Décret N° 83-1216 du 21 décembre 1983, portant statut particulier du corps des Médecins Vétérinaires Inspecteurs
颁布于 1983-12-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal health, animal production, legal proceedings/administrative proceedings, inspection
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Ministere de l'Agriculture STATUT Decret N° 83-1216 du 21 decembre 1983, portant statut particulier du corps des Medecins Veteri naires Iaspecteurs, Nous, Habib Bourgulba, President de la Republique Tunisienne; Vu ja loi n'' 83-112 du 12 decembre 1983, portant statut general des personnels de I'Etat, des conecuvitee pubhques Iccales '.'>t u ., etabltasements publics a caractere administratif; Vu Ie loi no 58-77 du 9 juillet 1958, completam Ia loi n- 58··33 du 15 mars 1958, relative a I'exercice et a I'orgamsation des professions de Medectn, de chlrur'gien denttst.e et de vetermulre. Vu la loi no 80-85 du 31 decembre 1980, portant organisation des carrieres de Medecine vetertnaire en 'I'unisie, Vu le decret nv 74-972 du 20 septembre HJi4, portant statut du corps des inspecteurs medtcaux et j uxtamedicaux, ensemble les textes qui l'ont modtne au complete; Vu Ie decret no 78-963 du 7 novembre 19'18, relauf au statut du cadre commun des medecins veter-inuires: Vu I'avis du Ministre des Finances; Vu I'avls du Tribunal Administratif; Sur 180 proposition du Ministre de L'Agr-icul t.ur-e, CHAPITRE PREMIEJR DISPOSITIONS GENERALES Article Premier. - Le present statut s'applique au corps des Medecins Vetermaires Inspecteurs exer cant leur fonctlons dans Ie cadre de la carriere Technico-Adminlstratlve au sein du Mirnstere de I'Agrtculture. Art, 2. - Le corps des Medecins Veterinalres Ins pecteurs comprend les grades suivants : Medecin vetermairs Irispecteur General, Medecln Veterinaire Inspecteur Divlsionnaire, Medecin Vetertnatre Inspecteur Regional. Art. 3. - Les Medecins Vetermaires Inspecteurs assurent leurs ronctions sous Ie regime du plein temps integral au seln du Ministere de I'Agriculture a I'excusion de toute autre actlvite. Art. 4. - Les Medeclns Veteririaires Inspecteurs sont charge de missions generales de conception, de coordination et d'executlon en vue de la promotion des actlvites veterlnalres. Ils peuvent etre charges egalernent de Ia direction de services techniques centraux ou regtonaux, CHAPITRE DEUX DES MEDECINS VETERINMRES INSPECTEURS GENERAUX Art. 5. - Les Medecins Veterinalres Inspecteurs Generaux relevent dlrecternent du Ministere de l'Agriculture. Ils sont charges SO,llS son autorlte de missions de conception. Hs peuvent litre charges no tamment: de l'organisation des services veterinalres et du de,velorppernent de leurs activltes. A cet eHet Us doivent promouvoir to utes les etUdes et proposer toutes mesures propres a renover les methodes sui vies en matiere de mMeclne et d'hygit'me publiques veterinaires et a ameliorer la rentabilitc de rernca cite des formations et structures vetermarres: de la direction de services techniques de ges tion, de formation ou de perfectionnement des cadres des services veterlnaires ; de toute autre mission qui leur est connee par le Ministre de I'Agrlculture. En outre. Ies medecins veterinaires lnspecteurs generaux peuvent Eltre appe les a particlper a toute reunion concernant I'ensel gnement superieur vetertnaire ou la formation des cadres paramedtcaux ou techniques. Art. 6. - Le grade de medecin veterlnaire inspec teur general comprend un echelon unique. Art. 7. - Les medeclns vetertnaires Inspecteurs generaux sont nornmes au cholx par decret parmi : Ies medecins vetermaires inspecteurs division naires avant au moins 3 annees d'anciennete dans leur grade; les professeurs hospltalo-universitaires en me decine vetermaire sans condition d'anctennete: les maltres de conferences agreges hospitalo universltaires en rnedecine vetermalre ayant au morns deux annees d'anciennete dans leur grade. L'effectilf des medeclns veterlnalres Inspecteurs generaux ne peut exceder 15 % de