Décret nº 77-89 fixant l'organisation administrative et financière de l'institut des régions arides
颁布于 1977-01-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- institution, less favoured areas, governance
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234 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE - 28 Janvier 1977 . 60 · Attaches d'inspection des serv~ces financiers 150 Controleurs des services financiers 180 Agents de constatation· des services financiers 40 Dactylographes 6 HaJebs 2 Ingenieurs en chef \' 1 lngenieur divisionnaire 2 Tngenieurs principaux 2 Ingenieurs des statistiques 1 Ingenieur des travaux de l'Etat 2 Adjoints techniques 6 Agents techniques 4 Analystes a Programmeurs 8 Lieutenants des douanes 15 Adjudants chefs des douanes 20 Adjudants des douanes 20 Brigadiers chefs des douanes 10 Brigadiers des douanes 100 Agents. des douanes. 637 I 68 ouvriers categorie 1 a 10. Art 2. - Le Ministre des Finances est charge de l'exe cutio,, du present decret qui sera publie au Journal Offi ciel de la Republique Tunisienne. Fait a Tunis, le 24 janvier 1977 P. le President de la Republique Tunfaienne et par ctelegatmn Le Premior !vt:il1ist.n=i HEDI NOUIRA NOMINATIONS Par decrct n' 77-96 du 10 janvier 1977 Monsieur Sa-lem Fa,harnah, Adminfst-rateur Conserner, est charge au Ministere des Finances des !onctions d'Inspec teur des F-inances. Par decret n' 77-97 du 10 janvier 1977 : Monsieur Abderrahman Tnani, Inspecteur Central des Services Financiers, est charge au Min.i.stere des Finances, des fonctions d':Lnspectem des Ftnances. Par decret n" 77-98 du 10 janvier 1977 : Monsieur Allala Sdiri, Inspecteur C-entral des Services Financiers, est charge au Ministere des Finances des fonc tions d'Inspecteur des Finances. \.1lNJSTERE Df. L'AGRl<.'lJLTURl' INSTITUT DES REGIONS ARIDES Ii Decret n' 77-89 du 24 janvier 1977, fixant l'organisation I administrative et financiere de l'Institut des Regions Arides. Nou~. Habib Bc•urguiba, President de la Republiquc i unisienne. Vu la loi No 76-6 du 17 janvier 1976, pol'tant creation de l'Ins'titut des Regions Andes el notamment son article 3; Vu l'avis du Mir..istns d81Bgue aupres du Premier Ministre, charge du Plan, des Minfa~res des Finances et de l'Agriculture; Vu l avis du Tribunal Administratif; Decretons : CHAPITRE PREMIER Organisation administrative Article Premier. - L'Institut des Regions Arides est place sous la tutelle du Ministre de l' Agriculture. .f L Art. 2. - L'Institut des Regions Arrdes es,t administre par un Ccmse!1 d'Administration compose d'un President Directeur General et de onze meml:lres : Un representant du Ministere du Plan Un representant du Ministere des Finances Un representant du Ministere de l'Economie Nabionale Deux reJ)¾'esentants du Ministere de l'Agriculture ~ Un representant du Ministere de l'Equipement Un representant de ]'Office de l'Elevage et des Paturages Un representant de la Faculte des Sciences Un representant d-e l'Enseignement Superieur Agricole Un representant de l'Instltut National de la Recherche Agxonomique Un representant de !'Union Nationale des Agriculteurs Les IMmbr•es du Conseil d'Admlnistration doivent etre de 1,atior.allte tunisienne, jouir de leur~ droits civils et pol-i tiquec1 et n'avoir subi aucune condamation a une peine pri \ative de liberte. lls sont nommes pour une periode de trois ans par arrete du Ministr,e de l'Agriculture sur prapo sition des Ministeres et Organismes interesses. Les fonctions d'Adminlstrateurs ·sont gratuites. Art. 3. - Le Conseil d'Administration est preside par un President-Directeur General nomme par decret sur propo sition p.u Ministre de l'AgricUlture. Art. 4. - Le Conseil