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突尼斯的法律

Décret nº 99-189 fixant les conditions et la valeur de la contribution des propriétaires des immeubles situés à l'intérieur des périmètres d'intervention foncière ou qui y sont contigus pour la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine

颁布于 1999-01-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Land and soil
关键词
urban land, ownership, land-use planning, environmental fees/charges, property rights

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret n° 99-189 du 11 janvier 1999, fixant les conditions et la valeur de la contribution des proprletalres des immeubles sltues a I'interieur d'un perimetre d'intervention fonciere ou qui y sont contigus a la realisation d'un programme d'amenagement et d'equipement, de rehabilitation ou de renovation urbaine. Le President de la Repulique, Sur proposition du ministre de l'equipement et de l'habitat, Vu Ie code de l'amenagement du territoire et de J'urbanisme prornulgue par la loi n" 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment son article 39, Vu l'avis des ministres de l'interieur, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, de l'industrie et du tourisme et de l'artisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete : Article premier. - Contribuent obligatoirement, au cout de realisation du programme d'amenagemenr et d'equipement, de rehabilitation ou de renovation urbaine 11 l'interieur d'un perimetre d'intervention fonciere, les proprietaires des immeubles situes, en totalite ou en partie, 11 l'interieur dudit perimetre, et n'ayant pas fait l'objet de partenariat pour la realisation du programme dans le cadre de I'application des dipositions de I'article 36 du code de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme et n'ayant pas fait partie, selon la nature du programme, d'une operation d'acquisition ou d'expropriation au profit de l'operateur public. Doivent contribuer obligatoirernent, au cout de realisation du programme, les proprietaires des immeubles conti gus a un perimetre d'intervention fonciere, beneficiant de l'infrastructure et des equipements collectifs implantes dans le cadre dudit programme, et ce, apres l'accord des organismes responsables des reseaux publics. Art. 2. - Ne sont pas assujettis 11 la contribution les proprietaires des terrains ou parties de terrains non urbanisables ou affectes, selon les documents d'urbanismes, 11 une zone d'equipernents publics ou de servitudes urbaines. Art. 3. - La contribution revient 11 l'operateur public beneficiant du perimetre d'intervention fonciere. Art. 4. - La valeur de la contribution des proprietaires des immeubles situes en totalite ou en partie 11 l'interieur d'un peri metre d'intervention fonciere ou qui y sont contigus, est estimee sur la base du contenu et du cout du programme couvrant tout le perimetre, et selon les proportions que representent les immeubles de l'ensernble des superficies de terrains beneficiant de I'infrastructure de base et des reseaux publics et ce, apres ponderation desdites proportions par le coefficient d'utilisation fonciere applique 11 la zone conforrnement 11 la reglementation urbaine en vigueur. Art. 5. - La contribution est calculee, pour les immeubles situes al'interieur du perimetre d'intervention fonciere, sur la base du cout des etudes et des travaux d'amenagernent et d'equipernent necessaires a la realisation du programme majore d'un taux maximum de 25 % en contre partie des charges financieres et des services rendus par l'operateur public, et ce, en plus de la quote part areserver de ces immeubles ala voirie, aux places publiques, aux zones vertes et aux equipements collectifs programmes par Ie plan d'amenagernent de detail et destines aetre cedes atitre gratuit ou incorpores au domaine public. La contribution est calculee, pour les immeubles contigus au perimetre, sur la base du cout de realisation de la voirie et des reseaux publics dont beneficient ces immeubles. Art. 6. - La contribution a la charge des proprietaires des immeubles situes, en totalite ou en partie, 11 l'interieur du perimetre d'intervention fonciere est reglee au dernarrage des travaux prevus au programme et sur la base des estimations preliminaires du cofit de ces travaux prevus au programme et sur la base des estimations prelirninaires du cout de ces travaux, dans I'attente de l'etablissement du decompte definitif entre les deux parties selon la base de calcul prevue 11 I'article 5 du present decret, Elle peut toutefois etre echelonnee, 11 la demande du proprieraire, sur la periode de realisation de ces travaux. La contribution a la charge des proprietaires des immeubles contigus au perimetre d'intervention fonciere, est reglee des I'autorisation de leur lotissement ou construction ou lors du raccordement des batirnents y existants aux reseaux irnplantes dans Ie cadre du programme. les organismes responsables des reseaux publics ne sont pas autorises 11 y raccorder aucun lotissement, en totalite ou en partie, ou construction que!conque, situe a l'interieur du perimetre d'intervention ou y est contigu tant que son proprietaire ne leur a pas presente ce qui justifie Ie .paiement de la contribution 11 sa charge, au profit du beneficiaire du perirnetre, Art. 7. - Les proprietaires des terrains destines aetre lotis et situes a l'interieur du perimetre d'intervention fonciere, doivent proceder aux etudes et engager les travaux de lotissement de leurs immeubles dans un delai de deux ans a compter de la date d'achevernent des travaux prevus au programme. A I'expiration de ce delai.les immeubles restes sans lotissement, sont soumis aux dispositions de I'article 35 du code de l'amenagement du territoire et de I'urbanisme. Art. 8. - Les rrnrustres de l'interieur, des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, de l'equipement et de I'habitat, de I'industrie et du tourisme et de I'artisanat sont charges, chacun en ce qui Ie conceme, de l'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel dela Republique Tunisienne. Tunis, Ie II janvier 1999. Zine El Abidine Ben Ali