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突尼斯的法律

Décret nº 2000-409 fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle et de certifications et les procédures de contrôle et de certification dans le domaine de l'agriculture biologique

颁布于 2000-02-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development, Cultivated plants
关键词
institution, ecological production/organic production, inspection, governance, certification
类别
agriculture

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文本

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  1. MINISTERE DE L'AGRICULTURE Decret n° 2000-409 du 14 fevrier 2000, fixant les conditions d'agrement des organismes de controle et de certifications et les procedures de controle et de certification dans le domaine de !'agriculture biologique. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative a !'agriculture biologique, Vu le decret n° 86-1233 du 4 decembre 1986, portant attributions du ministere de !'agriculture, tel que modifie par le decret n° 87-85 du 24 janvier 1987, Vu le decret n° 99-1142 du 24 mai 1999, fixant Ia composition et les modalites de fonctionnement de la commission nationale de l'agriculture biologique, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: CHAPITRE PREMIER Des procedures de controle et de certification Section I : Du controle de la production selon le mode biologique des vegetaux, produits vegetaux, animaux et produits animaux. Article premier. - La production selon le mode biologique doit etre effectuee dans une exploitation dont Jes parcelles, Jes batiments d'elevage, Jes lieux de production et de stockage sont clairement separes de toute autre exploitation ne produisant pas selon ce mode. Des ateliers de transformation ou de conditionnement peuvent faire partie de cette exploitation Iorsque celle ci se limite a Ia transformation ou au conditionnement de sa propre production agricole et d'autres productions obeissant aux memes regles. Art. 2. - Au debut de la mise en oeuvre du regime de controle, le producteur et l'organisme de controle et de certification doivent : etablir une description complete de !'exploitation avec indication des lieux de stockage et de production vegetale et animale ou des zones de recolte et, le cas echeant, des lieux oil certaines operations de transformation ou de conditionnement sont effectuees, arreter toutes Jes mesures concretes a prendre par le producteur au niveau de son exploitation pour assurer le respect des dispositions des regles de production biologique, produire, en cas de recolte de vegetaux croissant spontanement dans des zones naturelles, des forets et des zones agricoles, Jes garanties attestant : * que ces zones n'ont pas fait l'objet de traitements a !'aide de produits non autorises pendant une periode conforme a la periode de conversion fixee par le cahier des charges relatif A Ia production vegetale selon le mode biologique, * que le mode de recolte n'affecte pas Ia stabilite de l'habitat nature) et la survie des especes dans Ia zone de recolte. Cette description et les mesures prises sont indiquees dans un rapport d'inspection contresigne par le producteur concerne. En outre, le rapport doit mentionner : Ia date de Ia demiere application sur Jes parcelles, les animaux ou Jes zones de recolte concemees de produits dont !'utilisation n'est pas compatible avec Jes regles de production biologique, !'engagement du producteur d'effectuer Jes operations conformement aux regles de production biologique et qu'il en a pris connaissance. Art. 3. - Outre les visites periodiques, l'organisme de controle et de certification doit effectuer, au moins une fois par an, un controle physique complet de !'exploitation. En outre, une visite non annoncee doit etre effectuee, au moins une fois par an, par l'organisme de controle et de certification.' Art. 4. - Des prelevements d'echantillons en vue de la recherche de produits non autorises en vertu du cahier des charges prevu a l'article 2 du present decret peuvent etre realises. Cependant, de tels prelevements doivent etre effectues lorsque !'utilisation d'un produit non autorise est presumee. Un rapport d'inspection, contresigne par le responsable de l'exploitation controlee, est etabli apres chaque visite. Art. 5. - Lorsqu'un operateur exploite plusieurs exploitations de production dans la meme region et qui produisent des vegetaux ou des produits vegetaux, des animaux ou des produits animaux non biologiques ainsi que Jes lieux de stockage