Décret nº 2005-3395 fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagées
颁布于 2005-12-26 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- hazardous substances, waste disposal, waste management
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 janvier 2006 N° 1Page 44 Par décret n° 2005-3391 du 27 décembre 2005. Monsieur Khaled Abdelal, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement de la production végétale au commissariat régional au développement agricole de Jendouba. En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale. Par décret n° 2005-3392 du 27 décembre 2005. Monsieur Taoufik Zouabi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Teboursouk" au commissariat régional au développement agricole de Béja. Par décret n° 2005-3393 du 27 décembre 2005. Monsieur Lotfi Ben Grira, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Medjez El Bab" au commissariat régional au développement agricole de Béja. Par décret n° 2005-3394 du 27 décembre 2005. Monsieur Mokhtar Mezni, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Testour" au commissariat régional au développement agricole de Béja. MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité, Vu la loi n° 92-l17 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination, notamment les articles 9, 25 et 31, Vu la loi n° 97-37 du 2 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses, Vu la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence, Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour la gestion 2003, notamment son article 58, tel que modifié par l’article 54 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour la gestion 2004, Vu le décret n° 85-56 du 2 janvier 1985, relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur, Vu le décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds du dépollution, tel que modifié et complété par le décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, Vu le décret n° 2000- 2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux, Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu le décret n° 2005-315 du 16 février 2005, portant rattachement de structures relevant de l’ex-ministère de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques au ministère de l’environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d’une agence nationale de gestion des déchets et fixant ses missions, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement, Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre des finances, du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre du transport et du ministre de la santé publique, Vu l’avis du tribunal administratif. Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés en vue de garantir leur gestion rationnelle et d’éviter leur rejet dans l’environnement. Art. 2. - Aux sens du présent décret, on entend par : accumulateurs : des appareils représentant une source d’énergie électrique obtenue par transformation directe de l’énergie chimique et constitués d’un ou de plusieurs éléments secondaires rechargeables et représentés essentiellement par les accumulateurs utilisés dans les moyens de transport, dans les appareils téléphoniques portables et d’autres utilisations et fins industrielles. piles : des appareils représentant une source d’énergie électrique obtenue par transformation directe de l’énergie chimique et constituées d’un ou de plusieurs éléments primaires non rechargeables, accumulateurs et piles usagés : tous les accumulateurs et piles ayant été utilisés aux fins auxquelles ils étaient destinés et ne pouvant êtres réutilisés aux mêmes fins ou ceux qui n’ont pas été utilisés pour défaut de fabrication ou pour avoir dépassé les dates limites de validité, N° 1 Journal Officiel de la République Tunisienne — 3 janvier 2006 Page 45 consigne obligatoire : un système tel que, à l’achat d’un accumulateur, l’acheteur paye au détaillant une somme d’argent qui lui sera remboursée lors de la restitution de l’accumulateur usagé. Ce système permet à l’acheteur de substituer un accumulateur usagé par un accumulateur neuf sans payer le montant de la consigne. CHAPITRE II Conditions et modalités de collecte des piles usagées Art. 3. - Tout producteur et tout distributeur de piles neuves, incorporées ou non à des appareils, sur le marché intérieur, est tenu d’installer des conteneurs conformes aux normes, qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 4. - Les conteneurs destinés à la collecte des piles usagées doivent être placés dans des endroits réservés à cette fin, et notamment dans les entrées des espaces commerciaux dans lesquels sont mises en vente les piles, les appareils électriques et électroniques ainsi que dans les ateliers et locaux de vente et de réparation de ces appareils, les locaux de ventes et de réparation des appareils photographiques et les locaux de vente et de réparation des montres, d’une manière les rendant visibles au public et permettant un accès facile et sûr aux clients de ces locaux ou pour ceux qui entendent rejeter les piles usagées en leur possession. Ces conteneurs sont placés sous la responsabilité du propriétaire du local, qui veillera à ce que les piles usagées ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et à ce que les conteneurs restent fermés et ne s’ouvrent que pour le déchargement par les agents chargés de la collecte. CHAPITRE III Conditions et modalités de collecte des accumulateurs usagés Art. 5. - Est créé un système de reprise des accumulateurs usagés, conçu sur la base de la consigne obligatoire des accumulateurs, dont le suivi est confié à l’agence nationale de gestion des déchets, et selon lequel l’acheteur paye au distributeur détaillant une somme d’argent lors de l’achat d’accumulateurs neufs, qui lui sera remboursée lors de la restitution de l’accumulateur usagé. Cette somme ne sera pas restituée en cas de substitution d’un accumulateur usagé par un accumulateur neuf. Les producteurs et les distributeurs des accumulateurs neufs sur le marché intérieur, sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, de faire porter sur leurs produits la mention «soumis à la consigne obligatoire». Les modalités et le montant de la consigne obligatoire seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de l’environnement et du commerce. Art. 6. - Tout distributeur détaillant de catégories d’accumulateurs neufs est tenu d’accepter de reprendre tous les accumulateurs usagés des mêmes catégories qu’il met en vente à l’état neuf. Cependant, il ne sera tenu de rembourser le montant de la consigne, fixé par l’arrêté visé à l’article 5 du présent décret, que pour les accumulateurs portant la mention «soumis à la consigne obligatoire». Les détenteurs des accumulateurs usagés ou des accumulateurs qui n’ont pas été utilisés pour défaut de fabrication ou pour avoir dépassé les dates limites de validité sont tenus de les restituer aux revendeurs des accumulateurs neufs. CHAPITRE IV Dispositions communes Art. 7. - Toute personne ayant en sa possession des piles et accumulateurs usagés est tenue de ne pas les jeter dans l’environnement, de ne pas les mélanger avec d’autres déchets, ménagers ou autres et de les déposer, dans le but de s’en débarrasser, dans les conteneurs visés à l’article 3 du présent décret pour les piles usagées et auprès des locaux de vente en détails pour les accumulateurs usagés. Art. 8. - Il est créé un système public de collecte des piles usagées et un système public de collecte des accumulateurs usagés dont la gestion est confiée à l’agence nationale de gestion des déchets. L’adhésion aux deux systèmes publics créés en vertu du paragraphe premier du présent article est obligatoire. Les deux systèmes publics sont financés par les taxes environnementales relatives à la gestion des déchets créés conformément à la législation en vigueur. Art. 9. - Les producteurs et distributeurs de piles et accumulateurs neufs, qu’ils soient ou non incorporés à des appareils, sont tenus de produire et distribuer des piles et accumulateurs conformes aux normes tunisiennes en vigueur. Art. 10. - La constatation, la poursuite et la répression des infractions aux dispositions du présent décret s’effectuent conformément aux lois en vigueur. Art. 11. - Les ministres de l’intérieur et du développement local, des finances, de l’environnement et du développement durable, de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat, du transport et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 26 décembre 2005. Zine El Abidine Ben Ali MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DE L'ENERGIE ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Décret n° 2005-3396 du 26 décembre 2005, fixant l’organigramme de la compagnie tunisienne de forage. Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital