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突尼斯的法律

Décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement

颁布于 2017-03-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
突尼斯
主题
Agricultural and rural development, Land and soil
关键词
agricultural development, land tenure, subsidy/incentive, investment

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  1. Page 1098 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 Le budget prévisionnel du fonds est soumis à l’approbation du conseil. Art. 36 - Le comité de surveillance procède durant l’année, le cas échéant, à la réaffectation du budget de l'exercice en cours soit à la demande du président du comité de surveillance ou à la demande du directeur général. Art. 37 - Les marchés conclus par le fonds sont soumis aux principes de la concurrence, la transparence et de l'égalité des chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial approuvé par le comité de surveillance. Art. 38 – Le fonds soumet à l’approbation du comité de surveillance : la stratégie d’intervention du fonds, au cours du premier trimestre de l'année, l'évaluation périodique des emplois du fonds trimestriellement, le rapport d'activité annuel. TITRE IV Dispositions transitoires et finales Art. 39 - La direction générale des affaires économiques, financières et sociales à la Présidence du gouvernement est chargée provisoirement du secrétariat permanent du conseil jusqu’à l’exercice de l’instance de ses missions. Art. 40 - L’instance peut déléguer les missions de supervision des opérations d’investissement dont le coût est égal ou inférieur à quinze millions de dinars aux organismes concernés par l’investissement, et ce jusqu’à la mise en place de l’instance et l’exercice de toutes ses missions. Art. 41 - La rémunération et les différentes primes accordées aux agents de l’instance sont fixées conformément à celles appliquées dans le secteur bancaire public en vertu d’un arrêté du ministre chargé de l’investissement et sur proposition du président de l’instance, et ce jusqu'à la publication du statut particulier de ses agents. Art. 42 - La rémunération et les différentes primes accordées aux agents du fonds sont fixées conformément à celles appliquées dans le secteur bancaire public en vertu d’un arrêté du ministre chargé de l’investissement et sur proposition du directeur général du fonds, et ce jusqu'à la publication du statut particulier de ses agents. Art. 43 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement à l’exception des dispositions de son article 7. Art. 44 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi de l'investissement. Art. 45 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 mars 2017. Pour Contreseing La ministre des finances Lamia Boujnah Zribi Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed Décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement. Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Vu la constitution, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l’Etat au développement de l’agriculture, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011 51 du 6 juin 2011, N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1099 Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45, portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d’un fonds national de promotion de l’artisanat et des petits métiers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017, Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions, Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017, Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment ses articles de 35 à 37 relatifs à la création du fonds de dépollution, Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995 et notamment ses articles 37, 38 et 39, relatifs à la création du fonds de développement de la compétitivité industrielle, Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000 et notamment son article 13 portant création du fonds national de l’emploi, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions, Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers, Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016, Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-386 du 11 février 2008, Vu le décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds de dépollution, tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu le décret n° 96-1563 du 9 septembre 1996, fixant les règles d'organisation, de fonctionnement et les modes d'intervention du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, tel que modifié par le décret n° 2010-153 du 1er février 2010, Vu le décret n° 99-2741 du 6 décembre 1999, fixant les règles d’organisation, de fonctionnement ainsi que les modalités d’intervention du fonds de développement de la compétitivité industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-2404 du 23 juin 2008, Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges, Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret gouvernemental n° 2016-904 du 27 juillet 2016, Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant organisation du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Page 1100 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres, Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement et les règles de son fonctionnement, Vu l'avis du tribunal administratif. Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit : Titre premier Dispositions générales Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe : les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice des primes ainsi que les activités concernées prévus par l’article 19 de la loi de l’investissement susvisée, les projets d’intérêt national et le plafond de la prime d’investissement y afférente prévus par l’article 20 de la loi de l’investissement susvisée, les taux, les plafonds et les conditions de bénéfice des participations au capital prévus par l’article 18 de la loi de l’investissement susvisée, les conditions et les modalités d’obtention des prêts fonciers agricoles conformément à l’article 27 de la loi de l’investissement susvisée, le modèle de la liasse unique, la liste des documents « annexes » et les procédures y afférentes prévus par l’article 15 de la loi de l’investissement susvisée. Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par : les secteurs prioritaires : les secteurs caractérisés par leur vocation stratégique et leur capacité à augmenter le rythme de la croissance ou à forte employabilité, et qui jouissent d’une priorité conformément aux plans de développement, les filières économiques : les activités qui reposent principalement sur la valorisation des ressources en substances utiles et agricoles, le patrimoine naturel et culturel à travers l’industrialisation et l’exploitation dans les zones de production et contribuent au développement des chaînes de valeur par la transformation radicale de la nature du produit, les petites et moyennes entreprises : toute entreprise au sens de l’article 3 de la loi de l’investissement et dont le volume d’investissement ne dépasse pas quinze millions de dinars y compris les investissements d’extension et les fonds de roulement, les technologies propres : toute technique qui utilise d'une manière rationnelle et efficace des matières premières, des ressources hydrauliques ou énergétiques de manière à limiter la quantité des émissions polluantes ou de réduire considérablement les déchets provenant des différentes étapes d’industrialisation, ou pendant l'utilisation de matériaux de production. l’investissement direct dans le secteur de l’agriculture, de la pèche et de l’aquaculture : les investissements dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sont classés comme suit : 1. Catégorie « A » : investissement dans l’agriculture dont le coût ne dépasse pas deux cent (200) mille dinars, investissement dans la pêche dont le coût ne dépasse pas trois cent (300) mille dinars, investissement dans l’aquaculture dont le coût ne dépasse pas cinq cent (500) mille dinars, investissement réalisé par les sociétés mutuelles de services agricoles et les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche. 2. Catégorie « B » : investissement dans l’agriculture dont le coût dépasse deux cent (200) mille dinars, investissement dans la pêche dont le coût dépasse trois cent (300) mille dinars, investissement dans l’aquaculture dont le coût dépasse cinq cent (500) mille dinars, investissement réalisé dans les activités de services liés à l’agriculture et à la pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de la pêche. La liste des activités de services liés à l’agriculture et à la pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche est fixé dans l’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental. N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1101 Titre II Des taux, des plafonds des primes et des activités concernées Art. 3 - Les opérations d’investissement direct bénéficient des primes prévues par l’article 19 de la loi de l’investissement au titre de la prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité, de la prime de développement régional, de la prime de développement de la capacité d’employabilité et de la prime de développement durable comme suit : 1. La prime de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la compétitivité : au titre de la réalisation des opérations d’investissement direct dans :  Les secteurs prioritaires fixés à l’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental : 15% du coût d’investissement approuvé avec un plafond de un (1) million de dinars. Ce taux est ramené à 30% pour les investissements de catégorie « A » dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture.  