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突尼斯的法律

Décret nº 2007-185 fixant l’organisation scientifique, administrative et financière de la banque nationale des gènes et les modalités de son fonctionnement

颁布于 2007-01-29 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Wild species and ecosystems
关键词
genetic resources, institution, governance

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  1. Vu le décret n° 2005-2933 du 1 er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable, NOMINATIONS Par arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 27 janvier 2007. Sont désignées membre du conseil national oléicole en tant que représentant de l’un Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale, ion Tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat les personnes suivantes : Arref Belkhiria. Chihab Slema. Chedly Mouralie. En remplacement de : Mohsen Boujbel. Ali Ben Mbarek. Béchir Ben Yeder. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Décret n° 2007-185 du 29 janvier 2007, fixant l’organisation scientifique, administrative et fin inistratif, tous les text rel tifique et au développement technologique et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée et complétée notamment la loi n° 20 2006, périeur et de recherche, tel que modifié par administrative et financière des éta és de recherche et l que modifié et com s provenant des activités des ionale de gènes, t du développement loc stre de l’enseignement supérieur, du ministre de nale, , administrative et financière et les modalités de fon entifique, banque nationale des gèn e nationale en matière de conservation et de pré nes et les éta e préservation des l’échelle régionale et int , la suppression et la tra s ou des unités scientifiques spécialisées, Vu l’avis du ministre de l’intérieur e al, du mini la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre des finances, du ministre de la santé publique et du ministre du développement et de la coopération internatio Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier. - Le présent décret fixe l’organisation scientifique ctionnement de la banque nationale de gènes. CHAPITRE II Organisation scientifique Art. 2. - La banque nationale de gènes comprend : un conseil sci ancière de la banque nationale de gênes et les modalités de son fonctionnement. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère adm des laboratoires de recherche, des unités spécialisées. Section I - Le conseil scientifique Art. 3. - Le conseil scientifique de la es qui l’ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003, Vu la loi d’orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, es a caractère consultatif et est chargé de ce qui suit : contribuer à l’élaboration et la mise en oeuvre des stratégies nationales en matière de conservation et de préservation des ressources génétiques, donner un avis sur les politiques et les orientations à suivre à l’échell ative à la recherche scien 06-73 du 9 novembre servation des ressources génétiques, donner un avis sur toutes les questions relatives à la politique scientifique de la banque nationale de gènes, coordonner entre la banque nationale de gè Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal, et de secrétaire des universités et des établissements d’enseignement su blissements scientifiques, les structures publiques et les intervenants en matière de conservation et dle décret n° 2002-24 du 8 janvier 2002, ressources génétiques, veiller au suivi et à l’évaluation des activités de la banque nationale de gènes, élaborer un plan d’action pour la conservation des ressources génétiques et veiller à sa mise en œuvre, son suivi et sa valorisation, coordonner et coopérer avec les établissements exerçants dans ce domaine à Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, portant organisation scientifique, blissements publics de recherche scientifique et modalités de leur fonctionnement, Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, portant organisation des Laboratoires et des unit modalités de leur fonctionnement, te plété par le décret n° 2001-2777 du 6 décembre 2001 et le décret n° 2006-1342 du 15 mai 2006, Vu le décret n° 2001-1182 du 22 mai 2001, fixant les modalités d’utilisation des revenu ernationale, contrôler et actualiser périodiquement la base de données, universités et des établissements qui en relèvent, Vu le décret n° 2003-1748 du 11 août 2003, portant création de la banque nat proposer la création nsformation des laboratoire N° 10 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 février 2007 Page 331 donner un avi de conventions de et l it : ral de la banque nationale de gènes : pré ratoire de la banque nationale de gèn s spécialisées de la banque nationale de al de la banque nationale de gènes : rap des représentants des personnels de recherche