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突尼斯的法律

Décret n° 2012-3410 du 31 décembre 201 2, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement dus sur certains produits agricoles et agro-alimentaires

颁布于 2012-12-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development, Food and nutrition, Fisheries and aquaculture
关键词
taxes, fiscal and market measures

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  1. N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 173 Art. 7 - La cession des véhicules automobiles bénéficiant des avantages fiscaux prévus par le présent décret avant l’expiration du délai de cinq ans visé à l’article 6 du présent décret au profit de personnes titulaires des autorisations du transport public routier non régulier des personnes pour être réaffectés au même usage est subordonnée à la production préalable d’une décision du ministre des finances après avis de la commission nationale créée à cet effet. Les nouveaux certificats d’immatriculation doivent comporter la mention « voiture incessible » avec indication de la période restante par rapport à la période de cinq ans prévue par l’article 6 du présent décret. La cession des voitures bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l’expiration de délai de cinq ans en vue de les destiner à un autre usage, est subordonnée préalablement à l’acquittement des droits et taxes dus. Dans ce cas les droits et taxes sont liquidés sur la base de la valeur du véhicule et des taux en vigueur à la date de cession. Art. 8 - Nonobstant les dispositions de l’article 7 du présent décret et en cas du décès du bénéficiaire du régime fiscal privilégié avant l’expiration du délai de cinq ans, l’avantage demeure un droit acquis aux héritiers qui ne sont plus soumis à la condition d’incessibilité du véhicule prévue par l’article 6 du présent décret. Art. 9 - Les dispositions du présent décret s’appliquent à partir du premier janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2013. Art. 10 - Le ministre des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre du transport et le ministre du commerce et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 décembre 2012. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Décret n° 2012-3410 du 31 décembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement dus sur certains produits agricoles et agro-alimentaires. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi constituante n°2011-6 du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 et notamment son article 8, Vu le nouveau tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis, Vu le code des douanes promulgué par la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008 et notamment son article 6, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995, portant institution d'un prélèvement sur les fruits frais et les fruits secs, Vu le décret n° 96-1119 du 10 juin 1996, fixant les modalités de gestion des contingents tarifaires, Vu l’arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement, Vu le décret n° 2011- 4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l’avis du tribunal administratif, DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out DJEDJE Strike-Out Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 174 Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République. Décrète : Article premier - Sont réduits les droits de douane dus à l’importation des produits agricoles et agro alimentaires repris à l’annexe n°1 du présent décret aux taux fixés dans cette même annexe. Art. 2 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dû sur les produits nécessaires à l’agriculture et à la pêche repris à l’annexe n°2 du présent décret. Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux produits nécessaires à l’agriculture et à la pêche repris à l’annexe n° 2 du présent décret doit souscrire, lors de chaque opération d’importation, un engagement de ne pas les céder qu’aux agriculteurs, armateurs de pêche et industriels utilisant lesdits produits dans le cadre de leur activité liée à l’agriculture et à la pêche. Cet engagement doit être déposé à l’appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation. Art. 3 – Sont suspendus les droits de douane et sont réduits à 6% les taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les additifs alimentaires destinés à la fabrication des aliments composés et relevant des numéros 210210, 230990, 250810, 250840, 253090, 280120, 280490, 281700, 282090, 282110, 2827, 283090, 283325, 283329, 28363, 291529, 292241, 292310, 293040, 2936, 294190 et 350790 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture. Art. 4 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les engrais relevant du chapitre 31 du tarif des droits de douane aussi que sur le sulfate de magnésium à usage d’engrais relevant du numéro 283321 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture. Art. 5 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à la production et la vente des engrais minéraux repris au tableau ci-après : N° de position Désignation des produits Ex 28.34 Nitritates et nitrates de potassium destinés à l’agriculture, Ex 28.35 Phosphate de potassium à usage d’engrais, Ex 28.36 Carbonate et bicarbonate de potassium à usage d’engrais. Art. 6 