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突尼斯的法律

Décret du 26 juillet 1951 portant refonte de la police de la pêche maritime

颁布于 1951-06-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
marine fisheries, fishing authorization, protected fishing area, fishing gear/fishing method, fishery management and conservation, landing, internal trade, offences/penalties, aquatic animals, authorization/permit

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文本

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  1. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS POLICE DE LA PECHE MARITIME Decret du 26 juillet 1951 (22 chaoual 1370), portant re fonte de la legislation de la police de la peche mari time. Louanaes ci Dieu I Nous, Mohamed Lamina Pacha Bey, Possesscur du Royaurne de Tunis, Vu Ie df;eret du 15 avril 1906 sur la police de Ia peche maritime en T'u n is ic, ensemble Ics textes qui Pont rnod if ie ou com plcte ; Vu Ie deere! du 17 juillet 1906, regtcmentant la peche des cponges sur toute I'ctendue des banes tunisiens, ensemble lts textcs qui l'ont mod if'ie ou complete ; Vu le decrct du 15 decembre 1!106 sur Ia police de la navigation, en semble lcs textcs (lui I'ont mod ifie ou complete; Vu le decrct du 27 mai 1912, reglementant le mode d'appro!;ation des actes dcvgcst io n et d'alicnation des biens, droits ct crcanccs cl'~' l'Etat et des etublissements publics; Apres consultation du Grand Conseil de la Tunisie; Vu I'nvis du Direeteur des Finances et du Df rccteur des Truvuux r-uuues , Sur la proposition de Notre Premier Min istre, Avons pris le dccret sui vant : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPlTRE PREMIER Definition de la peche maritime ARTICLE PRE;\lIER. - Est denouunee p,~elJe mar-il.ime, tou te pcche faite en mer, sur les cotes, dans les etangs et lacs sales et dans les fleuves, r ivieres ou canaux comrnuniquant directernent ou indirectement avec la mer, jusqu'au point de cessation de la salure des eaux, Ce point est, s'il y a lieu, fixe par arrelt~ du Directeur des Travaux Publics. ART. 2. - L'exert:ice de la peche maritime est soumis aux dispositions ilu present decret. Le Directeur des Travaux Publics determine dans I'intc ret general, par voie d'arretes reglementaires, to utes les 1I1esures de police, d'ordre {It de precaution propres a em pi'elier tous accidenls, dommages, avaries, collisions, etc... ct it garantir aux marins Ie libre exerciee de la peche et de la navigation. CHAPITRE 2 Privilege de la peche en navire ART. 3. - !'iaviTes pouvant etre autol'ises a pratiquer la W1che. - Au large des cotes tunisiennes, une zone est re servee dans laquelle seuls pourront etre autorises a prati queI' la peche les navires hallant pavilion franc;ais ou tu nisien. La zone de peche reservee comprend : a) de la fronW~re algero-tunisienne au Ras-Kapoudia et autour des iles adjacentes, la pat·tie de la mer comprise entre la laisse Lie J)asse-mer et. une ligne parallele tracee a 3 milles au large, a l'exception. du goli'e de Tunis, qui it l'inl.erieur de la ligne Cap Farine, ile Place, ile Zembra, Cap Bon cst enticrement compris dans ladite zone; b) elu nas-Kapoudia a la fronticre de Tripolitaine, la partie Lie In mer limitee par une Iigne qui, Ifurtant du point d'abo.utissement de la ligne des 3 milles decrites ci-dessus, rejoint sur Ie parallele du Ras-Kapouclia l'isobathe de 50 metres et suit eet isobathe jusqu'a son point de rencontre avec une ligne partant du nas-Aghdir en direction du Nord-Est-Zv = 45·. ART. 4. - Verification ct contralc. - Tout