Décret gouvernemental n° 2018-821 du 9 octobre 2018, fixant les activités concernées par les interventions du fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles ainsi que les modalités de son fonctionnement et les conditions de son intervention
颁布于 2018-10-09 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- agricultural land, hazards, institution, special fund, subsidy/incentive, governance
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Page 3476 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 octobre 2018 N° 82 Décret gouvernemental n° 2018-821 du 9 octobre 2018, fixant les activités concernées par les interventions du fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles ainsi que les modalités de son fonctionnement et les conditions de son intervention. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la constitution, Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 et notamment son article 17, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018 503 du 31 mai 2018, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement, Vu l'avis du tribunal administratif, Après la délibération du conseil des ministres. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Le fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles a pour objet de contribuer à l'indemnisation des dommages subis par les déclarants parmi les agriculteurs ou pêcheurs par suite de calamités naturelles entrant dans le champ d'intervention dudit fonds. L'indemnisation porte sur le remboursement d'une partie de la valeur du produit ou des frais de production que le déclarant sinistré par une calamité a engagés depuis le début des campagnes agricoles ou les cycles de production jusqu'au moment du sinistre. Art. 2 - On entend par « calamité naturelle » tout sinistre découlant de risques, ne relevant pas du domaine de l'assurance ordinaire, d'une ampleur exceptionnelle due à des variations anormales d'intensité des agents naturels, inévitable et irrépressible par l'utilisation de moyens techniques de lutte préventive ou curative, ou lorsque lesdits moyens n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants, et tout sinistre occasionnant de lourdes pertes matérielles. Art. 3 - Les activités et les domaines concernés par les interventions du fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles comportent les cultures irriguées et pluviales, les animaux d'élevage, les produits agricoles et de pêche. Art. 4 - Le fonds assure l'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles tels que les inondations, les intempéries, les vents, la sécheresse, les neiges et le verglas. Art. 5 - La gestion du fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles est confiée à une société d'assurance en vertu d'une convention à conclure entre cette société et le ministre chargé des finances qui organise le rôle, les mécanismes d'action et l'intervention de la société d'assurance. Les frais de la société d'assurance gestionnaire du fonds sont à la charge du fonds. Le taux desdits frais est déterminé par la convention susvisée. Art. 6 - Il est créé une commission nationale des calamités naturelles chargée de la tutelle du fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles et ayant pour mission de : étudier et statuer sur les rapports établis par la société d'assurance gestionnaire du fonds, proposer les modalités pratiques pour la protection contre les risques des calamités naturelles et développer les mécanismes de couvertures contre ces risques, N° 82 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 octobre 2018 Page 3477 proposer la révision du taux de contribution des déclarants au fonds et les conditions générales d'indemnisation, statuer sur le caractère de la calamité naturelle dans le secteur de l'agriculture et de la pêche qui est couverte par le champ d'intervention du fonds, fixer et actualiser les zones adaptées à la production selon les secteurs, fixer les indices de sinistralité, œuvrer à la sauvegarde des équilibres financiers du fonds, assurer le suivi et le contrôle du travail de l'organisme gestionnaire du fonds. Art. 7 - La commission nationale des calamités naturelles est composée des membres suivants : le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou son représentant : président, le ministre chargé des finances ou son représentant : membre, président de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche ou son représentant : membre, 3 représentants du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche : membres, 2 représentants du ministère chargé des finances : membres, un représentant de l'institut national de météorologie : membre, un représentant du centre national de cartographie et de télédétection : membre, 2 représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membres, un représentant de la société d'assurance gestionnaire du fonds : observateur. Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche sur proposition des services, établissements et organismes concernés. Art. 8 - La commission nationale des calamités naturelles se réunit sur convocation de son président chaque fois que la nécessité l'exige et deux fois au moins chaque année. La société d'assurance gestionnaire du fonds est chargée de transmettre les dossiers des déclarants sinistrés à la commission. Le représentant du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche (la direction générale du financement, des investissements et des organismes professionnels) est chargé du secrétariat de la commission. Les délibérations de la commission ne sont valables qu'à la présence de la moitié de ses membres au moins. La commission émet son avis à la majorité des deux tiers des voix des membres présents, en cas d'égalité des voix celle du président est prépondérante. A défaut de quorum dans la première réunion, une deuxième réunion aura lieu pour statuer sur le même ordre du jour dans un délai ne dépassant pas une semaine de la date de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9 - Peut adhérer au fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles, tout agriculteur ou pêcheur s'adonnant à des activités couvertes par les interventions du fonds. Art. 10 - Sont éligibles à l'indemnisation du fonds, les déclarants qui sont sinistrés suite à l'occurrence de l'une des calamités couvertes par le champ d'intervention du fonds et qui ont présenté lors du sinistre un contrat d'adhésion délivré par la société d'assurance gestionnaire du fonds. Le contrat d'adhésion doit être souscrit au début de chaque saison agricole ou cycle de production pour une période de trois ans renouvelables. Il est délivré contre paiement par le déclarant de sa contribution annuelle. L’adhésion prend effet à partir du moment où le déclarant procède au paiement de sa contribution. Art. 11 - Tout sinistré adhérant au fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles est tenu déposer la dernière déclaration échue au titre de l'impôt sur le revenu et avoir sa situation fiscale en règle. Art. 12 - Lors de l'occurrence de la calamité, le déclarant sinistré doit présenter une demande écrite à la société d'assurance gestionnaire du fonds en vue d'obtenir l'indemnisation en indiquant le dommage déclaré et son lieu. La société d'assurance gestionnaire du fonds procède au paiement des indemnisations aux déclarants sinistrés approuvés par la commission nationale des calamités naturelles, et ce conformément aux clauses du contrat d'adhésion et en se basant sur les rapports d'évaluation des dégâts relatifs aux dossiers des sinistrés et les superficies. Art. 13 - La reconnaissance des calamités naturelles, la fixation des activités et zones sinistrées et de la période de temps pendant laquelle la calamité a eu lieu sont effectuées par décret gouvernemental. Page 3478 Journal Officiel de la République Tunisienne — 12 octobre 2018 N° 82 Art. 14 - La souscription d'un contrat d'adhésion au fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles est soit : individuelle, pour tout agriculteur, pêcheur ou personne morale, ou collective, pour les organismes professionnels agricoles et autres établissements concernés. Art. 15 - Est privé du bénéfice de l'indemnisation du fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles toute personne ayant présenté une fausse déclaration ou participé dans sa formulation. Art. 16 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 octobre 2018. Pour Contreseing Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Samir Attaieb Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed Décret gouvernemental n° 2018-822 du 9 octobre 2018, fixant la contribution des déclarants au fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles et les modalités de son calcul. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Vu la constitution, Vu la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 et notamment son article 17, Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018 503 du 31 mai 2018, Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement, Vu l'avis du tribunal administratif, Après la délibération du conseil des ministres. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - La contribution du déclarant au profit du fonds d'indemnisation des dommages agricoles dus aux calamités naturelles subis par les agriculteurs ou les pêcheurs est fixée à un taux de 2.5% du montant de la valeur du produit ou des frais de production déclarés et ce dans la limite d'une quotité d'indemnisation garantie égale à 60% du montant de la valeur du produit ou des frais de production calculée sur la base du taux de dégât. L'indemnité est fixée pour chaque sinistré au vu d'une expertise de dégâts subis tenant compte de l'avancement des travaux et des dépenses supportées sans qu'elles puissent dépasser la valeur des dommages subis. Il ne peut être attribué, en aucun cas, des montants d'indemnisation qui dépassent les ressources disponibles au fonds. La société d'assurance gestionnaire du fonds procède à l'accomplissement des opérations de constatation des dégâts conformément aux clauses du contrat d'adhésion et selon la décision de la commission nationale des calamités naturelles.