Décret nº 2000-2578 fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales
颁布于 2000-11-11 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- 关键词
- institution, governance, cereals/grains/rice, crops, agricultural commodities
- 类别
- agriculture
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Decret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant !'organisation administrative et financiere et les modalites de fonctionnement de !'office des cereales. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu les articles 34 (nouveau) et 35 (nouveau) de la constitution. Vu le decret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant creation d'un office des cereales, legumineuses alimentaires et autres produits agricoles, tel que ratifie par la loi n° 62-18 du 24 mai 1962, ensemble les textes qui l'ont modifie ou complete et notamment la loi 86-67 du 16 juillet 1986, Vu la Joi n° 85-78 du 5 aoilt 1985 portant statut general de agents des offices, des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital appartient directement et entierement a l'Etat ou aux collectivites publiques locales, telle que modifiee et completee par la loin° 99-2lt du 3 avril 1999, Vu la loi n° 89-9 du I er fevrier 1989, relative aux participations, entreprises et etablissements publics, telle que modifiee et completee par la Joi n° 94-102 du 1 er aout I 994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, Vu le decret n° 86-1233 du 4 decembre 1986, portant attributions du ministere de !'agriculture, tel que modifie par le decret n° 87-85 du 24 janvier 1987, Vu le decret n° 87-529 du !er avril 1987, fixant les conditions et !es modalites de la revision des comptes des etablissements publics a caractere industriel et commercial et des societes dont le capital est totalement detenu par l'Etat, Vu le decret n° 89-44=: du 22 avril 1989, portant reglementation des marches publics, ensemble Ies textes qui l'ont modifie ou complete et notamment le decret n° 99-2013 du 13 se ptembre 1999, Vu le decret n° 96-270 du 14 fevrier 1996, portant attributions du ministere du developpement economique, tel que modifie et complete par le decret n° 96-1225 du ler juillet 1996, Vu le decret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la Iiste des etablisse~ents publics a caractere non administratif ~o~sideres comme entreprises publiques, tel qu¢ mod1fie par le decret n° 98-752 du 30 mars 1998 et par le decret n° 99-2378 du 27 octobre 1999 , Vu le decret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux mod?Iites ,d'~xercice . de la tutelle des entreprises pubhques, a l approbation de leurs actes de gestion, a la representation des participants publics dans leurs organes de gestion et de deliberation et a la fixation des obligations mises a leur charge, Vu le decret n° 97-567 du 31 mars 1997 fixant !es conditions et !es modalites de recrutement dir;ct dans !es entreprises publiques et les etablissements publics a caractet1e non administratif, Vu le decret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif a la designation de I' autorite de tutelle sur !es entreprises publiques, Vu l'avis des mm1stres des finances et du developt,ement economique, Vu Ilavis du tribunal administratif, Decrete: Chapitre Premier L' organisation administrative Section I Le conseil d'administration Article premier. - L'office des cereales est dirige par un conseil d'administration preside par un president directeur general designe par decret sur proposition du ministre charge de I' agriculture. Le conseil d'administration delegue au president directeur general !es attributions necessaires Jui pennettant de diriger I' office confonnement a la legislation et a la reglemeutation en vigueur. Cette delegation ne peut avoir pour objet !es attributions exclusives du conseil d' administration. Art. 2. - Le conseil d'administration se compose des membres suivants : un representant du Premier ministere, deux representants du ministere de !'agriculture, un representant du ministere des finances, un rt'lpresentant du ministere du commerce, un representant du ministere de l'industrie, un representant du ministere du developpement economique, un representant de la banque centrale de Tunisie, un representant de !'union tunisienne de \'agriculture et de la peche, un representant de la banque nationale agricole, un r~presentant de !'