Les filières économiques fixées à l’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental : 15% du coût d’investissement approuvé avec un plafond de un (1) million de dinars. au titre de la performance économique dans le domaine :  Des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité fixés à l’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental : 50% du coût des investissements approuvé avec un plafond de cinq cent (500) mille dinars. Ce taux est ramené à 55% pour les investissements de catégorie « A » dans l’agriculture, la pêche et l’aquaculture et à 60% pour les sociétés mutuelles de services agricoles et des groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.  Des investissements immatériels fixés à l’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental : 50% du coût des investissements immatériels approuvés avec un plafond de cinq cent (500) mille dinars y compris la prime des études dont le plafond est fixé à vingt (20) mille dinars.  De la recherche et développement fixée à l’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental : 50% des dépenses de recherche et développement approuvées avec un plafond de trois cent (300) mille dinars.  De la formation des employés qui conduit à la certification des compétences: 70% du coût de formation des employés de nationalité tunisienne qui conduit à la certification des compétences conformément aux normes internationales avec un plafond annuel de vingt (20) mille dinars au titre de chaque entreprise. La prime des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et la prime des investissements immatériels sont octroyées à la création. La prime des investissements matériels au titre de l’amélioration de la productivité prévus par l’annexe n° 1 est octroyée au profit des opérations d’investissement direct telles que définies par l’article 3 de la loi de l’investissement susvisée. La prime d’investissement octroyée au titre du secteur agricole est calculée sur la base du coût d’investissement approuvé sans tenir compte de la valeur du terrain. 2. La prime de développement régional Le premier groupe des zones de développement régional fixées à l’annexe n° 2 du présent décret gouvernemental : 15% du coût d’investissement approuvé avec un plafond de 1.5 millions de dinars. 65% des dépenses des travaux d’infrastructures dans le secteur de l’industrie et ce dans la limite de 10% du coût du projet avec un plafond de un (1) million de dinars. Le deuxième groupe des zones de développement régional fixées à l’annexe n° 2 du présent décret gouvernemental : 30% du coût d’investissement approuvé avec un plafond de trois (3) millions de dinars. 85% des dépenses des travaux d’infrastructures dans le secteur de l’industrie et ce dans la limite de 10% du coût du projet avec un plafond de un (1) million de dinars. Page 1102 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 La participation de l’Etat dans la prise en charge des dépenses d’infrastructures est octroyée aux projets réalisés à l’intérieur des zones aménagées à cet égard et conformément aux plans d’aménagement ou des documents d’urbanisme approuvés ou les projets disposant des autorisations nécessaires auprès des autorités concernées. Ces dépenses ne comprennent pas les coûts des travaux d'infrastructure liés à l'activité normale et les prérogatives des institutions nationales travaillant dans ces domaines. La liste des activités exceptées de bénéfice de la prime de développement régional est fixée dans l’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental. 3. La prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de : a. La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés de nationalité tunisienne recrutés pour la première fois et d’une manière permanente comme suit : les secteurs prioritaires : pour les trois premières années à partir de la date d’entrée en activité effective, le premier groupe des zones de développement régional : pour les cinq premières années à partir de la date d’entrée en activité effective, le deuxième groupe des zones de développement régional : pour les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective. b. La prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement dans toutes les activités exceptées les activités exclues des incitations au titre du développement régional fixées dans l’annexe n° 1 du présent décret gouvernemental comme suit : un taux d’encadrement variant entre 10% et 15% : la prise en charge par l’Etat sur une période d’une année de 50% du salaire versé avec un plafond de deux cent cinquante (250) dinars mensuellement au titre de recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur ou disposant d’un brevet de technicien supérieur, un taux d’encadrement supérieur à 15% : la prise en charge par l’Etat sur une période de trois années de 50% du salaire versé avec un plafond de deux cent cinquante (250) dinars mensuellement au titre de recrutement des diplômés de l’enseignement supérieur ou disposant d’un brevet de technicien supérieur, La prime de développement de la capacité d’employabilité susvisée n’est pas cumulable avec celle prévue par la réglementation en vigueur dont bénéficient les entreprises du secteur privé au même titre. 4. La prime de développement durable au titre de lutte contre la pollution et la protection de l’environnement de 50% de la valeur des composantes d’investissement approuvée avec un plafond de trois cent (300) mille dinars. Bénéficient de cette prime, les investissements suivants : les projets de dépollution hydrique et atmosphérique, occasionnée par l’activité de l’entreprise, les projets adoptant les technologies propres et non polluantes, permettant la réduction de la pollution à la source ou la maîtrise de l’exploitation des ressources, les équipements collectifs de dépollution réalisée par des opérateurs publics ou privés, pour le compte de plusieurs entreprises exerçant la même activité ou dégageant la même nature de pollution. Art. 4 - Les listes prévues par le présent décret gouvernemental sont actualisées périodiquement sur proposition de l’instance tunisienne de l’investissement et après approbation du conseil supérieur d’investissement. Art. 5 - Dans le cas de bénéfice de primes en vertu de la loi de l'investissement et de primes accordées dans le cadre d'autres textes législatifs, l’ensemble de ces primes ne peut pas dépasser un tiers du coût de l'investissement avec un plafond de cinq millions de dinars et ce compte non tenu de la participation de l'Etat dans les dépenses d'infrastructure et de la prime de développement de la capacité d’employabilité. Une même composante ne peut en aucun cas bénéficier du cumul de plusieurs primes. Le coût des composantes d’investissement bénéficiant des primes au titre de la performance économique et au titre du développement durable sont soustraites du coût des opérations d’investissement direct réalisées au titre du développement régional, des secteurs prioritaires et des filières économiques. L’investisseur désirant bénéficier des primes prévues par le présent décret gouvernemental doit informer selon les cas, l’instance tunisienne de l’investissement ou les structures concernées par l'investissement, de toute demande d’obtention d’incitations prévues dans le cadre d'autres textes législatifs. N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1103 Les structures concernées par l'attribution des incitations prévues par la loi de l'investissement ou par d'autres textes législatifs, doivent également informer l’instance tunisienne d'investissement, des décisions d’octroi d’incitations dans les sept jours à compter de la date de leur signature. Titre III Des conditions et des procédures de bénéfice des primes et des délais requis Art. 6 - La