des matieres premieres tels que fertilisants, produits phytopharmaceutiques, semences, sont egalement soumis au regime de controle et de certification pour garantir leur separation. Dans ces exploitations, ne peuvent etre produits des vegetaux de la meme variete et des animaux de Ia meme race que Jes vegetaux et les animaux produits a l'exploitation biologique. Section II : Du controle des exploitations de transformation et de conditionnement de produits biologiques. Art. 6. - Au debut de la mise en oeuvre du regime de controle, l'operateur et l'organisme de controle et de certification etablissent : une description complete de l'exploitation avec l'indication des installations utilisees pour Ia transformation, le conditionnement et le stockage des produits agricoles avant et apres ces operations, toutes Jes mesures concretes a prendre au niveau de l'exploitation pour assurer le respect des regles de production biologique. Cette description et Jes mesures prises sont indiquees dans un rapport d'inspection contresigne par le responsable de l'exploitation concemee. En outre, le rapport doit contenir un engagement de l'operateur d'effectuer Jes operations de maniere a respecter Jes dispositions relatives aux regles de production biologique et qu'il en a pris connaissance. Art. 7. - Les operations de transformation, de conditionnement ou de stockage des produits biologiques dans l'exploitation doivent etre : Page 526 Journal Officiel de la Repub/ique Tunisienne - 25 fevrier 2000 effectuees par serie complete, separees physiquement ou dans le temps d'operations similaires concemant des produits non biologiques, annoncees a l'avance avec un delai fixe en accord avec l'organisme de controle et de certification si elles ne sont pas effectuees frequemment. conformes aux mesures fixees par le cahier des charges prevu a !'article 2 du present decret, afin d'assurer !'identification des lots pour eviter des melanges avec des produits non biologiques. Art. 8. - Outre les visites periodiques, l'organisme de controle et de certification doit effectuer, au moins une fois par an, un controle physique general de l'unite. En outre, une visite non annoncee doit etre effectuee au moins une fois par an par l'organisme de controle et de certification. Art. 9. - Des prelevements en vue de la recherche de produits non autorises, en vertu du cahier des charges prevu a !'article 2 du present decret, peuvent etre realises. Cependant, de tels prelevements doivent etre effectues lorsque !'utilisation d'un produit non autorise est presumee. Un rapport d'inspection, contresigne par le responsable de !'exploitation controlee, est etabli apres chaque visite. Art. 10. - Lors de la reception d'un produit biologique, l'operateur doit verifier la fermeture de l'emballage ou du conteneur et la presence des indications objet de l'arrete prevu a !'article 10 de la loi n° 99-30 du 5 avril 1999 susvisee. Le resultat de cette verification est explicitement mentionne dans le rapport vise a !'article 6 du present decret. Lorsque la verification laisse des doutes sur la provenance du produit d'un operateur soumis au regime de certification, ce produit ne peut faire l'objet d'une transformation ou d'un conditionnement qu'apres elimination de ce doute, a moins qu'il ne soit mis sur le marche sans indication se referant au mode de production biologique. Section III : Du controle de l'importation et de l'exportation des produits biologiques Art. 11. - Au debut de la mise en oeuvre du regime de controle, l'importateur ou l'exportateur et l'organisme de controle et de certification doivent etablir : une description complete des locaux de l'importateur ou de l'exportateur et de Ieurs activites d'importation ou d'exportation, indiquant toute autre installation que l'importateur ou l'exportateur se propose d'utiliser pour le stockage des produits biologiques. toutes les mesures concretes a prendre pour assurer le respect des regles de production biologique. Cette description et Ies mesures prises doivent etre indiquees dans un rapport d'inspection contresigne par l'importateur ou l'exportateur. En outre le rapport doit contenir un engagement de l'importateur ou l'exportateur, d'effectuer les operations d'importation ou d'exportation de maniere a respecter les regles de production biologique et qu'il en a pris connaissance. Art. 12. - L'importateur ou l'exportateur doit informer l'organisme de controle et de certification de chaque lot importe ou exporte et de tout detail que