Décret nº 94-427 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
颁布于 1994-02-14 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture
- 关键词
- financial agricultural measures, agricultural development, less favoured areas, subsidy/incentive, fishing area, fishery management and conservation
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459Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 Mars 1994N° 21 C - Secteur des industries chimiques 1 - Industries de la chimie organique, pétrochimie et synthèses organiques • Fabrication et traitement des solvants et diluants • Fabrication des alcools, cétones, aldéhydes et acides organiques • Fabrication et traitement des matières colorantes à base organique 2 - Fabrication de gaz à usage industriel et médical présenté sous forme de gaz comprimés, liquéfiés, solidifiés 3 - Extraction et transformation des matières d'origine animale ou végétale à usage industriel autres qu'alimentaires 4 - Industries de distillation et de transformation des huiles essentielles, y compris la fabrication de composés aromatiques 5 - Fabrication des produits à usage pharmaceutique ou vétérinaire 6 - Fabrication de produits pesticides à usage agricole sous forme liquide, solide, gazeuse 7 - Fabrication de produits chimiques à usage industriel y compris les produits d'entretien mécanique, les produits à usage métallurgique et les produits de traitement utilisés dans les industries textiles et les industries du cuir D - Secteur des industries diverses 1 - Industries du papier et arts graphiques • Fabrication de pâtes à papier • Fabrication de papier pour impression, écriture et dessin • Fabrication de papier pour l'industrie (ex : papier à cigarette, pour filtres, papier imprégné, ouate de cellulose, papier pour câbles, etc ...) • Fabrication de papier d'emballage et d'expédition • Façonnage d'emballage carton • Façonnage de cartonnage fins, cartonnages de luxe • Impression du papier et carton • Impression du métal • Autres arts graphiques : photogravures et phototype 2 - Industries de transformation de matières plastiques • Fabrication de plaques planes, feuilles et films à usage agricole • Fabrication de pièces et éléments destinés à l'agriculture et la pêche, à l'exception des feuilles, tubes et tuyaux 3 - Autres industries diverses • Production de films • Conditionnement et emballage de produits divers • Recyclage et valorisation des déchets et ordures E - Secteur des industries textiles d'habillement et du cuir 1 - Industries textiles • Filature • Tissage : * Cotonnades pures sauf velours et bacherie * Cotonnade mixte * Draperie et lainage * Soierie * Velours * Toiles à gaze • Finissage de tissus * Blanchissement et teinturerie de tissus * Finissage • Traitement et finissage de filés * Moulinage et texturation * Finissage de filés (blanchissement, mercerisage et teinture) • Fabrication de tissus enduits, toiles cirées, feutre et tissus non tissés • Moquettes, revêtements mureaux et de sols • Broderies • Ficellerie, corderie, cablerie et filets de pêche • Rubans, passementerie, tresses, mêches tressées • Articles textiles pour usages médicaux et pharmaceutiques, autres que ouaterie 2 - Fabrication de fibres synthétiques et artificielles 3 - Industries du cuir et de la chaussure • Mégisserie • Industrie de la chaussure • Fabrication de chaussures cuir à dessus cuir • Fabrication de parties et accessoires de la chaussure • Maroquinerie F - Secteurs des industries mécaniques, métalliques, métallurgiques et électriques : I M M M E • Fabrication d'équipements électroniques, parties et pièces détachées • Fabrication de composants électroniques industriels, parties et pièces détachées • Fabrication d'appareils de télécommunication, parties et pièces détachés • Fabrication d'appareils de mesure, de pesage et régulation non électrique • Construction navale, parties et pièces détachées • Fabrication d'emballage métallique, parties et pièces détachées • Fabrication d'organes de transmission, parties et pièces détachées • Robinetterie, matériel de lutte contre l'incendie, parties et pièces détachées • Fabrication de matériel de manutention et d'élevage parties et pièces détachées • Fabrication de matériel de génie civil, mines et carrières, parties et pièces détachées • Fabrication d'autres biens d'équipement et installation industrielle, parties et pièces détachées. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. Le Président de la République; Sur proposition du ministre de l'agriculture; Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment les articles 28, 29, 31, 32, 33 et 35 du dit code; 461Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 Mars 1994N° 21 Les régions bioclimatiques sont classées conformément à l'annexe I du présent décret. Sont aussi classés investissements de la catégorie "B" les opérations d'investissement dans le domaine de la pêche d'un montant supérieur à 60.000 dinars et inférieur ou égal à 300.000 dinars, promues par des personnes exerçant ou envisageant d'exercer l'une des activités ci-après: pêche côtière au large, telle que la pêche à la langouste et la pêche à la palangre, pêche aux poissons pélagiques de petite taille. Les opérations d'investissement dans le domaine de l'aquaculture sont classées dans la catégorie "B" lorsque le montant de l'investissement y afférent ne dépasse pas 300.000 dinars. Art. 3. - En cas d'exploitation comportant plusieurs spéculations, la superficie de l'exploitation est définie par application des coefficients de conversion des spéculations végétales conformément aux tableaux de l'annexe II du présent décret. Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classés investissements de la catégorie "C" outre les opérations d'investissement dans les activités de conditionnement et de première transformation des produits agricoles et de pêche et dans les services liés à l'activité agricole et de pêche, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur à 150.000 dinars, les opérations d'investissement dans la pêche et l'aquaculture d'un montant supérieur à 300.000 dinars, ainsi que les opérations d'investissement à réaliser sur des exploitations dont la superficie est supérieure au maximum de la catégorie "B" tel que défini dans l'article 2 du présent décret. CHAPITRE II Des coopératives de services et sociétés de services agricoles et de pêche, et des associations de producteurs et d'exploitants agricoles Art. 5. - Les coopératives de services et sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles peuvent bénéficier des avantages octroyés aux investissements de la catégorie "B" conformément aux dispositions de l'article 29 du code d'incitations aux investissements lorsque ces coopératives, sociétés et/ou associations sont régulièrement constituées et composées exclusivement d'agriculteurs et/ou pêcheurs. Les coopératives et sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles susvisées peuvent bénéficier des avantages octroyés aux investissements de la catégorie "B" dans la limite d'une prime d'investissement dont le montant ne dépasse pas 100.000 dinars. Pour pouvoir bénéficier des avantages de la catégorie "B", les coopératives de services et sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles doivent obtenir une décision d'octroi d'avantages conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret. CHAPITRE III Des primes d'investissement Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 31 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catégorie "A" peuvent bénéficier d'une prime d'investissement dont le taux est fixé à 25% du montant de l'investissement. Art. 7. - Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement prévue à l'article 6 du présent décret, les investissements de la catégorie "A" doivent faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages créée par le présent décret. La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "A" est composée comme suit: le gouverneur ou son représentant: Président, le commissaire régional au développement agricole: vice-Président, le chef d'arrondissement du financement et des encouragements du commissariat régional au développement agricole: membre, le représentant régional de l'agence de promotion des investissements agricoles : membre, le représentant de l'union régionale de l'agriculture et de la pêche: membre, le représentant régional de la direction générale de la pêche et de l'aquaculture pour les gouvernorats côtiers: membre, le chef du centre régional de contrôle des impôts: membre, le chef du comptoir régional de la banque centrale de Tunisie: membre, le représentant de la banque nationale agricole: membre le délégué régional du commissariat général au développement régional: membre. Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux de la commission. Le secrétariat de la commission régionale d'octroi d'avantages pour les investissements de la catégorie "A" est assuré par l'arrondissement du financement et des encouragements du commissariat régional au développement agricole. La commission régionale d'octroi d'avantages se réunit sur convocation de son président pour examiner les dossiers d'investissement de la catégorie "A" dans l'agriculture et la pêche dans le cadre d'un ordre du jour préétabli et communiqué aux membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de chaque réunion. Les travaux de la commission régionale d'octroi d'avantages sont consignés dans des procès-verbaux communiqués au ministre de l'agriculture et aux membres de la commission. Les modalités de dépôt des dossiers pour les investissements de la catégorie "A" ainsi que les dispositions particulières et techniques à observer sont fixées par décision du ministre de l'agriculture. L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie "A" ainsi que leur suivi sont assurés par les services des commissariats régionaux au développement agricole. Art. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 32 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catégorie "B" dans l'agriculture et dans la pêche peuvent bénéficier: 1. d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais d'étude liés à l'investissement dans la limite de 1% du montant de l'investissement sans que le montant de la dite prime ne dépasse 5.000 dinars. 