Décret nº 2009-1933 modifiant le décret n° 2006-2095 fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée
颁布于 2009-06-15 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- 关键词
- special fund, oils/oilseeds/fats, agricultural commodities
- 类别
- agriculture, softs
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N° 49 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 juin 2009 Page 1607 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Décret n° 2009-1932 du 15 juin 2009, portant approbation de la convention relative au permis de recherche d’hydrocarbures dit permis "Bargou", de ses annexes et son additif. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi n° 2008-15 du 18 février 2008 notamment son article 19, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie, tel que modifié et complété par et le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, Vu le décret n° 2001-1842 du 1er août 2001, portant approbation de la convention particulière type, relative aux travaux de recherche et d’exploitation des gisements d’hydrocarbures. Décrète : Article premier - Est approuvée, la convention, ses annexes et son additif joints au présent décret et signés, à Tunis le 23 septembre 2008, entre l’Etat tunisien d’une part, l’entreprise tunisienne d’activités pétrolières en tant que titulaire et la société « CE Tunisia Bargou Ltd » en tant qu’entrepreneur d’autre part et relative au permis de recherche d’hydrocarbures dit permis "Bargou". Art. 2 - Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali Décret n° 2009-1933 du 15 juin 2009, modifiant le décret n° 2006-2095 du 24 juillet 2006, fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2004-42 du 13 mai 2004, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour la gestion 2009, Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour la gestion 2006 et notamment ses articles 37, 38 et 39, Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l’industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2970 du 19 novembre 2007, Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires, Vu le décret n° 2006-2095 du 24 juillet 2006, fixant les modalités d’intervention et de fonctionnement du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée, Vu l’avis du ministre des finances, du ministre du commerce et de l’artisanat et du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : Article premier - Sont abrogées, les dispositions des articles 3, 4, 6, 11 et 12 du décret susvisé n° 2006-2095 du 24 juillet 2006 et remplacées par ce qui suit : Article 3 (nouveau) - Le fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée intervient pour soutenir les actions réalisées par toute entreprise, ensemble d’entreprises, consortium ou association professionnelle et qui comprennent notamment : la participation aux foires et salons et la prospection des marchés, la mise en place, à l’étranger de structures de distribution, de commercialisation et de marketing, la recherche d’intermédiaires dans les marchés cibles, l’adaptation de l’emballage aux exigences des marchés, l’achat et l’enregistrement des marques commerciales, la création de labels de qualité, l’élaboration de supports de communication pour faire connaître l’entreprise, ses activités et sa production, le référencement de l’huile d’olive conditionnée dans les grandes surfaces à l’étranger et toutes les actions de promotion et de commercialisation qui lui sont liées. Le fonds intervient également pour financer les actions qui visent à la consolidation des capacités concurrentielles et d’exportation de l’huile d’olive conditionnée réalisées par les structures d’appui chargées à cet effet par le conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée créé par l’article 7 du présent décret. Le conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée procède à l’évaluation de ces actions après leur réalisation en vue de considérer leurs résultats pour une éventuelle mise en œuvre d’un nouveau programme. Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 juin 2009 N° 49Page 1608 Article 4 (nouveau) : L’aide du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée est accordée sous forme de primes fixées comme suit : a) Prime pour l’encouragement des actions prévues à l’article 3 du présent décret : 50% du coût de chaque action avec un plafond de : * 70000 dinars par an pour chaque entreprise exportant annuellement moins de 100 tonnes d’huile d’olive conditionnée, * 150000 dinars par an pour chaque entreprise exportant annuellement 100 tonnes d’huile d’olive conditionnée ou plus. 70% du coût de chaque action avec un plafond de 150000 dinars par an pour chaque consortium, ensemble d’entreprises ou association professionnelle. L’aide du fonds est calculée sur la base des quantités exportées durant l’année administrative écoulée. Pour les entreprises nouvellement créées, l’aide est calculée sur la base des quantités exportées depuis l’entrée en production. b) Prime pour l’encouragement de l’exportation de l’huile d’olive conditionnée : Le conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée alloue une prime totale annuelle d’un million de dinars au cours des deux années 2010 et 2011 afin d’encourager l’exportation de l’huile d’olive conditionnée en emballages d’une contenance ne dépassant pas les 5 litres. Cette prime est octroyée aux entreprises dont les programmes de promotion et de marketing ont été approuvés et qui ont entamé la réalisation de ces programmes au cours de ladite période, et ce, concernant les quantités exportées du premier janvier 2010 au 31 décembre 2011 conformément au tableau suivant : Année 2010 Année 2011 Contenance de l’emballage (Litre) ]0-1] ]1-3] ]3-5] ]0-1] ]1-3] ]3-5] Nomenclature douanière 15091090216 15091090249 15091090272 15099000241 15100090271 15091090227 15091090250 15091090283 15099000252 15100090282 15091090238 15091090261 15091090294 15099000285 15100090293 15091090216 15091090249 15091090272 15099000241 15100090271 15091090227 15091090250 15091090283 15099000252 15100090282 15091090238 15091090261 15091090294 15099000285 15100090293 Les pays des continents américain, asiatique et océanien 350 250 200 315 225 180 Les pays du golfe