Décret nº 94-1166 fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires
颁布于 1994-05-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- oils/oilseeds/fats, international trade, international agreement-implementation, agricultural commodities
- 类别
- *, agriculture, softs
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Decret n° 94-1166 du 23 mai 1994, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu le decret du 10 octobre 1919 sur la repression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falcifications des denrees alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, Vu le decret du 22 octobre 1953 relatif au controle de la production tunisienne il l'exportation, Vu le decret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant reorganisation de !'office national de l'huile, ratifie par la Joi n° 70-53 du 20 novembre 1970 tel que modifie par la Join° 94-37 du 24 fevrier 1994, Vu la Joi n° 87-10 du 23 mars 1987 portant ratification de l'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et les olives de table, Vu la loin° 91-44 du ler juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution telle qu'elle a ete modifiee et completee par la loin° 94-38 du 24 fevrier 1994, Vu la Join° 91-64 du 29 juillet 1991 relative il la concurrence et aux prix, Vu la loin° 94-12 du 31 janvier 1994 portant ratification du protocole relatif il la prorogation et aux amendements de !'accord international de 1986 sur l'huile d'olive et Jes olives de table, Vu la Joi n ° 92-117 du 7 decembre 1992 relative il la protection du consommateur, Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce exterieur, Vu le decret n° 93-2328 du 27 octobre 1993 portant organisation de la campagne oleicole 1993 / 1994, Vu l'arrete du 11 fevrier 1957, portant application aux huiles alimentaires, les dispositions du decret du 10 octobre 1919 sur la repression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, tel qu'il a ete modifie par l'arrete du 24 mars 1959, Vu l'avis du ministere de l'economie nationale publie au JORT n° 34 du 29 mai 1992, Vu l'avis du ministre de l'economie nationale, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: CHAPITRE PREMIER Dispositions generales Article premier. - Le present decret fixe les conditions de l'achat il la production des huiles d'olives, de leur exportation, de !'importation des huiles vegetales destinees il la consommation, de 11111111111111u111111111111111111111• ............... 111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111u111111u11111111111111111111111111111111111111111n11111n1111111111111111111111111111111111111111nn11111111 N° 44 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 7 Juin 1994 943 la vente de l'huile d'olive et des huiles destinees au melange et des huiles propres a la consommation au stade du gros dans le marche interieur ou partie de ces operations par Jes personnes physiques ou morales. CHAPITRE DEUX De !'exportation de l'huile d'olive Art. 2. - Les exportateurs de l'huile d'olive doivent : 1) disposer, a titre de propriete ou de location, de centres de collecte d'huile d'olive. Ces centres doivent repondre aux conditions techniques et sanitaires que le ministre de !'agriculture fixe par arrete. La verification de la conformite desdits centres aux conditions techniques et sanitaires susvisees est effectuee sur avis d'une commission instituee a cet effet par decision du ministre de !'agriculture sur proposition des ministeres et organismes concernes. 2) disposer d'un laboratoire pour les analyses physico-chimiques et organoleptiques ou passer un contrat avec un la, ,...: ratoire agree par le ministre de l'economie nationale pour as: i.rer !es analyses precitees. Art. 3. - Les exportateurs de J'huile d'olive s'approvisionnent en huile d'olive aupres de !'office national de J'huile ou aupres d'autres fournisseurs. Les centres des fournisseurs doivent repondre aux conditions techniques et sanitaires citees a !'article deuxieme du present decret. Art. 4. - Les personnes visees a !'article premier du present decret peuvent exporter l'huile d'olive sur tous Jes marches exterieurs. Toutefois, l'exportation dans le cadre du quota annuel accorde a la Tunisie par J'union europeenne, ne peut etre effectuee que d'une maniere directe par l'office national de l'huile ou pour son compte par un intermediaire. Art. 5. , Les personnes physiques ou morales desirant entreprendre l'exportation de l'huile d'olive sont tenues d'obtenir une autorisation delivree, a cet effet, par le ministre de l'agriculture apres avis de