celui-ci pourrait demander, tel que par exemple une copie du certificat de conformite des produits obtenus par un mode de production biologique. Art. 13. - Lorsque les produits biologiques sont entreposes dans des installations de stockage ou d'autres produits agricoles ou denrees alimentaires sont egalement transformes, entreposes ou conditionnes, les mesures fixees par le cahier des charges prevu a !'article 2 du present decret doivent etre prises pour garantir !'identification des lots et pour eviter des melanges avec des produits non biologiques. Art. 14. - Outre les visites d'inspection annoncees, l'organisme de controle et de certification doit effectuer, au moins une fois par an, tin controle physique complet des Iocaux de l'importateur ou de l'exportateur et les autres installations de stockage utilisees. En outre, une visite non annoncee doit etre effectuee au moins une fois par an par l'organisme de controle et de certification. Art. 15. - Des prelevements d'echantillons, en vue de la recherche de produits non autorises en vertu du cahier des charges prevu a !'article 2 du present decret, peuvent etre realises. Cependant, de tels prelevements d'echantillons doivent etre effectues lorsque !'utilisation d'un produit non autorise est presumee. Un rapport d'inspection, contresigne par le responsable de !'exploitation controlee, est etabli apres chaque visite. Art. 16. - Les produits biologiques ne peuvent etre importes ou exportes que dans un emballage ou des conteneurs fermes de maniere a empecher la substitution de leur contenu et munis d'une identification de l'importateur ou de l'exportateur et de tous autres marques ou numeros permettant d'identifier le lot avec le cerdficat de conformite. En cas d'importation d'un produit biologique, l'operateur doit verifier la fermeture de l'emballage et du conteneur et la conformite entre le lot et le certificat de conformite associe ainsi que les indications objet de l'arrete cite a !'article 10 du present decret. Le resultat de cette verification est explicitement mentionne dans le rapport vise a !'article 11 du present decret. Lorsque !'inspection suscite quelque doute sur l'origine du produit, ii ne peut etre mis sur le marche ou faire l'objet d'une transformation ou d'un conditionnement qu'apres elimination de ce doute, a moins qu'il ne soit mis sur le marche sans indication se referant au mode de production biologique. CHAPITRE II Des conditions d'agrcment des organismes de controle et de certification Art. 17. - L'agrement d'un organisme de controle et de certification doit obeir aux conditions suivantes : l'independance, l'impartialite, la competence et l'objectivite de l'organisme de controle et de certification a l'egard des operateurs soumis a sa certification, comprend une instance dirigeante, un comite de certification, un responsable de certification et des inspecteurs operant dans le cadre d'un organigramme N°16 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 25 fevrier 2000 Page 527 montrant clairement la repartition des responsabilites et la structure hierarchique de l'organisme, en particulier Jes fonctions d'administration, d'inspection, d'essais et de certification, les moyens humains, financiers et materiels adequats ainsi que l'experience et la fiabilite en matiere de controle, le plan-type de controle de l'organisme qui contient une description detaillee des mesures de controle et de precaution que cet organisme s'engage a imposer aux operateurs qu'il controle, la maitrise et l'actualisation de la documentation relative a la certification et la circulation de !'information au niveau de l'organisme, de ses agences et de ses operateurs. le systeme d'enregistrement qui decrit Jes modalites selon Jesquelles chaque procedure de certification a ete appliquee, y compris les rapports d'essais et d'inspection et le stockage de ces enregistrements en toute surete. le manuel qualite qui doit comprendre !es informations suivantes: * une declaration exprimant la politique qualite, * une breve description de la nature juridique de l'organique de controle et de certification, * une description de l'organisation de l'organisme de controle et de certification, y compris des details concemant le comite de certification, sa composition, son mandat et son reglement interieur, * Jes noms, Jes qualifications, !'experience et !es attributions du responsable et des autres membres du personnel affectes a la certification qu'ils appartiennent ou non a l'organisme, * un expose