Décret nº 96-2243 portant approbation des statuts-types des centres techniques dans le secteur agricole
颁布于 1996-11-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- institution, agricultural development, agricultural extension, research, governance
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Decret n° 96-2243 du 18 novembre 1996, portant approbation des statuts-types des centres techniques dans le secteur agricole. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu le decret du 30 janvier 1937, organisant le contrl\le de l'Etat sur les societes, associations et organismes de toute nature faisant appel au concours de l'Etat, des regions, des communes et des etablissements publics, Vu la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996, relative aux centres techniques dans le secteur agricole, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: Article premier. - Sont approuves les statuts-types ci-joints des centres techniques dans le secteur agricole prevus a !'article 5 de la loin° 96-4 du 19 janvier 1996 relative aux centres techniques dans le secteur agricole. Art. 2. - Les ministres des finances et de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 18 novembre 1996. Zine El Abidine Ben Ali STATUTS-TYPES DES CENTRES TECHNIQUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE Chapitre premier Dispositions generates Article premier. - Constitution 1 - 11 est constitue entre les personnes physiques et morales ayant la qualite de producteur ou de transformateur ou de conditionneur ou d'exportateur de produits agricoles et de pikhe ou des produits agro-alimentaires et les groupements interprofessionnels ceuvrant dans le secteur de .............. ainsi que les etablissements et les entreprises publics exeryant dans le domaine de developpement, de la recherche et de la vulgarisation agricoles, un centre technique denomme : " ............ ". 2 - Le centre technique est soumis aux dispositions du code de commerce a !'exception de celles relatives a la faillite et dans la mesure ou il n'y est pas deroge par les dispositions de la loi n° 96-4 du 19 janvier 1996 relative aux centres techniques dans le secteur agricole et agro-alimentaire ainsi qu'aux present, statuts. 3 - Le terme de "centre technique" utilise dans les presents statut, designe le centre technique de ..... . Art. 2. - Duree: La duree du centre technique est illimitee. Art. 3. - Siege social: Le siege social du centre technique est fixe a ................ . Toutefois, il peut etre transfere a tout autre lieu du pays par decision du conseil d'administration. Le centre technique peut avoir des bureaux dans les regions selon sa specialite et !'importance de son activite. Art. 4. - Mission : Le centre technique assure, outre les missions fixees par !'article 7 de la loi susvisee n° 96-4 du 19 janvier 1996 les missions specifiques ci-apres : Les missions specifiques ci-dessus definies, ne peuvent etre modifiees que par decision du conseil d'administration apres approbation du ministre de !'agriculture. Art. 5. - Adhesion Chapitre II Adherents 1/ Adherent au centre technique les personnes physiques et morales ayant la qualite de producteurs, de transformateurs ou de conditionneur ou d'exportateurs ainsi que les groupements interprofessionnels dans le secteur de ...................................... , les etablissements et les entreprises publics exeryant dans le domaine de developpement, de la recherche et de la vulgarisation agricole. 2/ II est tenu au siege du centre technique un registre des adhesions sur lequel les personnes adherentes sont inscrites par ordre chronologique d'adhesion et numero d'inscription. Art. 6. - Obligations des membres : 1/ L'adhesion au centre technique entraine pour !'adherent les obligations suivantes : a - ceuvrer a la realisation des missions du centre technique et s'en obliger, b - respecter les decisions prises par le conseil d'administration et les dispositions du reglement interieur du centre technique, c - sauvegarder les biens et les interet, du centre technique, d - fournir a !'administration du centre technique tous renseignements et informations exiges par l'interet du secteur et necessites par les missions du centre technique, 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 N°95 Journal Officiel de la Republique T unisienne - 26 novembre 1996 Page 2381 e - respecter les mesures et les normes fixees par le centre technique en collaboration avec les organismes concernes et d'une maniere generale, la realisation des missions du centre. 2/ En cas de non respect des obligations sus-indiquees, le conseil d'administration prend les mesures qu'il juge adequates et ce sur proposition de son president. Pour etre executoires, ces mesures doivent etre soumises a !'approbation du ministre de !'agriculture. Art. 7. - Droits des membres : Tout adherent a le droit de : a/ participer a !'administration du centre technique selon les modalites definies par les presents statuts, b/ beneficier des services du centre et de tous avantages que peut procurer le centre technique a ses membres dans le cadre des missions prevues a !'article 4 des presents statuts, c/ presenter toutes propositions et suggestions relatives a l'activite du centre technique. Chapitre Ill Organisation administrative Art. 8. - Le conseil d'administration : Le centre technique est administre par un conseil d'administration compose de 12 membres suivants : 1 - un representant du ministere des finances, 2 - un representant du ministere de !'agriculture, 3 - un representant