dont le nom re et les modalités d’élection sont fixés par arrêté co et du dé recherche sc ment des com étences, du ministre de l’e nt durable après avis du dir eil scientifique peut inviter toute ce dans une des questions inscrites ialisés pour l’aider à accomplir sa qui seu és est fixé à quatre ans. Il e min et du dév l’énergie et des pet aboratoires de recherche sont créés par arrêté du ministre de La banque nationale de gènes comprend des uni ntifiques spécialisées et des unités administratives sp s par décision du ministre de l’envi ppement durable apr est une structure formée d’une équipe de spécialistes qui contribuent aux act a banque nationale de gèn tés sci antes : te et d’évaluation des res unité ent et de classification pécialisée est une stru avec les intervenants dans le dom ue, de communication et d’a HAPITRE III ction I - Le directeur général ur général nommé par décret sur proposition du mi décisions nécessaires pour le fonctionnement ites et moyennes entreprises et au ministre du développement et de la coopération internationale. Section II - Les l s sur les projets coopération scientifique dans le domaine d’activité de la banque nationale de gènes, appuyer, encadrer, évaluer et valoriser les programmes es projets de recherche dans les domaines d’activité de la banque nationale de gènes et leurs exploitation. Art. 4. - Le conseil scientifique est composé comme su Art. 9. - Les laboratoires de recherche auprès de la banque nationale de gènes 1’environnement et du développement durable après avis du directeur général de la banque et du comité d’évaluation national ou sectoriel concerné. Art. 10. - Le laboratoire est dirigé par un chef de laboratoire nommé par arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable sur proposition du directeur général de la banque nationale de gènes pour une durée de 4 ans renouvelable deux fois. Section III - Les unités spécialisées le directeur géné sident, les chefs de labo es : membres, les chefs des unité gènes : membres, le secrétaire génér porteur, Art. 11. tés scie b écialisées qui sont créée njoint du ministre de l’environnement ronnement et du dévelo veloppement durable et le ministre de la ientifique, de la technologie et du développe ès avis du directeur général de la banque et du conseil scientifique. Art. 12. - L’unité scientifique spécialisée p des personnalités scientifiques relevant des universités et du domaine de la recherche et des représentants du secteur socio-économique concerné, choisis en fonction de leur compétence et désignés par arrêté ivités scientifiques de l es pour un thème donné. La banque nationale de gènes comprend les uninvironnement et du développeme entifiques spécialisées suivecteur général de la banque nationale de gènes. Le président du cons personne ayant compéten unité d’inventaire, de collec sources génétiques, à l’ordre du jour du conseil pour contribuer aux travaux du conseil avec avis consultatif. Art. 5. - Le conseil scientifique peut proposer la création de comités techniques spéc de stockage, de conditionnem des ressources génétiques, unité de multiplication, de plantation et de culture des tissus et des pollens, mission. Ces comités donnent leur avis sur les questions leur sont soumises et les transmettent au conseil scientifique. Ces comités sont créés par décision du ministre de l’environnement et du développement durable. unité de qualité des ressources génétiques. Art. 13. - L’unité administrative s cture formée d’une équipe de spécialistes qui contribuent aux activités administratives et scientifiques de la banque pour un thème donné. Art. 6. - Le conseil scientifique est soumis, en ce qui concerne la périodicité et les modalités de convocation à ses réunions, aux dispositions de l’article 6 du décret n° 97-938 du 19 mai 1997 susvisé. Art. 7. - Le mandat des membres élus au conseil scientifique est fixé à quatre ans. Il est renouvelable une La banque nationale de gènes comprend les unités administratives spécialisées suivantes : unité d’enregistrement et d’exploitation des ressources génétiques, unité d’échanges et de distribution des ressources génétiques et de relationsle fois. En cas de vacance pour quelque raison que se soit, un nouveau membre est élu pour la période restante du mandat, et ce, dans un délai de trois mois. Le mandat des membres désign aine des ressources génétiques, unité d’informatiq rchivage, unité d’entretien et de maintenance des équipements. C st renouvelable. Art. 8. - Un rapport annuel résumant les activités du conseil scientifique est préparé et transmis au ministre de l’intérieur et du développement local, au ministre des finances, au ministre de l’enseignement supérieur, au Organisation administrative Se istre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, au ministre de la santé publique, au ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, au ministre de l’environnement Art. 14. - La banque nationale de gènes est dirigée par un directe nistre de l’environnement et du développement durable. Il prend, dans les limites de ses attributions, toutes les initiatives et eloppement durable, au ministre du commerce et de l’artisanat, au ministre de l’industrie, de Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 février 2007 N° 10Page 332 de l d'établissement et le conseil sci ur se faire, il e et des unités scientifiques et administratives spé e des attributions de la banque nationale de anque nationale de gènes auprès des tier r et présenter les rapports annuels scientifiques, adm es marchés conformément à la rég t des age visé. ien des équipements et des ins u herche scientifique de la technologie et du développement des com istère de l’agriculture et des res un r ustrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises : membre, sentant de l’union tunisienne de l’agriculture et d bres. la banque nationale de gènes. nnement et du dév s pour une période de quatre ans ren ses réunions, les mo ur et le secrétariat aux dispositions du décret n° 97 ajorité des voix de ses me age. CHAPITRE IV L’org ière Art. 20. - ale de gènes sont constitu l’Etat pour l’é a banque nationale de gènes et il est chargé notamment de ce qui suit : présider le conseil entifique et préparer leurs travaux, la direction administrative, financière, technique et scientifique de la banque nationale des gènes. Po xerce son autorité sur tout le personnel, assurer la coordination de l’activité scientifique des laboratoires cialisées et l’affectation du personnel de façon à garantir l’exécution efficac gènes, représenter la b s dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires, prépare inistratifs et financiers concernant l’activité de la banque nationale de gènes au conseil d’ établissement et au conseil scientifique, effectuer les opérations d’ordonnancement des recettes et des dépenses, conclure l lementation en vigueur, promouvoir la coopération entre la banque nationale de gènes et les partenaires nationaux, régionaux et internationaux exerçant dans le domaine. Art. 15. - Le directeur général peut, après avis du conseil d’établissement, déléguer sa signature au profi nts soumis à ses pouvoirs conformément à la réglementation en vigueur. Section II – Le secrétaire général Art. 16. - Le directeur général est assisté par un secrétaire général nommé par décret sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable conformément aux dispositions du décret n° 91-517 du 10 avril 1991 sus Art. 17. - Le secrétaire général de la banque nationale de gènes est chargé notamment de ce qui suit : suivre l’exécution des attributions des services juridiques, administratifs, financiers, comptables, commerciaux, de planification, de contrôle et d’évaluation, superviser l’entret tallations, exécuter les dispositions légales et réglementaires relatives à la tutelle administrative et les obligations à la charge de la banque nationale de gènes et inciter à leur respect, assurer le secrétariat du conseil scientifique. Section III - Le conseil d’établissement Art. 18. - Le directeur général est assisté, pour diriger la banque nationale de gènes, d’un conseil d’établissement ayant un caractère consultatif composé comme suit : le directeur général de la banque national de gènes : président, un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local : membre, un représentant du ministère des finances : membre, un représentant du ministère de l’enseignement supérieur : membre, n représentant du ministère de la rec pétences : membre, un représentant du ministère de la santé publique : membre, deux représentants du min sources hydrauliques : membres, deux représentants du ministère de l’environnement et du développement durable : membres, un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat : membre, eprésentant du ministère de l’ind un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale : membre, un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat : membre, un repré e la pêche : membre, des personnalités scientifiques désignées en fonction de leur compétence scientifique reconnue dans le domaine : deux membres, des représentants élus parmi les chercheurs de la banque nationale de gènes : deux mem Le secrétariat du conseil d’établissement est assuré par le secrétaire général de Les membres du conseil d’établissement sont nommés par arrêté du ministre de l’enviro eloppement durable sur proposition des ministères et organismes concerné ouvelable une seule fois. Le président du conseil d’établissement peut inviter toute personne ayant compétence dans les questions inscrites à l’ordre du jour du conseil pour contribuer aux travaux du conseil avec avis consultatif. Art. 19. - Le conseil d’établissement