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突尼斯的法律

Décret n° 2009-1981 fixant les conditions et les modalités des interventions propres au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche ainsi que l’organisme chargé de la gestion de ce régime

颁布于 2009-06-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
突尼斯
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
fishery management and conservation, subsidy/incentive

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  1. N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2009 Page 1709 Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le numéro 2 de l’article premier du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article premier : 2) accorder des aides financières au titre de financement du repos biologique et pour la réalisation d’une ou de plusieurs opérations dans le cadre de la mise à niveau du secteur de la pêche et de l’aquaculture. Les opérations de mise à niveau dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture couvrent ce qui suit : … (le reste sans changement). Art. 2 - Le troisième tiret de l’article 2 du décret n° 96 1563 du 9 septembre 1996 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 2 (troisième tiret nouveau) : Les unités de pêche en ce qui concerne le repos biologique et les unités de pêche et les entreprises d’aquaculture en ce qui concerne les opérations de mise à niveau prévues au paragraphe deux de l’article premier du présent décret. Art. 3 - Le dernier paragraphe de l’article 5 du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Article 5 ( dernier paragraphe nouveau) : Les aides financières accordées au profit des unités de pêche en ce qui concerne le repos biologique et des unités de pêche et des entreprises d’aquaculture pour des opérations de mise à niveau ainsi qu’au profit des investisseurs dans le domaine de l’agriculture biologique pour la contribution à la couverture des frais de contrôle et de certification de la production biologique prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article 2 du présent décret doivent faire l’objet d’une décision du gouverneur sur proposition de la commission régionale d’octroi des avantages prévue à l’article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé. Art. 4 - Est ajouté au décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996 susvisé un article 14 bis libellé comme suit : Article 14 (bis) : Le non respect des dispositions relatives au repos biologique prévues à l’article 7 bis de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 relative à l’exercice de la pêche entraîne le remboursement de toutes les primes accordées à cet effet. Le remboursement est effectué par décision du gouverneur territorialement compétent après avis de la commission régionale d’octroi des avantages prévues à l’article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé qui doit, préalablement, entendre le bénéficiaire concerné dûment convoqué. Art. 5 - Le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2009-1981 du 23 juin 2009, fixant les conditions et les modalités des interventions propres au régime du repos biologique dans le secteur de la pêche ainsi que l’organisme chargé de la gestion de ce régime. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, relative à la loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004, Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n°73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009, Vu la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, relative aux groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005, Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour la gestion 2009, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009 relative au régime de repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement, Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment son article 45 tel que modifié par l’article 63 de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour la gestion 1996, Vu la loi n° 2009-17 du 16 mars 2009, relative au régime de repos biologique dans le secteur de la pêche et son financement, Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2009 N° 51Page 1710 Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009- 489 du 16 février 2009, Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-3274 du 17 décembre 2002 et le décret n° 2009-1980 du 23 juin 2009, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l’agriculture, Vu l’avis du ministre des finances, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Le présent décret fixe les conditions et les modalités des interventions propres au régime de repos biologique dans le secteur de la pêche ainsi que l’organisme chargé de la gestion de ce régime. Art. 2 - Les unités de pêche répondant aux critères fixés par le présent décret peuvent bénéficier des aides propres au repos biologique. Art. 3 - Les aides propres au repos biologique sont octroyées sur la base de la moyenne des journées d’embarquement durant les trois années précédant la campagne concernée par le repos biologique et la zone de pêche concernée sous réserve de l’engagement de l’armateur de cesser toute activité durant la période fixée du repos biologique. Les aides sont octroyées conformément au tableau suivant : Zone de pêche Aide intégrale Aide selon les journées d’embarquement Aide non octroyée lors de la réalisation de Zone du Nord à partir de 120 et plus de 70 à 119 moins de 70 journées d’embarquement Zone du Centre à partir de 150 et plus de 90 à 149 moins de 90 journées d’embarquement Zone du Sud à partir de 180 et plus de 100 à 179 moins de 100 journées d’embarquement Les aides sont distribuées pour chaque unité de pêche comme suit : a- L’équipage : L’aide est fixée selon la fonction des membres de l’équipage mentionnée au rôle d’équipage ou aux livrets maritimes et en tenant compte du salaire minimum agricole garanti pour les travailleurs et