Décret nº 2000-167 fixant les procédures et modalités de régularisation et d'apurement des situations foncières des constructions, ouvrages et implantations établis d'une façon illégale sur le domaine public maritime ou sur des parties de ce domaine à la date de publication de la loi nº 95-72, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral
颁布于 2000-01-24 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Land and soil, Sea
- 关键词
- public land, coastal zone management, land tenure, marine area
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Decret n° 2000-167 du 24 janvier 2000, fixant les procedures et modalites de regularisation et d'apurement des situations foncieres des constructions, ouvrages et implantations etablis d'une fa~on illegale sur le domaine public maritime ou sur des parties de ce domaine a la date de publication de la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant creation de l'agence de protection et d'amenagement du littoral. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'amenageme~t du territoire, Vu la Joi 94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du code de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, Vu la Joi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant creation de l'agence de protection et d'amenagement du littoral et notamment son article 5, Vu la Joi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime, Vu l'avis des ministres de l'interieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncieres et de l'equipement et de !'habitat, Vu l'avis du tribunal administratif. Decrete: Article premier. - Sont tixees par ce decret, Jes procedures et Jes modalites de regularisation et d'apurement des situations foncieres des constructions, ouvrages et implantations etablis sur le domaine public maritime ou sur des parties de ce domaine en violation des lois et des reglementations portant sur le littoral et notamment sur le domaine public maritime a la date de la publication de la Joi n° 95-72 du 24 juillet 1995 portant creation de l'agence de protection et d'amenagement du littoral. Art. 2. - L'agence de protection et d'amenagement du littoral, met en demeure tous Jes occupants de parties du domaine public maritime par lcttre recommandee avec accuse de reception, afin qu'ils procedent a leurs frais et dans un delai de 3 mois a la demolition et a l'enlevement de toutes Jes constructions, ouvrages et implantations etablies d'une maniere illegale sur le domaine public maritime. Art. 3. - Les occupants ayant m;u la mise en demeure visee a !'article 2 procedent des la reception de la mise en demeure ou avant cette reception a la demolition des constructions etablies, ou demandent la regularisation de leurs situations foncieres selon Jes conditions et Jes modalites fixees par le present decret. Cette demande doit etre adressee a l'agence de protection et d'amenagement du littoral appuyee de tous Jes documents et plans justificatifs. · Art. 4. - II est cree une commission technique composee d'experts dans Jes domaines techniques en rapport representant Jes ministeres de l'interieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, de l'equipement et de l'habitat, et de l'environnement et de l'amenagement du territoire, elle est chargee d'etudier Jes demandes de regularisation, de traiter Jes dossiers et d'enqueter sur Jes situations foncieres qui Jui sont soumises. La commission technique dispose de toutes Jes prerogatives pour enqueter sur Jes lieux et faire Jes constations necessaires sur place et presente un rapport au directeur general de l'agence de protection et d'amenagement du littoral. Art. 5. - La commission technique est presidee par le directeur general de l'agence de protection et d'amenagement du littoral ou son representant. Le president peut inviter toute personne dont la presence estjugee utile. Les reunions sont tenues sur convocation du president autant de fois que necessaire. Art. 6. - La commission technique peut apres examen des dossiers proposer l'une des decisions suivantes : le rejet de Ia demande de regularisation et la confirmation du principe de demolition des implantations avec delai ou immediatement, l'acceptation d'une regularisation partielle avec maintien d'une partie des implantations et enlevement d'autres parties, l'acceptation d'une regularisation totale des implantations etablies sur le domaine public maritime. Art. 7. - Les decisions de rejet ou d'acceptation de la regularisation seront soumises a l'approbation de l'autorite de tutelle accompagnees du rapport de la commission technique. En cas d'acceptation d'une regularisation partielle ou totale, la commission propose la formule de regularisation qui sera, soit une autorisation d'occupation temporaire, soit une concession, et ce, en fonction de la nature de !'occupation effective des parties concemees du domaine public maritime. Art. 8. - La commission technique ne peut proposer !'acceptation d'une regularisation que dans Jes cas ou sont reunies toutes Jes conditions ci-apres : 1- Jes implantations etablies n'ont aucun negatif ni sur l'ecosysteme ni sur l'esthetique du paysage cotier, 2 - Jes implantations etablies ne presentent aucun obstacle a la libre utilisation commune des autres parties du domaine public maritime, 3- Jes constructions, ouvrages et autres implantations constituent : une unite economique ou d'habitation viable, OU des elements d'une unite economique OU d'habitation dont la demolution peut mettre en danger la viabilite de toute l'unite, ou l'unique habitation de son occupant. Art. 9. - Sont soumis a une autorisation prealable de l'agence de protection et d'amenagement du littoral tout Jes travaux de renovation, de rehabilitation et d'embellissement qui peuvent etre entrepris par l'occupant sur Jes N°10 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 4 fevrier 2000 Page 357 constructions, ouvrages et implantations dont la situation a ete regularisee conformement aux dispositions de !'article 6 du present decret. Le nom respect de cette formalite ou des conditions de l'autorisation constitue un motif de decheance du titre de !'occupation. Cette condition doit etre mentionnee dans Jes autorisations d'occupation temporaire, ainsi que dans Jes contrats de concession. L'autorisation visee au premier paragraphe du present article n remplace aucune autre autorisation prevue par la legislation en vigueur. Art. I 0. - L'agence de protection et d'amenagement du littoral est chargee d'engager des poursuites a l'encontre des contrevenants, notamment dans les cas suivants : s'il est constate que !'occupant n'a pas demoli les constructions, ouvrages ou implantations dans Jes delais fixees dans le preavis qui Jui a ete envoye et n'a pas presente entre temps une demande de regularisation. s'il est constate que !'occupant n'a pas demoli Jes constructions, ouvrages ou implantations dans Jes delais fixes par la decision de rejet de la regularisation visee au paragraphe premier de !'article 6. si !'occupant procede a des travaux de renovation, de rehabilitation ou d'embellissement sur Jes constructions, ouvrages et implantations sans !'accord prealable de l'agence. si !'occupant apres avoir obtenu l'autorisation de continuer !'occupation temporaire n'execute pas ses engagements. · - si !'occupant beneficiaire d'une regularisation procede a une extension du volume de la construction ou de la superficie autorisee. Art. 11. - Au cas ou !'occupant ne procede pas Jui meme a l'enlevement de la construction, l'agence de protection et d'amenagement du littoral entreprend elle meme la demolition au frais de !'occupant. Art. 12. - Les ministres de l'interieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncieres, de l'equipement et de !'habitat et de l'environnement et de l'amenagement du territoire sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 24 janvier 2000. Zine El Abidine Ben Ali Page 358 Journal Officiel de la Republique Tlmisienne - 4 fevrier 2000