déclaration de l’opération d’investissement direct et de l’opération de constitution juridique des entreprises est effectuée selon le modèle de la liasse unique annexé au présent décret gouvernemental. Art. 7 - Le bénéfice des primes prévues par l’article 3 du présent décret gouvernemental est subordonné au respect des conditions suivantes : le dépôt de la déclaration de l’investissement avant d’entamer la réalisation de l’opération d'investissement direct, l’adoption d’un schéma de financement du projet comprenant un minimum de fonds propres de 30% du coût d’investissement, Ce taux est ramené à 10% pour les investissements de la catégorie « A » dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture. la tenue d’une comptabilité régulière conformément au système comptable des entreprises, et ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par la réglementation fiscale en vigueur, La réalisation des investissements en employant de nouveaux équipements ou des équipements importés usagés à condition d’être évalués par les services techniques compétents. Pour l'investissement agricole, seulement les nouveaux équipements sont acceptés, la situation fiscale de l’investisseur doit être en règle à la date de dépôt de la demande de bénéfice de l'avantage et durant la période de bénéfice de l'avantage, la création d’au moins dix emplois permanents pour les projets crées au titre des filières économiques et des secteurs prioritaires à l’exception du secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture, les activités de services liés à l’agriculture et la pèche et les activités de première transformation des produits agricoles et de la pèche. Le bénéfice de l’avantage relatif à la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés de nationalité tunisienne est subordonné également au respect des conditions suivantes : l'entreprise concernée n'est pas en cessation d'activité, l'entreprise concernée, doit déclarer durant toute la période du bénéfice de l'avantage les salaires des employés concernés par cette mesure sur la base des salaires payés durant la période concernée, et doit déduire et payer la quote-part des contributions à la charge des employés, La vérification du respect de ces conditions est effectuée par les structures concernées par l'investissement, chacun dans sa compétence, à l'occasion de l’approbation ou de déblocage des primes ou à l'occasion du suivi périodique. Art. 8 - L'investisseur qui souhaite bénéficier des primes prévues dans l'article 3 du présent décret gouvernemental, doit soumettre une demande écrite auprès de l'instance tunisienne de l’investissement ou la structure d’investissement concernée et territorialement compétente selon les cas, au plus tard un an à compter de la date de dépôt de la déclaration de l’investissement appuyée d’une étude de faisabilité du projet comprenant les données suivantes : la nature de l’investissement, l’activité principale, le régime d’investissement, le lieu d’implantation du projet, les données concernant le marché, le coût d’investissement et son schéma de financement, la forme juridique de l’entreprise, les participations étrangères, le calendrier de réalisation du projet, le nombre d’emplois à créer, la liste des équipements à acquérir, les devis de dépenses d’infrastructure. Page 1104 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 L'investisseur qui souhaite bénéficier de la prime de développement de la capacité d’employabilité doit soumettre également une demande écrite selon le modèle prévu par l’annexe n° 4 du présent décret gouvernemental auprès du : bureau local ou régional de la caisse nationale de sécurité sociale territorialement compétent en ce qui concerne la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale, qui est tenu de vérifier la liste nominative des employés et de soumettre la demande après son étude dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de réception de la demande, bureau de l'emploi et du travail indépendant territorialement compétent en ce qui concerne la prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires versés aux employés tunisiens. Art. 9 - Sont chargées d’examiner et donner leur avis à propos des demandes d’octroi des primes, des participations au capital et des prêts fonciers agricoles prévus respectivement par les articles 3, 21 et 23 du présent décret gouvernemental : une commission nationale créée auprès de l’instance tunisienne de l’investissement pour les projets dont le coût d’investissement dépasse quinze (15) millions de dinars ainsi que les opérations d’extension des projets dont le coût d’investissement à la création dépasse le plafond indiqué, des commissions nationales créées auprès des organismes concernés par l’investissement, chacun en ce qui le concerne, pour les projets dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à (1) million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars ainsi que les demandes d’octroi des prêts fonciers agricoles, des commissions régionales créées auprès des organismes régionales concernés par l’investissement, chacun en ce qui le concerne, pour les projets dont le coût d’investissement est inférieur à un (1) million de dinars. La composition de ces commissions et leur mode de fonctionnement est fixé par arrêté commun du ministre chargé de l’investissement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du secteur. Art. 10 - Les primes, les participations au capital et les prêts fonciers agricoles prévus respectivement par les articles 3, 21 et 23 du présent décret gouvernemental, sont octroyés par décision du ministre chargé du secteur ou son délégué sur la base de l’avis des commissions créées conformément aux dispositions de l’article 9 du présent décret gouvernemental. Art. 11 - Est statué sur les demandes d’octroi des incitations prévues par la loi de l’investissement susvisée dans un délai maximum de un (1) mois à compter de la date de dépôt de la demande remplissant les conditions exigées. L’investisseur est informé de la décision d’octroi d’avantages par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite. Une copie de la décision est délivrée à l’investisseur dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de sa signature. Dans le cas du refus de l’octroi de l’avantage, la décision de refus doit être argumentée et l’investisseur doit être informé par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite conformément au délai mentionné dans le paragraphe deux du présent article. L’investisseur concerné dont la demande a été refusée, peut demander le réexamen de son dossier dans un délai de trente (30) jours à partir de la date d'information du rejet et ce, par une demande écrite déposée au bureau d’ordre de l’instance tunisienne de l’investissement ou de l’organisme chargé d’investissement selon les cas et qui doit être appuyée par des nouveaux justificatifs n'ayant pas été présentés auparavant. Les commissions, créées conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret gouvernemental, se chargent de réexaminer le dossier à nouveau et d’informer le concerné de sa décision dans le délai mentionné dans le paragraphe deux du présent article. Dans ce cas, le rejet du dossier sera définitif. Titre IV De déblocage et retrait des primes et du suivi de réalisation Art. 12 - Le déblocage des primes prévues par l’article 3 du présent décret gouvernemental s’effectue en deux tranches comme suit : 40% après réalisation de 40% du coût d’investissement approuvé, N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1105 60% à l’entrée du projet en activité effective. Les primes sont calculées sur la base des montants nets de la taxe sur la valeur ajoutée et ce pour les cas ou le remboursement ou la déduction de la taxe indiquée est possible. Art. 13 - Le déblocage des tranches des primes prévues par le présent décret gouvernemental s’effectue sur la base des documents et justificatifs et après un constat sur terrain par les services concernés et en présence d’un représentant des services régionaux du ministère des finances comme suit : les commissariats régionaux au développement agricole et l’agence de promotion des investissements agricoles pour les activités de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture ainsi que pour les activités de services liés à l’agriculture et la pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche, l’office national du tourisme tunisien pour les activités d’hébergement touristique et d’animation touristique, l’agence nationale de protection de l’environnement pour les projets environnementaux et de dépollution, l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation pour les autres activités. L’investisseur est tenu de présenter les documents