Décret nº 2000-101, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation
颁布于 2000-01-18 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, classification/declassification, transport/storage, packaging/labelling, plant protection, plant variety
- 类别
- agriculture
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Decret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes generales de leur stockage, emballage et etiquetage, le contrOle de leur qualite et etat sanitaire et leur commercialisation. Le President de la Republique, Sur proposition du ministre de !'agriculture, Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions vegetales et notamment ces articles 3, 7, 11, 12 et 13, Vu le decret n° 80-260 du 26 fevrier 1980, fixant les conditions et les modalites d'organisation et de controle de la production et de la commercialisation des semences et plants agricoles, Vu l'avis du tribunal administratif, Decrete: CHAPITRE PREMIER Dispositions generales Article premier. - Le present decret fixe !es conditions de classification des semences et plants dans Jes categories prevues a l'article 3 de la loi n° 99-42 du IO mai 1999 susvisee, !es methodes de leur production et multiplication, Jes normes generales de leur stockage, emballage et etiquetage, le controle de leur production et leur qualite et etat sanitaire et leur commercialisation. Art. 2. - Les etablissements desirant de se livrer a la production ou a la commercialisation des semences et plants doivent obtenir une carte professionnelle selon l'activite envisagee. La carte professionnelle est delivree par le ministre de l'agriculture apres avoir pris connaissance du resultat d'une enquete technique effectuee par l'autorite competente prouvant le respect des conditions objet des cahiers des charges approuves par le present decret. La carte professionnelle est valable pour une duree de 3 ans renouvelable selon les memes conditions de sa delivrance. CHAP/TREii Conditions de classification des semences et plants agricoles Art. 3. - Les semences et plants de toutes Jes varietes de plantes agricoles sont classes dans l'une des categories suivantes: semences et plants de base, semences et plants certifies, semences et plants standard. A11. 4. - Sont classes "semences et plants de base", !es semences ou !es plants qui ont ete produits a partir de materiel de depart et prebase produit sous Ia responsabilite de l'obtenteur ou du selectionneur selon !es regles d'usage de la selection conservatrice en ce qui conceme la variete. Le nombre de generation du materiel de prebase avant l'obtention des semences et plants de base ainsi que Jes normes de la certification de cette categorie de semenc~ et plants des differentes especes sont definis par arrete du ministre de !'agriculture pour chaque espece ou groupe d'especes. Art. 5. - Sont classes "semences et plants certifies", !es semences ou Jes plants issus directement des semences et plants de base (semences et plants certifies de premiere generation) ou la premiere descendance des semences et plants certifies de premiere generation (semences et plants certifies de deuxieme generation). Le nombre de generations de multiplication de semences ou plants de la categorie "semences et plants certifies" ainsi que !es normes de certification de cette categorie sont definis par arrete du ministre de !'agriculture pour chaque espece ou groupe d'especes. Art. 6. - Sont classes "semences et plants standard", Jes semences ou Jes plants qui possedent suffisamment d'identite et de purete varietales et qui sont surtout destines a la production de vegetaux de consommation. Paae272 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 1er fevrier 2000 Ils doivent repondre aux normes specifiques pour chaque espece ou groupe d'especes, telles que fixees par decret. Art. 7. - Ne peuvent beneficier du systeme de certification que Jes semences et plants des varietes inscrites au catalogue officiel des varietes vegetales prevu a !'article 4 de la Joi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisee. Toutefois, Jes semences et plants multiplies pour le compte de firmes etrangeres et destines exclusivement a !'exportation peuvent etre certifies sans que la variete ne soit enregistree audit catalogue, si un echantillon des semences OU plants a certifier a ete prealablement soumis a l'autorite competente en vue des essais necessaires a cette operation. Cet echantillon doit etre accompagne d'une attestation officielle d'origine delivree par la firme demandant la certification ainsi que la description varietale sous laquelle la variete est inscrite au catalogue du pays d'origine. Art. 8. - Le ministre de !'agriculture peut soumettre les semences de certaines especes destinees a etre commercialisees dans la categorie "semences standard" a un agreage officiel. Dans ce cas, les conditions et !es procedures d'agreage seront definies par arrete du ministre de !'agriculture. Art. 9. - Le ministre de !'agriculture fixe par arrete pour chaque espece et groupe d'especes la duree de validite de la certification et l'agreage des semences et plants. Art. 10. - Le ministre de !'agriculture peut valider des certificats delivres par un organisme etranger ou international de certification de semences et (ou) plants, si Jes conditions dans lesquelles ces documents ont ete delivres correspondent a celles en vigueur en Tunisie et si ces semences ou plants offrent les memes garanties que ceux produits en Tunisie. Art. 11. - Le ministre de !'agriculture peut par decision limiter, pour certaines especes ou groupes d'especes, !es categories ou les varietes de semences et plants qui peuvent etre commercialises en Tunisie. Toutefois et apres avis de la commission technique des semences, plants et obtentions vegetales prevue a !'article 6 de la Joi 99-42 du IO mai 1999 susvisee, des derogations exceptionnelles speciales peuvent etre prises par le ministre de !'agriculture lorsque l'approvisionnement en semences et plants des categories et varietes vegetates admises a la commercialisation n'est pas assure. CHAPITRE llI Les normes de stockage, d'emballage et d'etiquetage des semences et plants Art. 12. - Les semences produites doivent etre entreposees dans de bonnes conditions de conservation pennettant de maintenir un taux d'humidite adequat et un hon etat sanitaire. Les locaux de conservation doivent etre isoles de tout magasin pouvant contenir des graines de consommation ou de produits pouvant alterer la qualite des semences et plants. Art. 13. - Les lots de semences brutes et plants doivent, au cours de leur transport et jusqu'au moment du conditionnement, etre identifiables. A cet effet, le vehicule ou le recipient de stockage doit etre muni d'un document comportant au minimum la reference de l'etablissement producteur, le nom de variete, la categorie et le numero de controle qui est foumi par l'autorite competente et, le cas echeant, un certificat d'origine. Art. 14. - Chaque emballage contenant des "semences ou plants certifies" ou des "semences ou plants de base" et, le cas echeant, du materiel de depart ou prebase doit etre muni d'un scelle ou d'une etiquette officielle qui sont foumis a titre onereux par l'autorite competente et portant le label du ministere de !'agriculture. L'etiquette officielle doit etre fixee de telle fa9on que soit assuree l'inviolabilite de l'emballage et que soit rendu impossible le remplacement de !'etiquette par une autre. Un duplicata de l'etiquette est place a l'interieur. Ce duplicata peut etre supprime lorsque le nom de l'espece, le nom de la variete, le numero du lot et la date de production sont imprimes d'une maniere indelebile sur l'emballage ou sur !'etiquette exterieure. Toutyfois, lorsqu'il s'agit d'un type d'emballage inviolable ne permettant pas !'apposition d'etiquette officielle, Jes indications sus-mentionnees doivent etre imprimees directement sur l'emballage. Art. 15. - Les emballages contenant des "semences ou plants standard" doivent etre etiquetes par le foumisseur. Les etiquettes du foumisseur ne doivent en aucun cas preter a confusion avec !es etiquettes officielles. Art. 16. - La commercialisation des semences en vrac est interdite sauf derogation exceptionnelle par decision du ministre de !'agriculture. Art. 17. - Sauf derogation speciale pour certaines especes, ne peuvent etre commercialises, !es melanges des semences de differentes especes, varietes ou categories. Toutefois, la commercialisation de melange des semences des especes destinees a l'ensemencement des pelouses et prairies est pennis a condition que la composition soit mentionnee sur l'emballage. Art. 18. - Les normes d'emballage et d'etiquetage ainsi que les indications que doivent porter l'emballage et !'etiquette sont fixees par decret. Art. 19. - Les emballages de semences ou plants importes et destines a la commercialisation doivent porter le nom de l'importateur. Art. 20. - Si des emballages officiellement fennes et contenant des "semences ou plants certifies" ou des semences ou plants de base" ont ete ouverts par l'etablissement pour des raisons contraignantes, l'autorite competente peut pennettre une nouvelle fenneture a la demande de l'etablissement qui doit effectuer toutes Jes manipulations allant de l'ouverture des emballages, jusqu'a leurs reetiquetage et refermeture sous la supervision de l'autorite competente. A !'occasion de la nouvelle fenneture un nouveau controle de chaque lot portant sur la qualite des semences est effectue par l'autorite competente et un nouveau numero lui sera attribue. Art. 21. - la presence des scelles et des etiquettes officiels sur Jes emballages contenant de "materiel de depart N°9 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 1er fevrier 2000 Page 273 et prebase" ou "des semences ou plants de base" ou des semences ou plants certifies" n'entraine