la commission technique creee par J'article 7 du present decret. Art. 6. - Les demandes d'obtention de l'autorisation d'exportation de J'huile d'olive sont adressees au ministre de l'agriculture accompagnees d'un dossier comprenant Jes documents suivants: copie de l'inscription au registre du commerce copie du numero de code en douane copie de la declaration d'exercice de l'activite aupres du bureau de controle des impots et de l'identifiant fiscal le titre de propriete ou copie du contrat de location de locaux de collecte et / ou de stockage d'huile d'olive avec justification du respect des conditions prevues a J'article 2 du present decret le titre de propriete d'un Jaboratoire ou contrat d'analyse conclu avec un Jaboratoire d'analyses physico-chimiques et organoleptique de J'huile d'olive accompagnes de J'agrement du ministre de l'economie nationale. Art. 7. - II est cree, aupres du ministre de J'agriculture, une commission consultative denommee "commission d'agrement des activites d'exportation de l'huile d'olive chargee d'examiner Jes demandes formulees par les personnes physiques ou morales desirant exercer J'activite d'exportateur d'huile d'olive. Art. 8. - La commission visee a J'article precedent est composee comme suit: un representant du ministre de J'agriculture : president un representant du ministere de l'economie nationale membre un representant de J'office nationale de J'huile : membre un representant de J'union tunisienne de J'agriculture et de la peche : membre • un representant de !'union tums1enne de l'industrie du commerce et de J'artisanat : membre un representant du centre de promotion des exportations membre. Le secretariat de la commission est assure par Jes services de la direction generale de la planification, du developpement et des investissements agricoles au ministere de l'agriculture. Le president de la commission peut faire appel, a titre consultatif, a toute personne dont l'avis peut etre utile pour les travaux de la commission. Art. 9. - La commission susvisee se reunit sur convocation de son president et ne peut deliberer valablement qu'en presence de la majorite de ses membres. Les avis de la commission sont formules a la majorite des voix de ses membres presents. En cas de partage, la voix du president est preponderante. Art. 10. - Les membres de la commission susv1see sont designes, pour 3 ans, par decision du ministre de !'agriculture sur proposition des administrations et organisations interessees. Art. 11. - La commission susvisee propose au ministre de J'agriculture l'octroi de l'agrement aux personnes physiques ou morales pour J'exportation de l'huile d'olive. En cas de proposition de refus de l'agrement, l'avis de la commission doit etre motive. Art. 12. - Les exportateurs d'huile d'olive sont tenus de respecter les normes fixees dans le cadre de J'accord international de 1986 sur l'huile d'olive ratifie par la Join° 87-10 du 23 mars 1987. Art. 13. - Sous reserve des dispositions penales en vigueur et en cas du manquement a J'une des conditions du present chapitre, le mini stre de !'agriculture peut retirer l'agrement apres avis de la commission susvisee. CHAPITRE TROIS De I'importation des huiles de Soja et de Colza Art. 14. - L'importation des huiles de Soja et de Colza demeure soumise a la reglementation y afferente et notamment J'avis du ministere de l'economie nationale publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne n° 34 du 29 mai 1992 relatif a la modification de la liste des produits libres a !'importation publiee en annexe de l'avis aux importateurs et aux exportateurs du 27 novembre 1981 portant liste des produits libres a !'importation, soumis a carte d'importation, contingentes a !'importation et prohibes a !'exportation tel que modifie et complete par Jes textes subsequents et notamment par l'avis publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne n° 7 du 31 janvier 1992 et par le cahier des charges etabli a cet effet. CHAPITRE QUATRE De la commercialisation interieure des differents types d'huiles alimentaires Art. 15. - La commercialisation interieure des differents types d'huiles alimentaires demeure regie par la legislation relative a la concurrence et aux prix, a !'organisation du commerce de distribution et aux dispositions reglementaires portant organisation des campagnes oleicoles. Art. 16. - Les ministres de l'economie nationale et de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 23 mai 1994. Zine El Abidine Ben Ali 944 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 7 Juin 1994 N° 44