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突尼斯的法律

Décret nº 99-1142 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l'agriculture biologique

颁布于 1999-05-24 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development
关键词
institution, ecological production/organic production, governance

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant la composition et les modalites de fonctionnement de la commission nationale de !'agriculture biologique. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la Joi n° 99-30 du 5 avril 1999 relative a !'agriculture biologique et notamment son article 17, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: Article premier. - La commission nationale de !'agriculture biologique est presidee par le ministre de !'agriculture ou de son representant et est composee des membres suivants : un representant de la direction generale de la production vegetale relevant du ministere de !'agriculture, un representant de la direction generale de la production animale relevant du ministere de !'agriculture, un representant de !'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles, un representant du ministere de l'industrie, un representant du ministere du commerce, un representant du ministere de l'environnement et de l'amenagement du territoire, un representant du ministere de la sante publique, un representant de l'institut national de la normalisation et de la propriete industrielle, un representant de !'union tunisienne de !'agriculture et de la peche, un representant de !'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, un representant de ('organisation de la defense du consommateur, un representant des associations des producteurs selon le mode biologique, un representant de l'agence de promotion des investissements agricoles. Les membres de la commission sont designes par arrete du ministre de !'agriculture sur proposition des parties concemees. Le president de la commission peut faire appel a toute personne parmi celles reputees pour leur competence, specialite ou experience pour participer aux travaux de la commission avec voix consultative ou pour assurer des missions a caractere consultatif au profit de la commission. Art. 2. - La commission se reunit sur convocation de son president chaque fois que la necessite l'exige. Ses deliberations ne sont valables qu'en presence de la moitie de ses membres au moins. La commission emet ses avis a la majorite de ses membres presents, en cas de partage, la voix du president est preponderante. La direction generale de la production vegetale relevant du ministere de !'agriculture assure le secretariat de la :ommission. Art. 3. - Le m1mstre de !'agriculture est charge de !'execution du i,resent decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 24 mai 1999. Zine El Abidine Ben Ali Journal Officiel de la Republique 7lmisienne - 4 juin 1999 Page 853