les coefficients ci-après : Fonction Coefficient Patron de pêche 2 Second ou patron de pêche stagiaire 1.5 Mécanicien 1.5 Second mécanicien ou mécanicien stagiaire 1.25 Autres spécialités à bord 1.25 pêcheur 1 L’aide maximale destinée à l’équipage ne peut dépasser le salaire minimum agricole garanti pour les travailleurs multiplié par 17 sur chaque journée de repos biologique. b- L’armateur : L’armateur bénéficie de 40% de la somme des aides octroyées à l’unité de pêche. Art. 4 - Les fonds annuels réservés au repos biologique revêtent un caractère proportionnel et ils sont inscrits annuellement au budget du groupement interprofessionnel des produits de la pêche. L’enveloppe globale des aides octroyées annuellement ne saurait dépasser 90% du montant provenant des taxes instituées pour le financement du repos biologique. Art. 5 - Sous réserve des dispositions de l’article 15 du décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement et les modes d’intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche, pour bénéficier des aides propres au repos biologique dans le secteur de la pêche, l’armateur doit déposer, 15 jours avant le démarrage de la période du repos biologique, auprès du commissariat régional au développement agricole dont il relève, un dossier comprenant : une demande d’octroi de l’aide au titre du repos biologique conformément à un formulaire établi par les services compétents, une copie de la liste de l’équipage et les journées de travail de chacun d’eux, une copie du permis de pêche, une copie de la licence de l’unité de pêche, une copie du rôle d’équipage. Le concerné doit présenter les originaux des documents sus-indiqués au plus tard le jour de démarrage de la période du repos biologique. Art. 6 - L’aide au titre du repos biologique est octroyée par décision du gouverneur territorialement compétent après avis de la commission régionale d’octroi des avantages prévue à l’article 7 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé. Cette décision comprend le nom de l’armateur de l’unité concernée, l’état de l’équipage, les journées de travail de chaque membre, sa quote-part et le montant lui revenant. N° 51 Journal Officiel de la République Tunisienne — 26 juin 2009 Page 1711 Art. 7 - L’aide au titre du repos biologique est servie par le groupement interprofessionnel des produits de la pêche en deux tranches dont la première lors du repos biologique et la seconde à son terme. Art. 8 - Le groupement interprofessionnel des produits de la pêche présente aux services concernés du ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques un état annuel sur les produits et les dépenses au titre des aides accordées dans le cadre du repos biologique. Art. 9 - L’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche procède au suivi de la distribution des aides par les armateurs bénéficiaires sur les membres d’équipage de leurs unités concernées par le repos biologique. Elle arbitre également les différends éventuels pouvant surgir entre les deux parties à ce titre. Art. 10 - Aucune aide au titre du repos biologique ne peut être servie à l’unité dont un procès-verbal a été dressé à l’encontre de son patron pour infraction à l’une des dispositions de la loi relative à l’exercice de la pêche. Aussi, aucune aide au titre du repos biologique ne peut être servie à l’unité dont l’armateur n’a pas servi aux membres d’équipage leur part de l’aide. A cet effet, le propriétaire de l’unité doit justifier l’acquittement de cela auprès de la commission prévue à l’article 6 du présent décret. Art. 11 - Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 23 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n° 2009-1982 du 23 juin 2009. Monsieur Habib Essid, ingénieur général au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1er juillet 2009. Par décret n° 2009-1983 du 23 juin 2009. Monsieur Mohamed Souibgui, ingénieur principal au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques détaché auprès du centre technique de la pomme de terre, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1er mai 2009. CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE Par décret n° 2009-1984 du 23 juin 2009. Il est accordé à Monsieur Houcine Dhibi (I.U.0035759957) ouvrier au ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, (commissariat régional au développement agricole de Kasserine), un congé pour la création d’entreprise d’une durée d’une année. Par décret n° 2009-1985 du 23 juin 2009. Il est accordé à Monsieur Ammar Khélifi, chef de travaux à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux, un congé pour la création d’une entreprise pour une période d’une année renouvelable. NOMINATION Par arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 22 juin 2009. Monsieur Jelidi Ajala est nommé membre représentant le ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques au conseil d’administration du groupement interprofessionnel des produits avicoles et cunicoles, et ce, en remplacement de Monsieur Ali Moussa. MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NOMINATIONS Par décret n° 2009-1986 du 23 juin 2009. La classe exceptionnelle à l’emploi du directeur général d’administration centrale est attribuée à Monsieur Ghazi Ali Khedhri, urbaniste général, directeur général de l’aménagement de territoire au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. Par décret n° 2009-1987 du 23 juin 2009. La classe exceptionnelle à l’emploi de directeur général est attribuée à Monsieur Abderrahmen Chida, inspecteur général au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire. CONGE POUR LA CREATION D’ENTREPRISE Par décret n° 2009-1988 du 23 juin 2009. Il est accordé à Monsieur Mohamed Nejib Bouhaja, ingénieur principal au ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire, un congé pour la création d’entreprise pour une année renouvelable pour une seule fois.

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