aille des dispositions concemant la formation du per ,mel de controle de certification et un organigramme in.:11quant la hierarchie, !es responsabilites et la repartition des taches, * un expose detaille des procedures documentees appliquees pour !'evaluation ou la verification des resultats des essais de produits, * un releve general des moyens d'essais convenant pour les activites de l'organisme de controle et de certification, * un expose detaille des procedures documentees appliquees pour la surveillance des licencies dont le certificat de conformite, la licence et le rapport d'inspection tels que definis par Jes articles 11 et 19 du present decret, * une liste de ses sous-traitants et un expose detaille des procedures documentees appliquees pour !'evaluation et la surveillance de leurs competences. Art. 18. - Apres l'agrement d'un organisme de certification, la commission nationale de l'agriculture biologique : verifie l'efficacite du controle effectue par l'organisme de controJe et de certification, prend connaissance des irregularites ou des infractions constatees et des sanctions infligees, propose au m1mstre de !'agriculture de retirer l'agrement d'un organisme de controle et de certification lorsque cet organisme ne satisfait plus aux criteres enonces aux articles 17, 19, 20 et 21 du present decret. Art. I 9. - Les organism es agrees de controle et de certification doivent : assurer que !es mesures de controJe et de respect des regles de production biologique sont mises en oeuvre dans les exploitations soumises a leur certification. ne pas divulguer !es informations et donnees qu'ils acquierent a la suite de leurs actions de controle et de certifications a toute personne autre que le responsable de !'exploitation et la commission nationale de !'agriculture biologique. delivrer a l'operateur : * un certificat de conformite qui certifie que le lot designe dans le certificat a ete obtenu selon Jes regles de production biologique, ce certificat est delivre apres un controle annuel ou par campagne. * une licence qui est un document annuel delivre conformement au systeme de certification biologique qui accorde a l'operateur le droit d'utiliser des certificats de conformite et que seul l'operateur ayant beneficie d'un certificat de conformite l'annee precedente peut en prevaloir. Art. 20. - Les organismes agrees de controle et de certification doivent : donner acces a leurs bureaux et installations aux agents habilites par la commission nationale de !'agriculture biologique, aux fins de !'inspection, et donnent toute information et toute aide estimee necessaire par cette commission pour la mise en oeuvre de ses obligations en vertu d1 ce decret. transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque annee, it la commission nationale de !'agriculture biologique une liste des operateurs soumis a leur certification a la date du 31 decembre de l'annee precedente et Jui presentent un rapp011 annuel succinct. La notification comprend Jes donnees suivantes : * le norn et l'adresse de l'operateur, * la localisation des lieux et, le cas echeant, !es parcelles, !es batiments ot'1 !es operations de production, preparation et commercialisation des produits biologiques sont effectuees. * la nature des operations effectuees et des produits et !es statistiques relatives a son activite y compris !es superficies, le nornbre d'arbres et le cheptel, * le mode d'exploitation. Art. 2 l. - Les organismes de controle et de certification doivent, en cas de constatation d'une irregularite ou d'infraction en ce qui conceme la mise en oeuvre des dispositions relatives a !'agriculture biologique, informer le rninistre de !'agriculture. Art. 22. - Les organismes de controle et de certification sont tenus de regulariser Ieur situation par l'obtention d'un Page 528 Journal Officiel de la Republique Tunisienne -- 25 fevrier 2000 agrement du mm1stre de l'agriculture conformement aux dispositions de !'article 12 de la loi n° 99-30 du 5 avril I 999 susvisee et sur la base des conditions prevues par le present decret, et ce, dans un delai ne depassant pas six mois a compter de la date de publication du present decret. Art. 23. - Le ministre de !'agriculture est charge de !'execution du present decret qui sera public au foumal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 14 fevrier 2000. Zine El Abidine Ben Ali N°16 Journal Officiel de la Republiltue Tunisienne - 25 fevrier 2000 Page 529

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