Décret n° 2013-3103 du 10 juillet 2013, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2012/2013
颁布于 2013-07-20 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- cereals/grains/rice, transport/storage, vending, internal trade, taxes, agricultural commodities
- 类别
- agriculture
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juillet 2013 N° 60 Page 2266 Par décret n° 2013-3098 du 15 juillet 2013. Madame Souad Ben Ali Abdelmoula, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) au restaurant universitaire Bouchoucha. En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale. Par décret n° 2013-3099 du 15 juillet 2013. Monsieur Hamda Benrejeb, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de pharmacie de Monastir. Par décret n° 2013-3100 du 15 juillet 2013. Madame Sondes Ben Elhaj Hmida, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de l'animation pour la jeunesse et la culture. Par décret n° 2013-3101 du 15 juillet 2013. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hamed Ben Yahya, maître assistant de l'enseignement supérieur, en qualité de directeur des études et des stages, vice-doyen à la faculté des sciences de Gafsa, à compter du 28 septembre 2012. Par décret n° 2013-3102 du 15 juillet 2013. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hosni Ajlani, maître assistant de l'enseignement supérieur, en qualité du directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des arts multimédias de Manouba, à compter du 12 juin 2012. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Décret n° 2013-3103 du 10 juillet 2013, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2012/2013. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret beylical du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété par le décret beylical du 26 juin 1947 et notamment son article 8, Vu le décret beylical du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie modifié par la loi n° 81-54 du 23 juin 1981, Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, ratifié par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, modifié et complété par le décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifiés par les lois n° 62-18 du 24 mai 1962 et n° 70-47 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la loi n° 86-67 du 16 juillet 1986, Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 et notamment son article 17, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix ,ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Vu la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures et notamment son article 3, Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant organisation de l'activité des collecteurs des céréales, DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out N° 60 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juillet 2013 Page 2267 Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales, Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012, Vu le décret n° 2012-754 du 2 juillet 2012, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2011/2012, Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Titre premier Prix à la production et fermages Article premier - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l'année 2012 sont fixés comme suit : blé dur : 43,000 D/ql, blé tendre : 35,000 D/ql. La commercialisation de l'orge et du triticale est libre. Toutefois un prix d'intervention fixé à 30,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stokeurs au titre de l'acquisition d'orge et du triticale qui leur sera livrée par les producteurs. Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d'une prime exceptionnelle de prompt livraison fixée selon les espèces des céréales comme suit : blé dur : 17,000 D/ql jusqu'au 30 septembre 2012, blé tendre : 10,000 D/ql jusqu'au 30 septembre 2012, orge et triticale : 12,000 D/ql jusqu'au 31 août 2012. Art. 3 - Les prix de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixés à l'article 1 er du présent décret s'entendent pour les blés durs et les blés tendres dont les critères techniques sont arrêtés au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012. Art. 4 - Le prix d'intervention à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixé à l'article premier du présent décret s'entend pour l'orge et le triticale dont les critères techniques sont arrêtés à l'annexe du présent décret. Les bonifications et réfactions à apporter aux prix de base sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe du présent décret. En cas d'opposition de l'une des parties aux résultats d'analyses, il est fait recours à l'arbitrage des services compétents désignés par le ministre de l'agriculture. Dans ce cas, de nouvelles analyses sont effectuées sur l'échantillon relevant à la partie qui s'est opposée, à moins que les deux parties ne s'accordent sur la constitution d'un échantillon composé de l'échantillon de synthèse revenant au vendeur et celui revenant à l'acheteur. La partie qui