et les justificatifs nécessaires et notamment les factures, les contrats et les listes relatives à la réalisation des travaux de construction, d’aménagement et de services accompagnés des virements bancaires et tout document prouvant le paiement effectif des montants facturés. Ne sont pas acceptés les factures et les contrats ne respectant pas les exigences juridiques. Les opérations de paiement au comptant dont le montant dépasse cinq (5) mille dinars ne sont pas aussi adoptées. Les opérations de paiement au comptant des factures et contrats dont le montant dépasse cinq (5) mille dinars sont transférées aux services compétents du ministère des finances. Art. 14 - La réalisation de l'investissement est soumise au suivi des organismes chargés de l'investissement en coordination avec l’instance tunisienne d'investissement. L'investisseur doit présenter un rapport annuel sur l'état d'avancement du projet à l’organisme chargé de l’investissement pour la durée de réalisation prévue par l’article 21 de la loi de l’investissement susvisée. Dans le cas du non respect des conditions prévues par la loi de l’investissement susvisée et par le présent décret gouvernemental, les incitations seront déchues et remboursées conformément aux procédures prévues par l'article 22 de la loi de l’investissement susvisée. Art. 15 - L’instance tunisienne de l’investissement est chargée d’élaborer un manuel des procédures d’obtention des primes et incitations, leur modalité de déblocage et de déchéance et les délais exigés en la matière ainsi que les éléments du rapport prévu par l'article 14 du présent décret gouvernemental. Ce manuel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'investissement. Titre V Des projets d’intérêt national Art. 16 - Sont considérés comme projets d’intérêt national prévus par l’article 20 de la loi de l'investissement susvisée, les projets qui contribuent à la réalisation de l'une des priorités de l'économie nationale mentionnée aux dispositions de l’article premier de la loi de l'investissement susvisée et qui satisfait à l’un des critères suivants : un coût d’investissement supérieur ou égal à cinquante (50) millions de dinars, la création d’au moins cinq cents (500) postes d’emploi durant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en activité effective. Art. 17 - Nonobstant les dispositions du premier paragraphe de l’article 5 du présent décret gouvernemental, le plafond de la prime d'investissement au profit des projets d’intérêt national est fixé dans la limite d’un tiers du coût de l’investissement, et ce compte tenu des dépenses de l'infrastructure interne avec un plafond de trente (30) millions de dinars. Art. 18 - Les incitations prévues par l'article 20 de la loi de l'investissement sont octroyées pour chaque projet d’intérêt national en vertu d’un décret gouvernemental conformément à l'avis du conseil supérieur d’investissement et sur proposition de la commission créée auprès de l’instance tunisienne d’investissement prévue par l’article 9 du présent décret gouvernemental. Le taux de la prime à accorder à ces projets est estimé sur la base du volume de l'investissement programmé ou sa capacité d’employabilité ainsi que sa capacité à réaliser d’au moins un des objectifs prévus dans l’article premier de la loi de l'investissement. Page 1106 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 Titre VI Des participations au capital et prêts fonciers agricoles Art. 19 - Le fonds tunisien de l’investissement gère ses ressources financières conformément aux programmes fixés sur la base des priorités de développement dans le domaine de l’investissement. Ces interventions comprennent : le déblocage des primes mentionnées dans le titre V de la loi de l’investissement susvisée, la souscription dans les fonds communs de placement à risque, les fonds de capital-risque et les fonds d’amorçage d’une manière directe ou indirecte. Chapitre I Des participations au capital Art. 20 - Le fonds tunisien de l’investissement peut, après approbation du conseil supérieur de l’investissement souscrire à : des fonds régionaux de l'investissement dont l’objet est la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, au renforcement des opportunités d’investissement et des fonds propres des investissements implantés dans les zones de développement régional annexées au présent décret gouvernemental, des fonds sectoriels dont l’objet est la participation, pour leur propre compte ou pour le compte des tiers et en vue de sa rétrocession, au renforcement des opportunités d’investissement et des fonds propres des investissements réalisés dans les secteurs prioritaires et les filières économiques annexés au présent décret gouvernemental. Art. 21 - Les entreprises bénéficient d’une participation au capital imputée sur les ressources du fonds tunisien de l’investissement, conformément aux conditions cumulatives suivantes : les investissements réalisés dans les secteurs prioritaires et les activités concernées par les primes de développement régional prévues par l'annexe n° 1 du présent décret gouvernemental, les entreprises créées dont le volume de l'investissement ne dépasse pas quinze (15) millions de dinars y compris les fonds de roulement. Elle comprend également les investissements d’extension à condition que l'investissement total ne dépasse pas quinze millions de dinars, y compris les immobilisations nettes. La participation au capital est octroyé au profit des projets réalisés par des personnes physiques de nationalité tunisienne pour une seule fois dans le cadre de la loi de l'investissement susvisée, et ce sur la base du capital compris entre le minimum des fonds propres prévu par l'article 7 du présent décret gouvernemental et 40% du coût de l’investissement selon la schéma ci-après : pour les projets dont le coût est inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars, le taux de la participation imputée sur les ressources du fonds tunisien de l’investissement ne doit pas dépasser 60% du capital, à condition que l’investisseur présente un apport personnel d'au moins 10% dudit capital et une participation d’une société d’investissement à capital risque ou par des fonds communs de placement à risque d’au moins 10 % dudit capital, pour les projets dont le coût dépasse deux (2) millions de dinars, le taux de la participation imputée sur les ressources du fonds tunisien de l’investissement ne doit pas dépasser 30% du capital, à condition que l’investisseur présente un apport personnel d’au moins 20% dudit capital mentionné et une participation d’une société d’investissement à capital risque ou par des fonds communs de placement à risque d’au moins 20 % dudit capital. Dans tous les cas, la participation du fonds tunisien de l'investissement ne doit pas dépasser le plafond de deux (2) millions de dinars. Art. 22 - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds tunisien de l’investissement, s’effectue à sa valeur nominale majorée de 1% par an pour les projets dont le coût est inférieur ou égal à deux (2) millions de dinars et de 3% pour les projets dont le coût dépasse deux (2) millions de dinars, et ce dans un délai maximum de douze (12) ans. Les conditions et les modalités de rétrocession de la participation susvisée sont fixées par une convention à conclure entre la société d’investissement à capital risque et l’entreprise bénéficiaire ou entre le gestionnaire des fonds de placement à risque et le dépositaire et l’entreprise bénéficiaire. La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds tunisien de l’investissement est confiée à une ou plusieurs sociétés d’investissement à capital risque ou le gestionnaire des fonds de placement à risque et le dépositaire en vertu d’une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le fonds tunisien de l’investissement. N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1107 Chapitre II Des prêts fonciers agricoles Art. 23 - Peuvent bénéficier des prêts fonciers pour l’achat et l’aménagement des terres agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique viable en vue de réaliser des projets agricoles : les jeunes dont l’âge ne dépasse pas quarante ans et disposant d’un certificat de confirmation d’aptitude professionnelle ou une attestation de validation de compétence professionnelle auprès d’un établissement de formation professionnelle agricole ou de pêche ou ceux disposant d’un certificat d’aptitude professionnelle ou un certificat de compétence auprès d’un établissement de formation professionnelle agricole ou de pêche, ou tout autre diplôme équivalent, les techniciens diplômés des établissements d’enseignement supérieur agricoles ou de formation agricole ou de pêche, les promoteurs désirant acquérir des parts indivises