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突尼斯的法律

Décret n° 2014-1845 du 19 mai 2014, fixant les critères et le barème indicatif des montants transactionnels dans les infractions relatives aux aires marines et côtières protégées

颁布于 2014-05-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
突尼斯
主题
Sea, Wild species and ecosystems
关键词
marine protected areas, offences/penalties, alternative dispute settlement, protected area

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  1. Page 1416 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 N° 43 Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, la voix de son président est prépondérante. Les travaux du conseil national des aires marines et côtières protégées sont consignés dans des procès verbaux adressés à tous les membres ayant participé à ces travaux. Art. 5 - L'agence de protection et d'aménagement du littoral assure le secrétariat du conseil national des aires marines et côtières protégées et élabore un rapport annuel relatif à ses travaux. Art. 6 - Le Conseil national des aires marines et côtières protégées assure les missions suivantes : élaborer des stratégies et des programmes nationaux relatifs aux aires marines et côtières protégées, suivre les activités de recherche et de formation et des études relatives aux aires marines et côtières protégées, donner son avis concernant les dossiers relatifs à la création des aires maritimes et côtières protégées à la lumière de l'étude scientifique préalable et des résultats de l'enquête publique réalisée à cet effet. Il émet son avis notamment en ce qui concerne l'opportunité de la création de l'aire protégée du point de vue de sa délimitation, de sa répartition en zones de protection et de sa compatibilité avec les exigences de conservation de la diversité biologique et de l'utilisation durable des ressources naturelles, donner son avis sur les dossiers relatifs au déclassement total ou partiel des aires marines et côtières ou à la révision de leurs limites, donner son avis concernant les demandes d'autorisation relatives à la réalisation d'activités susceptibles d'avoir un impact sur la nature des aires marines et côtières protégées. Art. 7 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 mai 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Décret n° 2014-1845 du 19 mai 2014, fixant les critères et le barème indicatif des montants transactionnels dans les infractions relatives aux aires marines et côtières protégées. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu le code forestier refondu par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche et les textes l'ayant modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-21 du 26 avril 2010, Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral, Vu la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées et notamment son article 33, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, Vu l'avis du tribunal administratif. Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - La transaction prévue par l'article 33 de la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009 ne peut être conclue, entre l'agence de protection et d'aménagement du littoral et le contrevenant, que sur la base des critères suivants : N° 43 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 Page 1417 si l'infraction concerne des activités et actions qui ne sont pas interdites par le décret portant création de l'aire protégée concernée, si le contrevenant n’a bénéficié d'une mesure de transaction au cours des deux années ayant précédé la date d'établissement du dernier procès-verbal à son encontre, si le contrevenant n’a commis, au cours des deux années suivant la date du prononcé d'un jugement définitif à son encontre, l'une des infractions prévues par la loi susvisée n° 2009-49 du 20 juillet 2009. Art. 2 - Les montants transactionnels relatifs aux infractions commises à l'intérieur des aires marines et côtières protégées sont déterminés conformément au barème indicatif, annexé au présent décret. Art. 3 - Les montants transactionnels déterminés conformément au barème indicatif annexé au présent décret sont obligatoirement majorés conformément aux taux suivants : 10% si la transaction est conclue après le déclenchement de l'action publique et avant le prononcé du jugement de première instance, 20% si la transaction est conclue après le prononcé du jugement de première instance et avant le prononcé d'un jugement définitif concernant l'infraction objet de la transaction. Art. 4 - Le montant de la transaction est porté au double si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil et aussi en cas de récidive. Art. 5 - La transaction n'est considérée exécutoire qu'après la présentation par le contrevenant de ce qui prouve la remise en état des lieux, dans le délai prévu par l'acte de transaction conclu avec l'agence de protection et de l'aménagement du littoral. L'exécution de la transaction est prononcée par une attestation délivrée par l'agence au contrevenant. Art. 6 - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 mai 2014. Le Chef du Gouvernement Mehdi Jomaa Page 1418 Journal Officiel de la République Tunisienne — 30 mai 2014 N° 43 ANNEXE Barème indicatif des montants transactionnels relatifs aux infractions commises à l'intérieur des aires marines et côtières protégées, prévues par la loi n° 2009-49 du 20 juillet 2009, relative aux aires marines et côtières protégées Article sanction Infraction Montant de la transaction 1- l'accès du public à l'aire protégée ou à une partie de l'aire. 150 D 2- le passage du public, autre que les habitants et les riverains, quel que soit le moyen utilisé. 150 D 3- le nourrissage des animaux non domestiqués 200 D Article 36 Emprisonnement de 16 jours à un mois et d'une amende de 250 dinars à 500 dinars ou de l'une des deux peines 4- la publicité au sein d'une aire protégée 300 D 5- Les activités industrielles, économiques, touristiques ou commerciales 400 D 6- La navigation et l'accès ou l'accostage de toute barque ou bateau même s'il est touristique 800 D 7 - La plongée sous marine 500 D 8- le survol de l'aire protégée 800 D 9- toute modification des constructions existantes ou toute construction nouvelle quel qu'en soit l'usage 1000 D 10- la mise à feu 2000 D 11-le prélèvement d'échantillons des espèces de la faune ou de la flore. 800 D 12- l'enlèvement de fossiles et l'extraction de minéraux 3000 D Article 37 Emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 1000 dinars à 20.000 dinars ou de l'une des deux peines, sans préjudice des peines plus sévères. 13- La construction d'équipements de transport et de communications et l'installation de conduites de liquides et de gaz, de lignes électriques ou téléphoniques qui doivent impérativement passer par une aire marine et côtière protégée, 3000 D 14- le rejet et le déversement de déchets liquides, solides, gazeux ou autres substances qui sont de nature à porter un préjudice direct ou indirect aux aires marines et côtières protégées, 1500 D 15- la pêche quel qu'en soit la nature à titre professionnel ou sportif, 1000 D 16- l’introduction d’armes et d'explosifs, de tout moyen de pêche ou de chasses destructrices ainsi que l'introduction de matières toxiques ou polluantes, 3000 D 17- tout acte intentionnel dans le but de capturer des animaux, de les blesser, ou de les tuer 3000 D 18 -la dégradation ou la destruction des habitats nécessaires à la reproduction des espèces animales ou de leurs lieux de repos, 3000 D 19- le dérangement intentionnel des animaux notamment en période de reproduction et de nidification et en période de dépendance des petits animaux et de migration, 800 D 20- l'introduction d'espèces animales exotiques ou génétiquement modifiées dans le périmètre de l'aire protégée, 1000 D 21- le trafic de la faune ou de parties de la faune, de la flore ou de parties de la flore protégées provenant de l'aire marine et côtière protégée, 1500 D 22- la cueillette, le ramassage, l'arrachage, la coupe ou le déracinement intentionnel des plantes 800 D 23- toute activité d'exploration ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son sous-sol, 2000 D 24- la recherche et les fouilles archéologiques et des épaves maritimes dans le sous-sol, dans la partie terrestre, et dans le fond de la mer et son sous-sol, 3000 D 25- tout acte intentionnel de nature à porter préjudice à l'équilibre naturel, 800 D Article 38 Emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1000 dinars à 50.000 dinars ou de l'une des deux peines, sans préjudice des peines plus sévères 26- l'utilisation ou l'épandage d'insecticides toxiques dans les terres limitrophes des aires marines et côtières protégées. 1500 D

Décret n° 2014-1845 du 19 mai 2014, fixant les critères et le barème indicatif des montants transactionnels dans les infractions relatives aux aires marines et côtières protégées · Nelum