Décret gouvernemental n° 2018-447 du 18 mai 2018, fixant les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air ambiant
颁布于 2018-05-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Air and atmosphere, Waste and hazardous substances
- 关键词
- air quality/air pollution, pollution control, hazardous substances, environmental planning, public health, policy/planning
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
N° 42 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 mai 2018 Page 1875 ASSEMBLEE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE Arrêté du président de l'assemblée des représentants du peuple du 25 mai 2018, portant délégation de signature. Le président de l'assemblée des représentants du peuple, Vu la constitution, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011- 89 du 23 septembre 2011, Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 18 juillet 2018, chargeant Madame Amel Seket, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, des fonctions de directeur d'administration centrale à l'instance générale des services communs à l'assemblée des représentants du peuple. Arrête : Article premier - Conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Amel Seket, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, directeur d'administration centrale au comité général des services communs à l'assemblée des représentants du peuple, est habilitée à signer par délégation du président de l'assemblée des représentants du peuple tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire. Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 25 avril 2018 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 mai 2018. Le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple Mohamed Naceur Vu Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed MINISTERE DU COMMERCE Par décret gouvernemental n° 2018-446 du 18 mai 2018. Madame et Messieurs dont les noms suivent, sont nommés membres n'exerçant pas à temps complet au conseil de la concurrence : les magistrats Sondes Echeick et Issam Yahaoui, au titre des membres magistrats judiciaires, Monsieur Mustapha Beltaief, au titre des personnalités à compétence dans le domaine du droit, Monsieur Mohamed Chokri Rejeb, au titre des personnalités à compétence dans le domaine de la concurrence. MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Décret gouvernemental n° 2018-447 du 18 mai 2018, fixant les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air ambiant. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement et du ministre de la santé, Vu la constitution, décrets et arrêtés Page 1876 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 mai 2018 N° 42 Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition, Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion, et de leur élimination, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence, Vu la loi n° 2007-34 du 4 juin 2007 sur la qualité de l'air et notamment ses articles 4 et 5, Vu la loi n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation, telle que modifiée par la loi n° 2016-16 du 3 mars 2016, Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique, Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014, Vu le décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990, portant statut des experts contrôleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement, Vu le décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministre de l’environnement et du développement durable, Vu le décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d'ouverture et d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, Vu le décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires, Vu le décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l'air de sources fixes, Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé, Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement, Vu l'avis du tribunal administratif. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les valeurs limites et les seuils d'alerte des concentrations des polluants dans l'air ambiant, en vue de la protection de la santé et de l'environnement. Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par : Air ambiant : l'air extérieur formant la couche atmosphérique inférieure (troposphère), à l'exception de l'air à l'intérieur des lieux de travail. Marges de dépassement : les taux qui peuvent être ajoutés aux valeurs limites des polluants de l'air ambiant, selon l'année indiquée dans les calendriers de l'annexe du présent décret gouvernemental. N° 42 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 mai 2018 Page 1877 Art. 3 - Les valeurs limites et les seuils d'alerte des concentrations des polluants de l'air ambiant sont fixés et appliqués conformément aux calendriers figurant à l’annexe du présent décret gouvernemental. Ils sont périodiquement révisés en concertation avec les services compétents du ministère de la santé. Art. 4 - Il est procédé au prélèvement et à l'analyse d’échantillons de l'air ambiant conformément aux méthodes fixées par les normes tunisiennes en vigueur. A défaut, sont appliquées les méthodes à l’échelle internationale reconnues. Art. 5 - Lorsque le niveau de concentration de l'un des polluants de l'air dépasse le seuil d'alerte pendant la durée qui lui est fixée à l'annexe du présent décret gouvernemental, les autorités compétentes informent le public par tous les moyens disponibles et prennent toutes les mesures administratives et pratiques