Décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat
颁布于 1990-09-08 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Land and soil
- 关键词
- contracts, institution, private land, procedural matters, land tenure, governance
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MINISTERE DES DOMAINES DE L’ETAT CREATION D’EMPLOIS Décret n° 90-1429 du 10 septembre 1990 déterminant le nombre d’emplols de chargé de mission au sein du cabinet du ministre des domaines de /'Etat. Le président de la république; Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivites publiques locales et des établissements publics 4 caractére administratif. Vu la loi n° 85-78 du 5 aotit 1985 portant statut général des agents des offices, des établissements publics 4 caractére industriel et commercial et des socittés dont le capital appartient directemant et entiérement a |’Etat ou aux collectivités publiques locales. Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministeriels tel qu'il a été modifié par le décret n° 77-49 du 12 jenvier 1977. Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprés des cabinets ministériels et notamment son article 2. Vu Tavis du ministre de l’economie et des finances. Vu avis du Tribunal administratif. Décrete : Art. Premier. — Conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 2 du décret sus-visé n° 80-526 du 8 mai 1980, sont créés cing (05) emplois de chargé de mission au sein du cabinet du ministre des domaines l’Etat. Art. 2. — Les ministres de PEconomie et des finances et des domaines de I’Etat sont chargés, chacun ce qui le concerne, de Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république tunisicnne. Tunis, le 10 septembre 1990 ZINE El ABIDINE BEN ALI Décret n° 90-1430 du 10 septembre 1990 déterminant le nombre d’emplois des attachés de cabinet au ministere des domaines de |'Etat. Le président de la république; Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat; ¥Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de "Etat, des collectivites publiques locales et des établissements publics a caractére administratif. Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels tel qu'il a été modifié par le décret n° 77-49 du 12 janvier 1977 (notamment son article 3). Vu Vavis du ministre de l'économie et des finances. Vu l'avis du Tribunal administratif. Décrete : Art. Premier. — Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret sus-visé n° 76-843 du 23 septembre 1976 le nombre des emplois d’attachés de cabinet au ministére des domaines |’Etat est fixé a trois (3). Art. 2. — Les ministres de Economie et des finances et des domaines de |’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république tunisienne. Tunis, le 10 septembre 1990 ZINE El ABIDINE BEN ALI MODE D’ALIENATION Décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d’aliénation des immeubies relevant du domaine privé de PEtat. Le président de la république, Sur proposition du ministre des domaines de I’Etat. Vu Ye décret du 18 juin 1918 sur la gestion et !’altiénation du domaine privé immobilier de I'Etat et notamment son article 62. Vu le code de la comptabilité publique et notamment son article 86 nouveau. Vu le décret n° 68-92 du 6 avril 1968 réglementant le mode d’approbation des actes de gestion et d’alitnation des biens, droits et créances de lEtat. Vu Vavis du Tribunal administratif. Décrete : Art. Premier. — Les immeubles relavant du domaine privé de PEtat reconnus définitivement inutiles aux services affectataires doivent étre remis au ministére des domaines de VEtat qui procéde 4 leur alignation conformément a la législation en vigueur et aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Sous réserve des dispositions législatives spéciales, Paliénation des immeubles relevant du domaine privé de l’Etat a lieu aux enchéres publiques aprés publicité. La mise 4 prix est fixée par expertise domaniale. Art. 3. — Le ministre des domaines de !’Etat fixe les conditions générales de vente, détermine les modalités de publicité et conclut les contrats de vente. Art. 4. — Le prix de adjudication augmenté d’un supplément de 10% pour frais généraux de-vente est payable au comptant a la caisse du receveur des finances désigné A cet effet. Art. 5. — En application des dispositions de Particle 86 dernier alinga du code de la comptabilité publique la cession peut étre consentie 4 l’amiable ou par paiement échelonné aprés avis de la commission des opérations immobiliéres prévue A I’article 8 du présent décret dans les cas ci-aprés : 1)La valeur de l'immeuble ne dépasse pas 5000 dinars. 2) Aprés une premiere adjudication sans résultat. 3) Au prodit des collectivités publiques régionales et locales, des établissements et entreprises publics et des organismes nationaux ainsi qu’au profit des associations d’intérét général pour la Téalisation de projets agrées 4 caractére économique, social, culturel ou sportif, d’intérét public. 4) au profit des anciens propriétaires expropriés, des coproprié taires et des riverains de terrains domaniaux lorsqu’il s’agit notamment de parcelles ne pouvant étre utilisées pour exiguité ou défaut d’accés. 