Décret nº 84-1314, fixant les attributions, la composition et le mode de fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion de l'alimentation du nourisson et de l'enfant
颁布于 1984-11-03 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- breastfeeding/infant food, institution, fraud, nutrition, food safety and quality, governance
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Decret N° 84-1314 du 3 novembre 1984, fixant les attributions la composition et Jemode de fonction nement de la Commission NationaJe pour la pro motion de I'alimentation du nourisson et de Pen fant, Nous, Habib Bourguiba, President de la Republlque Tunisienne ; Vu la lol no 83-24 du 4 mars 1983, relative au contrOle de Ia qualite, II la commercialisation et &. I'information sur I'utili sation des substituts du lait maternel et produits apprentes et notamment son article 4; Sur proposition du Ministre de Ia Sante Publfque: Vu I'avis des Ministres de l'Economie Nationale, de I'Educa tion Nationale, des Affaires Sociales, de la Famille et de la Promotion de la Femme; Vu I'avis du Tribunal Administratif; Decretons : Article Premier. - II est cree aupres du Ministere de la Sante Publique une Commission Nationale pour la promotion de l'alimentation du nourrlsson et de l'enfant. Art. 2.-- La Oommissr-n.Nationale pourla pro motion de I'alimentatton du nourrtsson et de l'en rant a pour attributions : 1°) d'etudler et de proposer toutes les mesures sanitaires, nutritlonnelles et sociales destinees a pro mouvoir la croissance et le developpement sain du nourrisson et du jeune enfant; 2°) d'etablir la liaison entre les parties concernees par I'allmentation du nourrisson et de renrant, d'harmoniser et de coordiner leurs actlvites respec tives; 3°) d'etudter et de proposer Ies mesures de nature a promouvoir 1'alimentation du nourrisson et de l'en fant, notamment en matiere d'educatton nutrition nelle et de programmes de formation medtcale, para medicate et sociale; 4°) de donner son avis sur l'autorisation de mise sur Ie marche des laits, substituts et produits appa rentes de fabrication locale ou etrangere: 5°) d'elaborer Ies projets de normes d'hyglens et de qualite auxquelles doivent repondre les produits alimentaires destines aux nourrissons et aux en fants; 6°) de veiller a 1'application des normes de qualite et de l'etlquetage fixees comme prealable a l'octroi de l'autorisation de commercialisation des laits dits medtcamenteaux, des sUbsUtuts du lait maternel et des produits apparentes, ainsl que des biberons et tettnes: 7°) de proposer les modalttes d'exploitation des etablfssements de fabrication de substituts du lait maternel et produits apparentes; 8°) de proposer Ie retrait de l'autorisation de mise sur Ie marche ou de la licence d'exploitation d'un etablissement de fabrication de substltuts du lait maternel et produits apparentes, Iorsqu'tl est etabl1 que: Le prodult se revele Ii l'usage dangereux pour 1a sante des jeunes enrants: Le prodult n'a pas ou n'a plus la composition qualitative ou quantitative declaree, sans prejudiCe de l'apnlicatton des dispositions penales nrevues par ia.uegrsianon relative a. la rhpression des fraudes; L'effet nutritif ou therapeuttque eseompte n'est pas obtenu; Les contreles sur les matteres premieres, pro dults en cours de fabrication au produits finis ne sont pas normalement errectues: Le tttulaire de I'autortsation de mise sur Ie marehe n'a pas precede it la commercialisation de son prodult dans un dela! d'un an Ii partir de I'obtention de cette autonsatton. La Commission peut proposer, par derogation sp6 clale et a titre exceptionnel I'introduction de pro dutts tels que vises par la 10i du 4 mars 1983, rev6 tant un carsctere urgent ou juges comme presen tant un inter~t majeur pour la sante des jeunel Page 2534 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - Vendredi 9 Novembre 1984 enfants, en attendant l'examea du dossier par un comite technique issu de la Commission Nationale et sans prejudice de la decision concernant la de mande d'autorisation de commercialisation; 9°) d'emettre son avis sur les dons ~t les ventes a des prix redutts des produits vises par la 10i au profit des institutions nationales d'assistance a. l'enfance; 10°) d'emettre son avis sur l'ensemble des ques tions qui lut sont soumises, dans le domaine de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant. Art. 3. - La Commission Nationale pour la pro motion de l'alimentation du nourrisson et de l'en fant est composse ainsl qu'tl suit : President: Le Ministre de la SantePublique ou son repre sentant. Membres: Le Directeur des Soins de Sante de Base; Le Directeur de la Pharmacie et des Medicaments: Le MMecin Directeur de l'Institut NationaI de sante de l'Enfance; Le MMecin Directeur de l'Institut National de Nutrition et de Technologie Alimentaire; Le representant du Ministere de l'Economie Na tionale; Le representant du Minlstere de l'Education Na tionale; Le representant du Ministere des Affaires Sociales; Le representant du Mimstere de la Famille et de la Promotion de la Femme; Le president du ConseH de l'Ordre des Pharma ciens; Le president du Consen de l'Ordre des MMecins; Le representant de la Societe Tunisienne de Pe diatrie; Le representant de l'Union Nationale des Femmes de Tunisie; Le representant de l'Organisation Tunisienne de l'Education et de la Famille. Le President peut, en outre, faire appel a. toute personne dont la competence est jugee utile aux travaux de la Commission. Art. 4. - La Commlssionrse ri!l.lp.it deux rots par an sur convocation du Ministre de la Sante Publique et chaque fois que I'interllt l'exlge. Art. 5. - L'o~dre du jour des reunions de Ia Com mission Nationale pour la promotion de l'alimen tation du nourrisson et de l'enfant est fixe par Ie Ministre de la Sante Publique et adresse au membres q~inze lours avant la date de la reunion, sauf cas d urgence. Les membres de la Commission peuvent proposer ~u Ministre de la Sante Publique l'inscrlption a. ordre du jour de toute question dont l'examen :~~eN~i~~~e,cadre des attributions de la Commis .nArt. 6. - La Commission Nationale peut constituer ~; son sein, pour l'examen des questions qui JJli sont soumises, des groupes d'etude auxquels peu vent participer les representants des administrations Interessees et des personnes ayant une competence parttcullere sur les questions mlses a. l'etude. Les avis de la Commission Nationale pour la pro motion de l'alimentation du nourrisson et de l'en fant ont un caractere consultatif. Ils sont pris a. la malonte des membres presents, en cas de partage des volx, celIe du president est preponderante, Art. 7. - Les Ministres eoncernes sont charges. de t'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republ1que Tunisienne. Fait a Tunis, Ie 3 novembre 1984 P. Ie Pr6sldent de la R6publlque Tunlslenne et par d6161latlon Le Premier Mlnlstre Mlnlstre de l'Int6r1eur Mohamed MZALI