Décret nº 2001-823, fixant la liste des redevances afférentes au débarquement des produits de la pêche et à l'utilisation du domaine et de l'outillage publics des ports de pêche
颁布于 2001-04-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- harbour, landing, fishing charge, fishery management and conservation
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Decret n• 2001-823 du 10 avril 2001, :Jxant la liste des redevances aff6rentes au debarquement des produits de la piche et a l'utilisation du domaine et de l'outillage publics des ports de plche. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de \'agriculture, Vu la Joi n° 75-17 du 31 mars 1975 portant promulgation du code du pecheur, Vu la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative a la concurrence et aux prix, !'ensemble des textes qui l'ont modifiee ou completee et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999, Vu la Joi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant creation de l'agence des ports et des installations de peche, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'exercice de la peche, telle que modifiee par la loin° 97-34 du 26 mai 1997 et la loin° 99.74 du 26 juillet 1999, Vu la Joi n° 99-25 du 18 mars 1999, portant promulgation du code des poJ1s maritimes de commerce, Vu le decret n° 91-1822 du 25 novembre 1991, fixant Ia nomenclature et Jes tarifs des redevances afferentes a l'utilisation de l'outillage public des ports de peche, tel que modifie par le decret n° 95-998 du 5 juin 1995 et par le decret n° 96-1251 du I 5 juillet l 996, Vu le decret n° 92-2110 du 30 novembre 1992, portant organisation administrative et fmanciere de l'agence des ports et des installations de peche, tel que modifie par le decret n° 99-660 du 22 mars 1999, Vu l'avis des ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, Vu l'avis du tnbunal administratif. Decrete: Article premier. - Le sejour des bateaux dans les eaux des ports de peche, le debatquement des produits de la peche et l'occupation temporaire du domaine public portuaire, donnent lieu a la perception au profit de l'agence des ports et des installations de peche, des J'edevances dont Jes montants sont fixes comme suit : 1)- Redevance de sejour dans les bass-ins des ports: A - Bateaux armes a la peche : La redevance de sejour sera decomptee par tonneau de jauge brute et par an a raison de : 4 dinars (4,0000T) pour les bateaux de plus de 30 tonneaux de jauge brute, 2 dinars (2,0000T) pour les autres bateaux, B - Bateaux non armes a la piche : Le sejour des bateaux de plaisance et des navires commerciaux peut etre admis dans les ports de peche a titre exceptionnel dans la limite de la disponibilite des quais et moyennant un paiement de redevance de sejour calcule conformement au bareme suivant : 1 - Navires commerc1aux : La redevance de sejour sera decomptee sur la base des tarifs en viguem dans les ports commerciaux. 2 - Bateaux de plaisance et autres bateaux : La redevance de sejour sera decomptee en fonction de la longueur hors tout selon les tarifs suivants : 0,430 OT par jour et par metre pour la periode allant du ler octobre au 30 avril 0,600 OT par metre et par jour pour la periode allant du 1 er mai au 30 septembre. l) Redevance de debarquement des produits de la peche: Le debarquement des produits de la peche dans les ports donne lieu a la perception d'une redevance calculee sur la base de 2% de la valeur des produits. Le montant de cette redevance est repercute sur le prix de vente aux consommateurs. Cette redevance est prelevee au niveau des marches de production ou de gros par Jes commissionnaires de vente et a defaut par Jes vendeurs. Elle sera ensuite versee par leur soin au profit de l'agence des ports et des installations de peche dans un delai d'une semaine a compter du payement de la redevance precitee. En cas de depassement de ce delai, les contrevenants sont astreints a payer des penalites de retard de 0, I% de la somme due pour chaque jour de retard. Le debarquement des produits de la peche doit se faire sous controle des agents de l'agence des ports et des installations de peche et des agents habilites a cet effet selon la reglementation en vigueur. Pour Jes produits de peche destines a !'exportation et produits par Jes bateaux des exportateurs ou des produ►teurs lies par des contrats avec des exportateurs et ne passant pas a travers Jes marches de production ou de gros, la redevance sera calculee sur la base du prix reel par kg selon la mercuriale du jour de debarquement. la redevance est prelevee par Jes agents de l'agence directement aupres des etablissernents exportateurs. Les autres redevances portuaires prevues par ce decret sont prelevees par Jes agents de l'agence habilites a cet effet. 