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突尼斯的法律

Décret nº 96-1117 instituant le grand prix du Président de la République pour la promotion de la céréaliculture irriguée

颁布于 1996-06-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development, Cultivated plants
关键词
agricultural development, farming, financial agricultural measures, agricultural commodities, cereals/grains/rice, crops
类别
agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Art. 6. - Pour Jes candidats vises a l'alinea (b), la le~on prevu1;, a !'article 17 du decret n° 93-1825 susvise doit porter, a leur choix, sur l'une des matieres suivantes: droit civil droit penal, procedures penales et criminologie droit commercial droit international prive droit du travail et de la securite sociale procedures civiles et voies d'execution. Art. 7. - Le present arrete sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 17 juin 1996. Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Le Ministre de l'Enseignement Superieur DaliJazi. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Decret n° 96-1117 du 10 juin 1996, instituant le grand prix du President de la Republique pour la promotion de la cerealiculture irriguee. Le President de la Republique, Sur proposition du rninistre de !'agriculture, Vu la Join° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au developpement de !'agriculture, Vu le decret n° 76-320 du 2 avril 1976 instituant le grand prix du President de la Republique pour la promotion de cerealiculture, Vu l'avis du ministre des finances, Decrete: Article. premier - II est institue un prix annuel pour la promotion de la cerealiculture irriguee denomme "Grand Prix du President de la Republique pour la promotion de la cerealiculture irriguee". Art. 2 - Le montant du Grand Prix du President de la Republique pour la promotion de la cerealiculture irriguee est fixe a cinq mille dinars et sera preleve chaque annee sur le budget du ministere de !'agriculture. Art. 3 - Le Grand Prix du President de la Republique pour la promotion de la cerealiculture irriguee est attribue chaque annee par decret pris sur proposition du ministre de !'agriculture. Art. 4 - Le Grand Prix du President de la Republique pour la promotion de la cerealiculture irriguee est accorde a l'un des gouvernorats de la Republique compte tenu des efforts qui y sont deployes et pour !'adoption de meilleurs systemes d'economie de l'eau d'irrigation. Le dit prix est decerne aux personnes physiques ou morales de ce gouvernorat choisies en fonction des criteres prevus a !'article 5 du present decret et sur avis d'une commission technique presidee par le directeur general de la production vegetale au rninistere de !'agriculture ou son representant et comprenant. quatre representants du ministere de !'agriculture designes par le ministre de !'agriculture. un representant de !'office des cereales. un representant de l'JJnion tunisienne de !'agriculture et de la peche. un representant de l'institut national de la recherche agronomique de Tunisie. un representant de l'institut de recherche en genie rural, eaux et forets . Les membres de la commission sont designes par decision du rninistre de !'agriculture sur proposition des parties concernees. La commission ne peut deliberer valablement qu'en presence de cinq membres au moins. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde convocation doit etre adressee avec le meme ordre du jour dans les dix jours qui suivent la date de la premiere reunion et dans ce cas la commission delibere valablement quelque soit le nombre des membres present. Les decisions de la commission sont prises a la majorite des voix des membres presents et en cas de partage, la voix du president est preponderante. La liste des personnes physiques et morales retenues est soumise a !'approbation du ministre de !'agriculture. Art. 5 - Les criteres utilises pour la determination du gouvernorat beneficiaire du Grand Prix du President de la Republique pour la promotion de la cerealiculture irriguee sont : le taux de realisation des superficies de la cerealiculture irriguee par rapport aux potentialites de la region. Jes techniques de production adoptees : * l'assolement * la preparation du sol * la qualite des semences * !'intensification de semence * la date de semence * le mode de semence * la fertilisation * le desherbage * la Jutte contre Jes parasites le systeme d'irrigation adopte le taux de mecanisation le rendement par hectare Art. 6 - La cerealiculture irriguee est exclue du champ d'application du decret n° 76-320 du 2 avril 1976 susvise. Art. 7 - Les ministres des finances et de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 10 juin 1996, ............................ ,,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, ................................ .,,.,,,111111111111111111111111111111111111111111111111111, ........... ,,,1111111111111111111111111111111111111111111111 Page 1262 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -21 juin 1996 N° 50

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