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les huiles végétales alimentaires brutes et raffinées destinées à être conditionnées pour la vente au détail et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l’industrie et reprises au tableau ci-après : N° de nomenclature Désignation des produits 150810900 Huiles d’arachides brutes 150890900 Huiles d’arachides raffinées 151110900 Huiles de palmes brutes 151190991 et 151190999 Huiles de palmes raffinées 151211910 Huiles de tournesol brutes Ex 151219900 Huiles de tournesol raffinées 151411901 et 151491901 Huiles de colza brutes 151419900 et 151499900 Huiles de colza raffinées 151521900 Huiles de maïs brutes 151529900 Huiles de maïs raffinées Art. 7 - Est réduit à 12% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dû sur le sperme de taureaux et les semences et embryons d’animaux relevant, respectivement des numéros 051110000 et 051199859 du tarif des droits de douane. Art. 8 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les plants, plantes, boutures, racines et greffons des types destinés à la plantation dans les exploitations agricoles, relevant du numéro 06.02 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture. Art. 9 - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due à l’importation et à la vente des céréales reprises au tableau ci-après : N° de position N° de nomenclature du système harmonisé Désignation des produits 10.01 100111 et 100119 Ex 100191 et Ex 100199 Froment (blé) et méteil : Froment (blé) dur autres : * Froment (blé) tendre 10.03 100310 et 100390 Orge N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 175 Art. 10 - Est réduit à 17% le taux des droits de douane dus sur l'orge fourragère relevant du numéro 100390000 du tarif des droits de douane et importée par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture. Art. 11 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur le blé fourrager relevant du numéro 100199000 du tarif des droits de douane et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère l'agriculture. Art. 12 - Est réduit à 17% le taux des droits de douane dû sur le blé dur et le blé tendre relevant du numéro 10.01 du tarif des droits de douane et importés par les personnes bénéficiant d'une autorisation d'importation relative aux contingents tarifaires accordée par les services concernés du ministère du commerce et de l’artisanat. Art. 13 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits fourragers repris au tableau suivant destinés pour la fabrication des aliments composés et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture : N° nomenclature Désignation des produits Ex 071310 - Pois fourrager 071410 - Racines de manioc 100290 - Seigle 100490 - Avoine 100860 - Triticale 120729 - Graines de coton 121292 - Caroubes 121410 - Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne Ex 121490 - Sorgho fourrager 23023010015, 23023090017, 23024010011 et 23024090013 - Son de blé et d’autres céréales destiné pour l’alimentation des animaux Ex 230310 - Gluten de maïs Ex 230320 - Pulpes de betteraves Ex 230330 - Drèches de la distillerie de maïs Ex 230500 - Tourteaux d'arachides Ex 230610 - Tourteaux de graines de coton Ex 230620 - Tourteaux de lin Ex 230630 - Tourteaux de tournesol Ex 230641 - Tourteaux de colza Ex 230650 - Tourteaux de noix de coco Ex 230660 - Tourteaux de palmiste Ex 230800 - Marcs de raisins Pierres à lécher d'une teneur en cendre d’au moins 40% Ex 230990 Pulpes de betteraves mélassées Art. 14- Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dûe sur les produits repris au tableau suivant : N° de position N° N.S.H Désignation des produits 10.05 100510 et 100590 - Graines de maïs Ex 23.04 Ex 230400 - Tourteaux de soja Ex 23.09 230990 - Aliments composés pour bétail Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 176 Art. 15 - Sont suspendus les droits de douane dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau : N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (têtes) 01.01 010121 - Chevaux reproducteurs de race pure 200 01.02 Ex 010221 - Génisses et velles reproducteurs de race pure 9000 Ex 010229 - Veaux 30000 01.03 010310 - Porcs reproducteurs de race pure 1000 01.04 Ex 010410 - Animaux de l’espèce ovine reproducteurs de race pure 3000 Ex 010420 - Animaux de l’espèce caprine reproducteurs de race pure 3000 01.06 Ex 010613 - Camélidés reproducteurs de race pure 500 Ex 010614 - Lapins reproducteurs de race pure 1000 Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les veaux relevant du numéro Ex 010229 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite d’un contingent global de 30000 têtes. Art. 16 - Sont réduits à 15% les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci-après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau : N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (unités) 01.05 010511 - Coqs et poules d’un poids n’excédant pas 185 g 2,5 millions 010513 - Oies n’excédant pas 185 g 010514 - canards n’excédant pas 185 g 010515 - pintades n’excédant pas 185 g 100 milles 04.07 040711 et 040719 - Œufs fertilisés destinés à l’incubation 15 millions Art. 17 - Est réduit à 27% le taux des droits de douane dû sur les fromages destinés à la transformation relevant du numéro 040690010 du tarif des droits de douane et importés par les industriels