Décret nº 94-904 portant organisation administrative et financière de la régie des sondages hydrauliques
颁布于 1994-04-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Water
- 关键词
- institution, well sinking/boreholes, waterworks, governance
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Oecret n° 94-904 du 18 avrll 1994, portant organisation administrative et flnanclere de la regle des sondages hydraullques. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la loin° 67-53 du 8 decembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiee ou completee et notamment la loin° 89-41 du 8 mars 1989, Vu la loi n° 69-64 du 31 decembre 1969 portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 26, Vu la loi n° 73-81 du 31 decembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilite publique, ensemble les textes qui l'ont modifie OU complete et notamment la loi n° 89-42 du 8 mars 1989 et la loi n° 90-111 du 31 decembre 1990 portant loi de finance pour la gestion 1991 et notamment son article 75, Vu le decret n° 84-646 du 7 juin 1984 portant organisation administrative et financiere de la regie des sondages hydrauliques, Vu le decret n° 88-188 du 11 fevrier 1988, reglementant Jes conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secretaire general de ministere, de directeur general d'administration centrale, de directeur d'administration centrale de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, Yu le decret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marches publics tel que modifie par le decret n° 90-557 du 30 mars 1990, Yu le decret n° 89-1999 du 31 decembre 1989, relatif au controle des depenses publiques, Vu l'avis des rninistres du plan et du developpement regional et des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: CHAPITRE PREMIER Dispositions generales et attributions Article premier. - La regie des sondages hydrauliques est un etablissement public a caractere administratif dote de la personnalite civile, de l'autonomie financiere et d'un budget rattache pour ordre au budget general de l'Etat . La regie susvisee est placee sous tutelle du ministre de I' agriculture. Art. 2. - La regie des sondages hydrauliques est chargee notamment: de !'execution des forages d'eau et des piezometres pour le compte des organismes nationaux et prives de !'execution des forages situes dans les zones desheritees et d'acces difficiles d'agir comme organe de regulation des prix dans le domaine des forages d'eau de contribuer au developpement rural en prenant a sa charge Jes programmes de forage d'eau dans tous Jes gouvemorats de la Republique de la formation et perfectionnement des cadres specialises en forage-d'eau. CHAPITRE DEUX Organisation administrative Art. 3 - La regie des sondages hydrauliques est dirigee par un directeur general nomme par decret pris sur proposition du ministre de !'agriculture. Art. 4. - Le directeur general assure la gestion adminis:nu:ve. technique et financiere de la regie. A ce titre, ii est charge de : veiller a la bonne marche des activites liees aux mis.sxms de la regie assurer le bon fonctionnement des services 3Cminis:n.tifs ~t financiers de la regie . representer la regie aupres des tiers conclure Jes conventions rentrant dans le C3dre de l'exercice des missions de la regie. Art 5. - Le directeur general peut deleguer par decision et~ la limite de ses attributions sa signature a un ou piusieurs age:rus de la categorie "A" places sous son autorite pour signer !es ac:es entrant dans le cadre de leurs attributions. Art 6. - La regie des sondages hydrauliques comprenc.: la direction technique la direction des affaires administratives et fmancieres . Art 7. - La direction technique est chargee nocamment : du suivi des travaux de forages, des essais de debit e1 ce :a reception des puits acheves d'etablir Jes programmes boue avant le debut de .;h.;.: ue forages de coordonner entre !es differents arrondissements au ni,-eau des moyens de transport.. des produits et materiels ainsi c ·.1 au niveau de la main d'reuvre de la gestion et du fonctionnement des pares ainsi que ce la gestion des stocks des magasins de la realisation des etudes prelirninaires a !'execution des forages de l'etablissement et du suivi du programme annue: de realisation des forages d'assurer la regeneration des forages vetustes ou endommages de realiser !es operations d'endoscopie (camera) e: de carothage e!ectrique des forages de l'etablissement des devis et des decomptes definitifs des forages. A cet effet, elle comprend trois sous- directions . N La sous-direction des forages qui comprend deux serv:ces : Le service de regeneration des forages . Le service du suivi des travaux : B/ La sous-direction des pares qui comprend deux services le service de la gestion des stocks. le service de la maintenance et du transport. C- La sous-direction des etudes qui comprend deux services : le service des erudes et de la planification . le service des devis et des decomptes definitifs des forages . Art. 8. - La direction des affaires administratives et financieres est chargee notamment : de la gestion du personnel de la preparation du budget des operations d'execution du budget du recouvrement de recettes de la tenue de la comptabilite . A cet effet, elle comprend deux sous-directions A/ La sous-direction administrative qui comprend deux services: lfllllttllllllllllllllltlllllllllllllHHIIIIIUUIIIIIUUUlllllfllHIIIHllllll .......... , ........................ ,11111tt1•11t1ttlflfl .......................... , .. ,1 .. •ttltllllltllllttllHl ... llll .............. .,. ...... ~.,,,,. .. •u•.. ..,....Wlllltl 686 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 29 Avril 1994 le service du personnel . le servic'! du contentieux et des affaires sociales . B/ L sous-direction financiere qui comprend trois services : le service de la preparation, du suivi et de !'execution du ·t,.idget Le service de la comptabilite et des recouvrements . le service des marches. Art. 9. - La regie des sondages hydrauliques comprend, outre !es services susvises, un service de l'informatique rattache a la direction generale. CHAPITRE TROIS Organisation financiere Art. 10. - Le directeur general de la regie des sondages hydrauliques prepare chaque annee, un projet de budget qu'il soumet au ministre de l'agriculture. Ce budget est reparti en deux titres : Titre I : Budget de fonctionnement . Titre II : Budget d'equipement . Art. 11. - Le budget de la regie des sondages hydrauliques comprend les previsions de receues et de depenses se rauachant au fonctionnement normal de la regie et a la realisation de son programme d'investissement. Art. 12. - Les recettes de la regie des sondages hydrauliques sont divisees en recettes ordinaires et en recettes en capital . Les recettes ordinaires comprennent : Les recettes propres de la regie realisees dans le cadre des missions qui lui sont devolues . Les subventions d'equilibre servies par l'Etat . les revenus des biens meubles et immeubles de la regie . Les receues diverses ou accidentelles . Les recettes en capital comprennent : les fonds verses au profit de la regie par l'Etat, !es collectivites publiques ou !es etablissements publics en vue de !'execution des projets rentrant dans le cadre de ses missions . Les emprunts contractes . Les dons et legs . Art. 13. - Les depenses de la regie des sondages hydrauliques sont divisees en depenses ordinaires et en depenses en capital : Les depenses ordinaires comprennent les depenses a caractere permanent et relatives au fonctionnement et a la gestion administrative de la regie . Les depenses en capital comprennent : Les depenses d'investissement. Les depenses de remboursement des emprunts . Art. 14. - Le budget de la regie des sondages hydrauliques est execute par le directeur general de la regie en sa qualite d'ordonnateur principal . Art. 15. - Les depenses de la regie d'un montant n'excedant pas 20 000 dinars sont engagees sans le visa prealable du controleur des depenses. Art. 16. - Les depenses engagees en application de !'article 15 du present decret sont soumises a l'examen du controle des depenses publiques accompagnees de toutes les pieces justificatives a !'occasion du renouvellement de !'engagement provisionnel suivant. Les observations eventuelles du controleur des depenses publiques concemant ces depenses seront formulees par ecrit et adressees a l'ordonnateur a l'appui du renouvellement de !'engagement provisionnel. Art. 17. - Les marches de la regie sont conclus dans les formes et modalites prevues par la legislation et la reglementation en vigueur sous reserve des dispositions des articles 18 et 19 du present decret. Art. 18. - 11 est institue au sein de la regie du.materiel de terrassement agricole une commission inteme des marches composee comme suit : le directeur general de la regie : President le directeur des affaires administratives et financieres membre le controleur des depenses ou son representant : membre urnepresentant du commissariat general au developpement regional : membre En outre, le president de la commission peut faire appel a toute personne dont la competence ou la qualification peuvent etre utiles pour !es travaux de la commission. Art. 19. - Sont soumis a l'avis prealable de la commission inteme des marches de la regie : 1/ Les marches de foumiture de biens ou services, de travaux et d'etudes precedes d'une mise a concurrence et dont le montant est egal OU inferieur a cinq cent mille dinars (500.000 dinars). 2/ Les marches de gre a gre conclus avec un foumisseur unique et dont le montant est egal ou inferieur a deux cent mille dinars (200.000 dinars). 3/ Les avenants, !es dossiers de reglements definitifs et les litiges se rapportant a ces marches. ~t. 20. - Toutes dispositions anterieures contraires au present decret sont abrogees et notamment le decret susvise n° 84-646 du 7 juin 1984. Art. 21. - Les ministres du plan et du developpement regional, des finances et de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present decret qui sera public au Journal Officiel de la Republique Tunisienne . Tunis, le 18 avril 1994. Zine El Abidine Ben Ali .......................................................................................................... , ............................................................................................................................................................. .. N°33 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 29 Avrll 1994 687