Décret n°89-1060 du 27 juillet 1989 fixant la composition de la commission devant établir la liste des bénéficiaires de pacage exceptionnel en cas d’évènement calamiteux et le montant de la redevance de pacage
颁布于 1989-07-27 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Forestry
- 关键词
- institution, policy/planning, pastoralism, environmental planning, hazards, governance
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M"Hamed Ali Moncef El Kobbi representant la regie nationale des tabacs et des allumettes. Abdelwaheb Chihaoui et Mohamed El Bergaoui representant le personnel de la manufacture des tabacs de Kairouan. MINISTERE DE L' AGRICULTURE DELIMITATION DES COURS D'EAU Decret n• 89-1059 du 27 juillet 1989 modifiant le decret n• 87-1202 du 4 septembre 1987 fixant la procedure de delimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique. Le President de la Republique: Vu le dCcrct du 24 scp1cmhrc 1885 conccrn<mt le domainc puhlic; Vu la loin" 75-16-du 31 mars 1975 port ant promulgation du coded es caux Cl notamment son article 5: Vu k JCcrct n" 78-)57 du 24 mai 1978 fixant la composition ct k· fonctionncmcnt de la commission du dornainc puhlic hydrauliquc; Vu k dCcrct n" 87-1202 du 4 scptcmhrc 1987 fixanl la procCJurc i.k dClimitation des cours c.rcau, des lacs ct scbkhas relevant du domaine publit: hydrauliquc; Vu l'avis des ministrcs de ICquipcmcnt ct de !'habitat ct de L1griculturc; Vu L1vis du trihunal administratiL DCcrCte Article pn:mier. - La composition de la commission techniqw.· chargec de l'exCcution des opCrations <le dClimitation des cours d'cau, des lacs et sebkha!-. est modifiee Tomme suit un tcchnicicn asscrmcntC de rofficc de la topographic ct de la cartographic mcmbrc: au lieu de Un topographe agree par l'administration membre. Art. 1. - Les ministres de l'Cquipement et de J'hahitat ct de !'agriculture sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l'exCcution du present dCcret qui scra public au Journal Officiel de la Rt'puhlique tunisicnnc. Tunis. k 'l,7 juilkt 1989. p le Pnh;idcnt Jc fa R1.ipuhli4uc ct p<Jr de/Cgation Le Premier ministrc HEDI BACCOUCIIE REDEVANCE DE PACAGE Decret n• 89-1060 du 27 juillet 1989 fixant la composition de la commission devant etabllr la lisle des beneficiaires de pacage exceptionnel en cas d'evenement calamiteux et le montant de la redevance de pacage. Le President de la RCpublique: Vu la Join" 88-20 du 13 avril 1988 portant rcfontc du code forL-\11,·1 notammr.:nt !'article 65 dudit code: Vu l'avis des ministrcs de l'inlt:ricur ct du plan ct de~ fin<Ull~·~ Vu J'avis du trihunal administr..1tif: DCcrCtc Article premier. - La commission prCvuc a !'article 65 du code foresticr est chargec d'Ctablir la listc des beneficialres J'autorisation de pacage cxceptionnel ··par sectcur en cas d'Cvenemcnt calamiteux Jans les terrains de parcours de la tere categoric cites a l'artick 58 Judit code. En outre clle fixe le nomhre d'animaux autori~C au pacagc par espece appartcnant a cha4ue benCficiaire. Art. 2. - La commission sus-visCc est composCc commc suit le gouvcrncur ou son reprCsentant President: le ou les Jelegues concernCs mcmbrc (s) le commissaire regional au dCveloppemcnt agricole mcmbre: le chef d'arrundissement des forCts mcmbre un rcprCsentant de la direction de la production animalc mcmhrc: un rcprCscntant de la direction de la production vCgetale mcmbre; un rcprCsentant de !'union nationalc des agriculteurs memhrc; un rcprCsentant de !'office de l'clevage ct des pilturages memhrc; Le secretariat de la commission est assurCe par le chef de rarrondissement des fore"ts. Art. 3. - Cctte commission se rCunit au sit'ge du gouvernornt sur convocation de son president toutcs lcs fois qu'il est nCcessaire. Art. 4. - Les decisions de ccttc commission sont prises a la majoritC des voix. en cas de partagc, la voix de son prCsidcnt est prCponderantc. Art. 5. - Les deliberations ct decisions de la commission font l'objet d"un proces verbal. Art. 6. - Le montant de la rcdcvance de pacage en cas d'Cvencment calamiteux est fixC a 50% de celui prCvu par le tarif des menus produits forestiers en vigueur. Art 7. ~ Les ministres de l'intCrieur. des finances ct de !'agriculture sont charges, chacun en ce qui le concerne. de !'execution du present decret qui sera publie au Journal O/ficie/ de la RCpuhliquc tunisiennc. Tunis. le 27 juillet 1989. p. Jc Pn5sidcnt de fa R<.'puhliquc ct par dti/Cgation l .c Premier ministrc HEDI BACCOCCIIE CREATION D'ASSOCIATIONS Par arretes du ministre de !'agriculture du 5 juillet 1989 : II est crce une association J'interct collcctif a Oulcd Ameur de la delegation de Hajcb El Ayoun du gouvernorat de Kairouan ayant pour ohjct !'exploitation du systeme d'eau potable de laditc localitC. II est creC une association d'intCrCt collectif a Douathria de la delegation de Sbikha du gouvernnrat de Kairouan, ayant pour obj et !'exploitation du systeme d'eau potable de ladite localitC. 11 est crec unc association d'interct collcctif Bir Khattah de la delegation de Kain..lllan Sud du gouvernorat de Kairouan. ayant pour objet !'exploitation du systCmc d'cau potahk de laditc localitC. 11 est creC une association d'intCrd collectif a Bir Gudlal de la dClcgation de Bouhajla du gouvernorat de Kairomm. ayant potfr ohjet !'exploitation du systeme d'cau potable de ladite localitC. II est cree une association d'intCrCt collcctif a ZaJ.frana de la dt':ICgation de Kairouan Sud du gouvernornt de Kairouan, ayant pour ohjct !'exploitation Ju systCmc (feau potable de laditc localitC. N• 55 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 11-15 aoiit 1989 1223