bénéficiant d’une autorisation d’importation relative aux contingents tarifaires, accordée par les services concernés du ministère du commerce et de l’artisanat et ce, dans la limite d’un contingent global de 3500 tonnes. Art. 18- Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les racines et les semences reprises au tableau ci-après et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau : N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (en tonne) 07.01 070110 - pomme de terre de semence 30000 07.03 Ex 070320 - Aulx destinés à la multiplication 1000 07.13 Ex 071310 Ex 071320 Petit pois de semence Semences de pois chiches 2000 1000 Ex 071350 - Semences de fève 300 10.01 100111 - Semences du blé dur 40 100191 - Semences du blé tendre 20 10.03 100310 - Semences d’orge 5 10.04 100410 - Semences d’avoine 2 10.08 Ex 100860 - Semences du triticale 2 12.06 Ex 120600 - Graines de tournesol destinées à l’ensemencement 40 12.09 120921 120923 Graines de luzerne à ensemencer fétuque à ensemencer 250 10 Ex 120929 - Semence de Sulla Semence de bersim 50 200 Ex 120991 - Graines d’artichauts à ensemencer 10 N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 177 Art. 19 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les intrants nécessaires à l'aquaculture importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et repris au tableau ci-après : N° de position Désignation des produits Ex 03.01 - Alevins de poissons Ex 03.06 - Poste larve de crevettes Ex 03.07 et Ex 03.08 - Larves de coquille Ex 05.11 - Œufs pour loups et dorades à incuber Ex 23.01 - Farines de poissons Ex 23.09 - Aliments destinés aux aquacultures et aliments composés pour nutrition de poissons Ex 29.12 - Formol Ex 39.23 Ex 39.26 Filets extrudés sous forme tubulaire en matières plastiques Art. 20- Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les insectes utiles destinés à l'agriculture biologique relevant du numéro 01.06 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture. Art. 21 - Est réduit à 0,300 dinar par kilogramme le montant du prélèvement institué par le décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995 sus indiqué, dû à l'importation des bananes fraîches relevant du numéro 080390100 du tarif des droits de douane. Art. 22 - Est réduit à 15% le taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur le riz relevant du numéro 10.06 du tarif des droits de douane. Art. 23 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des pâtes alimentaires relevant des numéros 190211, 190219 et 190230 et du couscous non préparé relevant du numéro 190240 du tarif des droits de douane. Art. 24 - Sont réduits à 10% les taux des droits de douane dus sur les poissons frais, réfrigérés et congelés relevant des numéros suivants du tarif des droits de douane : de 030211100 à 030229800 et 030245100, de 030251100 à 030251900, de 030254110 à 030259300 et 030282000, de 030289310 à 030289600, de 030311000 à 030319000 et 030326000, de 030331100 à 030339850 et 030351000 et 030355100, de 030357000 à 030363900, de 030365000 à030369800, de 030381100 à 030383000, de 030389310 à 030389400, de 030389600 à 030389700. Art. 25 - Sont suspendus les droits de douane dus sur les farines de poissons à usage d’engrais destinées à l'agriculture biologique, relevant du numéro 23.01 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture. Art. 26 – Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur le cires d’abeilles, brutes relevant du numéro 15219091013 du tarif des droits de douane et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture. Art. 27 – Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les tourbes et les plateaux en plastique relevant respectivement des numéros 27.03 et 39.26 du tarif des droits de douane et destinés à être utilisés par les propriétaires des projets de pépinières agréés par les services concernés du ministère l’agriculture et ce sur la base d’une attestation délivrée par les bureaux de contrôle des impôts. Art. 28 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur le lait frais relevant du numéro 04.01 du tarif des droits de douane et importé par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l’artisanat et ce, dans la limite d’un contingent global de 5 millions de litres. Art. 29 - Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dûs sur les fertilisants contenant l’élément fer 6% (fer chelate eddha) relevant du numéro 382490979 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l’agriculture. Art. 30 - Les dispositions du présent décret s’appliquent à partir du premier janvier 2013 jusqu’au 31 décembre 2013. Art. 31 - Le ministre des finances, le ministre de l’industrie, le ministre du commerce et de l’artisanat et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 décembre 2012. Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 178 Annexe N° 1 Liste des produits agricoles et agro-alimentaires et autres matières et produits bénéficiant de la réduction des droits de douane N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 01.03 Animaux vivants de l'espèce porcine : 010310 - Reproducteurs de race pure 15 Autres : 010391 -- D'un poids inférieur à 50 kg 15 010392 -- D'un poids égal ou supérieur à 50 kg 15 01.05 Coqs , poules , canards , oies , dindons , dindes et pintades , vivants, des espèces domestiques : D'un poids n'excédant pas 185 g : 010512 -- Dindes et dindons 15 010519 -- Autres 15 01.06 Autres animaux vivants : Exde 010611 * Autres que destinés principalement à l'alimentation humaine 15 à 010690 03.07 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumures; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine : Ex 030710 - Huitres : * Naissins d'huitres 0 04.02 Lait et crème de lait , concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : Autres : 040291 -- Sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 15 040299 -- Autres 15 04.04 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait , même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants non dénommés ni compris ailleurs : 040410 - Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants 10 040490 - Autres 27 N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 179 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 04.08 Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants : Jaunes d'oeufs : 040811 -- Séchés 10 040819 -- Autres 27 Autres : 040891 -- Séchés 27 040899 -- Autres 27 05.01 050100 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux 0 05.02 Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils : 050210 - Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 0 050290 - Autres 0 05.04 050400 Boyaux , vessies et estomacs d'animaux , entiers ou en morceaux , autres que ceux de poissons à l'état frais , réfrigéré , congelé , salé ou en saumure, séché ou fumé 0 05.05 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes : 050510 - Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet 0 050590 - Autres 0 05.06 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés ( mais non découpés en forme ) , acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières : 050610 - Osséine et os acidulés 0 050690 - Autres 0 05.07 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières : 050790 - Autres 10 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 180 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 05.10 051000 Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches,réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire : 0 05.11 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des Chapitres 1 ou 3 , impropres à l'alimentation humaine : 051110 - Sperme de taureaux 0 Autres : 051199 -- Autres 0 06.01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 12.12 : 060110 - Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif 0 060120 - Bulbes , oignons , tubercules , racines tubéreuses , griffes et rhizomes , en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée 0 06.04 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés : 060410 - Mousses et lichens 0 Autres : 060491 -- Frais 0 060499 -- Autres 0 07.01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré : 070110 - De semence 15 07.13 Légumes à cosse secs , écossés , même décortiqués ou cassés : Ex071310 - Pois (Pisum sativum) : * Pois fourragers (1) 0 N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 181 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 07.14 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours , patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfregérès, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous formes de pellets ; moelle de sagoutier : 071410 - Racines de manioc 0 071420 - Patates douces 0 071490 - Autres 0 08.14 081400 Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 0 09.01 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café , quelles que soient les proportions du mélange : Café non torréfié : 090111 -- Non décaféiné 15 090112 -- Décaféiné 15 Ex090190 - Autres : * succédanés du café contenant du café non torréfié 27 09.02 Thé, même aromatisé : 090220 - Thé vert (non fermenté) présenté autrement 15 090240 - Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement 15 09.03 090300 Maté 15 09.05 090500 Vanille 10 09.06 Cannelle et fleurs de cannelier : Non broyées ni pulvérisées : 090611 -- Cannelle ( Cinnamomum Zeylanicum Blume ) : 15 090619 -- Autres : 15 090620 - Broyées ou pulvérisées 15 09.07 090700 Girofles ( antofles , clous et griffes ) 15 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 182 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 09.08 Noix muscades , macis , amomes et cardamomes : 090810 - Noix muscades 15 090820 - Macis 15 090830 - Amomes et cardamomes 15 09.09 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin ou de carvi; baies de genièvre : 090910 - Graines d'anis ou de badiane 15 090920 - Graines de coriandre 15 090930 - Graines de cumin 15 090940 - Graines de carvi 15 090950 - Graines de fenouil; baies de genièvre 15 09.10 Gingembre , safran , curcuma , thym , feuilles de laurier , curry et autres épices : 091010 - Gingembre 15 091020 - Safran 15 091030 - Curcuma 15 Autres épices : 091091 -- Mélanges visées à la note 1 point b) du présent Chapitre 15 091099 -- Autres 15 10.02 100200 Seigle 0 10.04 100400 Avoine 15 10.05 Maïs : 100510 - De semence 0 100590 - Autres 0 10.07 Ex 100700 Sorgho à grains : * Sorgho à grains pour l'ensemencement 15 11.06 Farines semoules et poudre de légumes à cosse secs du n° 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 07.14 et des produits du Chapitre 8 : 110610 - de légumes à cosse secs du n° 0713 15 110620 - De sagou ou des racines ou des tubercules du n° 07.14 15 110630 - des produits du Chapitre 8 15 N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 183 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 11.07 Malt , même torréfié : 110710 - Non torréfié 15 110720 - Torréfié 15 11.08 Amidons et fécules ; inuline : Amidons et fécules : 110811 -- Amidon de froment (blé) 27 110812 -- Amidon de maïs 27 110814 -- Fécule de manioc (cassave) 27 110819 -- Autres amidons et fécules 27 11.09 110900 Gluten de froment (blé) , même à l'état sec 10 12.01 120100 Fèves de soja, même concassées 0 12.03 120300 Coprah 10 12.04 120400 Graines de lin, même concassées 10 12.05 Graines de navette ou de colza , même concassées : 120510 - Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique 10 120590 - Autres 10 12.07 Autres graines et fruits oléagineux,même concassés : 120720 - Graines de coton 0 120740 - Graines de sésame 10 Autres : 120791 -- Graines d'oeillette ou de pavot 10 120799 -- Autres 10 12.08 Farines de graines ou de fruits oléagineux , autres que la farine de moutarde : 120810 - De fèves de soja 15 120890 - Autres 15 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 184 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 12.09 Graines , fruits et spores à ensemencer : 120910 - Graines de betteraves à sucre 0 Graines fourragères : 120921 -- De luzerne 0 120922 -- De trèfle (Trifolium spp.) 0 120923 -- De fétuque 0 120924 -- Du pâturin des prés du kentucky (Poa pratensis L.) 0 120925 -- De ray - grass ( Lolium multiflorum lam , lolium , perenne L. ) 0 120929 -- Autres 0 120930 - Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs 0 Autres : Ex120991 -- Graines de légumes * Graines de légumes à l'exclusion des graines de courge 15 12.10 Cônes de houblon frais ou secs , même broyés , moulus ou sous forme de pellets ; lupuline : 121010 - Cônes de houblon, non broyés ni moulus ni sous forme de pellets 27 121020 - Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline 27 12.11 Plantes , parties de plantes , graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insectisides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés : 121120 - Racines de ginseng 15 Ex 121190 - Autres : * Racines de réglisse 15 12.12 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou sèchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Chicorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs : 121220 - Algues 10 Autres : 121291 -- Betteraves à sucre 10 121299 -- Autres * Caroubes 7 * Autres 10 N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 185 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 12.13 121300 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets 15 12.14 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets : 121410 - Farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne 0 121490 - Autres : * sorgho fourragers 0 * autres 10 13.01 Gomme laque ; gommes , résines , gommes-résines et oléorésines ( baumes , par exemple ) , naturelles : 130120 - Gomme arabique 27 130190 - Autres 27 13.02 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques , pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux , même modifiés : Sucs et extraits végétaux : 130211 -- Opium 15 130212 -- De réglisse 15 130213 -- De houblon 15 130219 -- Autres 15 130220 - Matières pectiques,pectinates et pectates 15 Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés : 130231 -- Agar-agar 15 130232 -- Mucilages et épaississants de caroubes , de graines de caroubes caroubes ou de graines de guarée, même modifiés 15 130239 -- Autres 15 14.01 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie ( bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple ) : 140110 - Bambous 0 140120 - Rotins 0 140190 - Autres 0 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 186 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 14.04 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs : 140420 - Linters de coton 0 Ex 140490 - Autres : * Autres à l'exclusion de la henné 0 15.01 150100 Graisses de porc ( y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n°0209 ou du n°1503 10 15.02 150200 Graisses des animaux des espèces bovine , ovine ou caprine , autres que celles du n° 1503 10 15.03 150300 Stéarine solaire , huile de saindoux , oléostéarine, oléomargarine et huile de suif , non émulsionnées , ni mélangées ni autrement préparées 10 15.04 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : 150410 - Huiles de foies de poissons et leurs fractions 10 150420 - Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies 10 150430 - Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions 10 15.05 150500 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 10 15.06 150600 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions , même raffinées, mais non chimiquement modifiées 10 15.07 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : 150710 - Huile brute, même dégommée 0 150790 - Autres 10 15.08 Huile d'arachide et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées : 150810 - Huile brute 0 150890 - Autres 10 15.11 Huile de palme et ses fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées : 151110 - Huile brute 0 151190 - Autres 10 N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 187 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 