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突尼斯的法律

Décret N° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des Médecins Vétérinaires Hospitalo-universitaires

颁布于 1983-12-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Livestock
关键词
animal health, animal production, research, legal proceedings/administrative proceedings, inspection

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  1. sur proposition du Ministre de l'Agrtculture parmi les medecins vetermatres tltulaires azant au molns une (1) annes d'anclennete dans leur grade; • Deux (2) medeclns veterlnalres Inspecteurs dtvl stonnaires peuvent et're reerutes au cholx par decret sur proposition du Mlnist,re de I'Agrlculture parmi : les medeclns veterlnalres speclallstes prlnctpaux sans condition d'anciennete ; les assistants hospttalo-untversitalres en mede cine vetertnatre sans condition d'anctennete; les medeclns vetertnalres princtpaux sans con dition d'anctennete; les medeclns veterrnatres speclallstes sans con dition d'anciennete: les medecins vetertnalres ayant au morns six (6) annees d'anciennete dans leur grade dont une (1) annee au molns dans un emplot roncttonnel: • Un (1) medecln veterfnalre Inspecteur general peut etre recrute au choix par decret sur proposition du Ministre de I'Agrtculture parmi: les medecins veterlnaires speclaltstes prlncipaux ayant au moins trois (3) annees d'anclennete dans leur grade et (10) annees au moins dans un ernplol fonctionnel; les medeclns vetermarres prlnelpaux ayant au moins cinq (5) annees d'anciennete dans leur grade et (12) annees au morns dans un emploi fonctlonnel; les medecins vete'Tinal!res avant au moms vingt (20) annees d'anclennete dans leur grade dont quinze (15) annees au rnotns dans un emplol ronc tionneI. Art. 19. -" L'Integratlon des agents mentionnes aux dlffe.rents altneas de I'article 18, serrectuera apres leur inscription a un tableau d'avancernent special etabl! pa-r Ia commission parltalre compe tente. Art. 20. - Sont abrogees toutes dispositions con traires au present decret, Art. 21. - Les Ministres des Finances et de l'Agrlculture sent charges, chacun en ce qui le concerne, de I'executlon du present decret qui sera publle au JournM Oficiel de la Republique Tunlsien ne. Fait au PaIais de Carthage, Ie 21 decemore 1983 Le President de la Republique Tunisienne HaJ11b BOURGUJBA STATUT Deeret N° 83-1217 du 21 decembre 1983, portant statut du corps des MMecins Veterinaires Hospi talo-Universitaires. Vu la loi nO 83-112 du 12 decembre 1983, partant statut genera] des personnels de l'Etat. des collectivites puhhques ]oc~Ir~s ct des etablissements publics it caractere administratif; Vu la loi no 76-65 du 12 juillet 1976, relative it l'enseignemcnt superieur at a Ia recherche scientifiquej Vu Ie decret-Joi nO 74-19 du 24 octobre 1074, organisant 10 regime des etudes veterlnaires, tel qu'il a ete ratifi6 par In loi nO 74-95 du 11 decambre 1974; Vu la 10i nO 80-85 du 31 decembre 1980, relative a l'organi sation des carrleres de m6decine veterinaire; Vu Ie decret no 60-56 du 25 fevrfer- 1960, fixant Ies mcda lites d'organisatfon et de fonctionnement des Commission Admt nistratives Parnaires, Vu Ie decret no 78-963 du 7 novembre 1978, portant statut du cadre commun des mectecins vllterinaires; Vu l'-avis du Ministre des Finances, Vu l'avis du Tribunal Administratif; Sur la proposition du Mtniatre de I'Agriculture; Decretons ; Article Premier. - Le Corps des Medeclns Vete rinalres Hospitalo-Unlversitafres comprend les gra des suivants : Prof'esseur Hospltalo-Universltalre en Medeclne Ve,terlnalre; Maitre de conferences agrege hospltalo-unlver sitaire en Medeclne Veterinaire; Assistant Hospltalo-Universitaire en Medecine Veterlnaire. CHAPITRE PREMIER LES PROFESSEURS HOSPITALO- UNIVERSITAmES Art. 2. - Les Professeurs hospltaIo-Universltaires sent nommes par decret sur proposition du Minlstre de I'Agrtculture parmi les Mait.res de Conferences agrsges hospttalo-unlversttatres ayant au mains une anciennete de 4 ans en cette quallts et justifiant de travaux