l'ensemble des effectifs des medectns veterinatres tnspecteurs divi sionnaires et regtonaux, OHAPITRE TROIS DES MEDECINS VETERINAlRtES INSPECTEURS DIVISIONNAIRES Art. 8. - Les medeclns veterlnarres Inspecteurs divislonnaires exercent leur acttvite SOllS I'autorite des medecins vetertnaires Inspecteurs generaux, Ils peuvent etre charges notamment ; de I'nspection technique des formations et des personnels veterlnatres: de Ia direction de plusieurs services techniques de gestion, de formation ou de perfectlonnement des cadres vetermaires: de toute autre mission qui leur est conrte par le Ministre de I'Agrtculture ou par Ies medecins vetermaires mspecteursgsneraux: de la coordination des acttvttes de plusieurs medecins vetertnaires inspecteurs regionaux. En outre, les medeclns vetertnaires Inspecteurs divisionnalres particlpent aux etudes entreprtses en vue de la mise en oeuvre de la polttique vetertnaire du Ministre de i'Agriculture. Hs donnent leurs avis techniques en matiere de recrutement des person nels medlcaux et paramedicaux veterinaires, de leur affectation et de leur mutation. Ils particlpent a la mise au point des projets de construction et d'equi pernent des etabllssements veterinaires et veilllent a ieur realisation en t,emps voulu. Art. 9. - Les mMecins veterlnaires inspecteurs divisionnalres sont recruMs au cholx par speclalite Journal Officiel de la Republique Tunisienne - Mardi 27 Decembre 1983 Page 3349 vetertnatre et par decret sur proposition du Mmtstre de 1'Agriculture parmi: Ies rnedeclns veterlnalres inspecteurs reglonaux avant au moms trois (3) annees d'anctennete dans leur grade; Ies maltres de conferences agreges hospitalo universltaires en medeclns veterinalre sans condl tion d'anciennete; les assistants hospltalo-unlversitaires en mede cine veterinaire ayant au molns clnq (5) annees d'anciennete dans leur grade; les medeclns vetermalres speclalistes avant au moins clnq (5) annees d'anelennete dans leur grade; res medecins vetermalres prmclpaux ayant au moins quatre (4) annees d'anciennete dans leur grade; les medeclns veterlnaires speciallstes prmcipaux sans condition d'anciennete. Le nombre des specialites est iixe par arrete du Ministre de l'Agriculture. L'ef'fectif des medecms veterinatres Inspecteurs divlsionnaires ne peut exce der 40% des effectifs des medecins vetermatres ins pecteurs regtonaux, Art. 10. - La grade de medectn vetkrinaire inspec teur divisionnaire comprends echelons. L'anclennete requtse pour acceder a I'echelon superieur est de 2 ans 3 mots, cette duree peut touterots etre reduite de 6 mots pour les toncttonnaires aes mieux notes ou augmentee de6 mois pour ceux qui sont molns bien notes. CHAPITRE QUA'ffiE OElS MmECINS VETEJRJNAIRES INS'PEC11EURS REGIONAUX Art. 11. - Les medectns vetertnatres inspecteurs regtonaux exercent [eur activite sous l'autorite des medeclns veterinaires Inspecteurs divisionnaires. ~ IIs sont charges de proceder a des inspections techniques dans le cadre des structures vetertnaires mtses sous leur responsabtllte, lis coordonnent Q ['echeJle regionale Ies activites veterlnaiees. lis sent llIPpe1es a exereer le rOie de conseiUer aupres des autorites regionales et des co~lectivltes pwbliques locales at sont charges de coordonner en liaison avec eMes toutes 100 ,activites d'hygit'me et d'inspection des denreesalimentaires d'origine animllile. IIs veillent a l'llIPplication des instructions emlses par l'autori,te centrale et au bon fonctionnement des services veterinaires de Ia region, IIs participent en tant que membres de droit aux diff'erents conseils de sante. lis centralisent les renseignements en matiere de statistlques et les communiquent regulierement aux mMecins veterinaires inspecteurs divisionnaires dont ils relevent. l[s rpeuvent Hre charges de la direction des sel'lVices techniques regionaux de gestion, de forma tion o,u de perfectionnement ou de toute autre mis sion qUi leur est conflee par Ie Ministre de l'Agricul ture, 1e medecin veterinaire inspecteur