5) a titre de régularisation en cas d’occupation de bonne foi ou pour des considérations d’intérét public ou social. En déhors de ces cas l’opération de vente ne devient définitive qu’aprés approbation par décret si elle contient des clauses dérogatoires aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 86 précité. Art. 6, — L’acte de cession au profit des organismes prévus 4 Yarticle 5-3emt doit prévoir un droit de reprise de l’immeubile par YEtat si le projet pour lequel limmeuble a été cédé n'est pas réalisé dans un délai de 3 ans 4 compter de la signature de I’acte. Toutefois un autre projet d’intérét public peut étre réalisé par le cessionnaire sur f'immeuble cédé aprés autorisation expresse du ministre des domaines de l’Etat. Art. 7. — L’acte de vente doit prévoir obligatoirement la déchéance de l’acquéreur en cas de non respect de l’une des conditions du contrat 4 moins qu'il ne soit jugé préférable pour N° 60 Journal Officiel de la République Tunisienne — 21 septembre 1990 1339 Yadministration de lobliger A poursuivre !’exécution du contrat selon ses conditions par toutes les voies légales. Le retour de l’immeuble au domaine de l’Etat est prononcé par arrété du ministre des domaines de |’Etat conformément aux dispositions de Varticle 6 et de lalinéa ler du présent article. Art. 8. — Il est crée, au ministére des domaines de l’Etat une commission consultative chargée de Yexamen des opérations immobiliéres domaniales dont la valeur dépasse cinq mille dinars, et de toutes les cessions amuables. Art. 9. — La commission des opérations immobilitres est composée comme suit : — Un représentant du ministére des domaines de !’Etat, président; Un représentant du premier ministére, membre; — Un représentant du ministére de l’equipement et de l'Habitat, membre; ‘Un représentant du ministére de l’Agriculture, membre; Un représentant de la direction générale des opérations domaniales au ministére des domaines de |’Etat, rapporteur; Les membres de la commission sont nommés par arrété du ministre des domaines de |’Etat. Art. 10. — La commission est convoquée par le ministre des domaines de l’Etat. Ses décisions sont prises 4 la majonté des voix; en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Art. 11. — La commission peut s’assurer de l’aide de toute personne jugée utile. Elle peut également entendre les représen tants des organismes publics concernés et prescrire toute enquéte, expertise ou autre étude qu’elle estime nécessaire. Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret e1 notamment celles du décret sus-visé n° 68-92 du 6 avril 1968. Art. 13. — Le ministre des domaines de |"Etat est chargé de Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république tunisienne. Tunis, ie 8 septembre 1990 ZINE EL ABIDINE BEN ALI NOMINATIONS Par décret n° 90-1432 du 8 septembre 1990. Monsieur Hammadi Bel Hadj Aissa, conseiller des services publics est chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financiéres au ministére des domaines de J’Etat a compter du ler avril 1990. Par décret n° 90-1433 du & septembre 1990 Monsieur Hamouda El Atrous conseiller des services publics est chargé des fonctions de directeur de linformatique, de Vorganisation et des méthodes au ministére des domaines de VEtat. Par décret n° 90-1434 du 8 septembre 1990. Monsieur Mohamed Chargui, inspecteur des services financiers est chargé de fonctions de chef de service des affectations au profit des services publics 4 la direction générale des opérations domaniales au ministére des domaines de VEtat. Par décret n° 90-1435 du 8 septembre 1990. Monsieur Kamel Ben Boubaker Kharbéche, lieutenant, est chargé de fonctions de chef de service du bureau d’ordre central au ministére des domaines de l’Etat. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’HABITAT EXPROPRIATION Décret n° 90-1382 du 21 aodt 1990 relatif a l’expropriation dimmeubles nécessaires a la protection de Nabeul et Dar Chadbane E! Fehri contre les inondations (déviation de oued rebat), Le Président de la République ; Vu la loi n° 76-85 du 11 aodt 1976, portant refonte de la législation relative & Vexpropriation pour cause d’utilité publique ; Vu lavis des ministres de l’equipement et de I'habitat et du domaine de PEtat ; Décréte Article premier. — Sont expropriés pour cause d’utilité publique au profit de Etat (ministére de l’'equipement et de Vhabitat) les immeubles nécessaires 4 la protection des villes de Nabeul et Dar Chaabane El Fehri contre les inondations, entourés d'un liseré rouge sur les plans annexées au présent décret et désignés au tableau ci-aprés : Les parcelles non immatriculées N° d’ordre N° de la parcelle Situation Nature Superficie de la sur le plan de la de fa approximative Noms des propriétaires ou présumés tels parcelle parcellaire parcelle parcelle a exproprier 1 22 Nabeul Terrain nu 648 m2 Ahmed Saad Les parceiles immatriculées N° d’ordre N° des parcelles Numéro Situation Nature Superficie des sur le plan des titres des des approximatives Noms des propriétaires parcelles parcellaire fonciers parcelles parcelles a exproprier 1 27 511.339 Nabeul Terrain 2864 m2 —-1) Abdelkader, 2) Nésria, enfants de Mahmoud Tunis $2 nu Ben Othman Ben Abda 3) Rafika, 4) Naziha, filles de Salem Ben Mohamed Mangour. 1340 Joumal Officiel de la République Tunisienne —- 21 septembre 1990 N° 60