la limite de sa competence, ordonner, a la requete de quiconque ayant interet, la poursuite de !'operation requise aupres de la conservation de la propriete fanciere apres avoir verifie qu'elle est sans rapport avec Ia demande en instance aupres du tribunal immobilier. Section V - De la procedure de mise a jour Art.15. -A partir de la date de la mention de l'extrait de Ia demande sur le titre fancier ou de son affichage aux sieges de la justice cantonale et de la delegation, ii peut etre fait opposition ou intervention sur son objet aupres du tribunal immobilier. L'opposition ou l'intervention doit contenir, en plus des indications prewes a l'article IO de la presente Joi, tous Jes moyens invoques et etre accompagnee de toutes pieces justificatives. Art. I 6. - Le president du tribunal immobilier ou son supp leant transmet le dossier de la demande au juge du livre foncier ou a Ia chambre des titres geles apres l'expiration d'un delai de deux mois a dater de la mention de l'extrait de la demande au titre foncier. Lorsque la demande aura fait l'objet d'une opposition ou s'avere qu'elle est connexe avec une ou plusieurs demandes en instance devant la chambre des titres geles ou que le juge du tivre foncier aura estime que la demande n'entre pas dans les litnites de sa competence ou qu'elle ne mentionne pas Jes indications suffisantes pour pouvoir prononcer Jui meme !'inscription, ii en infonnera le president du tribunal itnmobilier ou son suppleant qui ordonnera de transmettre le dossier a la chambre sus-indiquee. Le juge du livre foncier statue sur la demande au vu des observations ecrites ou verbales presentees par les parties. Art.17. - La chambre des titres geles et le juge du livre foncier procederont aux apurements necessaires et ordonneront, chacun en ce qui le conceme, toutes mesures avant dire droit qu'ils jugent necessaires tels qu'expertise, enquete, transport sur Jes lieux, prise de l'avis de la conservation de la propriete fonciere. Ils peuvent, notamment, ordonner un complement a la publicite originaire de la demande ou !'execution d'une nouvelle publicite par suite d'oppositions ou d'interventions suivant Jes fonnes et les procedures prevues a l'article 12 de la presente loi ou l'accomplissement en outre, d'une publicite complementaire qui sera inseree au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et a l'un des joumaux quotidiens. Ils peuvent ordonner l'audition de quiconque dont Jes droits risquent d'etre affectes par le jugement qui sera rendu par eux. Les tiers peuvent etre autorises a consulter le dossier ou s'en faire delivrer copie. Ils peuvent egalement de:-:,ander tout document qu'ils jugent utile .\ toutes les administrations et etablissements publics ou prives ou a toute personne physique. Art.IS. - Pour les demandes tendant a une radiation d'inscription. annulation de radiation. modification d'inscription, reduction d'inscription ou reconnaissance du droit du Mogharsi ou au partage de la plantation. le defendeur doit etre cite a l'audience fixee par la chambre des titres geles dans la fonne prevue aux articles 342 et 343 du code des droits reels. La chambre des titres geles peut si la citation n'a pas ete re~ue dans la fonne sus-indiquee ordonner au demandeur de faire citer le defendeur par lettre recommandee avec accuse de reception ou par huissier-notaire. Art. 19. - En cas de mutation partielle, demembrement ou partage de l'immeuble ou fusion d'itnmeubles itnmatricules ou toutes autres modifications affectant l'immeuble, la chambre des titres geles et le juge du livre foncier peuvent ordonner, chacun en ce qui conceme, toute correction, rectification. annulation de titre ou etablissement de nouveau titre en tant que la situation materielle et juridique du titre foncier le permette. A cet effet, l'etablissement ou la rectification du plan definitifpar l'office de la topographic et de cartographic ou par un ingenieur geometre agree dans Jes fonnes lega1es est ordonne. Art. 20. - Les frais engendres par !'application de la presente loi seront a la charge du demier beneficiaire de l'accomplissement de \'operation requise, et en cas de pluralite des beneticiaires, ils seront repartis proportionneHement a leurs parts respectives ou, le cas echeant, selon l'interet de chacun d'eux dans la demande. Les parties ou le plus diligent d'entre eux avancent les frais necessaires pour statuer sur leurs demandes. L'opposant ou l'intervenant qui succombe supporte !es frais occasionnes par Jui. Art. 21. - Par derogation aux dispositions precitees, l'Etat avance Jes frais entraines par Jes mesures ordonnees confonnement a !'article 11 de la presente loi et seront mentionnes par le jmrement en tant que privilege au titre foncier. Ces frais seront recouverts aupres du demier beneficiaire de l'accomplissement de !'operation requise tors de l'alienation en tout ou en partie de Jeurs quotes-parts. Le service conceme relevant de l'Etat emet, tors de la realisation de ('alienation, un ordre de versement au nom du debiteur sur la base duquel le receveur des finances competent procede au recouvrement de la dette requise. La conservation de la propriete fonciere procedera a la radiation du privilege relatif a la dette sus-indiquee apres production de la justification du paiement de ces frais. Section VI - Du jugement Art.22. - Le tribunal immcbilier connaitra au fond de la demande et statuera sur toutes les contestations et !es interventions apres l'expiration d'un delai de deux mois a partir de la date de l'insertion de la mention relative a l'accomplissement de la publicite originaire ou !'execution d'une publicite nouvelle ou complementaire dans le cas ou elle a ete ordonnee conformement aux dispositions de !'article 17 de la presente Joi. 11 prononcera le cas echeant, meme sans demande, la jonction des instances connexes. II statuera, en outre, meme d'office, sur les frais entraines par les mesures ordonnees conformement a !'article 11 de la presente loi et ·a la demande des parties sur Jes autres frais selon les regles prevues aux articles 20 et 21 de la presente loi. La chambre des titres geles peut prononcer l'admission ou le rejet en tout ou partie des demandes. Le juge du livre foncier prononcera un jugement d'inscription confonnement aux dispositions de l'article 7 de la presente loi. Ils ordonneront, chacun dans la litnite de sa competence et dans tous les cas, la radiation des mentions relatives aux demandes portees au titre foncier. Art. 23. - Si la mise ajour a porte sur l'ensemble du titre foncier objet de la demande ou s'iJ en resuJte J'etablissement d'un nouveau titre foncier, le tribunal peut decider, meme sans demande, de la cloture des proceaures de la mise a jour concemant Jes deux titres sus-indiques. Suivant cela, la conservation de la propriete fonciere fera mentionner la decision de cloture aux titres fonciers concemes et leur soumission aux dispositions prevues a l'article 2 de la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, modifiant et completant certains · articles du code des droits reels, a l'article 2 de la loi n° 92-47 du 4 mai l 992 moditiant l'article 581 du code des obligations et des contrats et a l'article 2 de la loi n° 92-48 du 4 mai 1992 modifiant }'article 204 du code du statut personnel. Quiconque ayant un interet pourrait demander apres l'insertion du jugement au titre foncier la retractation de la decision de cloture des procedures de Ia mise a jour sur des nouveaux actes qui n'ont pas ete precedemment verses au dossier de la demande. Le president du tribunal immobilier ou son suppleant transmet la demande de retractation de cette decision au tribunal qui a rendu le jugement apres avis de la conservation de Ia propriete fonciere. Le tribunal rendra, le cas echeant, une decision portant continuation des procedures de la misc a jours, a mo ins qu'il ne resulterait dans l'intcrvalle un droit au profit des tiers de bonne foi, et ii ordonnera la radiation de Ia decision de cloture des procedures de la mise a jour mentionnee au titre foncier. La decision ainsi rendue est notifiee a la conservation de la propriete fonciere. II est procede, le cas echeant, a la mise a jour du titre foncier sus-indique en se fondant sur les actes deposes a cet effet et suivant Jes procedures prevues par la presente Joi. Art. 24. - Le jugement ordonnant la mise a jour est execute