2. d'une prime d'investissement dont le taux est fixé à 20% du montant de l'investissement. Art. 9. - Pour pouvoir bénéficier des primes prévues à l'article 8 du présent décret, les investissements de la catégorie "B" doivent faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages. La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "B" a la même composition et suit les mêmes procédures que la commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "A" prévue à l'article 7 du présent décret. Toutefois, le secrétariat de la commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "B" est assuré par N° 21Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 Mars 1994462 les services de la représentation régionale de l'agence de promotion des investissements agricoles. Les travaux de la commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "B" sont consignés dans des procès-verbaux communiqués au ministère de l'agriculture, au président-directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles et aux membres de la commission. L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie "B" ainsi que leur suivi sont assurés par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles. Art. 10. - Conformément aux dispositions de l'article 32 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catégorie "C" peuvent bénéficier: 1. d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais d'étude liés à l'investissement dans la limite de 1% du montant de l'investissement sans que le montant de la dite prime ne dépasse 5.000 dinars. 2. d'une prime d'investissement dont le taux est fixé à 7% du montant de l'investissement sans que le montant de la dite prime ne dépasse 300.000 dinars pour les investissements dans la première transformation du lait frais sur les lieux de production à l'exclusion de la fabrication du yoghourt. Art. 11. - Pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par l'article 10 du présent décret, les investissements de la catégorie "C" doivent faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comité d'octroi d'avantages créé par le présent décret auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles. Le comité d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "C" est composé comme suit : le président-directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles : Président un représentant du ministre des finances: membre, un représentant du ministre de l'économie nationale: membre, un représentant du ministre du plan et du développement régional: membre, trois représentants du ministre de l'agriculture: membres, un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche: membre, un représentant de la banque centrale de Tunisie: membre, un représentant de la banque nationale agricole: membre, un représentant des banques de développement: membre. Le président du comité peut inviter à titre consultatif toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux du comité. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles. Le comité d'octroi d'avantages se réunit sur convocation de son président pour examiner les dossiers d'investissement de la catégorie "C" dans le cadre d'un ordre du jour préétabli et communiqué aux membres du comité au moins une semaine avant la tenue de chaque réunion. Les travaux du comité d'octroi d'avantages sont consignés dans des procès verbaux et communiqués par le président-directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles au ministre de l'agriculture et aux membres du comité. Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements de la catégorie "C" peut exiger une étude technico-économique que doit présenter le promoteur. Cette étude doit comprendre, selon la nature de l'investissement, notamment: la nature et les composantes de l'investissement à réaliser, le devis des dépenses d'infrastructure le cas échéant, la liste du matériel à acquérir, le coût et le schéma de financement de l'investissement, l'estimation de la rentabilité de l'investissement, la forme juridique de l'entreprise, la participation étrangère le cas échéant, le calendrier de réalisation des opérations d'investissement, le nombre d'emplois à créer, le devis des dépenses des frais d'étude. Les investissements de la catégorie "C" dans l'agriculture dont le montant ne dépasse pas 150.000 dinars et les investissements de la catégorie "C" dans la pêche dont le montant ne dépasse pas 300.000 dinars peuvent bénéficier des avantages prévus à l'article 10 du présent décret lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages prévue à l'article 9 du présent décret. L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie "C" ainsi que leur suivi sont assurés par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles. Art. 12. - Conformément aux dispositions de l'article 33 du code d'incitations aux investissements, les composantes suivantes d'une opération d'investissement des catégories "A", "B" et "C" peuvent bénéficier d'une prime d'investissement spécifique globale à l'exclusion de toute autre prime et dont le taux est fixé comme suit: * Acquisition de matériel agricole: catégorie "A": 25 %, catégories "B" et "C": 15 %. * Installation de moyens d'irrigation permettant l'économie d'eau d'irrigation: 