du secretariat d'Etat charge de la recherche scientifique et de la technologie, 4 - un representant de l'institut de recherche et d'enseignement superieur agricole, S - un representant de l'agence de vulgarisation et de la formation agricole, 6 - ··············(················································································ 7 - ·······················································"··•"'································ 8 - ······························································································· 9 - ·································--······--················································•"· 10 - ····························································································· 11 - ····························································································· 12 - ····························································································· Les membres du conseil d'administration sont designes pour une periode de 3 ans par arrete du ministre de !'agriculture sur proposition des parties concernees. Art. 9. - Le president du conseil Le conseil d'administration elit parmi ses membres un president et un vice president. Le president propose l'ordre du jour du conseil, le convoque, preside ses reunions et veille a leur bon deroulement. II est charge de veiller a la bonne marche du centre technique, a la defense de ses interets moraux et materiels et a la realisation des options arretes par le conseil. Le conseil delegue a son president tous les pouvoirs necessaires a la gestion du centre technique et a !'execution des decisions du conseil. Le president du conseil d'administration represente, par delegation du conseil, le centre technique en justice taut en demandeur qu'en defendeur. En cas d'empechement du president du conseil d'administration, celui-ci peut deleguer ses attributions au vice-president ou a un membre du conseil d'administration et ce en cas d'empechement du vice president. Cette delegation renouvelable est toujours donnee pour une duree limitee. Art. 10. - Directeur general : 1/ Le conseil d'administration designe, apres accord du ministre de !'agriculture et pour une duree de trois ans renouvelables dans les memes conditions, un directeur general pour assurer le fonctionnement du centre. 2/ Le directeur general est responsable a l'egard du president du conseil d'administration de la gestion administrative, financiere et technique du centre. A cet effet, tous pouvoirs necessaires doivent lui etre delegues pour lui permettre d'assurer ses fonctions dans des conditions normales. A cet effet: il veille a la mise en reuvre des decisions du conseil d'administration, il a autorite sur tout le personnel qu'il administre, affecte ou revoque, recrutte et nomme a tous les emplois conformement aux statuts du personnel du centre technique, il peut deleguer sous sa responsabilite sa signature aux agents places sous son autorite. 3/ La remuneration du directeur general est determinee par le conseil d'administration dans le cadre du statut du personnel du centre technique. En aucun cas, il ne peut etre alloue au directeur general un pourcentage sur le montant des operations realisees par le centre technique. 4/ Le directeur general doit : etre de nationalite tunisienne, ne pas faire l'objet d'une interdiction ni etre dechu du droit de gerer ou d'administrer une societe. 5/ Le directeur general ne doit ni exercer une activite incompatible avec ses fonctions ni participer directement ou indirectement, d'une fai;;on habituelle ou occasionnelle a une activite concurrente a celle du centre technique. II ne peut etre mis fin aux fonctions du direteur general sans !'approbation du ministre de !'agriculture. Art. 11. - Responsabilite des administrateurs : 1/ Conformement aux regles de droit commun, les administrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers le centre technique ou !'administration concernee ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. 2/ Toute convention entre le centre technique et -l'un de ses administrateurs soit directement, soit indirectement soit par personne interposee, doit etre soumise a l'autorisation prealable du conseil d'administration et ce conformement a !'article 78 du code de commerce. Les dispositions du present paragraphe ne sont pas applicables ni aux operations resultant normalement des engagements regulierement contractes en application de !'article 7 des presents statuts, ni aux operations normalement effectuees par le centre technique en dehors de toute convention particuliere. 3/ Les dispositions du paragraphe 2 susvise sont applicables en cas de convention entre le centre technique et un autre organisme dont l'un des administrateurs est proprietaire, associe en nom, gerant, administrateur ou directeur. L'administrateur qui se trouve dans l'm1 de ces cas doit en faire la declaration au conseil. 4/ II est ipterdit aux administrateurs de contracter des emprums aupres du centre technique sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par lui un decouvert en compte courant ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par lui leurs engagements envers les tiers. Toutefois, cette interdiction ne s'etend pas aux emprunts, decouverts, cautions ou avals susceptibles d'etre consentis a !'occasion des operations resultant normalement des engagements regulierement contractes par les interesses en application de !'article 7 des presents statuts. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111~1111111111111n~.,11ut111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111 Page2382 Journal Official de la Republique Tunisienne - 26 novembre 1996 N°95 Art. 12. - Reunions du conseil 1/ Le conseil d'administration se reunit au siege social du centre technique ou dans tout autre lieu aussi souvent que l'interet du centre l'exige et au moins une fois tous les trois mois, sur la convocation du president ou, en cas d'empechement, sur celle de son remplayant, et a chaq11e fois que le tiers de ses membres ou l'autorite de tutelle le demande. 2/ Le president <lu conseil d'administration etablit l'ordre du jour du conseil et le communique aux ministres de !'agriculture et des finances, au secretaire d'Etat. aupres du Premier minisre charge de la recherche scientifique et de la technologie et aux membres du conseil 10 jours au moins avant la date de la reunion. Cet ordre. du jour doit etre accompagne, le cas echeant, des documents a examiner lors de la reunion du conseil d'administration. La convocation aux reunions du conseil d'administration est effectuee soit par lettre recommandee avec accuse de reception ou par la remise de la convocation directement a l'interesse contre reyu. 3/ Le conseil d'administration doit pour deliberer valablement, reunir au moins la majorite de ses membres. Les decisions du conseil sont prises a la majorite des voix de ses membres presents ou representes. Tout membre du conseil d'administration ne peut etre represente que par un autre membre du conseil et par delegation ecrite. En cas de partage, la voix du president est preponderante. Art. 13. - Des deliberations du conseil 1/ Les deliberations du conseil sont consignees dans des proces-verbaux portes sur un registre special cote et paraphe par le president. Les proces-verbaux sont signes par le president ou a defaut par son remplayant et le secretaire de la seance et par un administrateur qui y a pris part en cas d'empechement du secretaire de la seance dans les 10 jours suivant la reunion du conseil. Etablis a l'echeance ci-dessus indiquee, des copies des proces-verbaux doivent etre transmises aux membres de conseil d'administration et aux ministres des finances et de !'agriculture et au secretaire d'Etat aupres du Premier ministre charge de la recherche scientifique et de la technologie dans un delai ne depassant pas 15 jours. Le ministre de tutelle dispose d'un delai d'un mois pour formuler eventuellement les reserves qu'il juge necessaires. Le conseil d'administration sera informe lors de sa prochaine reunion de la teneur de ces reserves, pour prendre les mesures qui s'imposent. 2/ Les copies ou extraits des deliberations a produire en justice ou aupres des tiers sont certifiees par le president du conseil d'administration ou son remplayant ou par deux administrateurs en fonction. Art. 14. - Pouvoirs du conseil d'administration: Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom du centre technique, autoriser ou accomplir tous les actes et operations necessaires a l'accomplissement de ses missions generales prevues a !'article 7 de la loi susvisee n° 96-4 du 19 jamder 1996 et de ses missions specifiques fixees par l'article 4 des presents statuts. A cet effet, le conseil a notamment pour attributions de : approuver le programme d'activite du centre technique, examiner le compte rendu annuel des activites du centre technique, approuver le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schemas de finance111:ent, approuver le bilan et les comptes de gestion et de resultat, approuver !'organisation des services du centre techniq ue, le statut du personnel et son regime de remuneration, approuver les contrat-programmes, les marches et les conventions passes par le centre technique, soumettre a !'approbation du ministre de !'agriculture tout programme de transfert de progres technique et de vulgarisation susceptible de promo~voir et d'orienter la production du secteur et d'ameliorer la qualite des produits, se prononcer sur toutes operations d'acquisition ou alienation d'immeubles, autoriser la perception des sommes dues au centre technique et regler celles qu'il doit, accepter tous dons et legs, faire ouvrir tous comptes courants ou comptes de depclt bancaires ou postaux pour loger les disponibilites de fonds du centre technique, fixer l'emploi des disponibilites, elire domicile pour le centre technique, proposer toutes les questions relatives a la modification des statuts d~ centre technique, proposer la dissolution du centre technique. Art. 15. - Gratuite des fonctions d'administrateur : Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exerces gratuitement. Toutefois, il peut etre procede au remboursement au profit des dits membres ou a leurs mandataires, le cas echeant et sur leur demande, des frais necessites par l'exercice de leurs fonctions et ce conformement a la legislation et la reglementation en vigueur. Art. 16. Delegation des pouvoirs du conseil d'administration : Le conseil d'administration peut conferer des delegations de pouvoirs a un ou plusieurs de ses membres. 