immediatement apres notification aux parties conformement aux dispositions de l'article 349 du code des droits reels. La conservation de la propriete fonciere est tenue de mentionner le jugement sur le titre foncier lors de !'insertion de toute operation ordonnee par ce jugement. Le jugement decidant du rejet de la demande de mise a jour, deposee conformement au dispositions des articles 10 et 11 de la presente loi, est notifie a la conservation de la propriete fonciere. Art. 25. - La conservation de la propriete fonciere ne peut differer !'execution du jugement ordonnant la mise a jour sauf en cas de demande en rectification des erreurs materielles affectant le jugement conformement a !'article 26 de la presente loi. En cas d'empachement d'execution du jugement resultant de l'existence d'inscriptions faites en violation des dispositions de l'alinea premier de !'article 13 ou en application des dispositions de !'article 14 de la presente loi, la conservation de la propriete fonciere ou le beneficiaire du jugement peut requerir de la chambre des titres geles qu'il soit statue sur les difficultes empachant !'execution. Si la difficulte a ete soulevee par la conservation de la propriete fonciere, elle fera mentionner cette demande au titre foncier avant de renvoyer le jugement au tribunal immobilier. Si la demande emane du beneficiaire du jugement, elle sera mentionnee au titre foncier par ordonnance du president de la chambre des titres geles. Le depot de la demande emportera suspension de !'insertion au titre foncier de toute operation sur son objet par ordonnance du president de la chambre des titres geles. La chambre des titres geles statuera sur la demande suivant les procedures prevues a !'article 18 de la presente loi et ordonnera, le cas echeant. la modification du jugement ou des inscriptions portees sur le titre foncier sous reserve des droits acquis par Jes tiers de bonne foi. Art. 26. - La chambre des titres geles ou le juge du livre foncier dans la limite de sa competence, connait. sans contrainte de delai, d'office ou sur demande de la conservation de la propriete fonciere ou des interesses, des rectifications d'erreurs materielles concemant l'ecriture, l'etat civil, le calcul ou !es chiffres affectant les jugements ordonnant la mise a jour ou !es plans dont l'etablissement a ete ordonne et autres omissions OU irregularites materielles. Si la demande emane de la conservation de la propriete fonciere, elle fera mentionner au titre foncier, avant l'envoi du jugement au tribunal immobilier, la date a laquelle ii a etc rendu et le depot de la dernande en rectification sur son objet tout en laissant les mentions relatives aux demandes intactes jusqu'au moment ou il sera statue sur la demande en rectification. Dans les autres cas, le tribunal avisera la conservation de la propriete fonciere qu'il est saisi et ordonnera, selon le cas, la suspension de l'execution du jugement ou de faire mentionner au titre foncier l'enrolement de la demande en rectification. Le tribunal ordonnera la rectification du jugement ou du plan ou rejette la demande, Ia demande en rectification ne peut etre admise si \'acquisition des droits objet du jugement par les tiers de bonne foi est etabli. Le jugement statuant sur la demande en rectification est notifie dans tous !es cas a Ia conservation de la propriete fonciere. Art. 27. - Toute personne, dont les droits auraient ete leses par suite d'un jugemem rendu par la chambre des titres geles ou le juge du livre foncier, n'aura jamais de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas d'erreur, une action personnelle en dommages-interets contre le beneficiaire de !'operation ordonnee. Section VII - De la demande en revision Art.28. - Les jugements rendus en application de la presente loi ne sont susceptibles d'aucune opposition, appel, recours en revision ou recours quelconque. Cependant, une demande en revision peut atre formee par quiconque ayant un interet contre le jugement ordonnant la mise a jour rendu par la chambre des titres geles ou le juge du livre foncier dans les cas suivants : 1) si le jugement n'a pas pris en consideration des pieces precedemment versees au dossier et ayant une incidence directe et determinante quant a la solution du litige. 