Décret nº 94-1191, fixant les conditions de bénéficie des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du Code d'incitations aux investissements accordés en faveur des équipements destinés à l'économie l'énergie, à la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et a la recherche de la géothermie, des équipements nécessaires à la lutte contre la pollution ou à la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures, des équipements nécessaires à la formation professionnelle et des équipements nécessaires à la recherche développement
颁布于 1994-05-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Energy
- 关键词
- institution, subsidy/incentive, renewable energy, governance
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ARTICLE 2: Il est crée auprés du Ministre des Finances une commission chargée de l'examen des demandes d'avantages fiscaux composée des membres ci-après: - le Ministre des Finances ou son représentant : président - un représentant du Ministère des Finances : membre - un représentant du Ministère de l'Economie Nationale : membre - un représentant du Ministère concerné en fonction des demandes soumises à examen par ladite commission : membre La commission se réunit sur convocation du Ministère des Finances pour examiner les demandes d'avantages proposées par les ministères concernés.
ARTICLE 3: Les avantages fiscaux relatifs aux investissemnts réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets et ordures sont accordés après agrément de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement du programme d'investissement et de la liste des équipements conformément aux conditions suivantes: 1. prèsentation des informations relatives au programme d'investissement, à ses spécificités et aux procédés de sa réalisation sur un imprimé délivré par les services de l'Agence Naitonale de Protection de l'Environnement. 2. présentation d'un plan d'investissement et de financement et du plan de réalisation, 3. présentation d'un dossier technique comportant: - les études, les composantes et les spécificités techniques du projet - la liste des équipements nécessaires à la réalisation du projet accompagnée d'une description de ses sépcificités, établie éventuellement par le bureau ayant réalisé les études techniques.
ARTICLE 4: Pour l'acquisition des équipements sur le marché local, les deux conditions suivantes doivent être remplis: - l'acquisition doit se faire auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée - la présentation d'une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent sur la base d'un arrêté du Ministre des Finances.
ARTICLE 5: Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié visé à l'article premier du présent décret dooit souscrire lors de toutes opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à 2 titre gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marchélocale. Cet engagemnt doit être joint à la déclaration douanière de consommation à l'importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent.
ARTICLE 6: La cession pendant les cinq premières années des équipements ayant fénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à: - l'acquittement des droits de douane et taxes sur la base de la valeur et des taux en igueur à la date de cession pour les équipements importés, - l'acquittement de la taxe sur valeur ajoutée due conformément à la législation et à la réglementatin en vigueur pour les équipements fabriqués localement.
ARTICLE 7: Le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, les Ministres de Finances, de l'Economie Nationale, de l'Agriculture, de la Formation Professionelle et de l'Emploi, de l'Environnement et de l'Aménagement du Térritoire et le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 30 mai 1994 ZINE EL ABIDINE BEN ALI 3