navire arrr" ou equipe a la peche ou s'y livrant ell fait, trouve dans la zone l'cseryce, peut ~tre conduit pour controle au verifi.,. cation dans un port tunisien. CHAPITRE 3 Permis de pe'che ART. 5. - Dispositions I)cnemlcs. - Xul ne peut prati quor la pecbo maritime sans un perruis d(~livre par le Di roctour des Travnux Publics. Toutefois, la pcche il pied sans filel cl la rccnll e des her bes marines, it l'except ion des algues Yin's, ne donne pas lieu i.L la dulivruuce d'un perm is. Le permis indiquera sa durce de validitc, Ie genre de pecho uutorise ct, evcutucllcmcnt, sa zone d'utilisation, II donnerafieu i.L la perception d'une luxe dvnt le taux, variable avec le genre de pcche pratique, est fixe par un arrete conjoint du Dircet.eur des Fin:lllees et du Directeur des Travaux Publics. Les etahlissemcnts fixes sont soumis :,11 l'l;.;imc prevu au titre III du present decrct. CUAPJTRE /1 Zones et periodes de peche ART. 6. - La peclie est libra en tout temps at en tout lieu. Toutefois elle est prohibee : lOA l'Interieur des ports et bassins de commerce et dans leurs chenaux d'acces, a l'exception de In peche it la ligne arrnce de deux hamecons au plus. 2" Sur los parties du littoral, les r~tnngs ou lacs sales fai sant deja l'objet d'une exploitation par l'Etat, de conces sions, d'amodiations ou d'autor-isatious de pecheries, a I'ex ception dans le lac' Sud de Tunis d'uue zone littorale de 100 hectares qui sera detachee de l'uctuelle explo itation de la regie des Peohes. A l'interieur de cette zone, qui sera halisee pur les soins de l'Administration, Ia peche de jour i.L la palangre et au petit epervier sera autorisee en fuveur des riverains qui r-ecevront une autorisatlon par les soins de la Direction des 'I'ravaux Publics sur proposition du enid de la banlieue de Tunis. Ces pecheurs pourront utiliser des barques, obligatoire ment immatrlculees au port de Tunis-Goulette. Ces bar ques ne pourront dcpasser dans Ie lac les limites elablies par l'Administration. En tout etat de causp, la circulation i.L pied et en barque dans la zone susvisee ne sera autorisec que du lever au concher du solei!. 3 0 A moins de GOO metres des ctablissements fixes vises au titre III du present dccret. 4· A l'intcrieur des zones de protection plus etendues (lui pourront etre delimitees par arrete du Directeur des Travaux Publics au voisinage de certains etablissements fixes. 5· A l'interieur des zones et pendant les temps, saisons et IIeures fixees par arrete du Directeur des Travaux Pu blics dans Ie but de sauvegarder les interets de la peche et la securite de la navigation'. CHAPITRE 5 Des instruments de peche ART. ,- - Classification des filets. - Les filets sont, au point de vue des prescriptions du present decret, classes en Irois eategories : Pl'em i{~re catrl)orie : Filets fixes. - Les fileLs fixes sont les filets qui, lenus au fond 'au moyen de pi(IUels, de cor dages ou de po ids, ne c!Jangent pas de position une fois eales. Sont classes dans ceLte categorie: les manets de toute espece, b.ouguiere, mugeliere, raLtude de paste ou it tremail, cannat, aiguilliere de posle, pelamidicre, thomdl'e de poste, madrague, etc ... Dcu:ri(m'le cnlcy01'ie : Filets flottants. - Les filets flot lanls sont les filels qui, immerges au voisinage de la sur face voguent au gre du vent, de la lame et du courant, sans jamais toucher Ie fond. Sont classes dans cette categorie : ie sardina!. la rissole, la courantille, l'aiguillil\re flottante, etc... t'roisiemc cateqorie.: Filets trainants. - Les filels trai nar.ts sent les filels