est soumis, concernant ses attributions, les modalités de son fonctionnement, la périodicité de dalités de convocation à ces réunions, la préparation de l’ordre du jo 938 du 19 mai 1997 susvisé et notamment ses articles 17, 18 et 19. Le conseil émet ses avis à la m mbres présents, la voix de son président est prépondérante en cas de part anisation financ Les revenus de la banque nation és des subventions octroyées par quipement, le fonctionnement, la recherche et la formation et des subventions octroyées par les autres personnes publiques ou les autres organismes et organisations nationales et internationales et des legs et dons ainsi que des revenus des propriétés et services. N° 10 Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 février 2007 Page 333 La banque nationale de gènes peut, par voie contractuelle, présenter des services moyennant rém dans le domaine de con tions et elle a la pri l’é s ressources génétiques sont fixés par arr l’environnement et du développement dur PITRE V l’approbation du min estion et d’investissement, Art. 22. eloppement loc oppement durable , le ministre du ses, le ministre des pré sienne. Par arrê et du dé et du dév ational de l’assainissement, et ce, en rem compter du 20 septembre 200 MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT unération comme les programmes de recherche, de formation, d’études et des expertises DU TERRITOIRE servation des ressources génétiques et leur préservation et valorisation. Elle peut exploiter les brevets et autorisa NOMINATION Par arrêté de la ministre de l’équipement, de l’h rale des ponts et cha ent, de l’habitat et de l’aménagement du abitat et de l’aménagement du territoire du 27 janvier 2007. orité dans l’élaboration des études et services demandés par l’Etat et les établissements publics dans le domaine de la conservation des ressources génétiques et leur préservation. Monsieur Salem Hemissi, directeur classe exceptionnelle à la direction géné ussées, est nommé administrateur représentant le ministère de l’équipem La banque nationale de gènes peut, par voie contractuelle et moyennant rémunération , procéder à territoire au conseil d’administration de la société Tunisie Autoroutes, et ce, en remplacement de Monsieur Nasser Mamlouk. change des ressources génétiques sur le plan national et international. Les conditions et les critères relatifs aux services et la commercialisation de êté conjoint du ministre du commerce et de l’artisanat et du ministre de MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE ET DES PERSONNE able. CHA S AGEES NOMINATIONDispositions diverses Art. 21. - Est soumis obligatoirement à Pa iba, professeur de d’a ées. r décret n° 2007-186 du 29 janvier 2007. Madame Zeineb Abbassi épouse Bourguistre de l’environnement et du développement durable conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et après avis du ministre des finances : le budget estimatif de g l’enseignement secondaire, est nommée en qualité ttachée de cabinet de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âg MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Le ministre de l’intérieur et du dév al, le ministre de l’enseignement supérieur, le ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre de l’environnement et du dével Décret n° 2007-187 du 29 janvier 2007, portant approbation du statut particulier du personnel du centre informatique du ministère de la santé publique. commerce et de l’artisanat, le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entrepri finances, le ministre de la santé publique et le ministre du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Le Président de la République, Sur proposition du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appart sent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tuni Tunis, le 29 janvier 2007. Zine El Abidine Ben Ali ient directement et entièrement à l’Etat ou aux col Vu la loi n° 89-9 du 1 février 1989, relative aux participations, entre lissements publics, ensemble les te t complétée et notamment la lo 1, lectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, erNOMINATION té du ministre de l’environnement prises et étab xtes qui l’ont modifiée e i n° 2001-33 du 29 mars 200 veloppement durable du 27 janvier 2007. Monsieur Sadok Saïdani est nommé membre représentant le ministère de l’environnement Vu la loi n° 92-19 du 3 février 1992, portant création du centre informatique du ministère de la santé publique, telle que modifiée par la loi n° 98-96 du 23 novembre 1998, Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995, eloppement durable au conseil d’administration de l’office n placement de Monsieur Noureddine Ben Rejeb. Le présent arrêté prend effet, à 6. Journal Officiel de la République Tunisienne — 2 février 2007 N° 10Page 334

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