de recherche et de publications sclentl f'iques regullers. Cette nomination intervient contormemsnt aux modalites sulvantes : Les dossiers de candidature sont soumts a I'appre oration d'une commission consultative par discipltne et composse de : a) Deux proresseurs hospitalo-universltaires et un maitre de conferences agrege hospitalo-unlver sitaire elus par l'ensemble des professeurs et maitres de conferences agreges hospitaIo-universitalres de la disclplme concernee sutvant des modalites qui seront rtxees par arrete du Minlstre de I'Agrtculture. b) Deux proresseurs hospitalo-universitaires de sig nes par Ie Mlnlstre de I'Agricutture. Le Ministre de l'Agrlculture deslgne I'un des membres de la commission susvisee en qualtte de president. En cas d'insuffisance numerique des candida,ta prevus a l'alInea (a) cl-dessus, ou lorsque Ie nombre des membres elus est inferieur a trois, Ie Minlstre de I'Agrlculture designe Ie ou les membres man quanta parmi les professeurs appar,tenant a des unlversites etrangeres sur proposition du Directeur de I'Ecole NationMe de MMecine Veterinalre, apres avis du comite scientifique permanent de cet etablis sement. Apres etude des dossiers de candidature, la com mission consultative susvlsee propose au Minlstre de I'Agriculture la llste des candldats au grade de professeur hospitMO-unlversitaire compte tenu du nombre de poste a pourvoir arrHes par Ie Mi nistre de I'Agriculture. Art. 3. - Le grade de professeur hospltalo-uni versitaire comprend 4 echelons. N° 85 Journal OfficieI de Ia RepubIique Tunic;icnne - Mardi 27 Decembre 1983 Page 3351 CHAPITRE DEUX LES MAITRES DE CONFERENCES AGREGES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES Art. 4. - Les maitres de conferences agregees hospitalo-universitaires sont recrutes par voie de concours ouvert par discipline aux assistants hos pitalo-universitaire ayant quatre annees au morns d'anciennete dans Ie grade. Ce concours comporte des epreuves d'enselgne ment theoriqueet pratique ainsi que I'examen des titres et travaux. Les mattres de conferences agreges hospitalo-uni versitatres sont nommes par decret sur proposition. du Ministre de I'Agrtcutture. Art. 5. - Les modalites et Ie reglement du con cours vise a I'artlcle quatre prectte ainsi que les postes mls au concours et leur repartition par disci pline sont fixes par arrete du Ministre de l'Agri culture. La composition du jury du concours est flxee par arrete du Premier Ministre sur proposition du Ministre de l'Agriculture. Art. 6. -- Au bout de quatre concours consecuttts auxquels ils peuvent se presenter, les assistants hospitalo-universitaires qui n'ont pas accede au grade de maitre de conferences agrege hosplbalo universitaires sont radies de leur grade. Toutefois, ils peuvent a leur demande et compte tenu des postes vacants, etre reverses seton le cas dans le grade de Mectecin Vetermalre Specialiste ou de Mectecin Veterinaire dans les conditions Itxees par le statut ies regtssant, Art. 7. - Les candidate admis au concours vise a l'article quatre ci-dessus qui ne rejolgnent pas leur poste d'affectatlon au plus tard un mois apres la notification des resultats du concours ou cessent d'exercer leurs fonctions de mattres de conferences agreges hospltalo-untversltatres perdent automati quement cette qualtte, Art. 8. - L'emploi de maitre de conferences agrege hospitalo-universitaire comprend quatre echelons. CHAPITRE TROIS LES ASSISTANTS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES Art. 9. - Les assistants hospttalo-untversitatres sont recrutes par voie de concours sur epreuves et examen des titres et travaux. Les modailtes de ce concours ainsi que les postes a pourvoir sont fixes par arrete du Ministre de l'A grrculture. La composition du jury du concours est ttxee par arrete du Premier Ministre, sur proposition du Mi ntstre de I'Agrlculture. Ce concours est ouvert : a) Aux mMecins veterinaires affectes pendant un minimum de 4 annees consecutives a l'une des chaires d'enseignement de l'Ecole Nationale de Medecine Veterinaire de Sidi-Thabet, ou