general ou Ie mMecin veterinaire inspecteur divisionnaire, Art, 12. - Les medecins veterlnatres inspecteurs regionaux sont recrutes au choix par decret parmi : les medeclns vetertnalres ayant quatre (4) annees d'anciennete au moins dans leur grade; les assistants hospitalo-untversttatres en rnede cine veterlnatre avant au moins deux (2) annees d anciennete dans leur grade; les medecins vetertnaires principaux sans con dition d'anciennete; les medecins vetcrinatres spectalistes ayant au morns deux (2) annees d'anciennete dans leur grade. Le nombre des medeclns veterinaires inspecteurs regionau x sera fixe par arrete du Ministre de I'Agriculture, en tonction de I'importanea des objec tHsa realiser dans la region en matiere de deve ,loppement des productions anlmales, de sauvegarde du cheptel ainst que du controie des denrees allmen taires d'origine animade, Art. 13. - Le grade de medecln veterlnatre ins pccteur regional comprend 5 echelons: L'anciennete requiso pour acceder a l'echelon superieur est de 2 ans 3 mois, cette duree peut toutefois etre reduite de 6 mois pour les fonctionnaires les mieux notes ou aug mentes de 6 motspour ceux qui sont moins bien notes. CHAPITRE CINQ DloSPOSITIONS COMMUNES Art. 14. - Les fonctionnaires nommes dans les conditions prevues aux articles 9, 12 et 18 du present decret sont sur Ie plan de la remuneration classes a l'echelon comportant un indice egal ou tmmedtate ment superieur a celui qu'Ils detenatent dans leur ancienne situation. Ils conservent I'anciennete acquise dans l'echelon de leur ancien grade si l'avantage retire de ce clas sement estegal ou tnrerteur a celul Q!ui leur auratt procure un avancement d'echelon dans leur grade d'ortgtne. Art. 15. - Les medecins vetermaires mspecteurs regionaux sont astretntsa un stage d'une annee qui peut etre prolonge d'une deuxleme annee, Au bout de ce stage ils sont sott tttularises dans leur grade, soit reverses dans leur cadre d'orlgtne et consideres pour l'avancement comme ne l'ayant jamaas quitte. Art. 16, - Les mectecins veterinaires inspecteurs peuvent sur leur demande etre ,revers'es dans le,ur grade d'origine et consideres pour l'avancement comme ne l'ayant jamais qultte. .".."'''''tIIRl Art. 17. - Les medecins veterinaires inspecteuTs beneficient des memes avantages remunerations et indemnites que celles allouees aux pharmaciens ins peeteurs. CHAPTTRE SIX DlSPOSI'J1IONS TRANSITOIRES Art 18 - Pour la constitution initiale des cadres et p~ur 'une periode de six mois a partir de la ,pubolication du present decret au Journ3'1 Officiel de la Repub~ique Tunisienne. • Quatre (4) medecins veterinaires inspecteurs regionaux peuvent etre recrutes au choix par decret Page 3350 Joumal Officiel de la Republique Tunisienne - Mardi 27 Decembre 1983 N° 85 sur proposition du Ministre de l'Agrtculture parmi les medecins vetermatres tltulaires azant au molns une (1) annes d'anclennete dans leur grade; • Deux (2) medeclns veterlnalres Inspecteurs dtvl stonnaires peuvent et're reerutes au cholx par decret sur proposition du Mlnist,re de I'Agrlculture parmi : les medeclns veterlnalres speclallstes prlnctpaux sans condition d'anciennete ; les assistants hospttalo-untversitalres en mede cine vetertnatre sans condition d'anctennete; les medeclns vetertnalres princtpaux sans con dition d'anctennete; les medeclns veterrnatres speclallstes sans con dition d'anciennete: les medecins vetertnalres ayant au morns six (6) annees d'anciennete dans leur grade dont une (1) annee au molns dans un emplot roncttonnel: • Un (1) medecln veterfnalre Inspecteur general peut etre recrute au choix par decret sur proposition du Ministre de I'Agrtculture parmi: les medecins veterlnaires speclaltstes prlncipaux ayant au moins trois (3) annees d'anclennete dans leur grade et (10) annees au moins dans un ernplol fonctionnel; les medeclns vetermarres prlnelpaux ayant au moins cinq (5) annees d'anciennete dans leur grade et (12) annees au morns dans un emploi fonctlonnel; les medecins vete'Tinal!res