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突尼斯的法律

Décret nº 2001-2902 portant création des commissions régionales pour la promotion de la femme rurale

颁布于 2001-12-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development
关键词
institution, agricultural development, gender, governance

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Page 4220 06cret n' 2001-2902 du 20 d6combro 2001, portant creation des commissions regionales pour la promotion de la femme rur.de. Le President de la Republique, Sur proposi\lon de \a minlstre des affaires de la femme et de la famille, Vu le d6cret n° 2000-2143 du 25 septembre 2000, fixant Jes attributions du ministere des affaires de la femme et de Ia famille, Vu le dCcret 11° 2000~2874 du 7 dc!cembre 2000, portant org,ani.sation du mi.n\s\ere des affartes de \a femme et de la famille, Vu le dtScret n° 2001-2311 du 8 octobre 2001. J)0rtant creation d'une commission nadonale pour la promotion de la femme rurale, Vu l'avis du ministre de l'int6rieur, vu l'avis du trlbwtal aaministratif. DCcretc: Artk:le premier, - 11 est crCC au sellt de chaque gouvernorat une commission rf.gionale pour la promotion de la femme rurale, pr6sid6e par le gouverneur ou son reprCsentant et comprenant un membre de chaque ministCre, otganlsme, organisation ou associafion implantes dans la region et ayant ~i1~ee a la commis.~ion nationale pour la promotion de la femme rurale. Le gouvemeur peut convoquer, a titre consultatif, des reprCsentants des associations tegionales qui oeuvrent dans le dornaine de pronwtion de la femme rurale san~ que ceux ci aient le droit de participer aux dr!lib&ations. Les membres de la commission sont nommCs, pour trois ans, par decision du gouverneur et sur proposition des organismes concemCs. Art. 2. - La commission regionale pour la promotion de la femme mrale procede a l'Ctahlissement du plan pour la {'romoti.on de la femme rurale snCcifique au 11:ouvemorn1 et Journal O.flicie/ de la Republique Tunisienne - 25 dCcembre 2001 veille a .c:on execution. suivi et ~vahrntinn, "'t (''!, dims Ii! cadre de la politiquc nationale adoptee en la matiCre et en coordination avec la commission nationale pour la promotion de la femme ttmtle. An. :,. - L<1- wmmtsslon r~glonate se reunn quatre to1s par an, et a chaque fois que son president le juge necessaire. la date de chaque reunion, ainsi que l'ordre du jour soot communiques aux membres de la commission quinze jours, au moins, avant la reunion. Les reunions de la commission regionale ne peuvent Stre tenues que si les deux tiers de ses membres sont prC:icmTh. A d~faut d'i\ttciuw du yuurum, h: president dolt adresser une nouvelle convocation aux membres, une semaine, au moins, avant la date pl'Cvue de la reunion. Et elle sera ienue suite a la deuxiCme convocation quel que soit le nombre des presents. Les recommandations et les propositions de la commission regionale sont prises a la majorite des voix des membms presents, En 1ias d'6gulit6 dc3 voix, 1,;elk: du president est prCpouderante. Art. 4. • Le secretariat de 1a commission rtfgionale pour la promotion de la femme rurale est assure par le dCICguC au siege du gouvemorat. En tant que coordinateur regional, ii a la charge du suivi des travaux de la commission regionale et la coordination entre ses diff6rents membres, ii soumet un rapport periodique sur chaque rCunion et un rapport annuel au ministre des affaires de la tCrnme et de la :fumille en sa qua.lite de president de la commission nationale, dans lequel ii Ct:IOsigne !'evaluation de la commission f'Cgionale des programmes de promotion de la femme rurale et Jes proposit1ot1s porrant sur une me1JJeurc maltrise de c:es demiers. Art. 5, ~ La commission nSgionale peut cn':er des commissions techniques regionales ou locales en vue d'examiner des questions a caractere specifique, leurs membres sont choisis panni !es competences qualifi6es dans le domaine de la promotion de la femme rurale. Art. 6. • I .P.s ministres de l'interieur et des affaires de la femme et de la famille sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present dCcret qui sera pubhi:! au Journal Officiel de la R6publique Tnnlsii>-nne Tunis le, 20 decembre 2001. Zine El Abidine Ben Ali Journal O/ficiel de la RJoub/ique iunisienne - 2S dliccmbre 2001 Pa~e 4221