d'une autre Ecole ou Faculte agrMes par l'Ecole Nationale de MMe cine Veterinaire. b) Aux medeclns veterinaires spectaltstes ayant une anctennete de deux ans au moins dans le grade. Les candldats n'ont Ie droit de se presenter qu'a deux concours consecuttrs. Les assistants hosprtalo-untversttatres sont nom mes par decret. Art. 10. - Les candidats admts au concours vise a l'article neuf ci-dessus qui ne reloignent pas leur poste d'arrectatton un mots apres la notification des resultats du concours ou cessent d'exercer leurs fonctions d'asslstants hospitalo-universltaires per dent automatiquement cette qualtte. Art. 11. - Le grade d'assistant hospitalc-umverst taire comporte quatre echelons. CHAPITRE QUATRE DISPOSITIONS COMMUNES Art. 12. - Le personnel hosprtalo-untversttatre est tenu notamment : 1) D'assurer un minimum de 36 heures de travail par semalne it repartlr sur six jours ouvrables pour les examens de laboratoire, les soins aux animaux malades hospltahses ou sulvls dans les consultations externes, l'enseignement theorlque, l'encadrement des etudiants pendant les exercices cliniques, les travaux pratiques et les travaux dirlges et lc tone tionnement des ditrerents services d'enseignement. de recherche et d'analyses, 2) De participer au service de garde pendant Ia nuit, les dimanches et jours feries, contre repos compensateur ou le cas echeants une lndernnrte fixee par decret. 3) D'assurer Ies remplacements imposes par les differents conges: 4) De participer aux [urys des examens ct con cours organises par les differents departements ou par l'Ecole Nationale de MMecine Vetermatre ; 5) De participer a Ia formation du personnel pa ramedical; 6) D'entreprendre des travaux de recherche scien tifique dans Ie cadre des programmes approuves par Ie Minlstre de I'Agriculture. Art. 13. - Les professeurs hospttalo-unrversitaires et les mattres de conferences agreges hospltalo-unl versitatres peuvent apres chaque pertode d'exercice dc cinq annees, benericter d'un conge d'etudes d'une durce maximum de neuf mots, Dans cette position, ils conservent I'Integralrte de leurs emoluments. Ce conge est accorde sur presentation d'un programme d'et.udes agree par Ie Ministre de I'Agrrculture, Art. 14. - Pour l'ensemble des medectns vetairi naires hospitalo-unlversttaires, la duree du temps moyen requis pour acceder a un echelon superieur est de deux ans et trois mots, Cette duree peut etre reduite ou augmentee de six mots apres a vis de la Commission Administrative Paritaire. Art. 15. - Les professeurs hospitalo-universitaires, les maltres de conferences agreges hospitalo-univer sitaires et les assistants hospitalo-universitaires be neficient des miJmes avantages remunerations et in demnites que celles allouees aux pharmaciens hos pitala -universitaires. Page 3352 . Journal Officiel de la Republique Tunisienne -- Mardi 27 Decembre 1983 N° 85 CHAPITRE CINQ DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. - En plus des candldats prevus par leg article 4 et 9 ct-dessus et pour Ia constitution tnt tiale des cadres de I'Ecole Nationale de Medecine V8terinaire, les quatre premiers concours de recru tement de maitres de conferences agreges hospltalo unlversrtatres et d'assistants hospltalo-untversttatres sont egalernent ouverts dans Ia limite des postes vacants et seton Ies modalites prevues par Ie present decret aux candtdats derinis par les articles dlx sept et dix hurt ct-dessous. Art. 17. - Les quatre premiers concours de re crutement de mattres de conferences agreges hospi talo-universstatres sont egalemerrt ouverts : aux medeclns vetermaires speciallstes pririci paux vises it l'article 4 du decret susvlse n- 78-963 du 7 novembre 1978 et justifiant de deux annees d'anctennete dans leur grade. aux medeclns vetertnalres tltulalres du certi neat d'aptitude aux roncttons de maitre assistant depuis au morns 5 ans dans une Ecole ou Faculte dument agreee par l'Ecole Nationale de Medeclne Vetertnaire. Art. 18. -- Les qua tre premiers cone ours de re crutement d'assistants hospitalo-untversitalres sont