avant au moms vingt (20) annees d'anclennete dans leur grade dont quinze (15) annees au rnotns dans un emplol ronc tionneI. Art. 19. -" L'Integratlon des agents mentionnes aux dlffe.rents altneas de I'article 18, serrectuera apres leur inscription a un tableau d'avancernent special etabl! pa-r Ia commission parltalre compe tente. Art. 20. - Sont abrogees toutes dispositions con traires au present decret, Art. 21. - Les Ministres des Finances et de l'Agrlculture sent charges, chacun en ce qui le concerne, de I'executlon du present decret qui sera publle au JournM Oficiel de la Republique Tunlsien ne. Fait au PaIais de Carthage, Ie 21 decemore 1983 Le President de la Republique Tunisienne HaJ11b BOURGUJBA STATUT Deeret N° 83-1217 du 21 decembre 1983, portant statut du corps des MMecins Veterinaires Hospi talo-Universitaires. Vu la loi nO 83-112 du 12 decembre 1983, partant statut genera] des personnels de l'Etat. des collectivites puhhques ]oc~Ir~s ct des etablissements publics it caractere administratif; Vu la loi no 76-65 du 12 juillet 1976, relative it l'enseignemcnt superieur at a Ia recherche scientifiquej Vu Ie decret-Joi nO 74-19 du 24 octobre 1074, organisant 10 regime des etudes veterlnaires, tel qu'il a ete ratifi6 par In loi nO 74-95 du 11 decambre 1974; Vu la 10i nO 80-85 du 31 decembre 1980, relative a l'organi sation des carrleres de m6decine veterinaire; Vu Ie decret no 60-56 du 25 fevrfer- 1960, fixant Ies mcda lites d'organisatfon et de fonctionnement des Commission Admt nistratives Parnaires, Vu Ie decret no 78-963 du 7 novembre 1978, portant statut du cadre commun des mectecins vllterinaires; Vu l'-avis du Ministre des Finances, Vu l'avis du Tribunal Administratif; Sur la proposition du Mtniatre de I'Agriculture; Decretons ; Article Premier. - Le Corps des Medeclns Vete rinalres Hospitalo-Unlversitafres comprend les gra des suivants : Prof'esseur Hospltalo-Universltalre en Medeclne Ve,terlnalre; Maitre de conferences agrege hospltalo-unlver sitaire en Medeclne Veterinaire; Assistant Hospltalo-Universitaire en Medecine Veterlnaire. CHAPITRE PREMIER LES PROFESSEURS HOSPITALO- UNIVERSITAmES Art. 2. - Les Professeurs hospltaIo-Universltaires sent nommes par decret sur proposition du Minlstre de I'Agrtculture parmi les Mait.res de Conferences agrsges hospttalo-unlversttatres ayant au mains une anciennete de 4 ans en cette quallts et justifiant de travaux de recherche et de publications sclentl f'iques regullers. Cette nomination intervient contormemsnt aux modalites sulvantes : Les dossiers de candidature sont soumts a I'appre oration d'une commission consultative par discipltne et composse de : a) Deux proresseurs hospitalo-universltaires et un maitre de conferences agrege hospitalo-unlver sitaire elus par l'ensemble des professeurs et maitres de conferences agreges hospitaIo-universitalres de la disclplme concernee sutvant des modalites qui seront rtxees par arrete du Minlstre de I'Agrtculture. b) Deux proresseurs hospitalo-universitaires de sig nes par Ie Mlnlstre de I'Agricutture. Le Ministre de l'Agrlculture deslgne I'un des membres de la commission susvisee en qualtte de president. En cas d'insuffisance numerique des candida,ta prevus a l'alInea (a) cl-dessus, ou lorsque Ie nombre des membres elus est inferieur a trois, Ie Minlstre de I'Agrlculture designe Ie ou les membres man quanta parmi les professeurs appar,tenant a des unlversites etrangeres sur proposition du Directeur de I'Ecole NationMe de MMecine Veterinalre, apres avis du comite scientifique permanent de cet etablis sement. Apres etude des dossiers de candidature, la com mission consultative susvlsee propose au Minlstre de I'Agriculture la llste des candldats au grade de professeur hospitMO-unlversitaire compte tenu du nombre de poste a pourvoir arrHes par Ie Mi nistre de I'Agriculture. Art. 3. - Le grade de professeur hospltalo-uni versitaire comprend 4 echelons. N° 85 Journal OfficieI de Ia RepubIique Tunic;icnne - Mardi 27 Decembre 1983 Page 3351