d'Administration se reunit sur con vocation de son President aussi s-ouvent que l'exige l'interet de l'Iutitut et au moins quatre fois par an. Le 1 President du Conseil d'Administration peut faire appe a toute personne reputee competente pour assister avec voii consultative aux reunions du Conseil. Art. 5 - Le Conseil ne peut va1a•blement delil:1erer qu si la moitie au moins de ses membres sont presents. Les deliberations du Conseil sont J)ll'ises a la majorite de volx. En cas de partage, la voix du President es·t prepon derante. Les deliberations sont constatees par des pre ces-v~rbaux qui sont portes sur un registre tenu au siege c l'Institut. Ils sont signes par le President-Dlr,ecteur Gener: et par un adml'nistrateur present a cette seance. Les copies ou extraits des deliberations a produire soi ce,tmes ipar le President-Directeur Genera.1 de l'Insb1tut < par tout autr,e administrateur delegue par le Conseil. Art. 6. - Le Conseil d'Administration est invest! des po voirs, !es plus etendus pour agir a'u nom de l'Institut ~ccor plir ou autoriser tous les actes et operabions relatifs a s• objet et notaroment : proposer le statut, fi~er les effecttfs et le regime de remuneration du personnel sous reserve de l'appr,c:,i tion de l'autorite de tutelle; arreter le pil'ogramme d'equipement de l'Insuitut; arreter cha.que annee !es budgets de l'Institut et cours d'annee !es modif.ications jugees necessaires arreter !es comptes de fin d'annee qui doivent e soumis a l'autorite de tutelle et faire un ra;pport !es situabions morale et financ,iere de l'Institut; ' - decrder de la creation de tout etablissement auxili: partout oil il le jug,e utile; deliberer sur tous marches ou conventions a oonc: par l'Institut dans !es limites fixees par decret; statuer sur toutes acquisitions et alienations -d fueubles; donner son approbation sur !es emprunts a contrac statuer sur l'opportunite des actions judicia•ires a gager, ainsi que sur tout compromis ou transact!, tieliberer sur !'execution des programmes des tra• relevant de son ressort; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE - 28 Janvier 1977 235 Pxamine,r 1e projet de compte-rendu annuel des ope rations de l'Institut. Art. 7. -- Le Presiderut-Directeur Genecal de J>'lnsti.tut assure la gestion technique, administrative et financiere de l'Institut. Dans le cadre des reglements generaux, des directives du Conseil d'Administration et sous re,serve des pouvoirs du dit Conseil, i1 a autorite sur tout le personnel qu'il administr,e, recr~te ou licencte nomme et a;ffecte a tous les emplois de !'administration de l'Institut. JI represerrte l'Institut dans taus Jes actes civils et ad ministrntifs. II veiUe a la preparation des travaux du Conseil d'Ad ministration et a !'execution de ses decisions. 11 peut deleguer, sous sa responsabilite, C'er·taine de ses pouvoir,s, ainsi que sa signature aux agents places sous son autorite. II exerce toutes rutJtributions qui lui sont delegue·es spe cialement par le Conseil d' Administration. II prestde les reunions du Conseil d'Administration. CHAPITRE DEUX Organisation Financiere Art. 8. - Le ConseH d'Administration arrete chaque anne,, avant le ler juillet le budget de fonctionnement de l'exercic·e suivant. Ce budget comporte deux sections. Section I Mission de l'Institut Section II - Equipement de l'Institut La section I groupe res previsions des recettes et de de penses se rattachant a ,!'execution de la mission de l'Insti~ut telle qu'elle est definie a l'artic1e 2 de la Joi sus-visee n° 76-6 du 7 janvier 1976. La Section II r.egroupe !es previsions de recettes et de de penses se rattachant a l'equlpement et a !'extension de l'ac tivite de l'Institut. Le Conseil procede le cas echeant en cours d"annee a la revision de la dotation du budget de fonctionnement aHe rent a J',exercice en cours. ' Les recettes du budg-et de fonctionnernent comprennent : 1°) Toutes recettes decoulant de l'exrcice normal de la mission de l'Institut dans le cadre de la legislation et de la reglernentation en vigueur no,tamment oelles provenant des e&plo~taUons ag,ricoles qui sont eventuellement rattachees. 