de leurs copropriétaires. Art. 24 - Le prêt foncier agricole peut être accordé aux promoteurs visés à l’article 23 du présent décret gouvernemental dans la limite d'un montant maximal de 250 mille dinars. Cette limite est ramenée à 125 mille dinars dans le cas d’achat de la terre agricole auprès des ascendants. Les promoteurs susvisés ne peuvent bénéficier de ce prêt qu’une seule fois durant leur vie. Les promoteurs désirant bénéficier du prêt doivent obtenir une décision d’octroi du prêt foncier prise conformément aux dispositions de l’article 9 du présent décret gouvernemental, et présenter à l’appui de leur demande les documents suivants : un engagement de payement d’au moins de 5% du prix d'achat du terrain sur ses fonds propres, une pièce officielle attestant que le demandeur remplit les conditions de l’article 23 du présent décret gouvernemental, un engagement de réaliser un projet agricole sur la terre objet de l'achat, une promesse de vente du terrain objet de la demande du prêt, présenter un schéma de financement comprenant un taux minimum d'autofinancement d’au moins 5% de la valeur d'achat du terrain et 10% de la valeur des travaux d’aménagement qui sont éligibles aux primes prévues par l'article 3 du présent décret gouvernemental, présenter les pièces et justificatifs nécessaires, en particulier les factures préformas relatives aux travaux d’aménagement. La durée de remboursement des prêts fonciers agricoles est fixée à 25 ans dont 7 ans de grâce et avec un taux d’intérêt de 3%. Les montants des intérêts du capital pour les sept années de grâce seront répartis sur les 18 annuités de remboursement du prêt. Art. 25 - Les bénéficiaires des prêts fonciers agricoles doivent obtenir une décision d’octroi des avantages conformément aux dispositions de l’article 10 du présent décret gouvernemental et s’engager à : entamer la réalisation du projet d'investissement agricole objet de son engagement, et sur la base duquel le prêt foncier agricole a été attribué, et ce dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'achat du terrain, exploiter directement la terre agricole acquise pendant toute la durée prévue du remboursement du prêt et d’assumer personnellement la responsabilité de l'exploitation dudit terrain agricole, ne pas exercer d’activité en tant qu’employé dans le secteur public ou privé durant toute la durée prévue pour le remboursement du prêt, établir un contrat avec un accompagnateur spécialisé dans la création des projets et la gestion des exploitations agricoles pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat du terrain, ne pas aliéner la terre objet d’acquisition ou la résiliation du contrat d’achat durant toute la période prévue pour le remboursement du prêt, à cet effet, une clause résolutoire sera inscrite au profit de l’Etat sur le titre foncier du bien objet d’achat, inscrire une hypothèque sur le terrain objet d’acquisition, au profit de l’organisme prêteur pour le montant du prêt. En cas de décès de l’acquéreur au cours de la période de remboursement du prêt, la condition d'exploitation directe peut être remplie par les héritiers ou par l’un d’eux seulement. Art. 26 - En cas de manquement de la part du bénéficiaire de l'une des obligations prévues à l'article 25 du présent décret gouvernemental, ou le cas échéant à défaut de présenter un contrat d'achat inscrit sur le titre foncier, la partie non remboursée du prêt devient immédiatement exigible avec l’application des taux d’intérêt des prêts bancaires à long terme, en vigueur à cette date et ce pour la période écoulée. Aussi dans le cas où le terrain acheté perd sa vocation agricole et ne peut pas être utilisé à des fins agricoles au cours de la période de remboursement du prêt. Page 1108 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 Titre VII Dispositions transitoires et finales Art. 27 - Jusqu’à l’exercice du fonds tunisien de l’investissement de ses missions, les primes, les participations et les prêts fonciers agricoles sont imputés sur : les ressources du fonds spécial pour le développement de l’agriculture pour les investissements réalisés dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture et pour les prêts fonciers agricoles, les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle pour les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières, de l’artisanat et des services, les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit du ministère chargé de l’industrie pour la prime de recherche et développement, les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit de l'office national de tourisme tunisien pour les investissements réalisés dans les activités d’hébergement et d’animation touristiques, les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers pour les investissements réalisés par les petites entreprises et les petits métiers, les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit du ministère chargé des affaires sociales pour l’incitation de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale, les ressources du fonds national de l’emploi pour les dépenses relatives à l’avantage de la prise en charge par l’Etat d’une partie des salaires versés aux employés tunisiens en fonction du niveau d’encadrement et des dépenses relatives à la formation des employés qui conduit à la certification des compétences. Art. 28 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2013-561 du 21 janvier 2013, relatif aux grands projets. Art. 29 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de l’investissement. Art. 30 - Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, la ministre des finances, le ministre de l’industrie et du commerce, le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre des affaires sociales, le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi et la ministre du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 9 mars 2017. Pour Contreseing La ministre des finances Lamia Boujnah Zribi Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le ministre de l’industrie et du commerce Zied Laadhari Le ministre des affaires locales et de l’environnement Riadh Mouakher Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Samir Attaieb Le ministre des affaires sociales Mohamed Trabelsi Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi Imed Hammami La ministre du tourisme et de l’artisanat Salma Elloumi Rekik Le Chef du Gouvernement Youssef Chahed N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1109 ANNEXE N° 1 I. Liste des secteurs prioritaires l’agriculture, la pêche, l’aquaculture, et les services liés les activités de première transformation des produits de l’agriculture et de la pêche Industries de nanotechnologie Industries de biotechnologie Textile et habillement Industries électroniques Plastique technique et produits composés Industries automobiles, aéronautiques, maritimes et ferroviaire, et composantes Industries pharmaceutiques et dispositifs médicaux Les centres de recherche et développement et de recherche clinique Industrie des équipements industriels Industries militaires Industries culturelles et créatives L’assemblage, la valorisation, la transformation et le traitement des déchets solides et liquides Les projets de protection et de valorisation des filières naturelles, de biodiversité et de lutte contre la désertification La production des énergies renouvelables Les technologies de communication et de l’information Les services logistiques prêtés dans les zones logistiques Le tourisme : les projets d’hébergement et d’animation touristique réalisés dans le cadre du développement du tourisme culturel, écologique, de santé, du désert et le tourisme du golf Les centres sportifs et de loisirs II. Liste des filières économiques Filière des cultures géothermiques Filière des plantes médicinales et aromatiques Filière des matériaux extractives III. Liste des activités exceptées du bénéfice des incitations du développement régional Extraction et mise en vente des matériaux extractives à leur état primaire Les services financiers et assurances Les opérateurs de communication et les fournisseurs des services d’internet Le commerce en détail et de gros Les services de restauration, cafés et les services de consommation sur place excepté les restaurants touristiques classés La production et la distribution de l’électricité et du gaz et du carburant excepté la production des énergies renouvelables La promotion immobilière, les travaux publics et les services liés Les services immobiliers et les services de location Les services des petits métiers Les services de coiffure et d’esthétiques Le transport Les agences de voyage touristiques L’agriculture, la pêche et l’aquaculture Les métiers libres Les services paramédicaux, les