3) Redevance pour occupation temporaire du domaine public portuaire : A - Occupation temporaire du domaine public portuaire: * Pour Jes superficies decouvertes : L'occupation temporaire des surfaces decouvertes pour l'exercice des activites liees directement au secteur de la peche donne lieu a la perception d'une redevance dont le montant est fixe un dinar (0 l DT) par m2 et par an. Les activites liees directement au secteur de la peche sont notamment : Le stockage d'armement et de materiel de peche, La vente d'armement et de materiel de peche, Le montage et reparation des filets de peche, La reparation des equipements et des moteurs de peche, La reparation des equipements frigorifiques des bateaux de peche, La construction et reparation des bateaux de pecbe, La vente et reparation des equipements eiectroniques de peche, (radios, radars, sondeurs ... ), La fabrication de la glace, La collecte des produits de peche, Le stockage des produits de peche, La refrigeration et congelation des produits de peche, La transformation des produits de peche. Pour !es autres activites, la redevance de !'occupation temporaire est de trois dinars (03DT) par m2 et par an. * Pour !es superficies couvertes : Les tarifs de !'occupation temporaire des superficies couvertes, sont fixes par les experts des services concemes du ministere des domaines de l'Etat et des affaires foncieres. B - Canalisations souterraines et lignes aeriennes : La redevance annuelle par metre lineaire est de 0,050 dinar pour les canalisations des egouts. de l'eau potable, du gaz et des Iignes telephoniques et electriques et dont Ia largeur d'emprise de ces canalisations et lignes ne depasse pas soixante centimetres (60 cm), aussi pour Jes lignes aeriennes telephoniques et electriques. Art. 2. - La foumiture des services ainsi que !'utilisation de l'outillage public des ports de peche donnent lieu a la perception de redevances au profit de l'agence des ports et des installations de peche, dont les tarifs sont fixes ci-apres : 1) Redevances pour hissage, .descente et sejour sur l'aire de carenage, calage non compris : Type de Redevance Observations bateaux Pour !es 6 dinars par tonneau Redevance unites de de jauge brute pour complementaire par peche les quinze premiers tonneau dt> jauge brute et (15) jours. par jour: 0,500 DT au dela du 15eme iour Pour Jes IO dinars par Redevance autres tonneau de jauge complementaire par bateaux brute pour la tonneau de jauge brute et premifre semaine. par jour: 0,700 DT au dela du 7emejour En cas de hissage seulement ou de descente seulement le montant du sera la moitie de cette redevance 2) Redevances pour fourniture de matieres consommables : Ces redevances sont fixees comme suit : Electricite : Le prix du kilowatt/H sera decompte selon le prix moyen facture a l'agence des ports et des installations de peche par Ia societe tnnisienne de l'electricite et du gaz, tous droits et taxes compris, majore de I 0% en contre partie des services rendus par l'agence. Eau : Le prix du m3 d'eau sera decompte selon le prix moyen facture a l'agence des ports et des installations de peche par la societe nationale d'exploitation et de distribution des eaux, tous droits et taxes cornpris, majore de 10% en contre partie des services rendus par l'agence. Distribution de carburant : La redevance sera fixee par convention enn·e le distributeur et l'agence des ports et des installations de peche. 3) Redevances pour utilisation de l'outillage ou du materiel publics : Ces redevances sont fixees sur un devis estimatif etabli par l'agence des ports et des installations ,ie peche et approuve par !';.itilisateur. Art. 3. - Par derogation aux dispositions des articles let 2 du present decret, les redevances relatives a l'occupation temporaire du domaine public portuaire, au hissage, descente et sejow· sur l'aire de carenage, dues par Jes bateam: armes a le peche ayant comme port de servitude l'un des ports de ia zone nord situee entre la frontiere tuniso-aigerienne et le parallele passant par le phare de Borj Kelibia y compris le port de Keiibia, sont redulites de deux tiers (:-2/3). Art. 4. - Par derogation aux dispositions de !'article premier du present decret, les ministeres de l'interieur et de la defense nationale sont exoneres de la redevance pour !'occupation temporaire des superficies decouvertes a l'interieur des ports. Lorsque l'interet pour lequel cette occupation temporaire a ete accordee n'existe plus, Jes locaux construits sur ces terrains deviendront propriete de l'agence des ports et des installations de peche. Sont egalement exoneres de la taxe de sejour dans les bassins des ports, les bateaux de rechl;lrche ou de fonnation dans le domaine de la peche ainsi que Jes bateaux de la marine nationale et de surveillance cotiere. Art. 5. - Sont abrogees, toutes Jes dispositions anterieures contraires au present decret et notamment le decret n° 91-1822 du 25 novembre 1991, fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afferentes a !'utilisation de l'outillage public des ports de peche. Art. 6. - Les ministres des finances, de i'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncieres sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'executicn du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Repub!ique Tunisienne. Tunis. le IO avril 200 1. Zine El Abidine Ben Ali