2°) Le produit des remboursements de toute nature. 3•) Les contribuUons mises eventuenement a la charge des entreprises publiques ou privees. 40) Les produi:ts des dons et legs dont l'accep1Jation de meur3 subor1donnee a d'autorisation des Ministres des Finances et de I' Acgriculture. 5°) La subvention d'equilibre servie eventuellement par le budg,et de l'Eltat. Les depens,es de foncti,onnement comp11ennent : 1°) Les a•chatsdu materiel, !es frais d'entretien et de fonc tionnement. 2°) Frais generaux decoulant de !'execution de certaines missions de l'Instttut. 3°) Charges financieres comprenant exclusivement les interets et !es frais accessoires des emprunts de toute nature pris en charge ou contractes par l'Institut pour le financement des depenses d'investissement. 4°) L'arnortissement industr~el applique au rnob-ilier, ma teriel ou outillage porte a l'acttf des comptes d'immobilisa tion. Le budget de fonctlonnement et ses rectifications sont sourn's dans Jes huit jours de leur ela•boration a !'approba tion du Ministre de l'Agr)culture apres accord des Ministres du Plan et des Finances. Art. 9. - L'Institut des Regions Arides presente chaque annee avant le ler juillet le proJet des depenses d'investis sement en precisant Jes operations auxqueUes ces depenses se rappo,rtent ainsi que le pr-ogramme de financement cor respondant. L'elaboration de ce buget et son examen par le conseil d'administration auront lieu suivant la merhe procedure que celle fixee pour le budget de fonctionnement. Ce budget sera soumis a !'approbation du Ministre de l'Agricul ture a pres aoco11d des Ministres du Plan et des Finances. Art. 10. - La comptabilite de l'Institut des Regions Mides est tenue conformement aux regles qui regissent !es entre prises privees commerciales. Cette comptabilite devra compol1t,er une branche analy tique permettant le calcul du prix de revient de chaque pro Jet que l'Institut execute. L'exercice comptable commence le ler janvie•r et se ter mine le 31 decembre. Art. 11. - Les subventions d'equilibre tant pour le budget de l"onctionnement que pour le budget d'investissement se ront prises en charge par le budge,t general de l'Etat. Art. 12. - Le bilan et !es comptes d'explpita,tion generale et des pertes et profits sont etablis chaque annee et soumis avant Ie 31 mars au Conseil d' Administra;tion qui !es arrete au vu du rapport du contr6leur financier. Ils sont actresses par la suite aux Ministres des Finances et de 1' Agriculture pour approbation. CHAPITRE TROIS Tutelle de l' Etat Art. 13. - Sont soumis a l'approbat'ion du Ministre de !'Agriculture apres accord des Ministres dll Plan et des Finances, !es decisions du Conseil d'Administration rela tives : 1") a la rea'lisation des emprunts de toute nature; 2°) aux transactions, acquisitions ou aHenations immo bilieres au dessus d'un chlffre limite fixe par anete con joint des Ministres des Finances et de !'Agriculture; 3") a la creation des etablissements auxmaires prevus par !'.article 6 du present decret. 