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Les membres du conseil d'administration sont nommes conformement aux dispositions du decret n° 97-565 du 31 mars 1997 susvise pour une periode de trois ans renouvelable une seule fois. Le president du conseil d' administration de l'office peut inviter avec avis consultatiftoute personne dont l'avis est juge utile pour les travaux du conseil. Art. 3. - Le conseil d' id.ministration exerce ses attributions conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. A cet effet, ii est charge notmunent de : arreter la politique generale en matieres technique, commerciale et financiere et en assurer le suivi d'execution, etablir et arreter !es etats financiers au plus tard trois mois apres la cloture de l'exerc:.ce comptable, etablir et arreter Jes budgets previsionneJs de fonctionnement et d'investissemmt ainsi que les schemas de financement des projets d'investissement au plus tard fin septembre de chaque annee et veiller au suivi de leur execution, arreter Jes contrats-programmes au plus tard le 31 mars de la premiere anriee de la periode d'execution du plan de developpement et veiller au suivi de leur execution, approuver dans le cadre de la legislation et de la reglementation en vigueur, les marches passes par l'office des cereales ainsi que leur reglc:ment definitif, approuver les conventicins d'arbitrage, les clauses compromissoires et Ies transac:tions relatives au reglement des conflits, conformement a la legislation et a Ia reglementation en vigueur, proposer !'organisation des services de l'office et, le cas echeant, le statut particulier et le regime de remuneration de son personnel, approuver le rapport d'ac:tivites de !'office de l'annee precedente, deliberer sur Jes emprun~- a contracter par l'office. Les attributions susvisee:, ne peuvent faire l'objet d'aucune delegation. Les membres du conseil d'administration de l'office peuvent, pour I' execution de leur mission, demander communication de tous documents ou les registres comptables et en prendre conr.aissance sur place. Art. 4. - Le conseil d'administration se reunit au moins une fois tous Jes trois mois sur convocation de son president pour deliberer sur !es questions entrant dans le cadre de ses attributions et ti gurant sur un ordre du jour, communique au mains dix jours a l'avance a tous les membres l:iu conseil, au cc,ntroleur d'Etat ainsi qu'au ministere de l'agricultur1: et au ministere du developpement economique. L'ordre du jour doit etre accompagne de tous les documents devant etre examines !ors de la reunion du conseil d'administration. Le conseil d'administratbn ne peut deliberer sur des questions non inscrites a l'ore:re dujour sus-indique. Un membre du conseil d'administration ne peut deleguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration de !'office des cereales. 11 ne peut egalement s'absenter des deliberations du conseil ou recourir a la delegation sauf en cas d'empechement majeur, et ce, dans Ia lirnite de deux fois par an. En cas <!l'absence du president directeur general, ·te conseil d'adpiinistration est preside par un administrateur choisi par le conseil a cet effet. Art. 5. - Le president du conseil d'administration designe un Cfadre de !'office pour assurer le secretariat du conseil et pn:parer !es proces-verbaux de ses reunions. Les dellberations du conseil d?administration sont constates dMs des proces-verbaux consignes dans un registre spe9ial tenu au siege social de !'office est cosignes par le president du conseil et un administrateur. Le pres~dent du conseil et deux administrateurs au moins sign¢nt des copies ou des extraits des proces verbaux pour etre opposables aux tiers. Les prloces-verbaux des reunions du conseil d'administr~.tion seront etablies dans les dix jours suivant la reunion dµ conseil. Art. 6 . ...., Les decisions du conseil d'administration sont prises a la majorite des voix des membres presents ou representes, et en cas de partage des voix, celle du president du conseil est preponderante. Le conseil d'administration ne peut deliberer valablement qu'en presence de la majorite de ses membres presents ou representes. A defaut de quorum lors de la premiere reµnion, le conseil se reunit dans les quinze jours qui suivent.. et ce, quelque soit le nombre des membres presents. Dans ce cas, les decisions sont prises a la majorite del; voix. Section II Le president directeur general Art. 7. - Le president directeur general de l'office des cereale est charge de la preparation des travaux du conseil d'adminisnration et de la mise en reuvre de ses decisions et propositioqs. 