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突尼斯的法律

Décret n° 2011-1227 du 27 août 2011, fixant les modalités, procédures et conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux opérateurs exerçant dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour poursuivre leurs activités

颁布于 2011-08-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants
关键词
agricultural development, financial agricultural measures, subsidy/incentive
类别
agriculture

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文本

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  1. Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 septembre 2011 N° 67 Page 1718 MINISTERE DU COMMERCE ET DU TOURISME NOMINATIONS Par décret n° 2011-1220 du 27 août 2011. Monsieur Mohamed El Ifa, administrateur, est chargé des fonctions de directeur régional du commerce à la direction régionale du commerce de Mahdia au ministère du commerce et du tourisme. En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-76 du 13 janvier 2009, il est accordé à l'intéressé la fonction et les avantages de directeur général d'administration centrale. Par décret n° 2011-1221 du 27 août 2011. Monsieur Abdelmonem Bouslah, ingénieur principal, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à l'unité de gestion par objectifs pour la création d'un projet de zone commerciale et logistique à Ben Guerdane au ministère du commerce et du tourisme. Par décret n° 2011-1222 du 27 août 2011. Monsieur Moncef M'Rabet, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service de la qualité à la direction de la qualité, du commerce et des services à la direction régionale du commerce de Jendouba au ministère du commerce et du tourisme. Par décret n° 2011-1223 du 27 août 2011. Monsieur Mohamed Hadhri, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service de la concurrence et des enquêtes économiques à la direction de la concurrence et du contrôle économique à la direction régionale du commerce de Siliana au ministère du commerce et du tourisme. Par décret n° 2011-1224 du 27 août 2011. Monsieur Abdessattar Saidane, analyste centrale, est chargé des fonctions de chef de service de l'organisation à la direction de l'organisation, des méthodes et de l'informatique à la direction générale des services communs au ministère du commerce et du tourisme. Par décret n° 2011-1225 du 27 août 2011. Monsieur Mohamed Hechmi Berraies, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de la cellule des services communs à la direction régionale du commerce de Bizerte au ministère du commerce et du tourisme. Par décret n° 2011-1226 du 27 août 2011. Monsieur Sobhi Chaabani, conseiller des services publics, est désigné rapporteur auprès du conseil de la concurrence. En application des dispositions de l'article 17 du décret n° 2006-477 du 15 février 2006, l'intéressé bénéficie des avantages de chef de service d'administration centrale. MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT Décret n° 2011-1227 du 27 août 2011, fixant les modalités, procédures et conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux opérateurs exerçant dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour poursuivre leurs activités. Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre de l'agriculture et de l'environnement, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2011-51 du 6 juin 2011, Vu le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, N° 67 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 septembre 2011 Page 1719 Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux opérateurs exerçant dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour poursuivre leurs activités, Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre, Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, Vu le décret n° 96-1225 du 1 er juillet 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-625 du 5 avril 2010, Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex ministères du développement économique et de la coopération internationale et des investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale, Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales ,de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, Vu le décret n° 2011-926 du 14 juillet 2011, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis du ministre des finances, du ministre des affaires sociales, du ministre du développement régional, du ministre des domaines de l'état et des affaires foncières, du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et du ministre de la planification et de la coopération internationale, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Les personnes prévues à l'article premier du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux opérateurs exerçant dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour poursuivre leurs activités, désirant bénéficier de l'avantage de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale au sens des articles 2 et 3 dudit décret loi, doivent présenter une demande auprès de l'inspection du travail territorialement compétente ou la direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, en vue de statuer sur la réduction des heures de travail ou la mise en chômage technique des travailleurs conformément aux procédures prévues par les articles de 21 à 21-11 du code du travail et mentionner expressément la demande de bénéfice dudit avantage. Art. 2 – En cas, d'acceptation de la commission de contrôle du licenciement régionale ou centrale, selon le cas, à la réduction des heures du travail de huit heures par semaine au minimum du nombre habituel des heures du travail auquel l'entreprise est soumise ou la mise en chômage technique pour les entreprises prévues à l'article premier du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé, les services compétents du ministère chargé des affaires sociales transmettent une copie du procès-verbal de la commission de contrôle du licenciement accompagnée d'une liste nominative des travailleurs concernés par la procédure à la commission consultative prévue par l'article 11 du présent décret. Art. 3 - Les avantages prévus par les articles 2 et 3 du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé, sont octroyés par décision du ministre des affaires sociales après avis de la commission consultative prévue par l'article 11 du présent décret. Art. 4 – La reprise du travail selon le nombre d'heures par semaine ne permettant pas aux personnes concernées de bénéficier de l'avantage prévu par l'article 2 du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé, ou la reprise des travailleurs mis en chômage technique suspendent le bénéfice des avantages accordés sur la base des articles 2 et 3 dudit décret-loi. La personne concernée doit, sans délai, en informer l'inspection du travail territorialement compétente ou la direction générale de l'inspection du travail, selon le cas, ainsi que la caisse nationale de sécurité sociale. Art. 5 - Encas de non-respect par les personnes concernées de l'obligation de déclaration ou de non payement des cotisations dues conformément aux articles 2 et 3 du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé, durant la période de bénéfice de l'avantage, celui-ci est retiré et remboursé conformément à l'article 12 dudit décret-loi. Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 septembre 2011 N° 67 Page 1720 Art. 6 - Les montants attribués conformément aux articles 2 et 3 du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé au profit des travailleurs des personnes prévues par l'article premier dudit décret-loi, sont considérés comme étant partie intégrante de leurs salaires et ne peuvent en aucun cas être restitués ou déduits de leurs droits légaux. Art. 7 - Les dépenses relatives à l'avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal national de la sécurité sociale mentionné aux articles 2 et 3 du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé, sont imputés sur des crédits inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Les montants découlant de l'octroi de cet avantage sont versés au profit de la caisse nationale de sécurité sociale sur la base d'un état mensuel transmis par ladite caisse au ministère chargé des affaires sociales comprenant notamment le nombre de travailleurs concernés de chaque personne bénéficiaire de l'avantage et le montant des salaires déclarés à leur profit ainsi que le taux de la prise en charge par l'Etat et le montant résultant de cette prise en charge. Le ministère chargé des affaires sociales doit faire parvenir ces états mensuels approuvés aux services du ministère des finances. Art. 8 - Les personnes prévues à l'article premier du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé et désirant bénéficier des dispositions de l'article 5 dudit décret, doivent présenter une demande auprès de la commission consultative prévue par l'article 11 du présent décret appuyée d'un rapport faisant état des dégâts enregistrés et des documents les prouvant. Le droit de bénéfice des dispositions de l'article 5 dudit décret-loi est accordé par décision du ministre des finances. Art. 9 - Pour bénéficier de l'avantage prévu à l'article 6 du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé, relatif à la prise en charge par l'Etat du différentiel entre le taux d'intérêt et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de deux points pour les prêts octroyés par les établissements de crédit au profit des personnes sinistrées, l'établissement de crédit doit faire parvenir à la commission visée à l'article 11 du présent décret un dossier comprenant notamment : 1)- Pour les prêts de rééchelonnement : un tableau de remboursement des montants objets de rééchelonnement en principal et intérêts, une copie du projet du contrat de rééchelonnement conclu entre l'établissement de crédit et le concerné, une liste des tranches de prêts qui ont été rééchelonnés. 2)- Pour les prêts relatifs au financement des investissements de réparation des dégâts survenus : une copie du projet du contrat de rééchelonnement conclu entre l'établissement de crédit et le concerné et du tableau d'amortissement, un rapport justificatif et évaluatif des dégâts élaboré par un expert. L'avantage de prise en charge par l'Etat du différentiel des taux d'intérêt des prêts est octroyé par décision du ministre des finances après avis de la commission consultative prévue par l'article 11 du présent décret. Art. 10 - Pour bénéficier de l'exonération du paiement du loyer prévue par l'article 7 du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé, les personnes concernées doivent présenter une demande auprès de la commission consultative prévue par l'article 11 du présent décret accompagnée d'un rapport faisant état des dégâts enregistrés et des documents les prouvant. Art. 11 - Est créée auprès du ministre de l'agriculture et de l'environnement, une commission consultative ayant pour mission de statuer sur les demandes de bénéfice des mesures prévues aux articles 2, 3, 5, 6 et 7 du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011 susvisé. Art. 12 - La commission consultative créée en vertu de l'article 11 du présent décret est présidée par le ministre de l'agriculture et de l'environnement ou son représentant et est composée des membres suivants : un représentant du Premier ministre, trois représentants du ministre des finances, deux représentants du ministre de l'agriculture et de l'environnement, un représentant du ministre des affaires sociales, un représentant du ministre du développement régional, un représentant du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, un représentant du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. un représentant du ministre de la planification et de la coopération internationale. N° 67 Journal Officiel de la République Tunisienne — 6 septembre 2011 Page 1721 un représentant de la banque centrale de Tunisie. Le président de la commission peut convoquer aux travaux la commission toute personne dont la présence est jugée utile. Les membres de la commission consultative sont désignés par décision du ministre de l'agriculture et de l'environnement sur proposition des ministères et organismes concernés. Art. 13 - La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par semaine. Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres et les avis sont pris à la majorité des voix des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le président de la commission convoque de nouveau ses membres et la commission se réunit à la date prévue par son président, et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Toutefois, la présence des représentants du ministère des finances et le représentant de la banque centrale de Tunisie est obligatoire dans toutes réunions de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels. Art. 14 - Le ministre de l'agriculture et de l'environnement, le ministre des finances, le ministre des affaires sociales, le ministre du développement régional, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministre de la planification et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 27 août 2011. Le Président de la République par intérim Fouad Mebazaâ NOMINATIONS Par décret n° 2011-1228 du 27 août 2011. Monsieur Mohamed Moncef Chaâbouni, professeur de l’enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du centre international des technologies de l’environnement de Tunis, et ce, à compter du 20 mai 2011. Par décret n° 2011-1229 du 27 août 2011. Monsieur Hmaid Kouki, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division du reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Manouba. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale. Par décret n° 2011-1230 du 27 août 2011. Monsieur Fethi Kssikssi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement des forêts au commissariat régional au développement agricole de Médenine. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d’administration centrale. Par décret n° 2011-1231 du 27 août 2011. Monsieur Jalel Bessalah, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Manouba. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d’administration centrale. Par décret n° 2011-1232 du 27 août 2011. Monsieur Ali Ammar, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d’arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Monastir. En application des dispositions de l’article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l’intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous directeur d’administration centrale.

Décret n° 2011-1227 du 27 août 2011, fixant les modalités, procédures et conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux opérateurs exerçant dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour poursuivre leurs activités · Nelum