pharmacies et les laboratoires d’analyses médicaux Les salles des fêtes Les industries de boulangerie, de pâtisseries et de confiserie L’industrie des différentes épices et le meulage du café L’artisanat non structuré (moins de cinq employés) Page 1110 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 IV. Liste des activités de services liés à l’agriculture et à la pêche et des activités de première transformation de produits de l’agriculture et de la pêche Services Liés aux Activités Agricoles Valorisation des sous-produits d’origine végétale ou animale Insémination artificielle Services de cabinets et cliniques vétérinaires Services de laboratoires d’analyses vétérinaires et agricoles Conseils agricoles Collecte du lait Collecte et stockage des céréales Conditionnement et commercialisation des semences Préparation de la terre, récolte, moisson et protection et entretien des végétaux Service de pulvérisation aérienne des insecticides et pesticides pour les cultures et l'arboriculture Forages des puits et prospection de l'eau Stockage des fourrages grossiers produits localement Les unités ambulantes de gestion et de maintenance des réseaux hydrauliques agricoles Les unités ambulantes de maintenance de matériels agricoles Les unités ambulantes de traitement des végétaux d'approvisionnement en intrants pour la production et de récolte Transport réfrigéré des produits agricoles Services Liés à la Pêche Montage d’équipements et de matériel de pêche Distribution des produits de la pêche à travers les circuits intégrés Services de laboratoire d'analyses bactériologiques et chimiques vétérinaires Fabrique de glace Transport réfrigéré des produits de la pêche Nettoyage des outils de production Les unités ambulantes de maintenance des équipements et des matériels de pêche Les activités de première transformation de produits agricoles et de pêche Transformation du lait frais dans les zones de production à l’exclusion de la production du yaourt Production de fromage à partir du lait frais local Conserves et semi-conserves des fruits et légumes et des produits de la pêche à l’exception des olives Semi-conserves de l’olive de table selon les procédés modernes Production des dérivés de tomate Extraction des huiles essentielles et aromatiques. Conditionnement des produits de l’agriculture et de la pêche Extraction d’Huile d’olive Conditionnement de l'huile d’olive Transformation des œufs Production d’aliments biologiques conditionnés et transformés Production de jus des fruits frais Abattage industriel des animaux Unités de transformation des viandes Sciage, conditionnement et transformation des produits forestiers N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1111 V. Liste des investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité Les investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies Matériel de conception : station de conception assistée par ordinateur et de dessin assisté par ordinateur (CAO/DAO), Station de gestion de la production assistée par ordinateur et de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GPAO/GMAO), Matériel de laboratoire à l’exclusion de l’outillage, du petit matériel tel que les verreries de laboratoire, des produits consommables et du matériel de production. Les investissements matériels pour l’amélioration de la productivité Acquisition de tracteurs agricoles et ses attachements, de moissonneuses batteuses et de machines de récolte d’olives Acquisition des machines et des équipements nécessaires pour l’économie d’eau d’irrigation, l’amélioration de sa qualité et le contrôle des techniques d’irrigation et de fertilisation Réalisation des travaux de conservation des eaux et des sols Production-et multiplication des semences Création de prairies, de pâturages et de parcours semés et plantation d'arbustes fourragers et forestiers Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production conformément au mode de production biologique Installation de filets de protection Installation d’unités de production d’électricité en utilisant les énergies renouvelables dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production du compost et valorisation des sous produits végétales, animales et organiques Renouvellement de vieilles plantations d’oliviers et d’arbres fruitiers Réhabilitation des terres agricoles et amélioration de la fertilité du sol et amendement des oasis et réalisation des ouvrages de collecte des eaux pluviales Les équipements et matériaux spécifiques aux serres multi-chapelles et aux serres canariennes Acquisition des équipements et matériaux de précision de terrain pour la rationalisation d’utilisation des intrants agricoles et le contrôle de la qualité Equipements et matériaux de contrôle de la température et de l’humidité dans les locaux de production Les équipements, instruments et spécifiques pour la production de plants forestiers et pastoraux Les équipements de traite et les équipements de froids à la ferme Les équipements de froid et de congélation à bord Machines de fabrication de glace en écailles à bord Appareils de prospection pour la pêche Systèmes de surveillance par satellite des navires Chambres et bacs isothermes pour la préservation du produit à bord Engins de pêche sélective Distributeur automatique d’aliments spécifiques aux projets d’aquaculture Distributeur automatique d’oxygène pour les bassins d’aquaculture Nouvelles plantations d’oliviers Page 1112 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 VI. Liste des investissements immatériels Les analyses de laboratoire du produit en vue de démontrer sa conformité par rapport aux normes exigées et l’obtention d’un signe spécifique de qualité Conception et enregistrement des marques commerciales des produits agricoles Mise en place d’un système d’appellation d’origine contrôlée et indication de provenance et autres signes de qualité pour les produits agricoles Mise en place d’un système de traçabilité des produits agricoles Les frais d’études Les frais d’accompagnement et d’encadrement Exploitation des brevets Assistance en marketing Assistance technique en :  fabrication assistée par ordinateur FAO  gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO  gestion de la production assistée par ordinateur GPAO  qualité  conception assistée par ordinateur CAO  découpe Mise en place de logiciel intégré Bureau de méthodes Certification HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) Certification ISO Certification des produits aux normes tunisiennes et aux normes des pays étrangers Marquage Commission Européenne CE Accréditation de laboratoires Etalonnage des équipements Acquisition des logiciels :  fabrication assistée par ordinateur FAO  gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO  gestion de la production assistée par ordinateur GPAO  qualité  conception assistée par ordinateur CAO  dessin assisté par ordinateur DAO  découpe  intégrés Assistance pour accréditation Mise en place d’un système HACCP (analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise) Mise en place d’un système management de la sécurité SMS Mise en place d’un système management de l’environnement SME Mise en place d’un système de management de la qualité SMQ Sites web Opérations de pilotage des projets Systèmes de surveillance et de contrôle à distance Veille sanitaire VII. Liste des dépenses de recherche et développement Les études préliminaires nécessaires pour développer de nouveaux produits ou de nouveaux modèles de production La réalisation des modèles et des expériences techniques qui y sont liés, ainsi que des essais sur le terrain L'acquisition d'équipements scientifiques nécessaires pour la réalisation de projets de recherche de développement Acquisition des brevets N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1113 ANNEXE N° 2 : ZONES DE DEVELOPPEMENT REGIONAL Deuxième groupe Premier groupe Les Zones Gouvernorat de Jendouba X - Délégation de Jendouba X - Délégation de Jendouba Nord X - Délégation de Bou Salem X - Délégation de Tabarka X - Délégation de Aïn Draham, X - Délégation de Fernana X - Délégation de Ghardimaou X - Délégation de Oued Meliz X - Délégation de Balta Bou Aouane Gouvernorat de Kasserine X - Délégation de Kasserine Nord X - Délégation de Kasserine Sud X - Délégation d’Ezzouhour X - Délégation de Hassi El Frid X - Délégation de Sbeitla X - Délégation de Sbiba X - Délégation de Djedeliane X - Délégation d’El Ayoun X - Délégation de Thala X - Délégation de Hidra X - Délégation de Foussana X - Délégation de Feriana X - Délégation de Mejel Bel Abbès Gouvernorat de Kairouan X - Délégation de Kairouan Nord X - Délégation de Kairouan Sud X - Délégation d’Echbika X - Délégation de Sbikha X - Délégation de Haffouz X - Délégation de Hajeb El Ayoun