11 exerce la direction technique, administratlive et financiere de !'office et d'une maniere generale, 1assure toutes les attributions qui lui sont egalement iieleguees par le conseil d'administration. II reprersente !'office aupres des tiers dans tousles actes civils, adnr1inistratifs et judiciaires dans le cadre de Ia legislation et de la reglementation en vigueur. Il a autorite sur }'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et licencie, confonnement au statut particulier du personnel de l'office et a la legislation et a la reglementation en vigueur. Le pr¢sident directeur general peut deleguer sa signature 1ou une partie de ses attributions aux agents places souis son autorite dans la limite des attributions qui leur sont attribuees conformement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Chapitre II L'organisation financiere Art. 8L - Le conseil d'adrninistration arrete, chaque annee, lei! budgets previsionnels de fonctionnement et d'investis$ement et le schema de financement des projets d'investis$ement y afferents. Les bl)ldgets font ressortir les previsions de recettes et de depensres. le budget de fonctionnement comprend: A - en recettes : les subventions et dotations ou les avances qui lui sont accordees par l'Etat, les ressources creees a son profit par la legislation et la reglementation en vigueur, toute recette decoulant d, I' exercice normal de la mission de !'office dans le cadre d,, la legislation en vigueur, le produit de la location des biens immeubles, les produits des subventions, dons et legs. B - en depenses : Jes depenses de fonctionnement de !'office, Jes frais de gestion et d'e:1tretien des immeubles et autres biens Jui appartenant, !es charges des emprunts ;ontractes et Jes depenses d'amortissement des biens ID>!ubles et immeubles de !'office, toutes Jes autres depenses ,mtrant dans le cadre de la mission de !'office a titre d'exploitation. le budget d'investissement i:omprend : A - en recettes : les benefices en cas de besoin, !es subventions qui lui sont accordees par l'Etat, !es emprunts, le produit de la vente des biens meubles et immeubles, les ressources et autn:s participations a titre d' investissement. B - en depenses : les depenses d'equipement 1:t d'expension, les depenses de renouvellernent des equipements, le remboursement des emprunts, les autres depenses a titre d investissement. Art. 9. - La comptabilite et !es etats financiers de !'office des cereales sont tenus conformement a la legislation comptable en vigueur. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 decembre de chaque annee. Chapitre III Tutelle de l'Etat Art. I 0. Sont soumises obligatoirement a !'approbation du m1mstre ,:barge de l'agriculture, confonnement a la legislation et a la reglementation en vigueur, les deliberations du conseil d'administration et notamment celles relatives aUJ!: : budgets previsionnels et au suivi de leur execution, contrats-programmes et au imivi de leur execution, etats financiers, le statut particulier du persc,nnel, tableau de classification de:, emplois, regime de remuneration, organigramme, • conditions de nomination aJJx emplois fonctionnels, loi des cddres, augmentation salariale, acceptation des dons, legs et participations de toutes natures, !es ptoces-verbaux des reunions du conseil d' administration, approbaiion des conventions d'arbitrage, des clauses compromisso~res et des transactions relatives au reglement des conflits, confonnement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Art. 11. - Le president directeur general de ]'office des cerea!es communique pour information, au ministere des finances, Jes documents suivants : le contrat-programmes, !es budgets previsionnels de fonctionnement et d'investissement et !es schemas de financement des projets d'investissement, Jes etats financiers, !es etats mensuels de la situation des liquidites. Ces documents sont transmis dans un delai ne depassant pas les quinze jours a partir de la date de leur elaboration. Art. 12. - nest designe aupres de !'office des cereales un controleur d'atat qui exerce ses fonctions confonnement a la legislation et a la reglementation en vigueur. Le controleur d'Etat est regulierement convoque aux reunions du <tonseil d'administration. Il donne son avis a titre consultatif sur les questions inscrites a I' ordre du jour. Chapitre JV Dispositions diverses Art. 13. - Sont abrogees, toutes dispositions anterieures contraires au present decret. Art. 14. - Les ministres de l'agriculture, des finances et du developpernent economique sont charges, chacun en ce qui le conceme, de I' execution du present decret qui sera public au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tll'A&,4el'1 a n....-canbu.;UtM, Zine El Abidine Ben Ali