Décret n° 89-913 du 06 Juillet 1989, portant composition et fonctionnement des commissions administratives des aménagements sylvo-pastoraux
颁布于 1989-07-06 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Forestry, Land and soil
- 关键词
- institution, forest management/forest conservation, policy/planning, pastoralism, environmental planning, governance, land subdivision
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de la Rép:ubliq,e Tunisienne traduction fran<;aise Sommalre OUVE-RTURE D'UN BUREAU DE VENTE DE L'I.O.R.T. A SFAX Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoune -•Route de Gremda Km 0,4 Tél • (04)36.750 - Téléfax • (04) 36.752 Décrets et Arretés Premier Ministére ·oécret nº 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives·aux marchés publics.. 1109 Décret nº 89'877 du 5 juillet 1989 portant réglementation des ventes en matiére de commerce extérieur.. 1109 :oécret nº -89-878 du 4 juillet 1989 complétant le décret nº 85-1025 du 29 aoüt 1985 fixant la liste des établissements publics a caractére industrie! et commercial et sociétés nationales dont les personnels.sont affiliés a la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.. -1110 Nomination d'un chef de service.. 111 O Arrété du Premier ministre du 7 juillet 1989 autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes .. 1110 Ministére des Affaires Etrangéres Nomination d'un conseiller diplomatique. -111 O Nomination d'un représentant permanent de la République tunisienne auprés de la ligue des Etats Arabes .. 111 O Ministére de l'lntérieur Nomination de chefs de division 1111 Ministére du Plan et des finances Décret nº,89-894 du 5 juillet 1989 fixant l'or.ganisation et les·attributions des services extérieurs des douanes au ministém du plan et des finances.. 1111 Décret nº 89-895 du 6 juillet 1989 portan\ organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels des douanes 1113 débarquer les produits de leur péche ailleurs que daos le port de servitude mentionné sur les permis de péche. Art. 4. - Les ministres du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne. Tunis, le 6 juillet 1989. p. le Président de la RépubHque et par délégation Le Premier ministre HEDI BACCOUCHE PECHE Décret n• 89-912 du 6 julllet 1989, complétant le décret nº 88-1169 du 23 juln 1988, flxant la nomenclature et les tarlfs des redevances afférentes a l'utlllsatlon de routtllage publlc des ports de péche. Le Président de la République Vu le décret du 25 mai 1950, portant fixation du budget de l'exercice 1950-1951 et notamment ses articles 56 et 57; Vu la loi nº 79-42 du 15 aoút 1979, instituant le commissariat général a la péche, telle qu'elle a été modifiée par la loi nº 80-37 du 28 mai 1980 et le décret nº 87-3 du 11 septembre 1987; Vu le décret nº 80-8 du 2 janvier 1980, portant organisation du commissariat général a la p&he; Vu le décret nº 88-1169 du 23 juin 1988, fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes a l'utilisation de l'outillage public des ports de péche; Vu !'avis des ministres du plan et des finances et de l'agriculture; Vu !'avis du tribunal administratif. Décrete : Article premier. - Les dispositions de l'article 3 du décret nº 88-1169 du 23 juin 1988, sont étendues au profit des prestataires de nationalité tunisienne exen;ant leur activité de péche daos le port de péche de Kélibia (gouvemorat de Nabeul). Art. 2. - Les ministres du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Joumal officiel de la République tum·sienni. Tunis, le 6 juillet 1989 p. Je Président de /a République et par délégation Je Premier ministre HEDI BACCOUCHE COMMISSIONS ADMINISTRATIVES Décret n• 89-913 du 6 julllet 1989, portan! composHlon et fonctlonnement des commisslons administratlves des amé nagements sylvo-pastoraux. Le Président de la République Vu la loi nº 88-20 du 13 juillet 1988, portant réfonte du code fórestier et notamment l'article 17 dudit code; Vu !'avis du ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture; Vu !'avis du tribunal administratif; Décrete : Article premier. - La commission administrative des aménage ments sylvo-pastoraux prévue par I'article 17 du code fórestier promulgué par la loi nº 88-20 du 13 avril 1988 est chargée de donner son avis sur l'organisation parcellaire des parcours telle qu'elle est détenninée sur les plans d'aménagement sylvo pastoraux établis par la direction générale des foréts. Art. 2. - Cette commission est composée comme suit : Le gouverneur ou son représentant : Président Le commissaire régional de développement agricole concer né : membre Le chef d'arrondissement des foréts concerné : membre Le chef d'arrondissement de la production animale concer né : membre Le représentant régional de l'union nationale des agricul teurs : membre En outre le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'avis parait utile. Le secrétariat de la commission est assuré par le chef d'arrondissement des foréts concerné. Art. 3. - La commission siege au chef-lieu de la délégation daos le ressort de laquelle s'étendent les massifs fórestiers dont l'aménagement doit étre approuvé. Art. 4. - La commission administrative des aménagements sylvo-pastoraux se réunit sur convocation de son président chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Les délibérations de cette commission font l'objet d'un proces-verbal, dressé séance tenante et signé par tous les membres présents et annexé au projet du plan d'aménagement pour étre soumis a l'examen du directeur général des foréts. Art. 5. - Paute par cette commission d'avoir émis l'avis sus-visé dans les 3 mois qui suivent la date de transmission du projet du plan d'aménagement concerné, la commission est censée avo ir approuvé saos réserve l' organisation parcellaire des parcours qui lui avait été so u mise. Art. 6. - Le plan d'aménagement sera ensuite établi définitive ment par la direction générale des foréts et rendu exécutoire par arrété du ministre de l'agriculture. Art. 7. - Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment l'arrf:té du 23 décembre 1966, relatif a la composition et au fonctionnement des commissions admini stratives des aménagements sylvo-pastoraux. Art. 8. - Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Joumal officiel de la République tunisienne. Tunis le 6 juillet 1989. Pile Président de la République et par délégation le Premier ministre HEDI BACCOUCHE CYCLE DE FORMATION Arrété du ministre de l'agrlculture du 6 julllet 1989 lnslltuant un cycle de formation contlnue pour la promotlon au grade d'lngénleur des travaux 8 l'lnstltut natlonal agronomlque de Tunlsle. Le ministre de l'agriculture ; Vu la loi nº 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics a caractere administratif ; Vu la loi nº 82-85 du 2 décembre 1982 portant ratification du décret-loi nº 82-12 du 21 octobre ·1982 portant création du conseil de l'ordre des ingénieurs ; Vu le décret nº 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des coUectivités publiques locales et des établissements publics a caractere administratif ; Vu le décret nº 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret nº 88-1163 du 23 juin 1988; Vu le décret nº 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs, et des techniciens de l'administration, ensemble des textes qui l'ont modifié et notamment son article 19 ; Vu le décret nº 87-231 du 19 février 1987 fixant les missions spécifiques aux écoles d'ingénieurs ; IIHIIIIIIUHHHllllllll!IIIIIUHIIIHIUIHHIHIHIIHHIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHHIIHlnHHHIIHHHHIIHHIHHHIHlllmRHHllllll!llll!HIHIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIHIHllUllllllllnmmmmmmmnmmmm111111111111mmm111m11m111111m1111m11u11m111111m1111111111111111111111m1111111111mm11;111 1118 Joumal 0//icie/ de la République Tunisienne - 25 juillet 1989 N" 51