qui, testes a leur partie infcricure d'un poids suffisant pour les muintenlr au fond de In mer, sont rernorqucs a une certaine profondeur, quelque rostreint que soit l'espacc parcouru et de quelque maniere que s'cxer ce Ie remorquage. Los filels .trainnnls sonl classes en deux series: La premiere serie cornprend lous les filels tra incs en rc morquo d'un ou plusleurs batiments : cnalut, filet bceuf ou gangui, gangave, vache, elc ... La deuxierne serie comprend ceux qui sonl hfdes iJ. bras sur Ie rivage, du large vers la terre ou a tiord d'un bati mont rnouille ainsi que ceux qui, coules au fond, sent im mediatemcnt rnrnenes a la sur-face a terre ou en mer: gran de et petite senne, houliche, eyssaugue, larlanelle, turtn rone, cpervier, etc... AnT. 8. - Enqins et instruments de pectic divers. - Sont del10111meS eng-ins at. instruments de peche divers, : les li gnes, pulungr-es, tridents, roenos, claies, nasses, casters el tous eng-ins utilises pour la peclre des poissons, crustaccs, mollusques, elc ... ART. 9. - Caracterist iqucs des instruinents de pcclie. Le Dirccl eur des Travaux Publics fixe par arrete, chaque f'ois que l'inlereL de la peche I'exige, les carncterisl.iques que dolvr-nt presenter les instruments de la peche, ainsi que les conditions de leur ernplo i. II peut, pour la meme raison, inlerdire l'utilisation de cerlains engins. Ln detention it bord ou sur Ie (Iomaine public d'inslru IlwnLs de peel)() inlerdils ou non reglementaires est pro IJibce. CIIAPITRE (j Appats et modes de peche prohiMs Interdiction de deverser les eaux usees dans la mer AnT. 10. - AIJptits prohibr:s. - L'emploi comme appAls des poissons et cOl}uillages donL In peche est interdiLe par l'arti('.\e j 3 ci-dessous, ~st prohibe. ART. 11. - Modes de peche prohibes. - II esl interdit: l' d'uLiIiser des armes iJ. feu; 2' d'employer sans autorisation ou de detenir sans au torisalion soil a bordde navires armes ou equipes pour Ia peche .ou s'y livranL en faiL, soit sur Ie domaine public ma ritime ou it moins de 500 metres ·de ses limites, des malieres explosives; 3' de jeter d.ans la mer, Ie long des cotes, dans les ports eL dans In partie des fleuves, rivieres, canaux au Ia peche est reputee mnrit ime, au de detenir a bord des navi1'es ar mes ou equipes pour 1a peche ou s'y livrant en fait: de la chaux, des noix vomiques, des noix de cypres, des coques du Levmit, de la manne, du musc et toutes autres substan ces capnbles d'enivrer ou d'empoisonner Ie poisson; 4' de pecher all feu, sauf pour la captur'e de la sardine, de l'allache, du maquereau et autres poissons dits de pas snge; 5' d'amenager des canaux sous-marins guidant Ie poisson vel'S des filets places ll. leur extremite; 6' d'effrayer Ie poisson, sauf a l'aide des avirons, pour Ie faire fuir dans les filets, ou de troubler l'eau par des moyens quelconques. 7 0 de retenir Ie poisson en .plaQant des fascines, des g-ords, ou amas de pierres aux embouchures des fleuves et riyiercs. En outre, Ie Direcl.eur des Travaux Publics pourra inter dire pnr voie d'arrete, lorsque l'interet de la peche ou Ia s8curile de la navigation I'exigent, certains modes de pe ches. AnT. 12. - Interdiction de de-r:erser les eaux usees dans La mer. - II est. int.erdit. de deverser dans la mer au la par tie des fleuves, rivieres ou canaux siLues en llval du point de cessation de Ia salure des eaux, des eaux usees ou des residus sans une alltorisation, du Directeur des Travaux Publics. CIlAPITRE 7 Dispositions propres a prevenir la destruction du lrai et l'appauvrissement des banes AnT. 