4°) au reglement interieur, ainsi qu'au statut corncernant le i,ecrutement du personnel et sa remuneration; 5°) aux projets du compte previsionnel d'exp'loitation et des budge,ts de fonctionnement et d',inv,esti,ssement. Avt. 14. - I1 est place aupres de l'Institut des Regions Ari'des un Contr61eur Financier designe par le Ministre des Finances, en vue de contr61er toutes !es operations suscepti bles d'avoir directement ou indirncrtement une repercus sion financiere. Le Contr6leur Financier a.ssiste aux seances du Conseil d"Administration avec voix consultative. Po:1r !'execution de sa mission, le Contr6leur Financier peut uemander communication et prendre connalssance sur place de taus !es documents ou liv'res, un double des situa tions periodiques etablies par !es serv1ces lui est adresse. I1 donne son avis sur le compte previsionnel d'exploitation, sur 1les budget&- de fonctionnement et d'r11ve1,t,isseme1rut et s,ur !es modifica,tions quc y sont apportees. I! contr6le !'execution du bwdget et suit revolution des recettes; ii peut provoquer la demande de l'autorite de tutell,3 tendant a une revision des previsions si la situation de l'Institut le requiert. I1 assi·ste aux adjudications et vise Jes marches de four nltures et travaux ou des transactions dam.s res limites f,ixees a !'article 16 du presenit deo:ret. 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE - 28 Janvier 1977 n veille au respect des decisions de l'autorite de tutelle. 11 peut demander qu'il soit sursis a !'execution d'une mesure qm lui paraitrait porter atteinte aux interets et aux droits d,c l'Etat. Sa aemande doit etre motivee. La decision ainsi suspendue est soumise a la prochaine reunion du Conseil d'Actmin!stration de l'Instltut sauf le cas d'urgence. Dans ce cas, le President-Dirncteur General d-oit, sans at1tendre Ja reunion du Consen d'Administration, saisir le Ministre de l'AgricultUJ:"e pour arbitrage. Si le Conseil d'Administration decide le maintien de la mesure monobstant le veto du Contr6leur Financ'ier, ce.tte dernier-e est egalemen.t ,,oumise a l'arbitrage, de l'autorite cie tutelle. Si ctan, un dela-i de huit jours, le Ministre inte resse ne s'est pas prononce, la decision du Con&eil d'Admi nistntion devient executoire. Le Contr6leur Financier re~oit chaque annee communi catior, du bilan du compte d'exploita<tion generale de l'exer cice ecoule. Apres examen de ces documents, tl redige son ,n,pport d'ensemb-le sur Jes resulta-ts finanoiers du dit exer ctce. Art. 15. ~ n est place aupres de nnstitut des Regions A;i des un Contr6leur Technique qui represente aupres du dit Organisme l'autor\te de tutelle dans tout ce qui concerne l~s operations techniques. 11 emet ses avis sur toutes Jes ope rations presentant un interet technique. IJ assis,t,e aux reunions du Conseil d'Administration avec voix consulta tive. Art. 16. - Les marches et conventions passes par J'Ins titut rie sont pas soumis a la legislation en matiere de mar ches publics. 11 font l'objet d'une reglementation particuliere qui' sera £ ixee par decret. Art. 17 - Les Ministres des Finances et de l' Ag,riculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'cxecution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Fait a Tunis. le 24 janvier 1977 P. le President de la Republiqu1:1 Tunisien..ne et par delegation Le Premier Mini8tre HEDI NOUJRA PERIMETRES PUBLICS IRRIGUES Decret n" 77-90 du 24 janvier 1977, portant creation d'un perlmetrc public irrigue a Bou Heurtma II (Ben Bechir). Nous, 1-labib Bourguiba, Pr(sidcnt de la Rcpubl1ique run,is.enne. \'u la loi N· 1 ti3-l8 clu 2.7 mai 1903, po1ta.nt reforme agraire dans les perlmeLrcs i-;ublics inigue», moci1fiee et cornpletee par la loi No 71~9 du 1G t'evricr 1971; \· u le ctecrN No 63-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition et ics altribut10ns de la commission nat1onalE.: consultative des perimetres l-JL:b]ics in igucs; Vu le proces-verllal de la, reunion du 8 octobre 1976 de la commis sion nationale consuitativt.: tics pElrimetres publics irrigues; Yu l'avis du Mi1usLre de l'Ag;l"iculture; Vu l'avis du Tnbllnal Administratif; Decretons : Article Premier. - 11 e,st cree un perimetre public irrigue it Bou Heurtma II (Ben Bechi,r) delimite par un lisere rouge conform!'