Décret nº 92-249, modifiant et complétant le décret n° 88-1413 portant organisation du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire
颁布于 1992-02-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Land and soil, Mineral resources
- 关键词
- institution, governance
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Decret n• 92-249, du 3 fevrler 1992, completant et modlflant le - la direction des carrieres et des explosifs; decret n• 88-1413 du 22 julllet 1988, portant organisation du - la direction des grands travaux. mlnlstere de l'equlpement et de !'habitat. Le cas echeant, des unites d'execution et de gestion tel que definies a !'article 2 du decret sus-vise. Le President de la Republique Art. 2. - II est ajoute au decret sus-vise n" 88-1413 du 22 juillet 1988, l"article suivant : Sur proposition du ministre de l'Cquipement et de l'habitat; Art. 46 bis. - La direction des carrieres et des explosifs chargee : Vu la loin° 89-20 du 22 fCvrier 1989, rCglementant l'exploitation des carriCres; - de l'elaboration des textes juridiques et reglementaires relatifs Vu le dCcret du 16 octobre 1983, relatif au commerce, a la conservation et au aux carrieres a leurs dependances et _aux explosifs; transport des explosifs; - de l'etude et du controle des programmes relatifs aux recherches Vu le dCcret 0° 68-88 du 28 mars 1968, concernant les etablisements dans le domaine; dangereux, insalubres ou incommodes; - de la collecte et de l'etude des demandes d'autorisation Vu le dCcret n° 74-93 du 15 fCvrier 1974, fixant les attributions du ministCre de d'ouverture et d'exploitation des carrieres; l'Cquipement; Vu le decret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministere - de la collecte et de l'etude des demandes d'autorisation de de l'Cquipement et de l'habitat; production, de depot, de transport, de distribution et d'utilisation des explosifs; Vu le dCcret n° 89-1616 du 17 octobre 1989, fix.ant la composition, les attributions et le fonctionnement des commissions consultatives des carriCres, - dela collecte et de l'~tude des demandes d'autorisation d'ouver- modifi.C et complete par le dCcret n° 90-2(X)9 du 3 decembre 1990; ture des stations de concassage et de criblage des produits de carrieres; Vu l'arrete du 20 octobre 1938, rCglementant les conditions techniques gCnCrales auxquelles sont soumis les dCp6ts d'explosifs; - du suivi et du controle de !'exploitation des carrieres et de leurs · dependances, de la production, du depot, du transport, de la Vu l'arrete du 12 octobre 1953, rCglementant l'exploitation des mines et carrieres; distribution et de l'utilisation des explosifs; Vu l'arrete du 18 avril 1955, portant nomenclature des Ctablissements - du suivi et du controle de !"exploitation des stations de dangereux, insalubres ou incommodes; concassage et de criblage des produits de carrieres; Vu l'arrete du 31 mai 1990, rCglementant l'exploitation des carrieres; - de veiller ii !'application des dispositions en vigueur relatives ala Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intCrieur et du ministre de securite et a la sante des emp!,,yes de ce domaine; l'Cconomie nationale; - de la collecte et du suivi dt t~!tistiques relatives a la production Vu l'avis du tribunal administratif. des produits de carriCres.
Decrete : Elle comprend : Article premier. - L'article 40 du decret n" 88-1413 du 22 juillet a) La sous-direction des etudes c de", outorisations composee de 1988 ci-dessus vise est ainsi modifie : trois services : Art. 40. (nouveau). - La direction generale des ponts et chaussees - le service des etudes; chargee : - le service des autorisations d'exploitatio,. ,e carrieres et d'unites - de la conception et de la mise en reuvre, directement ou par de concassage et de criblage; l'intermediaire des directions regionales, de la politique nationale en matiere de realisation, d'entretien et d'exploitation du reseau routier - le service des autorisations d'explosifs. de l'Etat; b) La sous-direction de suivi et de controle composee de deux - de la promotion de la partie des pistes rurales susceptibles d'etre services : classees dans le reseau routier de l'Etat; - le service de suivi et de controle des carriere, et des unites de • - de !'organisation de gestion et de controle de !'exploitation des concassage et de criblage; carrieres et des stations de concassage et de criblage des produits de - le service de suivi et de controle des explosifs. carrieres y afferents, de la production, commercialisation, depot, transport, distribution des explosifs et de leur utilisation, et ce Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et les ministres conformement aux dispositions en vigueur et en collaboration avec les de l'economie nationale et de l'equipement et de !'habitat sont administrations concemees. charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal officiel de la Republique tunisienne. Ace titre, la direction generale des ponts et chaussees est maitre de l'reuvre de tous les projets relatifs ii !'infrastructure routiere dont l'Etat est maitre de l'ouvrage. Tunis, le 3 fevrier 1992 Elle comprend : ZINE EL ABIDINE BEN ALI - la sous-direction des affaires generales; - la direction de la programmation et du suivi des projets; NOMINATION - la direction des etudes; Par decret n• 92-250 du 28 janvler 1992 - la direction de l'exploitation et de l'entretien routier; - la direction du materiel; Monsieur Nejib Bouguila, ingenieur principal, est charge des fonctions de chef de service de la renovation a la direction generale - la direction du perfectionnement technique; des ponts et chaussees au ministere de l'equipement et de !'habitat.