X - Délégation de Nasrallah X - Délégation d’Echrarda X - Délégation de Bouhajla X - Délégation d’El Oueslatia X - Délégation d’El Alaâ X - Délégation de Ain Jloula X - Délégation de Menzel Mhiri Page 1114 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 Gouvernorat de Siliana X - Délégation de Bou Arada X - Délégation de Gaâfour X - Délégation d’El Krib X - Délégation d’El Aroussa X - Délégation de Siliana Nord X - Délégation de Siliana Sud X - Délégation de Bou Rouis X - Délégation de Bargou X - Délégation de Makthar X - Délégation d’Er-Rouhia X - Délégation de Kesra Gouvernorat de Sidi Bouzid X - Délégation de Sidi Bouzid Ouest X - Délégation de Sidi Bouzid Est X - Délégation de Mezzouna X - Délégation de Regueb X - Délégation de Ouled Haffouz X - Délégation de Bir El Hafey X - Délégation de Sidi Ali Ben Aoûn X - Délégation de Menzel Bouzaïenne X - Délégation de Jilma X - Délégation de Cebalet Ouled Asker X - Délégation de Meknassy X - Délégation de Souk Jedid X - Délégation d'Essaïda Gouvernorat du Kef X - Délégation de Kef Ouest X - Délégation de Kef Est X - Délégation de Nebeur X - Délégation de Sakiet Sidi Youssef X - Délégation de Tajerouine X - Délégation de Kalaât Sénan X - Délégation de Kalaât Khasba X - Délégation de Djérissa X - Délégation d’El Ksour X - Délégation de Dahmani X - Délégation de Sers X - Délégation de Touiref N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1115 Gouvernorat de Tataouine X - Délégation de Tataouine Nord X - Délégation de Tatatouine Sud X - Délégation de Bir Lahmar X - Délégation de Smar X - Délégation de Ghomrassen X - Délégation de Dhehiba X - Délégation de Remada Gouvernorat de Béja X - Délégation de Medjez El Bab X - Délégation de Béja Nord X - Délégation de Béja Sud X - Délégation de Teboursouk X - Délégation de Tibar X - Délégation de Testour X - Délégation de Goubellat X - Délégation de Nefza X - Délégation de Amdoun Gouvernorat de Gafsa X - Délégation de Gafsa Nord X - Délégation de Gafsa Sud X - Délégation de Sidi Aich X - Délégation d’El Ksar X - Délégation d’Oum El Araies X - Délégation de Redeyef X - Délégation de Metlaoui X - Délégation de Mdhila X - Délégation d’El Guetar X - Délégation de Belkhir X - Délégation de Sned X - Délégation de Sidi Boubaker X - Délégation de Zanouch Gouvernorat de Médenine X - Délégation de Médenine Sud X - Délégation de Médenine Nord X - Délégation de Ben Guerdane X - Délégation de Sidi Makhlouf X - Délégation de Béni Khedeche Gouvernorat de Mahdia X - Délégation de Chorbane X - Délégation d’Essouassi X - Délégation de Hébira X - Délégation de Ouled Chamekh Page 1116 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 Gouvernorat de Gabès X - Délégation de Mareth X - Délégation d’El Hamma X - Délégation de Menzel El Habib X - Délégation de Nouvelle Matmata X - Délégation de Matmata X - Délégation de Dekhilet Toujane Gouvernorat de Kébili X - Délégation de Kébili Sud X - Délégation de Kébili Nord X - Délégation de Souk El Ahad X - Délégation de Douz Nord X - Délégation de Douz Sud X - Délégation d’El Faouar X - Délégation de Réjim Maatoug Gouvernorat de Zaghouan X - Délégation de Zaghouan X - Délégation de Bir M’chergua X - Délégation d’Ez-zeriba X - Délégation d’El Fahs X - Délégation de Saouaf X - Délégation d’En-Nadhour Gouvernorat de Tozeur X - Délégation de Tozeur X - Délégation de Dégach X - Délégation de Tamaghza X - Délégation de Nefta X - Délégation de Hazoua X - Délégation de Hammet El Djérid Gouvernorat de Bizerte X - Délégation de Djoumine X - Délégation de Ghézala X - Délégation de Sedjnane Gouvernorat de Sfax X - Délégation de Agareb X - Délégation de Djebeniana X - Délégation d’El Amra X - Délégation d’El Hancha X - Délégation d’El Ghraiba X - Délégation de Skhira X - Délégation de Bir Ali Ben Khalifa X - Délégation de Menzel Chaker X - Délégation de Kerkennah Gouvernorat de Sousse X - Délégation de Sidi El Hani N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1117 Annexe n° 3 : La liasse unique I. Attestation de déclaration d’investissement Informations relatives au déclarant (le promoteur) Nom et Prénom مقيم غير مقيم االسم واللقب Nationalité Résident Non résident ال نعم الجنسية Tunisien résident à l’étranger Oui Non بالخارج مقيم تونسي Pays de résidence اإلقامة بلد Date et Lieu de naissance تاريخ ومكان الوالدة Niveau d’instruction التعليميالمستوى Diplôme scientifique العلميةالشهادة Qualité (mandataire / promoteur) الباعث/ وكيل(الصفة( Raison sociale سفر جواز/ وطنية تعريف بطاقة االجتماعيةالغاية Carte d’identité CIN/Passeport هوية بطاقة Date et Lieu de délivrance تاريخ ومكان اإلصدار Adresse العنوان Ville المدينة Code postal البريديالترقيم TEL / GSM الجوال /الهاتف FAX الفاكس Adresse électronique االلكترونيالعنوان Informations relatives à l’entreprise Dénomination (raison sociale/nom commercial) االسم التجاري/االسم االجتماعي(االسم( Mandataire / représentant juridique القانونيالممثل /الوكيل Siège social االجتماعي المقر Numéro d’immatriculation au registre du commerce التجاري السجل رقم Identifiant fiscal et douanier والديوانيالجبائي المعرف Capital المال رأس Nature juridique القانونية الطبيعة Participation étrangère األجنبيةالمساهمة Répartition de la participation étrangère المساهمة األجنبيةتوزيع Numéro de la CNCC االجتماعي ضمانلل الوطني بالصندوق اإلنخراط رقم TEL الهاتف FAX الفاكس Adresse électronique اإللكترونيالعنوان Nationalité des associés étrangers األجانبالمساهمين جنسية Répartition des participations locales المساهمات المحليةتوزيع Page 1118 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 Informations relatives au projet لمشروعبيانات خول ا ..أو كليا مصدر Régime de l’investissement totalement exportateur ou تهيئة/ تجديد/ توسعة/ إحداث االستثمار نظام Nature du projet Création / Extension / Renouvellement / Equipement المشروع طبيعة Le secteur القطاع L’activité النشاط Activités secondaires المنظومةإسم/ ال / نعم الثانوية األنشطة Insertion du projet dans un filière économique oui / non / le nom du régime إقتصادية المشروع ضمن منظومة إندراج Données détaillées sur le projet مفصلة حول المشروعمعطيات Autorisations / Cahier des Charges nécessaires au projet Autorisation N° 1 1 عدد ترخيص Autorisation N° 1 1 عدد ترخيص … ... Lieu de l’implantation du projet Gouvernorat الوالية Délégation المعتمدية Commune العمادة Lieu / Adresse العنوان / المكان Port d’attache اإلرتفاق ميناء Superficie totale الجمليةالمساحة Superficie des terres exploitées األراضي المستغلة مساحة Superficie couverte المغطاة المساحة Propriété, mandat, location de terrain privé, location de terrain revenant au domaine de l’Etat, exploitation d’un domaine public maritime, groupement de développement / sociétés de mise en valeur et de développement agricole / Coopérative / exploitation individuelle) اإلستغالل صيغة Les créations d’emploi nombre de postes prévus (Ouvriers / Cadres) المبرمجة مواطن الشغل عدد nombre de postes existants (Ouvriers / Cadres : Techniciens, administratifs) باإلطارات الخاصة الشغل مواطن الموجودة مواطن الشغل عدد : nombre de postes relatifs aux cadres Diplôme obtenu الموسمية الشغلمواطن عليها المتحصل الشهادة les postes saisonniers Nombre عددها Classement تصنيفها Diplômes الشهائد N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1119 Caractéristiques du projet et schéma de financement التمويل وهيكلة المشروع خصائص Investissement (TND) د ت (االستثمار( Les terrains األراضي Les constructions البناءات Aménagement التهيئة Les frais de constitution التأسيسمصاريف Les équipements importés الموردة التجهيزات Les équipements locales المحلية التجهيزات Moyens de transport النقل وسائل Le bétail المواشي Plantations الغراسات Monnaie de transaction المتداولالمال Les frais de l’étude الدراسة مصاريف Autres dépenses أخرى فمصاري Total المجموع Financement التمويل Capital social المال االجتماعي رأس Augmentation du Capital في رأس المال الترفيع Autofinancement الذاتية األموال Compte courant associés للمساهمين الجاري الحساب Crédit à long terme دى طويل المقرض Crédit à moyen terme المدى متوسط قرض Crédit à court terme قصير المدى قرض Crédit-bail إيجار قرض Crédit fournisseur مزود قرض Crédit foncier عقاري قرض Crédit étranger أجنبي قرض Autres ressources أخرىموارد Total يزات التجهبيان المجموع Indications sur les équipements والقيمة الكمية Libellé (quantité et valeurs) البيان Page 1120 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 )الوحدة( الكمية Surface المساحة Valeur القيمة Production prévue المتوقع اإلنتاج Quantité (unité) الخدمة /المنتوج Produit/service )الوحدة( الكمية Surface المساحة Valeur القيمة Production de la dernière année السنة السابقة إنتاج Quantité (unité) الخدمة / المنتوج Produit/service القيمة Matières premières et semi-finies األولية والنصف مصنعة المواد Valeur الوحدة Unité الكمية Quantité الرمز Code المنشأ Origine السنة Mois الشهر Calendrier prévisionnel de réalisation du projet التقديرية إلنجاز المشروعالرزنامة Année المال