Arabe, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, le Liban, l’Irak et l’Iran 300 200 150 270 180 135 Les pays des continents européen et africain 250 150 100 225 135 90 Unité : millimes/litre Le conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée détermine les modalités et les modes de distribution de la prime entre les bénéficiaires. Article 6 (nouveau) : Les entreprises et les organismes éligibles au bénéfice des interventions du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée doivent, afin de bénéficier des avantages du fonds, présenter à la direction générale des industries alimentaires relevant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises un dossier comprenant notamment un programme annuel de promotion et de marketing détaillant les actions à réaliser pour la promotion de l’huile d’olive conditionnée, les objectifs attendus, la population cible et le coût de chaque action ainsi que les modalités de réalisation envisagées. Article 11 (nouveau) : Les primes prévues à l’article 4 du présent décret sont octroyées par décision du ministre chargé de l’industrie sur avis du conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée. Un contrat-programme sera conclu à cet effet avec les bénéficiaires de l’aide du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée fixant les actions à réaliser ainsi que les conditions et les modalités de déblocage des primes octroyées. En cas de non commencement de l’exécution des actions contenues dans le contrat-programme dans un délai d’un an à partir de la date de la conclusion du contrat, le ministre chargé de l’industrie peut annuler les primes octroyées après avis du conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée. Le ministre chargé de l’industrie ordonne le paiement des primes octroyées après avoir vérifié la réalisation des actions approuvées sur la base des rapports de contrôle et de suivi. N° 49 Journal Officiel de la République Tunisienne — 19 juin 2009 Page 1609 Article 12 (nouveau) : Les primes octroyées sont retirées en cas de non respect des conditions de déblocage des primes ou la non-exécution des actions contenues dans le contrat programme. Les bénéficiaires des primes doivent dans ce cas restituer les primes octroyées, majorées des pénalités de retard conformément à la législation fiscale en vigueur et calculées à compter de la date de déblocage des primes. La restitution des primes se fera en vertu d’une décision motivée du ministre chargé de l’industrie après avis du conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée qui émet son avis après avoir entendu les bénéficiaires. Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 15 juin 2009. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DU TOURISME Décret n° 2009-1934 du 9 juin 2009, relatif au classement des établissements touristiques d’animation musicale. Le Président de la République, Sur proposition du ministre du tourisme, Vu la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation des débits de boissons et établissements similaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2001-27 du 8 mars 2001, Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme, tel qu’il a été modifié et complété par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique et notamment son article 2, Vu le décret-loi n° 73-4 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-59 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005, Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété notamment la loi n° 2009-9 du 16 février 2009, Vu la loi n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme, Vu la loi n° 2004-75 du 2 août 2004, portant suppression d’autorisations et révision d’exigences administratives relatives à certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs, Vu le code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments promulgué par la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l’office national du tourisme tunisien et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété notamment le décret n° 86-89 du 8 janvier 1986, Vu le décret n° 89-432 du 31 mars 1989, relatif au classement des restaurants de tourisme, Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, Vu le décret n° 2007-457 du 6 mars 2007, relatif au classement des établissements touristiques fournissant des prestations d’hébergement, Vu l’avis du tribunal administratif, Vu l’avis du conseil de la concurrence. Décrète : Article premier - Sont considérés des établissements de tourisme, les établissements touristiques d’animation musicale qui reçoivent une clientèle touristique dans des aires aménagées closes ou en plein air, et qui fournissent essentiellement des services de la musique enregistrée ou présentée par une troupe musicale avec amplification de sons, de la danse et tout genre de spectacle, accompagnés ou non par des prestations de nourriture et de boissons. La prestation des services de nourriture et des boissons fermentées ou alcoolisées au sein des établissements touristiques d’animation musicale est assurée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 2 - Les établissements touristiques d’animation musicale sont classés, selon leurs caractéristiques matérielles et le contenu de leurs services, en quatre groupes comme suit : les cabarets, les clubs de nuit, les discothèques, les restaurants de tourisme qui fournissent des spectacles artistiques ou qui diffusent de la musique amplifiée. Art. 3 - Les normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles et de gestion des établissements touristiques d’animation musicale seront fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 4 - Est considéré « cabaret », l’établissement touristique d’animation musicale qui ouvre la nuit seulement, et qui est aménagé dans une aire close pour fournir des spectacles et des programmes artistiques et de loisirs, avec la consommation de nourriture et des boissons alcoolisées et non alcoolisées. Art. 5 - Est considéré « club de nuit », l’établissement touristique d’animation musicale qui ouvre la nuit seulement, et qui est aménagé dans une aire close, pour permettre aux clients de danser et de consommer des boissons alcoolisées et non alcoolisées.