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突尼斯的法律

Décret nº 88-1794 portant organisation administrative et financière de l'agence nationale de protection de l'environnement, tel que modifié par le décret nº. 93-335 du 8 février 1993

颁布于 1988-10-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Environment
关键词
erosion

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRET No. 88-1794 DU 18 OCTOBRE 1988 PORTANT ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'AGENCE NATIONALE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT TEL QUE MODIFIE PAR LE DECRET No. 93-335 DU 8 FEVRIER 1993 Le Président de la République; Sur proposition du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire; Vu la loi No.88-91 du 2 août 1988 portant création de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement telle qu'elle a été modifiée par la loi No.92-115 du 30 novembre 1992; Vu le décret No. 89-9 du 1er février 1989 relatif aux participations et entreprises publiques; Vu le décret No. 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commerical et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat; Vu le décret No.88-1784 du 18 octobre 1988, portant organisation adminsitrative et financière de l'Agence Naitonale de Protection de l'Environnement; Vu l'avis du Tribunal Administratif. Décrète: CHAPITRE PREMIER Organisation administrative Article Premier: L'Article Premier et l'Article 14 du décret susvisé No. 88-1784 du 18 octobre 1988 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: ARTICLE PREMIER: (NOUVEAU) L'Agence Nationale de Proteciton de l'Environnement est administrée par un conseil d'administration présidé par le Président Directeur Général de l'Agence et comprenant en outre les membres suivants: Un représentant du Premier Ministère Un représentant du Ministère de l'Intérieur Un représentant du Ministère des Affaires Etrangères Un représentant du Ministère des Finances Un représentant du Ministère de l'Economie Nationale Un représentant du Ministère du Plan et du Développement Régional Un représentant du Ministère de l'Agriculture Un représentant du Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Un représentant du Ministère de l'Equipement et de l'Habitat Un représentant du Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire Un représentant du Ministère du Tourisme et de l'Artisanat Un représentant du Ministère de la Santé Publique Le Conseil d'administraiton peut faire appel à toute personne réputée compétente en la matière pour assister à ses réunions avec voix consultative. Les membres du Conseil d'administration sont nommés par arrêté du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sur proposition des départements et organismes intéressés. Le Président Directeur Général est nommé par décret sur proposition du Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. ARTICLE 2: Le Conseil d'adminitration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son Président, ou à la demande de la moitié de ses membres au moins, pour délibérer sur un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, aux contrôleurs financier et technique ainsi qu'à l'autorité de tutelle. Les réunions se tiennent au siège de l'Agence ou en tout autre lieu choisi par le Président du Conseil. Dans ce cas, les frais de déplacement et de séjour sont à la charge de l'Agence. ARTICLE 3: Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. ARTICLE 4: Les membres du Conseil d'administration ainsi que toutes les personnes qui assistent aux séances du Conseil sont tenus au secret professionnel sauf dans le cas où ils sont appelés à témoigner en justice. ARTICLE 5: Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre tenu au siège de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement. Ils sont signés par le Président et le Secrétaire de séance. Les copies ou extraits des délibérations à reproduire sont certifiés conformes par le Président du Conseil d'Administration ou tout autre administrateur délégué par lui. Les procès-verbaux sont communiqués conformément à la législation en vigueur, au Ministère de tutelle, aux membres du Conseil d'administration et aux contrôleurs financier et technique au plus tard dans un délai ne pouvant pas dépasser quinze jours à compter de la date de la tenue de la réunion du Conseil. ARTICLE 6: Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Agence, accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et notamment: il fixe le statut, les effectifs et le régime, et la rémunération du personnel sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle. il arrête chaque année le budget de fonctionnement et d'investissemnt, et en cours d'année les modifications jugées nécessaires. il arrête les comptes de fin d'année qui doivent être soumis à l'autorité de tutelle et fait un rapport sur le fonctionnement et la situation financière de l'Agence. il décide de la création de tout établissement partout où il le juge utile. il délibère sur tous les marchés ou conventions à conclure