15.12 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions : 151211 -- Huiles brutes 0 151219 -- Autres 10 Huile de coton et ses fractions : 151221 -- Huile brute,même dépourvue de gossipol 0 151229 -- Autres 10 15.13 Huiles de coco ( huile de coprah ) , de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions : 151311 -- huile brute 0 151319 -- Autres 10 Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions : 151321 -- Huiles brutes 0 151329 -- Autres 10 15.14 Huiles de navette , de colza ou de moutarde et leurs fractions , même raffinées , mais non chimiquement modifiées : Huiles de navette ou de colza à faible taneur en acide érucique et leurs fractions : 151411 -- Huiles brutes 0 151419 -- Autres 10 Autres 151491 -- Huiles brutes 0 151499 -- Autres 10 15.15 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinés, mais non chimiquement modifiées : Huile de lin et ses fractions : 151511 -- Huile brute 0 151519 -- Autres 10 Huile de maïs et ses fractions : 151521 -- Huile brute 0 151529 -- Autres 10 151530 - Huile de ricin et ses fractions 10 151550 - Huile de sésame et ses fractions 10 151590 - Autres 10 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 188 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 15.16 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées : 151610 - Graisses et huiles animales et leurs fractions 10 151620 - Graisses et huiles végétales et leurs fractions 10 15.18 151800 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 15.16; mélanges ou préparations non a limentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre , non dénommés ni compris ailleurs 10 15.20 152000 Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses 10 15.21 Cires végétales ( autres que les triglycérides ) , cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés : 152110 - Cires végétales 10 152190 - Autres * Cires d'abeilles 0 * Autres 10 15.22 152200 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 10 17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur , à l'état solide : Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants : 170111 -- De canne 0 170112 -- De betterave 0 Autres : 170191 -- Additionnés d'aromatisants ou de colorants : 10 Ex 170199 -- Autres : * Autres à l'exclusion du saccharose chimiquement pur 0 N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 189 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 17.02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: Lactose et sirop de lactose : 170211 -- Contenant en poids 99% ou plus de lactose exprimé en lactose anhydre calculé sur maitère sèche 10 170219 -- Autres 10 Ex 170220 - Sucre et sirop d'érable : * Sucre et sirop d'érable à l'exclusion du sucre d'érable à l'état solide additionné d'aromatisants ou de colorants 27 170230 - Glucose et sirop de glucose , ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose 10 170240 - Glucose et sirop de glucose , contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose à l'exception du sucre inverti (ou interverti) 10 170250 - Fructose chimiquement pur 27 Ex 170260 - Autre fructose et sirop de fructose, à l'exclusion du fructose additionné d'aromatisants ou de colorants : * Autre sirop de fructose ,contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti), non additionné d'aromatisants ou de colorant 27 Ex170290 - Autres , y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucre contenant en poids à l'état sec 50% de fructose : * Malto dextrine 10 17.03 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre : 170310 - Mélasses de canne 0 170390 - Autres 0 18.01 180100 Cacao en fèves et brisures de fèves , bruts ou torréfiés : * Bruts 0 * Torréfiés 10 18.02 180200 Coques , pellicules (pelures) et autres déchets de cacao 0 18.03 Pâte de cacao , même dégraissée : 180310 - Non dégraissée 27 180320 - Complètement ou partiellement dégraissée 27 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 190 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 18.04 180400 Beurre , graisse et huile de cacao 27 19.01 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules , amidons , fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de Cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n°s 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs : Ex 190110 - Préparations pour l'alimentation des enfants , conditionnées pour la vente au détail : * Préparations à base de lait et crème de lait destinées à être assimilées par les nourrissons et enfants malades 15 Ex190190 - Autres : * Extraits de malt 10 19.03 190300 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 10 21.01 Extraits , essences et concentrés de café , de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café , thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits , essences et concentrés : Extraits , essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café : 210111 -- Extraits, essences et concentrés : * Café soluble 0 * Autres 10 210120 - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparation à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté 15 210130 - Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés 15 21.02 Levures ( vivantes ou mortes ) ; autres micro-organismes monocellulaires morts ( à l'exclusion des vaccins du n° 30.02 ) ; poudres à lever