Décret nº 87-1261 relatif à l'organisation et au mode de constitution et de fonctionnement des associations d'intérêt collectif (A.I.C.)
颁布于 1987-10-27 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Water
- 关键词
- non-governmental entity, governance
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ORGANISATION ET MODE HE FONCTIONNEl\'IENT DES AIC ORGANISATION Decret n° 87-1261 du 27 octobre 1987 relatif a !'organisation et au mode de constitution et de fonctlonnement des associations d'lnteret collectif (A.I.C.). Nous, Habib Bourguiba, President de la Rcpubi:que Tunisienne, Vu la loin° 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux modifie par la loi ~ 0 87-35 du 6 juillet 1987 ~t notamment les articles 153 (demier alinea nouveau), 154 (nouveau) et 155 (nouveau) du dit code, Vu l'avis du ministre du plan et des finances et du minisire de i'ag1iculture, Vu l'avis du tribunal administratif, Decretons: CHAPITRE PREMIER Dispositions generates Ar6cle premier. - Les associations d'imeret collectif prevues p2r les anicles 154 (nouveau) et i55 (nouveau) de la loin° 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux tel que modifie parla loi n" 87-35 du 6 juillet 1987 sont placees sous la tutelie du gouvemeur. CHAPITREII Constitution des associations d'imeret collectif (A.l.C.) A.rtide 2. - Les associations d'intcrct collectif (A.LC.) sont creces par arrete du ministre de l'agricuiture apres avis du groupement d'interct hydr:mlique. Article 3. - Lorsquc la demandc de comtilution d;unl.! association d"interet coilectif (A.LC.) cm:me des usagers, lcs imcresses doivcnc presenter au gouvemeur conceme les pieces suivantes : u:1e demande de constitution d'une association d'interet col!ectif (A.LC.) contcnant les travaux projctes et !es motifs de Ia constitution; ks noms, prenoms et actresses des demandeurs; l'objet de l'associatlon d'interct collectif (A.LC.) projetce; un etat nominatif des usagers concemes. Article 4. - Des reception de la demande visee a l'article 3 du present decret, le gouvemeur procede a l'affichage de cette dcmande durant 20 jours, aux sieges du gouvemorat, de la delegation et du bureau du chef de secteur concemcs. Durant la periode de l'affichagc, les usagers concemt's peuvent fonnulcr leurs observations ou oppositions sur un registre approprie ouve1t au siege du gouvemorat. Article 5. - Si la majorite des interesses n'ont pas formule d;opposition a la creation de l'association d'interet collectif (A.LC.) le gouvemeur donne sor. accord de principe aux fins d'etablir une etllde technico-economique justifiant la viabilite de !'association d'intcret collectif (A.LC.). Article 6. - Dans le cas oil !'initiative de la constitution de !'association d'interet collectif emane de !'administration, le gouvemeur procede d'office ~ un affichage aux sieges du gouvemorat, de la delegation et du bureau du chef de secteur pendant vingt jours aux fins d'informer les usagers concernes, et recueillir leurs observations eventuelles. Article 7. - Dans les deux cas prevus par les articles 3, 4, 5 et 6 du present decret le gouvemeur soumet les observations eventuelles des usagers et l'etude technico•economique de !'association d'interet collectif au groupement d'interet hydraulique qui doi t emettre son a vis sur l'opponunite de la creation de l'association d'interet collectif consideree. Article 8. - Le dossier comportant l'avis du groupement d'interet hydrauliquc (G .I. H.), l'etude tcchnico-economique, l'etat nominatif des usagcrs, ainsi que les observations cventuelles des usagers concemcs, esr transmis au ministre de !'agriculture, aprcs etude, pourra decider, par arrete la creation de !'association d'interct collcctif. CHAPITRE Ill Mode de fonctionnement de /'association d'intirit collectij(A.I.C.) Article 9. - Les assocics se reunisscnt en une premiere assemblee generate dans un de1ai d'un mois a compter de la date de publication de l'arret~ de creation de l'association d'inter.ct collectif au Journal Officiel de la Republique Tunisienne pour designer le conseil d'administration de !'association d'in~ret collectif. Article lO. Les associations d'interet collectif soot administrees par un conseil d'administration compose de 3 a 9 membres elus pour une auree de 3 ans panni les usagers assist~s d'~n. dire~teur e! d'un comptable proposes par l admm1stratton q~1 peuvent paniciper au~ travaux de ce conse1l d'administration avec vo1x consultattve. CHAPITREIV