30%. * Opérations de reconnaissance et de prospection d'eau: en cas de résultat positif: 40 %, en cas de résultat négatif: 70 %. * Irrigation d'appoint des céréales en dehors des périmètres irrigués: 30%. * Réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol: 463Journal Officiel de la République Tunisienne - 18 Mars 1994N° 21 caégories "A" et "B": 50 %, catégorie "C": 30 %. * Multiplication et production de semences: 30 %. * Création de prairies, de pâturages et de parcours semés et plantation d'arbustes fourragers et forestiers: catégories "A" et "B": 50 %, catégorie "C": 30 %. Le bénéfice des primes spécifiques d'investissement prévues par le présent article est soumis à l'obtention d'une décision d'octroi d'avantages conformément aux dispositions des articles 7, 9 et 11 du présent décret selon qu'il s'agisse, respectivement, d'un investissement de la catégorie "A", "B" ou "C". Art. 13. - Les primes d'investissement prévues aux articles 6, 8, 10 et 12 du présent décret sont prélevées sur les ressources du fonds spécial de développement agricole et servies comme suit: 1 - en une seule tranche pour les investissements à moyen terme, et ce après réalisation de l'investissement. 2 - en trois tranches pour les investissements à long terme et les projets intégrés dans l'agriculture et dans la pêche, ainsi que pour les investissements en conditionnement et première transformation des produits agricoles et de pêche et en activités de services liées à l'agriculture et à la pêche dont le montant ne dépasse pas un million (1.000.000) de dinars: 40% au démarrage de l'exécution ou à la signature du contrat de prêt, 40% lorsque les travaux auront atteint 60% du coût de l'investissement; 20% après achèvement de toutes les opérations d'investissement. 3 - en quatre tranches pour les investissements en conditionnement et première transformation des produits agricoles et de pêche, et en activités de services liées à l'agriculture et à la pêche dont le montant dépasse un million (1.000.000) de dinars: 30% au démarrage de l'exécution, 30% lorsque les travaux auront atteint 60% du coût de l'investissement, 20% lorsque les travaux auront atteint 80% du coût de l'investissement, 20% à l'entrée en production du projet. Les primes d'investissement sont servies sur la base d'un constat établi par les services des commissariats régionaux au développement agricole pour les investissements de la catégorie "A", et par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles pour les investissements des catégories "B" et "C". CHAPITRE IV De l'aménagement des zones de géothermie et des zones d'aquaculture Art. 14. - Conformément aux dispositions de l'article 35 du code d'incitations aux investissements, les investissements portant sur l'aménagement des zones de géothermie et des zones d'aquaculture peuvent bénéficier d'une prime d'investissement au titre de la participation de l'Etat à la prise en charge des dépenses d'infrastructure. Cette prime est déterminée selon l'importance du projet pour couvrir totalement ou partiellement, sur la base des pièces justificatives, les dépenses d'infrastructure extra ou intra-muros. Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d'infrastructure relevant de l'activité normale et des obligations mises à la charge des organismes nationaux opérant dans ces domaines. Les encouragements de l'Etat au titre de la participation à la prise en charge des travaux d'infrastructure ne peuvent être accordés qu'aux investissements préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture. Art. 15. - Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement prévue à l'article 14 du présent décret, les promoteurs d'opérations d'aménagement de zones de géothermie et d'aquaculture sont tenus de se conformer aux cahiers des charges établis pour chaque opération d'aménagement, et obtenir une décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comité d'octroi d'avantages prévu à l'article 11 du présent décret. Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements relatifs à l'aménagement des zones de géothermie et d'aquaculture délibère sur la base d'une étude technico-économique que doit présenter le promoteur et qui comprend notamment: la localisation du projet, le devis des dépenses d'aménagement, la rentabilité de l'opération d'investissement, le coût et le schéma de financement du projet, la forme juridique de l'entreprise, la participation étrangère le cas échéant, le calendrier de réalisation du projet, Art. 16. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-1173 du 18 juin 1988 portant définition des petits et moyens agriculteurs et des petits et moyens pêcheurs, les articles 13, 14, 15, 16 et 17 du décret n° 90-569 du 2 avril 1990 portant organisation administrative et financière de l'agence de promotion des investissements agricoles, le décret n° 69-84 du 24 janvier 1969 fixant les modalités d'octroi de l'aide de l'Etat pour l'encouragement à la pêche et le décret n° 90-822 du 12 mai 1990 réglementant l'encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture. Art. 17. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 14 février 1994. Zine El Abidine Ben Ali