رأس فيالترفيع المؤسسة أو إحداث Création de l’entreprise ou augmentation du capital التجهيزات طلب demande d’équipement طور اإلنتاج الدخول Entrée en exploitation المنتصبة المؤسسات حول أخرى معلومات Autres informations relatives aux entreprises implantées المشروع األصلي مرجع référence du projet d’origine الديواني الرمز Code douanier االنخراط بالصندوق الوطني للضمان االجتماعي رقم N° CNSS التجاري بالدفتر التسجيل رقم N° d’immatriculation au registre du commerce N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1121 Prime des ت الحديثة وتحسين اإلنتاجية االستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيامنحة prime des filières économiques االقتصادية المنظومات منحة prime des secteurs prioritaires األولوية ذات القطاعات منحة les avantages demandés المطلوبةالحوافز mode et lieu de délivrance التسليم ومكانطريقة mode de délivrance de la déclaration d’investissement التصريح باالستثمار شهادة تسليم طريقة investissements matériels pour la maîtrise des nouvelles technologies et l’amélioration de la productivité Prime de la formation des employés quiالكفاءات على المصادقة إلى يؤدي الذي األعوان تكوين Prime de la recherche et de développement البحث والتطويرمنحة Prime des investissement immatériels الالمادية االستثمارات منحة conduit à la certification des compétences الجهوية التنمية منحة prime de développement régional لضمان االجتماعي بعنوان األجور المدفوعة لألعوان التونسيين األعراف في النظام القانوني لمساهمة Prime de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens يرالتأط الدولة بنسبة من األجور المدفوعة لألعوان التونسيين حسب مستوى تكفل Prime de développement de la capacité d’employabilité au titre de la prise en charge par l’Etat البيئة وحماية التلوث مقاومة بعنوان المستدامة التنمية منحة Prime de développement durable au titre de la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement crédit foncier agricole فالحي عقاري قرض participation au capital المال في رأس مساهمة les projets d’intérêt national الوطنية األهمية ذات المشاريع Page 1122 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 II. Attestation commune de constitution d’une société SARL شركة ذات مسؤولية محدودة SUARL شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة Identification du déclarant بيانات القائم بالتصريح :االسم Prénom : اللقب: Nom : :الجنسية Nationalité : :تاريخ الوالدة Date de naissance : مكانها: Lieu de naissance : :الصفة ثباع Promoteur وكيل الباعث Mandataire Qualité : :بطاقة هوية : Passeport Pièce d’identité جواز سفر CIN بطاقة التعريف الوطنية :جواز السفر / عدد بطاقة التعريف الوطنية N°CIN / Passeport : :تاريخ اإلصدار Date de délivrance : مكان اإلصدار: Lieu de délivrance : :عنوانه Adresse : البلد: Pays : المدينة: Ville : الترقيم البريدي: Code postal : :الهاتف Tél. : الفاكس: Fax : العنوان اإللكتروني: Email : Identification de la société بيانات الشركة :االجتماعياسم الشركة Raison Sociale : :لشركة تجاري لاالسم ال Nom commercial : :المقر االجتماعي Adresse du Siège Social : :المدينة Ville : المعتمدية: Délégation : الوالية: Gouvernorat : الترقيم البريدي: Code postal : :الموضوع االجتماعي Objet Social : :رأس مال الشركة Capital social : :اهمات المس. 1 1. Les apports : العملب En nature العينية En numéraire النقدية En industrie : الحصص . 2 2. Les parts sociales :عدد الحصص Nombre de parts : قيمة الحصة الواحدة: Valeur nominale : :توزيع الحصص بين الشركاء Répartition des parts entre les associés : االسم Partsالحصص Prénom اللقب Nom الجنسية Nationalité العنوان Adresse جواز سفر/و .ت.عدد ب N° CIN/Passeport الطبيعة Nature العدد Nombre القيمة Valeur :مدة الشركة Durée de vie : ب الموازنة السنوي تاريخ غلق حسا : Date de clôture de l’exercice comptable : :تنتمي إلى تجمع الشركات Non Appartient à un groupe de sociétés ال Oui نعم :نظام االستثمار : Régime d’incitation aux invest. Régime d’investissement نظام التشجيع على االستثمار Droit commun نظام عام :ميدان النشاط Domaine d’Activité : :قطاع النشاط Secteur d’Activité : : Activités Principales :األصلية للشركةاألنشطة :محل تعاطي النشاط Lieu d’implantation : :المدينة Ville : المعتمدية: Délégation : الوالية: Gouvernorat : رقيم البريدي الت: Code postal : :محالت الخزن Locaux de stockage : Dépôt des fonds إيداع رأس مال الشركة :المؤسسة البنكية Banque : الفرع: Agence : :رقم الهوية البنكية RIB : ادة البنكيةمراجع الشه :عدد الضبط N° : تاريخه: Date : Réf. d’attestation bancaire N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1123 :) الفرع(عنوان المؤسسة البنكية Adresse de l’agence bancaire : :المدينة Ville : المعتمدية: Délégation : الوالية: Gouvernorat : الترقيم البريدي: Code postal : ن تم تعيينه مراقب الحسابات إ Commissaire aux comptes s’il est désigné :االسم االجتماعي / االسم واللقب Nom et prénom / Raison sociale : :مضمون السجل التجاري . / و. ت. عدد ب N° CIN / Registre de commerce : :عدد الترسيم N° d’inscription : :العنوان Adresse : الترخيص/كراس الشروط/التصريح/الشهادات Certificats/déclaration/cahier de charge/autorisation :طبيعة الشهادة Nature de certificat : :اإلدارة المسلمة للشهادة Organisme délivrant le certificat : :عدد الضبط :مراجع الشهادة N°: تاريخه : Date: Références : Dirigeants المسيرون :معين بالعقد التأسيسي : Non Statutaire ال Oui نعم :مدة الوكالة Durée du mandat : :بطاقة هوية .و. ت. ب CIN جواز سفر Passeport Pièce d’identité : :جواز السفر / عدد بطاقة التعريف الوطنية N°CIN / Passeport : :تاريخ اإلصدار Date de délivrance : مكان اإلصدار: Lieu de délivrance : :االسم Prénom : اللقب: Nom : :الصفة Qualité : تاريخ ومكان الوالدة: Date et lieu de naissance : الجنسية: Nationalité : : العنوان Adresse : :الهاتف Téléphone : الفاكس: Fax : .و. ت. ب :بطاقة هوية CIN جواز سفر Passeport Pièce d’identité : :جواز السفر / عدد بطاقة التعريف الوطنية N°CIN / Passeport : :تاريخ اإلصدار Date de délivrance : مكان اإلصدار: Lieu de délivrance : :االسم Prénom : اللقب: Nom : :الصفة Qualité : ان الوالدة تاريخ ومك: Date et lieu de naissance : الجنسية: Nationalité : : العنوان Adresse : :الهاتف Téléphone : الفاكس: Fax : اإلمضاء Page 1124 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 N° 25 Pièces jointes المصاحيب Statuts de la société القانون األساسي للشركة Déclaration تصريح Autorisation ترخيص Cahier de charges كراس الشروط مقر الشركةالتصرف في سند Titre justificatif du siège social Attestation bancaire الشهادة البنكية Pièce d’identité وثيقة إثبات هوية Mandat التوكيل مكتب القباضة المالية : ............................................. التسجيل عدد : ................................................عدد الوصل : ................................تاريخه مكتب مراقبة األداءات : ............................................المعرف الجبائي : ................................ريخه تا مكتب كتابة المحكمة االبتدائية : .................................................عدد اإليداع : ................................تاريخه ........................................: ...................................عدد مضمون السجل التجاري مكتب المطبعة الرسمية : ...................عدد الوصل : مراجع اإلشهار بالرائد الرسمي : ...........................تاريخه مكتب الديواني ال ......................: .....................رقم التعريف الديواني : ...........................تاريخه مكتب الصندوق الوطني للضمان االجتماعي : ....................................................رقم االنخراط : ...........................تاريخه خـاص باإلدارة N° 25 Journal Officiel de la République Tunisienne — 28 mars 2017 Page 1125 Annexe n° 4 : Modèle de demande de bénéfice de la prime de développement de la capacité d’employabilité :Données relatives à l'entreprise : 1. Raison sociale 2. Forme juridique 3. Secteur d'activité 4. Siège social 5. Lieu d'implantation 6. Représentant légal et fonction 7. Matricule fiscale 8. Numéro d'affiliation à la CNSS Téléphone Fax البريد االلكتروني Adresse électronique Nombre total des agents :enseignement supérieur ' Dont diplômés de l enseignement 'Dont diplômés de l supérieur : Données relatives aux agents concernés par les avantages Nom et prénom de l'agent Numéro d'affiliation Numéro de la CIN Date de recrutement Salaire déclaré Cette demande a été déposée auprès (du bureau local ou régional de la caisse nationale de sécurité sociale pour l’avantage de la prise en charge de l’Etat de la contribution patronale au régime de la sécurité sociale / du bureau de l’emploi et du travail indépendant pour l’avantage de la prise en charge d’un pourcentage des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne) Ecrit à …………………. le ………………….. Cachet de l'entreprise et signature Cette demande est jointe obligatoirement des documents suivants : Carte d'immatriculation fiscale. Certificat d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale. Certificat prouvant le dépôt des déclarations fiscales échues à la date de dépôt de la demande. Certificat prouvant la régularisation de la situation de l'entreprise vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité sociale à la date de dépôt de la demande.

Décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement · Nelum