aucune modification des regles generales de responsabilite decoulant du droit commun. Elle implique seulement que Jes operations de controle ont ete effectuees par l'autorite competente selon Ies dispositions du present decret. CHAPITREIV Des modalites de controle des semences et plants Art. 22. - Le controle des semences et plants agricoles est effectue par l'autorite competente selon les methodes intemationales en vigueur et compte-tenu des conditions particulieres du pays. Ce controle est effectue a n'importe quel stade de Ia production, de stockage, du conditionnement, du transport et de la commercialisation par Jes agents de l'autorite competente conformement aux dispositions de !'article 14 de la Joi n° 99-42 du l O mai 1999 susvisee. Art. 23. - Les agents de controle sont habilites a visiter Jes pepinieres, Jes parcelles de production de semences et plants, Jes centres de conditionnement de semences ainsi que Jes locaux de stockage et Jes points de vente, proceder a !'examen des documents autant de fois que l'autorite competente le jugera utile, en vue de determiner si Jes semences et plants distribues dans le pays sont conformes aux dispositions du present decret. Ils sont habilites egalement a prelever des echantillons en vue de leur analyse, a notifier toute infraction et prononcer la saisie, la mise en quarantaine ou la destruction des semences et plants non conformes aux normes. Les selectionneurs, producteurs et commer9ants des semences et plants et Jes exploitants agricoles ou leurs representants sont tenus de faciliter la mission de ces agents et de leur foumir Jes informations relatives a cette mission et leur faciliter l'acces des terrains, Iocaux et installations. Art. 24. - Une variete inscrite au catalogue officiel de varietes de plantes agricoles ne peut etre commercialisee que sous le nom sous lequel est inscrite audit catalogue. Art. 25. - Le ministre de !'agriculture peut prescrire le traitement obligatoire des semences et plants contre certaines maladies ou parasites. II peut egalement prescrire l'emploi d'un colorant rendant des semences inutilisables pour la consommation, si le produit qui a servi au traitement est nuisible pour l'homme ou les animaux. Art. 26. - Les semences et plants ne peuvent etre importes, sous reserve du respect de la legislation en vigueur en matiere de controle phytosanitaire et du commerce exterieur, qu'apres autorisation du ministre de !'agriculture. Art. 27. - Ne sont pas soumis aux conditions objet du present decret, Jes semences et plants importes a des fins scientifiques ou en vue de leur multiplication en Tunisie pour le compte des firmes etrangeres ou pour la production de denrees de consommation dans le cadre d'une reexportation. Dans le cas ou Jes semences et plants sont importes en vue de la multiplication ou la production dans le cadre d'une reexportation, l'importateur est tenu de presenter a l'autorite competente un engagement indiquant : a) les fins pour lesquelles Jes semences ou plants sont importes, b) que Jes semences ou plants ou toutes graines, plants ou parties vegetales provenant de ces semences ou plants ne seront distribues ou ecoules en Tunisie sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation speciale du ministre de !'agriculture. Dans le cas ou Jes semences et plants sont importes a des fins scientifiques et non commerciales, l'importateur est tenu de presenter a la meme autorite un engagement indiquant: a) Jes fins pour lesquelles Jes semences ou plants sont importes, b) que Jes semences ou plants ne seront pas distribues ou ecoules sous quelque forme que ce soit. Art. 28. - Chaque annee, dans la premiere quinzaine du mois de juin, les producteurs et commer9ants des semences et plants doivent adresser au ministere de !'agriculture un releve global des operations effectuees au cours de la compagne precedente, tel qu'il resulte de la comptabilite matiere mentionnee dans les cahiers des charges ci-annexes. Ce releve mentionne en outre Jes stocks en magasin pour chaque categorie et varietes de semences ainsi que les produits de tirage et Jes reliquats des plants en pepinieres. Art. 29. - Les semences, plants, ou emballages de semences ou plants saisis peuvent etre detenus par ['agent charge du controle a tout endroit aux risque et depens du proprietaire, en attachant une etiquette de saisie a l'emballage ou au recipient contenant Jes semences ou plants. Art. 30. - Sont abrogees, toutes dispositions anterieures contraires au present decret et notamment le decret n° 80-260 du 26 fevrier 1980 fixant les conditions et les modalites d'organisation et de controle de la production et de la commercialisation des semences et plants agricoles. Art. 31. - Le ministre de !'agriculture est charge de !'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le 18 janvier 2000. Zine El Abidine Ben Ali Page 274 Journal Officiel de la Republique Tunisienne- 1er fevrier 2000 N"9