11•--n••-··-··-·-··-----··.........,._-,_,_........ _ , _ r n _ , _ _,_H™Hmm-..m - - - · - · · - - - • - o i i i N I H....,.H~llml"""--..lio.11m;;;;;o.;;;;;;.;;;;;i111;;;1iiliiili~-;.;.;;;1NRR;.;;;;;.; N" 10 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11-14 tevrier 1992 203 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .....:......::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....::......." ................................. MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ................ . REMUNERATION Vu le dCcret n° 77-333 du ler avril 1977, fixant le regime de remuneration des diff6rentes categories de personnel assurant des t3ches d'enseignement a titre Decret n• 92-251 du 3 fevrler 1992, flxant lea modalltes de exceptionnel, tel que modifi6 et complete par le decret n° 79-110 du 17 janvier 1979. remuneration des heures d'enselgnement complementslres dans lea etabllssements d'enselgnement superleur et de re- Vi le d&ret n° 91-329 du 4 mars 1991, fix.ant le taux de l'indemnite annuelle pour les heures suppl6mentaires attribuCe aux personnels enseignants. cherche Vu le dCCret n° 91-848 du 31 mai 1991, fixant les modalites de remuneration des heures supplCmentaires d'enseignement dans les Ctablissements d'enseigne- ment superieur et de recherche; Le President de la Republique. Vu l'arrCte du 19 d&embre 1990, fix.ant la liste des Ctablissements d'enseigne- ment superieur relevant de chaque universite. Sur proposition du ministre de J'education et des sciences; Vu l'avis du ministre des finances; Vu la loin° 83-112 du 12 dCcembre 1983, portant statut gen~ral des personnels de l'Etat, des collectivites publiques locales et des etablissements publics a Vu l'avis du tribunal administraif. caractere administratif; Decrete: Vu la Join° 89-70 du 28 juillet 1989, relative a l'enseignement superieur et la recherche scientifique; Article premier. - Les taux annuels de remuneration des heures Vu le decret n° 74-1069 du 30 novembre 1974, fixant le taux annuel des heures d'enseignement complementaires dans les etablissements d'enseigne- supplementaires attribuees au personnel de l'enseignement superieur agricole; ment superieur et de recherche soot fixes comme suit :
Taux annuels des heures d'enseignement complementaire Grades Heure de cours Heure de travaux Heure de travaux fondamental diriges pratiques 1) Personnel de /'enseignement superieur et grades equivalents: - Professeur de l'enseignement superieur ou grades equivalents : 320D 000 240D 000 160D 000 - Maitre de conferences ou grades equivalents : 304D 000 228D 000 152D 000 - Maitre assistant ou grades equivalents : 272D 000 204D 000 136D 000 - Assistant ou grades equivalents : 266D 000 200D 000 133D 000 2) Personnel de /'enseignement secondaire et grades equivalents affectes a l'enseignement superieur: - Professeur agrege de l'enseignement secondaire ou grades equivalents : 208D 000 156D 000 104D 000 - Professeur principal de l'enseignement seoondaire et professeur de l'enseignement secondaire ou grades equivalents : 200D 000 148D 000 98D 000 - Professeur d'enseignement secondaire du ler cycle ou grades equivalents : 99D 000 66D 000 Art. 2. - Les heures d'enseignement complementaires compren- - 100% si ladite distance depasse 200 km. nent: Art. 4. - Le taux de l'heure d'enseignement isolee, qui ne fait pas 1 - Les heures supplementaires effectuees par !es enseignants partie d'un programme preetabli et previsible est calculee en divisant permanents en plus de l'horaire de l'enseignement du dans les le taux annuel par 25. etablissements d'enseignement. superieur et de recherche dont ils Art. 5. - Le present decret entre en vigueur a partir du ler relevent. septembre 1991. 2 - Les seances d'enseignement effectuees par : Art. 6. - Toutes dispositions anterieures contraires au present - les enseignants dans les etablissements d'enseignement supe- decret sont abrogees. rieur de recherche dont ils ne relevent pas; Art. 7. - Le ministre des finances et les ministres concernes sont - les fonctionnaires autorises a enseigner par leur administration charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret d'origine et l'universite concemee; qui sera publie au Journal officie/ de /a republique tunisienne. - Jes competences autres qu'universitaires. Art. 3. - Le taux de remuneration de l'heure d'enseignement complementaire est majore a raison de : Tunis, le 3 fevrier 1992 - 50% si la distance qui separe le lieu du travail du lieu de l'etablissement superieur ou l'enseignement aura lieu est superieure a 100 km et ne depassant pas 200 km; ZINE EL ABIDINE BEN ALI
iliililiiliffliiliillllllilHlllliiilllliillHIUffllllllHIHlliilllHIHllllllllillliillllHIIIIIIHllllllillHliiillllilHIIIIIIIIHllllilHlllilliliiiililiiliiillilillUllllilllllllllllHllllilillllillllHllllilllllilliliilllHlillilllilHIIIIIHilHHlillliHHliHIIHIIIIIRIIIIUIIHIIHllllllilllHllllllilllliililiillllllHllllilllllUIIIHilllllililHllllillHHIIIIRllllllilllllllHIII 204 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11-14 fevrier 1992 N• 10