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突尼斯的法律

Décret nº 2000-102, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales

颁布于 2000-01-18 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Cultivated plants
关键词
institution, plant production, seeds/planting material, governance
类别
agriculture

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. tf 9 Decret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalites de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la Joi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions vegetales et notamment son article 6. Vu le decret n° 78-479 du 2 mai 1978, fixant Jes attributions, la composition et Jes modalites de fonctionnement du comite national consultatif des semences et plants. Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: Article premier. - La comm1ss1on technique des semences, plants et obtentions vegetales se compose comme suit: le directeur general de la production vegetale au ministere de !'agriculture : president le president de !'institution de la recherche et de l'enseignement superieur agricoles : membre un representant de la direction generale de la production vegetale : membre Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 1 er fevrier 2000 Page 277 un representant de !'union tunisienne de !'agriculture et de peche : membre un representant des producteurs de plants : membre un representant des producteurs de semences : membre un representant des distributeurs de semences et plants : membre les presidents des commissions techniques sectorielles prevues a !'article 4 du present decret : membres Les membres de la commission autres que ceux designes en raison de leur qualite, sont designes par decision du ministre de !'agriculture sur propositions des parties concernees. Le president de la commission peut faire appel a toute personne parmi celles reputees pour leur competence, specialite ou experience pour participer aux travaux de Ia commission avec avis consultatif ou pour assurer des missions a caractere consultatif au profit de la commission. Art. 2. - La commission technique des semences, plants et obtentions vegetales se reunit sur convocation de son president au moins deux fois par an et chaque fois que la necessite l'exige. Ses deliberations ne sont valables qu'en presence de la moitie de ses membres au moins. Elle emet ses avis a Ia majorite de ses membres presents et en cas de partage, Ia voix de son president est preponderante. La direction generale de la production vegetale relevant du ministere de !'agriculture assure le secretariat de la commission. Art. 3. - II est cree aupres de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales des commissions sectorielles specialisees par groupes et especes vegetales. Ces commissions sectorielles specialisees sont creees et leur composition est fixee par decision du ministre de !'agriculture sur proposition du president de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales et elles sont chargees d'etudier Jes aspects techniques specifiques aux varietes et especes relevant de sa competence, aux obtentions vegctales et a la certification et de transmettre Jes resultats de ses travaux au president de Ia commission technique susvisee. Cette derniere delibere a propos de ces resultats conformement aux procedures prevues a !'article 2 du present decret. Art. 4. - Le decret n° 78-4 79 du 2 mai 1978, fixant Jes attributions, Ia composition et Jes modalites de fonctionnement du comite national consultatif des semences et plants, est abroge. Art. 5. - Le ministre de )'agriculture est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officif·I de la Republique Tunisienne. Tunis, le 18 janvier 2000. Zine El Abidine Ben Ali Page 278 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 1 er fevrier 2000