2) s'il a ete rendu, avant la date du jugement attaque, un jugement civil ayant acquis l'autorite de la chose jugee en contradiction avec le jugement du tribunal immobilier. 3) s'il a ete rendu par le tribunal immobilier deux jugements ou plus sur un meme objet. 4) si le jugement a ete rendu contrairement aux dispositions de l'article 8 de la presente loi. 5) si le jugement a ete rendu sans faire citer le defendeur dans les cas et selon les formes prevus a l'article 18 de la presente loi. 6) si le jugement a ete fonde sur des preuves dont leur faux ou leur falsification ayant ete penalement etabli par un jugement definitif. Art.29. - Le delai pour former la demande en revision est de deux mois a partir de la date de l'execution du jugement par son insertion au titre foncier pour Jes cinq premiers cas prevus a !'article 28 de la presente loi et de la date du prononce du jugement penal definitif pour le demiercas. Dans le troisieme cas, le tribunal immobilier peut proceder a la retractation d'office ou sur demande de la conservation de la propriete fonciere sans contrainte de delai et avant l'execution du jugement apres l'assignation des interesses. La. demande en revision ne peut etre admise si l'acquisition des droits objet du jugement par les tiers de bonne foi est etablie. Art.30. - La demande est portee devant le siege du tribunal immobilier dans le ressort duquel est situe l'immeuble par un avocat pres la cour de cassation ou la cour d'appel. La demande doit indiquer les nom, prenom, nationalite, profession et domicile du demandeur et du defendeur, le jugement attaque avec justification de son insertion au titre foncier et Jes causes de la demande en reviston accompagnees de toutes pieces justificatives. II sera statue sur Ia demande par une formation collegiate composee d'un vice president et de deux juges rapporteurs n'ayant pas participe auparavant au jugement. Art.31. - Le president de Ia chambre saisie ordonne l'inscription de la demande en revision, !'assignation des parties a )'audience dans la fonne prevue aux articles 342 et 343 du code des droits reels et fait aviser la direction regionale de la conservation fonciere a fin de proceder a une prenotation de l'objet de la demande. La chambre peut ordonner au demandeur de faire citer le defendeur par lettre recommandee avec accuse de reception ou par huissier-notaire. Art. 32. - La chambre saisie statuera sur la demande en revision et s'il y' a lieu a Ia declarer recevable elle decidera la retractation du jugement, statuera au fond et ordonnera dans tous Jes cas Ia radiation de la prenotation relative a l'objet de la demande. Ses jugements seront definitifs. Section VIII - Dispositions transitoires Art. 33. - Les commissions regionales de la mise a jour et du degel des titres fonciers transmettent a la date d'entree en vigueur de la presente loi toutes Jes demandes en cours portees devant elles en application des dispositions de Ia Joi n° 92-39 du 27 avril 1992, portant mise ajour et degel des titres fonciers. Art. 34. - Les demandes transmises au tribunal immobilier en application de )'article 33 de la presente loi et Jes demandes devant lequel sont pendantes a la date de l'entree en vigueur de la presente Joi continueront d'etre soumises aux procedures prevues par la presente Joi. Art. 35. - Le tribunal immobilier continuera apres l'entree en vigueur de la presente Joi a connaitre, confonnement aux dispositions de la loi n° 92-39 du 27 avril 1992, des pourvois portes contre Jes decisions rendues par les commissions regionales de la mise a jour et du degel des titres fanciers. Art. 36. - Sont abrogees Jes dispositions de la loi n° 92-39 du 27 avril 1992, portant mise a jour et degel des titres fonciers, telle qu'elle a ete prorogee en vertu de la loi n° 98-30 du 20 avril 1998, portant prorogation de re:ffet des dispositions transitoires legales afferentes a la mise a jour des titres fonciers. La presente loi sera publiee au Journal Ofliciel de la Republique 1\misienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, le 10 avril 2001. Zine El Abidine Ben Ali