Dispositions Jnancieres Article 11. - Chaque association d'interet collectif dispose d'un budget propre qu'elle arrete annuellement et soumet a !'approbation du gouvemeur. La gestion comptable de l'A.I.C. est assuree par le receveur des finances, aupres duquel ii peut etre place un regisseur des recettes pour un groupe d'association d'interet collectif et un sous regisseur pour chaque association d'interet collectif. Article 12. - Le budget de !'association d'interet collectif comprend deux panies correspondant respectivement : I) a l'entretien, aux grosses reparations des ouvrages et au fonctionnement de l'association, comprenant : En recettes : les cotisations versees par les adherents; le produit de la vente des eaux; les revenus du domaine eventuel de !'association; le produit des prets eventuels contractes par l'A.I.C; les subventions eventuelles accordees par l'Etat, les communes et les conseils de gouvemorats; les recettes diverses. En depenses : les depenses d'entretien, de fonctionncment et de grosses reparations des ouvrages; les depenses de gestion de !'association proprcment dite; le rcmbourscment des annuites des prets cvcntucls; Ics dcpcnses imprevues. 2) Aux travaux neufs, comprenant : En rcccttes : lcs subventions de l'Etat, des communes ct des conseils de gouvemorats ; lcs dons et legs; les emprunts; les prelevemcnts sur le fonds de reserve prevu par l'anicle 13 du present decret ; les recettes diverses. En depenses : Ies depenses d'etude et de travaux neufs complementaires; le remboursement des annuites des emprunts; les dcpenses imprevues. Article 13. - Le fonds de reserve qui est un compte special ouvert dans les comptes de l'assocfation est alimente par les excedents realises en fin de chaque exercice au niveau de la premiere partie du budget et afferente a l'entretien et aux grosses reparations des ouvrages et au fonctionnement de l'association, ainsi que par les excedents degages au niveau de ia deuxieme partie du budget afferente aux travaux neufs. Les prel~vements sur le fonds de reserve sont opert~s annuellement a concurrence de 80% des excedents degages au niveau de la premiere partie du budget et sur Ia totalite des excedents realises au niveau de la deuxieme partie. L'ensemble de ces recettes sont inscrites, en vue de leur utilisation au budget des travaux neufs de la gestion suivante. Le montant du fonds de reserve net des dits prelevements fixe a 20% de !'ensemble des excedents realises au niveau de la premiere partie, peut servir a resorber un deficit eventuel enregistre au cours d'une gestion precedente. Article 14. - Les r6les de cotisation arretes par le conseil d'administration de l'A.I.C. et approuves par le gouvemeur d~viem1ent exigibles. CHAPITREV Dispositions diverses Article 15. - En cas de mauvaise gestion du conseil d'administration dfiment constatee, le gouvemeur peut convoquer une assemblee generaJe extraordinaire qui arrete les mesures necessaires en vue de retablir une meilleure gestion de cc conseil. Dans le cas ou les mesure.s decidees par l'asscmblce apparaitraient comme inoperantes, le gouvemeur, apres avis du groupement d'intcret hydraulique, peut prononcer la suspension du conseil d'administration et nommer un comite de gestion qui assure pour une periode limitee la marche de l'association, en attendant la convocation dans un delai qui ne doit pas exceder 6 mois d'une assemblee generale ordinaire qui prendra les mesures necessaires pour le renouvellement du dit conseil d'administration. Si ces mesures s'averent inefficaces, le ministre de !'agriculture, peut decider, apres avis du groupement d'interet hydraulique, Ia dissolution de l'association d'interet collectif. Article 16. - Une association d'interet collectif est dissoute d'office dans le cas ou son objet a disparu. Article 17. - Dans tous les cas, la dissolution d'une association d'interet collectif ne peut etre definitive qu'apres approbation par arrete du ministre de l'agiiculture pris apres avis du groupement d'interet hydraulique. Article 18. - Toutes dispositions anterieures et contraires au present decret sont abrogees et notamment le decret du 30 juillet 1936. Article 19. - Les ministres du plan et des finances et de !'agriculture som charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Fait a Tunis. le 27 octobre 1987. Pl le President de la Republique Tunisienne et par delegation Le Premier Ministre, Ministre de l'lnterieur Zine El Abidine Ben Ali