.•ment a l'extrait de carte au 1/50.000e ci joint. Art. 3. -~ La contribution aux investissements publics effe-ctues dans le perimetre de Bou Heurtma II prevue a !'article 2 de la lai susvisee n° 63-18 du 27 mai 1963, est fixee a : 250 D. par hectare pour !es terres a vocation tres inten siv€; 200 D. par hectare pou-r !es terres a vocation intensive. La valeur de ce,tte contribution sera obligatoirement payee en p11iorite en nature (terre) pour tous les proprie taires possMant a l'intemeur du perimetre des terres dont la superflcie totale est superieure a la limlte maxlmale fixee a !'article 3 ci-dessous. Elle sera obligatoirement payee en especes pour tous les proprietaires possedant des rerres dont 1a superficie totale est inferieure a La limite minimaJ.e fixee par !'article 3 ci-dessous. Elle sera payee en especes ou en nature aux choix des proprietaires interesses pour tous Jes propriHaires posse dant des terres dont la superf1icie est comprise entre les limit,,s maJ<imale et minimale fixee par l'articJe 3 ci d-essous. La superficie restante a.pres ,a contribution en nature ne do,it pas etre inferieure a la limite minimale. Art. 3. - La superficie totale des pa-rcelles appartenant a un proprietaire dedu,c,tion faite de la superf.icie cedeE gratuitement a l'Etat ne peut en aucune fa<;on excede1 une !]mite de 15 ha de terres ir,rigables pour les terres i vocation tres intensiv-e et 60 ha d-es terres a vocation in tensive ni etre inferieur a 1,25 ha pour les terJ:1es a vocatior tres intensiv•e et 5 ha pour Jes terres a vocrution intensiv, Art. 4. - Le Ministre de l'Agr}culture est charge d l"execution du pr6-ent decre,t qui sera- pub lie au J ourn, Officiel de la RepuiYJique Tunisinn~. Fait a Tunis, le 24 janvier 1977 P le tlr0sident de la RElpublique Tunisienne et par delegation Le Prenu•jr Ministre HEDI NOUIRA Decret n" 77-91 du 24 janvier 1977, portant creation d'1 perimetre public irrigue de Sidi Ahmed Essalah. Nous, Habib Bourguiba, President de la Republiq Tums1enne; Vu la loi No 63-16 du 27 mai 1963, portant reforme agraire dans perimtltres publics irngues, m6'difiee et cornpl0t0e par la loi No '. du 16 revrier f971; Vu le ctecret No 65-24 du 21 janvier 1965, fixant la composition les attributions de la commission nationaJe consultative des p0rime1 publics irrigu0s; Vu le proces-verbal de la rfJuni.on du 8 octobre 1976 de la commisf nationale consultative des perimetres publics irrigues; Vu l'avis du tv1mistre qe l'Agriculture; '{u I'avi~ · du Tribunal Adminlst.ratif; Decretons : Article Premi-er. - II est cree un perimetre public irri de Sidi Ahmed Essa1ah delimite par un lisere rouge c formement a l'extrait de carte au 1/50.000e ci-joint. Art. 2. - La contribution aux investissements put effectues dans le perimetre de Sidi Ahmed EssaJ.ah pr/ a !'article 2 de la loi susvisee n° 63-18 du 27 mai 1963, fixee a 60 D. !'hectare pour l'ensembie du perimhte. La valeur de cette contribution ser.a obligatoiren payee en priorite en nature (terre) pour tous les prot taires prosseaant a l'interieur du perimetre des terres i la superficie totale est supei,ieure a la limite maxi1 fixee a \'article 3 ci-dessous. Elle sera obHgato,irement payee en especes pour tou proprietaires possedant des terres dont la superficie t< est infer}eul'e a la limite minimale fixee par J',arti< ci-dessous.