egalement ouverts : aux medeclns vetertnairss spectaltstes vises it l'artlcle 5 du decret sus vise n° 78-963 du 7 novembre 197~ sans conditions d'anctsnnetc: aux mMeclns vetertnaires tdtulalres deputs au moins un an dans une Ecole ou F'aculte dument agreees par l'Ecole Natlonale de Medeclne Veteri nalre, du certificat d'aptttude aux fonctions de maitre assistant; aux medeclns vetertnaires titulaires depuls au morns un an, dans une Ecole ou Faculte dument agreees par I'Ecole Nationale de MMecine Veteri nalre, de Ia mattrlse es-sciences veterlnalres: aux medeclns veterlnarrestdtulalres du diplOme etranger en medeclne vetertnatres reconnu en equi valence avec Ie Doctorat d'Etat sans conditions d'an ciennete. Art. 19. - Les medecins veterinalres ayant reussl auxepreuves de l'Agregation de I'Enseignement Su perieur Veterinaire, dans une Ecole ou Faculte du ment agreees par l'Bcole Na.tionaie de MMecine V~­ termatre, au plus tard 3 mois apres 131 publication du present decret, peuvent ~tre integres dans Ie grade de Maitre de 'conferences agrege nospttalo umversttatre en medeelne veterinaire. Art. 20. - Les Minlstres des Finances et de I'Agri culture sont charges, chacun en ce qui Ie concerne de l'executton du present decret qui sera publle au Journal Officiel de 131 Republique Tunlslenne. Fait au Palais de Carthage Ie 21 decembre 1983 I.c President de Ia Bepublique Tunisienne Habib BOURGUIBA Ministere des Atfaires Sociales CONCOURS Arrete du Ministre des Affaires Sociales du 21 de cembre 1983, fixant Ie reglement et les program mes du concours d'entree en 3eme annee des sectians, Administration Sociale et Administration du Travail de l'Institut National du Travail. Le Ministre des Affaires Sociales ; Vu Ia loi ne 83-112 du 12 deoembre 1983, portant statut general des personnels de I'Etat, des collectivttes publtques locales et des etabltssemente publics it. caractere administratif; Vu le decret nc 73-13 du 8 janvier 1973, fixant Je statut pel r tlculter des personnels de I'Inspection du Travail ensamble les taxtes qui ront modifie et notamment les decrets nos 80-1231 du 20 septembre 1980 du 7 octobre 1980; Vu Ie deeret no 74-893 du 2 octobre 1974, fixant 1e stah)t partlculier aux personnels de l'action sociale au Ministere des Affaires Sociales; Vu 10 deeret nO 82-1643 du 31 decambre 1982, portnDt charL gament d'appelation de certains otablissements publics cl-, no tamment son article 1 portant changement d'appelation de I'Ins titut du Travail et du Service Social relevant du ?vf"ln!sterc dc." AffaiJ'os Sociales en Institut National du Travail; Vu Ie decret no 83-289 du 16 mars ]933, portant organi:op.ri'-;r~ de I'Institut National du Travail; Vu l'arrete du 5 novembre 1979, portant creation de SeCl!CL1S de formation d'Administrateurs des Affaires Sociales, des Ins pecteurs de Travail et des Attaches d'Inspection au soin (~~ l'lnstit1Jt du Travail et du Service Social; Arrllte : Artide Premier. - Le concours d'admission direc te en 3eme annee des cycles d'enseignement en Ad ministration Soci~je et en Administration dn Tra'vail comporte des epreuves ecrttes pour I'admissibilite et d'autres epreuves pour l'admission definitive. A. -- Epreuves Ecrites d'AdmissibUite : Section : Administration du Travail 1. - Droit du Travaii (duree 4H) 2. - Economie (duree 3H) 3. - Soctologre du 'fiavall (duree 3H) Section : Administration Soelale : 1. - Droit Administratif (duree 4H) 2. - ,Econom1e (duree 3H) 3. - Sociologie diu Travail (duree 3H) B. - Epreuves d'Admission : Section : AdmJnIstration du Travail 1. - InSIPection du 'fiarvai[ (obUgatoire) 2. - Au choix de l'etudiant entre « Droit Admi nistratU et .comrptabilite ~ Section : Administration Soclale 1. - Service Soclaile (abligatoire) 2. - Au cholx de fetudiant entre « Droit du Travatl et Oomptabillte » Les epreuves sont sUbies, au choix du condldat, en langue arabe ou fran<;aise. Art. 2. - Le programme detaUle du concours est joint en annexe au present arrete. N° 85 Journal Officicl de Ja Republique Tunisienne - Mardi 27 Decembre 1983 Page 3353