préparées : Ex210210 - Levures vivantes : * Levures mères selectionnées (levures de culture) vivantes 27 N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 191 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : Ex 210690 - Autres : * Extraits concentrés pour la fabrication des boissons gazeuses non alcooliques et importées par les industriels concernés 0 22.07 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres : Ex 220710 - Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus : * Pour le compte de l'Etat 15 Ex 220720 - Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres : * Pour le compte de l'Etat 15 23.01 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons : 230110 - Farines , poudres et agglomérés sous forme de pellets , de viandes ou d'abats; cretons 15 23.02 Sons , remoulages et autres résidus , même agglomérés sous forme de pellets , du criblage , de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses : 230210 - De maïs 15 230230 - De froment 15 230240 - D'autres céréales 15 230250 - De légumineuses 15 23.03 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires , pulpes de betteraves , bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie , drêches et déchets de brasserie ou de distillerie , même agglomérés sous forme de pellets : 230310 - Résidus d'amidonnerie et résidus similaires 0 230320 - Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 0 230330 - Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie 0 23.04 230400 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja 7 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 N° 1 Page 192 N de position Numéro N. S. H Désignation des produits Taux des droits de douane % 23.05 230500 Tourteaux et autres résidus solides , même broyés ou agglomérés sous forme de pellets,de l'extraction de l'huile d'arachide 7 23.06 Tourteaux et autres résidus solides , même broyés ou agglomérés sous forme de pellets , de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des n°s 23.04 ou 23.05 : 230610 - De coton 7 230620 - De lin 7 230630 - De tournesol 7 De graines de navette ou de colza : 230641 -- De graines de navette ou de colza à faible teneur en acide éruque 7 230649 -- Autres 7 230650 - De noix de coco ou de coprah 7 230660 - De noix ou d'amandes de palmiste 7 230690 - Autres 7 23.07 230700 Lies de vin; tartre brut 10 23.08 230800 Matières végétales et déchets végétaux , résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs 7 23.09 Préparations des types utilisés pour l'alimentation animale: 230990 - Autres: * Pulpes de betterave mélassés 7 * Autres 15 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac : 240110 - Tabacs non écôtés 15 240120 - Tabacs partiellement ou totalement écôtés 15 240130 - déchets de tabac 15 24.02 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac : 240210 - Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac 27 240290 - Autres 27 (1) L'admission dans cette position est subordonnée à la production préalable d'une attestation délivrée par les services compétents du ministère de l'agriculture N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 1 er janvier 2013 Page 193 Annexe N° 2 Liste des produits destinés à l'usage agricole et à la pêche bénéficiant de la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 12% N° de Position Désignation des produits Ex 01.06 - Bourdons d'abeilles destinés pour la pollinisation Ex 25.30 - Terreau Ex 27.03 - Tourbe Ex 39.08 - Granulés en polyamide destinés pour la fabrication des filets de pêche Ex 39.16 - Monofilaments en polyamide de 67 décitex et plus dont la dimension de la coupe transversale excède 1 mm, utilisés dans la pêche Ex 39.23 - Sacs en plastique utilisés dans le domaine agricole (pour le conditionnement des légumes…) Ex 56.08 - Filets de pêche utilisés dans les pêcheries fixes ayant des nœuds du type knotless et dont la composition comprend du plomb Cordages utilisés dans les pêcheries fixes et dont la composition comprend du plomb Ex 63.05 - Sacs en matières textiles synthétiques ou artificiels utilisés dans le domaine agricole (pour le conditionnement des légumes......) Ex 73.04 - Tuyaux en acier inoxydable alimentaire Ex 73.07 - Autres accessoires de tuyauterie en acier inoxydable pour équipements de production du lait Ex 73.15 - Chaînes en acier inoxydable alimentaire Ex 73.18 - Autres vis en fonte, fer ou acier, rondelles, goupilles, chevilles, clavettes, écrous et goujons pour les équipements de la pêche Ex 73.20 - Autres ressorts en fonte, fer ou acier pour les équipements de la pêche Ex 74.15 - Rondelles en cuivre pour les équipements de la pêche Ex 76.12 - Récipients crybiologiques en aluminum Ex 83.07 - Tuyaux flexibles en fer ou acier pour moteurs marins Ex 84.13 - Parties d’autres pompes à liquide Ex 84.15 - Parties d’appareils de conditionnement et de refroidissement de l’air Ex 84.21 - Autres parties d’appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz Ex 84.38 - Parties de machines et appareils du n°84-38 autres que les machines de boulangerie et de pâtisserie Ex 85.11 - Parties de dynamos et alternateurs pour moteurs marins

Décret n° 2012-3410 du 31 décembre 201 2, portant suspension ou réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et du prélèvement dus sur certains produits agricoles et agro-alimentaires · Nelum