11 peut egalement, pour une ou plusieurs missions determinees rentrant dans le cadre de ses attributions, conferer des mandats speciaux a des membres non administrateurs ou a des tiers. Chapitre IV Dispositions financieres Art. 17. - Budget du centre : Le centre technique dispose d'un budget propre qu'il arrete annuellement. Le directeur general etablit au plus tard le 31 aofit de chaque annee pour la periode allant du ler janvier au 31 decembre de l'annee qui suit un budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement ainsi que ses schemas de financement et le soumet au conseil d'administration pour deliberation. Le budget previsionnel du centre technique est soumis, avant le premier octobre de chaque annee, a !'approbation des ministres des finances et de !'agriculture. Art. 18. - Gestion comptable: La comptabilite du centre technique est tenue conformement aux regles de la comptabilite commerciale. Le bilan et les comptes de gestion et de resultat sont arretes par le conseil d'administration au plus tard quatre mois apres la cl6ture de l'exercice. · Art. 19. - Structure du budget du centre technique Le budget du centre technique comprend : 1 / en recettes : le produit de la taxe fiscale prevue a !'article 12 de la loi susvisee n° 96-4 du 19 janvier 1996, les subventions de l'Etat, les revenus de ses activites, les dons et legs, 111111u1111111111111111111111111111111111111tlllllllllllllllllllllltlllll1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111 N°95 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 26 novembre 1996 Page2383 les contributions de toute nature que le centre pourrait percevoir de ses adherents, les excedents disponibles des exercices anterieurs, toutes autres ressources qui peuvent lui etre affectees en vertu des lois etreglement5 en vigueur, 2/ en depenses : les frais de fonctionnement du centre technique, les depenses d'investissement du centre technique, les depenses d'intervention du centre technique au titre de la realisation de ses missions. Chapitre V Controle et tutelle Art. 20. - Le centre technique est soumis a la tutelle du ministre de !'agriculture et au controle du ministre des finances qui communiquent leurs observations et recommandations eventuelles au president du conseil d'administration du centre. A cet effet, le president du conseil est tenu : d'adresser obligatoirement aux ministres des finances et de !'agriculture le budget previsionnel de fonctionnement et d'investissement et ses schemas de financement, copies des proces-verbaux des reunions du conseil d'administration, le bilan et les comptes de gestion et de resultat accompagnes des documents qui leur sont annexes, un etat de la situation financiere du centre technique arrete a la fin de chaque mois, le rapport de certification legale des comptes ainsi que la lettre de direction. Arretes a leurs echeances ci-dessus indiques, ces documents doivent etre transmis dans un delai ne depassant pas 15 jours. de produire, a toute demande des ministres des finances et de !'agriculture, la comptabilite du centre technique appuyee par les documents justificatifs necessaires prouvant que le centre fonctionne conformement aux dispositions des lois et reglements en vigueur et des presents statuts. I Les comptes du centre technique sont soumis a une revision effectuee par un membre des experts comptables de Tunisie selon les conditions et les modalites fixees par le decret n° 87-529 du ler avril 1987 fixant les conditions et les modalites de la revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital est totalement detenu par l'Etat. Art. 21. - Au cas ou le controle institue par !'article 20 des presents statuts fait apparaitre soit une violation des dispositions legislatives, reglementaires ou statutaires, soit l'inaptitude des administrateurs, soit encore la meconnaissance des interets du centre technique, le ministre de !'agriculture peut prononcer par arrete, la dissolution du conseil d'administration et la nomination d'une commission administrative provisoire en attendant la designation d'un nouveau conseil d'administration dans un delai n'excedant pas six mois. Si malgre ces mesures, il s'avere que le nouveau conseil d'administration n'est pas capable d'ameliorer la situation du centre technique, le ministre de !'agriculture peut proceder a la designation d'une commission provisoire de gestion dont le mandat n'est pas lirnite dans le temps. Ladite commission sera chargee de gerer le centre technique et de preparer les cadres professionnels capables d'assurer sa bonne gestion. Le mandat de la commission provisoire prendra fin des que la situation du centre technique se retablit. Si ces mesures s'averent inefficaces, le ministre de !'agriculture peut decider la dissolution du centre technique. Le ministre de !'agriculture peut, egalement, prononcer la dissolution du centre technique sur proposition du conseil d'administration ou d'office en cas de violation grave des dispositions de la loin° 96-4 du 19 janvier 1996 et des presents statuts. Le ministre de !'agriculture peut en outre prononcer la dissolution d'office du centre technique si l'interet du secteur l'exige. Chapitre VI Dispositions diverses Art. 22. - Reglement des contestations. Toutes contestations qui pourraient s'elever en raison des affaires du centre technique sont, prealablement a tout recours en justice, soumises a !'examen du conseil d'administration qui reuvre a leur reglement a !'amiable. Art. 23. - Operations de tiers non adherents. Le centre technique peut admettre des tiers non adherents a beneficier de ses services selon des conditions prealablement determinees par le conseil. 11 ne peut, en aucun cas, leur accorder les memes avantages que ceux qu'il reserve a ses adherents. 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111uuu1u11111111111111111111111111111111• .. • .......... ,,,111111111111111111111111111111111111111111111111nu111111111111111111111111111111111u1uu111111 Page2384 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 26 novembre 1996 N°95