n'a pas conservé l'échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou sans scellé ou sans étiquette d'identification, ne peut pas réclamer la reprise des analyses. Les frais de l'opposition et des nouvelles analyses y résultant sont à la charge de la partie qui a procédé à l'opposition, et ce, indépendamment des résultats des nouvelles analyses. Les résultats des analyses reprises sont définitifs et obligatoires à l'égard des deux parties. Art. 5 - Les prix de fermage servis aux producteurs et aux collecteurs sont les prix de base prévus à l'article 1 er du présent décret, diminués de la taxe de statistique fixée à l'article 6 du présent décret. Titre deux Paiement, rétrocession et stockage Art. 6 - La taxe de statistique instituée par le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, est fixée à 0,430 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 2012. Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juillet 2013 N° 60 Page 2268 Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au budget de l'office des céréales et affecté au profit de l'institut national des grandes cultures conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut national des grandes cultures. Art. 7 - La marge brute de rétrocession des céréales servie à l'office des céréales comprend : a) une prime de magasinage prévue à l'article 12 du présent décret fixée comme suit : blé dur : 3,133 D/ql, blé tendre : 2,700 D/ql, orge et triticale : 2,478 D/ql. Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme sus-indiquée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre des finances chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois en moyenne, sur présentation d'un état détaillant des stocks existants chez l'office des céréales. b) une marge nette de rétrocession : 2,068 D/ql c) une péréquation de transport : 1,374 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de transport des céréales des centres de collecte vers les silos de stockage. d) une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales, intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ». Art. 8 - Les prix normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticale par l'office des céréales comprennent : a- le prix de base ou le prix d'intervention fixés par l'article premier du présent décret, b- la marge brute de rétrocession prévue par l'article 7 du présent décret, c- la prime exceptionnelle de prompt livraison prévue par l'article 2 du présent décret. Les prix normaux de rétrocession s'établissent comme suit : blé dur : 66,675 D/ql, blé tendre : 51,242 D/ql, orge et triticale : 48,020 D/ql. Art. 9 - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 2012 destinés à la fabrication des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et du triticale sont effectuées suivant autorisation de l'office des céréales à des prix fixés par décision du ministre du commerce et de l'artisanat. Art. 10 - Tous les prix de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfactions déterminées conformément aux conditions prévues au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012 et conformément aux conditions prévues à l'annexe jointe au présent décret pour l'orge et le triticale. Les prix de rétrocession s'entendent pour les céréales livrées en vrac ou dans des sacs de l'acheteur, au niveau des magasins et centres de collecte relevant soit de l'office des céréales ou des collecteurs, ports Tunisiens ou parités, au niveau desquels l' agréage des céréales rétrocédées est obligatoirement effectué. Titre trois Obligations des collecteurs Art. 11 1- Les collecteurs des céréales de consommation et les collecteurs des semences versent à l'office des céréales la taxe de statistique fixée par l'article 6 du présent décret qui sera prélevée sur le prix payé aux producteurs. 2- Les collecteurs des semences versent à l'office des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale rétrocédé : a- une somme destinée à couvrir les primes de magasinage prévues à l'article 12 du présent décret fixée comme suit : blé dur : 3,133 D/ql, blé tendre : 2,700 D/ql, orge et triticale : 2,478 D/ql. b- une somme de 0,100D destinée à alimenter le compte du budget de l'office des céréales intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ». N° 60 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juillet 2013 Page 2269 Art. 12 - L'office des céréales bénéficie d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 2012. Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit : blé dur : 0,522 D/ql, blé tendre : 0,450 D/ql, orge et triticale : 0,413 D/ql. Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage. Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois. Art. 13 - L'office des céréales qui livre du blé, de l'orge et du triticale de la récolte 2012 à un prix de rétrocession réduit, tel que fixé par les articles 9 et 10, reçoit une prime de compensation telle que définie par l'article 14 du présent décret. Art. 14 - Le montant de la prime de compensation pris en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les prix normaux de rétrocession tels que fixés par l'article 8 ci-dessus, et les prix réduits de rétrocession, tels que fixés par décision du ministre du commerce et de l'artisanat après ajustement desdits prix par l'application du barème d'agréage à l'achat et à la vente. Art. 15 - L'office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont le montant et la méthode de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la relation entre l'office des céréales et le collecteur des céréales de consommation. Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d'entretien et de conservation des céréales au profit des collecteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent. Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du premier jour de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock du dernier jour de quinzaine. Art. 16 - Le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne Tunis, le 10 juillet 2013. Le Chef du Gouvernement Ali Larayedh ANNEXE Les critères techniques et les barèmes de bonifications et réfactions appliqués à l'orge et au triticale A/ critères techniques : 1) Pour l'orge : Le prix de base de l'orge s'entend pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 58,500 kg et 58,999 kg rendu sur wagon-gare ou à l'office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions. 2) Pour le triticale : Le prix de base du triticale s'entend pour un triticale rendu sur wagon-gare ou à l'office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions. B/ Barème des bonifications et des réfactions : Les bonifications et réfactions à apporter aux prix de base sont calculées pour l'orge et le triticale selon les barèmes prévus aux tableaux A et B désignés infra. Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfactions (exemple grains à la fois cassés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée. Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juillet 2013 N° 60 Page 2270 TABLEAU-A (Orge) Bonifications (à payer en plus <+> Réfactions ( à payer en moins < - > ) 1/ Pour poids spécifique : 1/ Pour poids spécifique : 2/ Pour impuretés : Tolérance : Matière inertes et graines sans valeur y compris flacons de charbon : 1% Graines étrangères : 1 % Au delà réfaction comme suit : Tranche de poids en K2 A payer en plus Tranche de poids en Kg A payer en moins Pourcentage d'impuretés Matières inertes Graines étrangères 1,01 à 1,50 1,51 à 2,00 2,01 à 2,50 2,51 à 3,00 3,01 à 3,50 3,51 à 4,00 4,01 à 4,50 4,51 à 5,00 3,5/1000 du prix de base/ql 7,0/1000 10,5/1000 14,0/1000 17,5/1000 21,0/1000 24,5/1000 28,0/1000 1,75/1000 du prix de base/ql 3,50/1000 5,25/1000 7,00/1000 8,75/1000 10,50/1000 12,25/1000 14,00/1000 59,000 à 59,499 59,500 à 59,999 60,000 à 60,499 60,500 à 60,999 61,000 à 61,499 61,500 à 61,999 62,000 à 62,499 62,500 à 62,999 63,000 à 63,499 63,500 à 63,999 64,000 à 64,499 64,500 à 64,999 65,000 à 65,499 65,500 à 65,999 3/1000 du prix de base/ql 6/1000 9/1000 12/1000 15/1000 18/1000 21/1000 24/1000 27/1000 30/1000 33/1000 36/1000 39/1000 42/1000 58,499 à 58,000 57,999 à 57,500 57,499 à 57,000 56,999 à 56,500 56,499 à 56,000 55,999 à 55,500 3,5/1000 du prix de base/ql 7,0/1000 10,5/1000 14,0/1000 17,5/1000 21,0/1000 5,01 à 5,50 5,51 à 6,00 6,01 à 6,50 6,51 à 7,00 35,0/1000 42,0/1000 49,0/1000 56,0/1000 17,50/1000 21,00/1000 24,50/1000 28,00/1000 Au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. Au delà, bonification progressive de 2/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3/ Pour grains attaqués par les déprédateurs : Tolérance : 0% Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche de 0, 50% N° 60 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juillet 2013 Page 2271 TABLEAU -B (Triticale) Bonifications (à payer en plus < + > ) Réfactions (à payer en moins < - > ) 1/ Pour impuretés : Tolérance : Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon : 1% Graines étrangères : 1 % Au delà réfaction comme suit : Pourcentage d'impuretés Matières inertes Graines étrangères 1,01 à 1,50 1,51 à 2,00 2,01 à 2,50 2,51 à 3,00 3,01 à 3,50 3,51 à 4,00 4,01 à4,50 4,51 à 5,00 3,5/1000 du prix de base/q1 7,0/1000 10,5/1000 14,0/1000 17,5/1000 21,0/1000 24,5/1000 28,0/1000 1,75/1000 du prix de base/ql 3,50/1000 5,25/1000 7,00/1000 8,75/1000 10,50/1000 12,25/1000 14,00/1000 5,01 à 5,50 35,0/1000 17,50/1000 5,51 à 6,00 42,0/1000 21,00/1000 6,01 à 6,50 49,0/1000 24,50/1000 6,51 à 7,00 56,0/1000 28,00/1000 Au delà de 7% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur. 2/ Pour grains attaqués par les déprédateurs : Tolérance : 0 % Réfaction de 3,5/1000 du prix de base par tranche ou fraction de tranche de 0,5% 3/ Pour graines étrangères (orge, avoine .... ) : Tolérance : 1 % De 1 à 10% réfaction de 3,5/1000 du prix de base/ql et par tranche ou fraction de tranche de 1% Au delà de 10% la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.