Décret nº 91-2102 fixant le statut particulier au corps des auxiliaires des forêts
颁布于 1991-12-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- forest service, forest management/forest conservation
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文本
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Art. 2. — Le corps des auxiliaires des forêts est régi par les dispositions de la loi sus-visée nº 83-112 du 12 décembre 1983, du décret sus-visé nº 85-1215 du 5 octobre 1985 et les dispositions du présent décret.
Art. 3. — Les auxiliaires des forêts sont dotés en nature d’uniformes dont le nombre, la composition, les caractéristiques et les accessoires sont fixés par arrêté du ministre de l’agriculture.
Art. 4. — Dans l’exercice de leurs fonctions les auxiliaires des forêts doivent être revêtus de leurs uniformes avec les marques distinctives et apparentes de leurs fonctions et munis d’une carte de service.
Art. 5. — La nomenclature, la classification des emplois dans les catégories, les attributions correspondantes à chacun des emplois du corps des auxiliaires des forêts, le niveau de qualification requis pour y accéder ainsi que la fixation de l’horaire du travail, selon la necessité du service, sont fixés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l’agriculture. CHAPITRE II Dispositions tansitoires
Art. 6. — Pour la constitution initiale du corps des auxiliaires des forêts les ouvriers ayant assuré pendant 10 ans au moins les fonctions prévues par les dispositions de l’article premier du présent décret et dont l’âge ne dépasse pas 55 ans à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, quel que soit leur mode de rémunération, dans le corps des auxiliaires des forêts. La liste définitive des ouvriers à intégrer sera arrêtée par le ministre de l’agriculture au plus tard un mois à partir de la publication du présent décret. Les ouvriers seront classés suivant l’âge et l’intégration se fera selon l’ordre d’inscription et dans les limites des autorisations annuelles des lois de finances et conformément à la nomenclature prévue à l’article 5 du présent décret.
Art. 7. — Les ministres des finances et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 30 décembre 1991. ZINE EL ABIDINE BEN ALI