par l'Agence. il délibère sur l'attribution de l'aide financière prévue par l'Article 6 de la loi No.88-91 du 2 aoùt 1988 susvisée. ARTICLE 7: Le Président Directeur Général assure, sous l'autorité du Conseil d'administration, la Direction Générale de l'Agence. Il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au Conseil d'administration ou qui lui sont déléguées par ce dernier. ARTICLE 8: Le Président Directeur Général est chargé de l'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion et du fonctionnement de l'Agence. Il prend à cet effet, dans la limite de ses attributions, toutes les initiatives et les décisions nécessaires. Il est chargé de: assurer la direction technique, administrative et financière de l'Agence, préparer les travaux et assurer la mise en application des décisions du Conseil d'administration de l'Agence, représenter l'Agence auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs et judiciaires, fixer les traitements, salaires et indemnités des agents de l'Agence dans le cadre du statut du personnel qui sera approuvé par décret, procéder aux ordres de recettes et dépenses. Il a autorité, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur tout le personnel qu'il recrute, nomme à tous les emplois, administre et affecte ou licencie. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature à des agents placés sous sa autorité. CHAPITRE II Organisation financière Section 1 - budget ARTICLE 9: Le conseil d'administration arrête chaque année le 1er septembre au plus tard le budget de fonctionnement et d'investissement de l'exercice suivant. Ce budget groupe les prévisions de recettes et de dépenses se rattachant à la mission de cet établissement. Le Conseil procède le cas échéant en cours d'année à la révision du budget de fonctionnement, soit à la demande du Premier Ministre, soit à l'inititive du Président du Conseil. Le budget de fonctionnement et les modifications qui y sont apportées sont soumis dans les huit jours à l'approbation du Ministère de tutelle. Le budget de fonctionnement comprend: a. En recettes Les ressources de l'Agence mentionnées à l'Article 14 de la loi NO.88-91 du 2 août 1988 susvisée. b. En dépenses 1. Les frais de fonctionnement de l'Agence, les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant, 2. Les frais d'acquisition des immeubles et autres biens nécessaires au fonctionnement de l'Agence. 3. Les frais relatifs aux emprunts contractés par l'Agence. 4. Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission de l'Agence. ARTICLE 10: L'Agence présente chaque année le projet de budget des dépenses d'investissement en précisant les opérations auxquelles ces dépenses se rapportent, ainsi que le programme de financement correspondant. L'élaboration de ce budget et son examen par le Conseil d'administration ont lieu suivant la même procédure et dans les même délais que ceux fixés par le budget de fonctionnement. Ce budget comprend: a. En recettes 1. Le montant des amortissements industriels du matériel mobilier et outillage, 2. Les prélévements sur les fonds de réserve. 3. Le produit de prêts contractés par l'établissement. b. En dépenses 1. Les dépenses de renouvellement du matériel, de l'outillage et des installations corporelles. 2. Les dépenses d'extension des immobilisations et équipement de l'Agence. 3. Toute autre dépense nécessitée par la mission de l'Agence ayant le caractère d'intervention. ARTICLE 11: L'Agence est chargée de la geston du budget d'intervention de l'Etat au titre de l'encouragement à la lutte contre la pollution et la protection de l'environnement prévu par l'Article ó de la loi susvisée No.88-91 du 2 août 1988. Section 2 - Les emprunts ARTICLE 12: L'Agence ne pourra emprunter qu'en vue de: 1. Couvrir des dépenses d'investissement; 2. Procéder au remboursement, à la consolidation, ou à la conversion des emprunts dont elle a la charge. Ces emprunts doivent être autorisés par arrêté conjoint du département de tutelle et du Ministère des Finances. Section 3 - Comptabilité ARTICLE 13: La comptabilité de l'Agence est tenue à partie double en la forme commerciale conformément à la législation en vigueur et aux dispoitions du présent décret. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Le bilan, les comptes de gestion et de résultat sont arrêtés sur présentation du rapport d'un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Le bilan, les comptes de gestion et de résultat sont adressés aux départements concernés conformément à la législation et à réglementation en vigueur. CHAPITRE III Tutelle de l'Etat ARTICLE 14: (NOUVEAU) La tutelle de l'Etat sur l'Agence est exercée par le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. L'Agence est soumise aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur et notamment la loi No.88-9 du 1er février 1989. ARTICLE 15: Le Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République Tunisienne. Fait à Tunis, le 8 février 1993 ZINE EL ABIDINE BEN ALI

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