nécessaires afin de réduire ce niveau en deçà du seuil d'alerte. Art. 6 - Est abrogée la norme tunisienne relative aux valeurs limite et valeurs guide des polluants dans l'air ambiant homologuée par l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 28 décembre 1994, Art. 7 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de la santé, le ministre du transport et le ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 18 mai 2018. Pour Contreseing Le ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises Slim Feriani Le ministre des affaires locales et de l’environnement Riadh Mouakher Le ministre de la santé Imed Hammami Le ministre du transport Radouane Ayara Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed Page 1878 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 mai 2018 N° 42 ANNEXE Valeurs limites et seuils d'alerte des polluants de l'air ambiant 1. Dioxyde d'azote (NOl) 1. Valeurs limites : • Moyennes horaires : 200 µg/m3 prises sur toute l'année avec 175 heures de dépassement autorisées par année. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date cette valeur limite sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/m3) 100 50 30 0 • Moyenne annuelle : 40 µg/m3 Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, cette valeur limite sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/m3) 90 60 30 0 Les concentrations de polluants de l'air sont ramenées aux conditions de température et de pression suivantes : 293°K et 101,3 kPa. Seuils d'alerte : 400 µg/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2021. 2. Dioxyde de soufre (SO2) Valeurs limites : • Moyennes horaires : 350 µg/m3 avec 24 heures de dépassement autorisées par année. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, cette valeur limite sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/m3) 90 60 30 0 • Moyennes journalières sur l'année : 125 µg/m3 avec 3 jours de dépassement autorisés par année. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, cette valeur limite sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/m3) 75 50 30 0 Les concentrations de polluants de l'air sont ramenées aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. Seuil d'alerte : 500 µg/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2021. N° 42 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 mai 2018 Page 1879 3. Particules en suspension dont le diamètre est inférieur ou égale à 10 micromètre (PM10) Valeurs limites : • Moyennes journalières sur l'année : 50 µg/m3 cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, la valeur limite de l'année 2021 sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/m3) 50 30 10 0 • Moyenne annuelle : 40 µg/ m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, cette valeur limite sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/ m3) 18 12 6 0 Seuils d'alerte : 150 µg/m3 en moyenne journalière dépassé pendant trois jours consécutifs Cette valeur sera appliquée à compter du 1er janvier 2021. Les valeurs limite et les seuils d'alerte précités ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, vents violents et remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques. 4. Particules en suspension dont le diamètre est inférieur ou égale à 2.5 micromètre (PM2.5) Valeurs limites : • Moyennes journalières sur l'année : 35 µg/m3 cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, la valeur limite de l'année 2021 sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/m3) 25 15 5 0 • Moyenne annuelle : 20 µg/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, la valeur limite de l'année 2021 sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/m3) 5 3 1 0 Les valeurs limites précitées ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, vents violents et remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques. Page 1880 Journal Officiel de la République Tunisienne — 25 mai 2018 N° 42 5. L’ozone (O3) Valeurs limites : • Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures continues : 120 µg/m3 avec 25 jours de dépassements autorisés par année. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, cette valeur limite sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/m3) 75 50 30 0 Seuil d'alerte : 360 µg/m3 en moyenne horaire applicable à partir du 1er janvier 2021. 6. Monoxyde de carbone (CO) Valeurs limites : • la moyenne journalière maximum pour 8 heures continues : 10 mg/m3. • la moyenne journalière maximum pour une heure : 40 mg/m3. 7. Benzène (C6H6) Valeur limites : 5 µg/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2021. Avant cette date, cette valeur limite sera appliquée avec augmentation des marges de dépassement suivantes : Années 2018 2019 2020 2021 Marges de dépassement (en µg/m3) 3 2 1 0 8. Les métaux lourds • Plomb (Pb) Valeur limites : 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle. • Arsenic (As), Cadmium (Cd) et Nickel (Ni) Valeurs limites : calculées par rapport au contenu total des particules en suspension dont le diamètre est inférieur ou égale à 10 micromètre (PM10) : Arsenic (As) : 6 ng/m3 en moyenne annuelle. Cadmium (Cd) : 5 ng/m3 en moyenne annuelle. Nickel (Ni) : 20 ng/m3 en moyenne annuelle. 9. Sulfures d'Hydrogène (H2S) Valeur limites : 200 µg/m3 pour la moyenne horaire. 10. Benzo (a) pyrène Valeur limites : 1 ng/m3 pour la moyenne annuelle calculée en fonction du contenu total des particules en suspension dont le diamètre est inférieure ou égale à 10 micromètre (PM10)