13. - I'oissOlIS, crustucds, coquillayes, eponges, oru]s ric poissons et de cruslaces doni la pech.e est proliibee. II est interdit de-pecher ou f'aire pecher : I' los poissons de mains de dix centimetres mesures de l'mll a lu naissancc de la queue, 11. moins qu'ils ne soient reputes poissons de passage ou qu'Ils n'apparticnnent, soit it une cspcce de poissons qui, it I'age adulte, restent au-. .Iessous de cette dimension, soit iJ. nne espece de poissons qui, bien qu'atteignant la laiIle reglernentaire a l'age adulte peuvcut I~l['c cepcndant peches au-dessous de cette dimen sion. La i isl.e de cos rlil'l'crcnles especes est fixee par arreLe dIJ Dlrectcur des Truvaux Publics; 2" Les hornards et lcs langousles de moins de vingl cen timetres mesures de I'02il it la naissance de la queue. a0 les fcmelles des hornards el des langoustes, grainees (Ill non gru inecs, quels que soienl leur age et leurs dimen sions. Tonlefois, Ie Directeur des 'I'ravaux Publics peut auto riser It certaines epoques, In peche des f'emelles non grai noes. It" les ceuts (frai) de tous poissons ou crustacea; 5" les huitres de moins de cinq centimetres dans leur plus grande dimension; . 6 Q les clovisses et' les monIes de' moins de lrois centi metres;,0 les coquilles Sainl Jacques (P. Maximus) de moins de Beuf centimetres mesures du talon a l'extremite de la valve plate; 8" Les epongcs, iJ. I'exceplion des eponges dites Hadjemi ou Zirnokhn, de moins de cinq centimetres. Doivent. immCdiatement eLre rejetes a la mer, morts on vifs, les poissons, erusLaces, coquiIIages, eponges et (Bufs de poissons ct de crus laces, dont In peche esl inlerdile par les dispositions ci-dessus. GHAPITRE 8 Transbordement en mer Vente et utilisation aes produits de la peche ART. 14. - Transbordement en mer.- Tout transborde ment en mer des produits de la peche est interdit, sau! autorisntion delivree pnr Ie Direcleur des Travaux Publics. AnT. 15. - ObLigation de debm'quer Les prodttits de La ptiche dans un port ouvert au commerce. - Sauf der9ga UOH mcnlionnee sur Ie permis ou l'autorisation, les pro duits de la peche doivent etre integralement a,pportes dans un port ouvert au commerce. A leur debarquement, Us sont presentes a l'agent du ser vice de la marine marchande et des peches maritimes qui !lotera leur poids et, en outre, pour les eponges, leur nom bre. Gette formnlite accomplie, Ies p~cheurs, sauf Ie cas pre vu it l'art.icle suivant, dispposent a leur gre de leur p~ehe. ART. 16. - Obligation d'apporter les produits de Lapeche dans les ol'ganismes o[ficieLsde collecte ou de vente. Dans les ports ou fonctionne un organisme d'Etat. de col lecte ou de.vente, tel que halle, bourse, marche, les pecheurs sont Lenus d'y apporler leurs produits et de se conformer aux reglements regissant Ie fonctionnement de eet orga nisme tant pour la vente de gre a gre que pour la vente aux enctleres. ART. 17. - Vente au:%: encMres dans Les LocaLites au n'existe pas d'organisme officiel de vente. - Dans les looa... lites ou n'existe pas d'organisme officiel de vente, la vente peut., a la demande des interesses, ~tre faite aux encMres. Dans ce cas elle a lieu par les soins d'un crieur public de signe par I'Administralion. Ce crieur public preleve un droit de criee precise dans sa decision de nomination. Ge droit est a la charge du vendenr. A le président du conseil d'administration l' d i i t t d lé é tl'administrateur delégué sont Instruction des demandes enquête dont la \'1f\rractioIi.$;.ainsil!IUe"pour.,ptocede.'i';~ali:tsaisies}prev\les::~ a'al-licIe·34;ci..:dessous.' Us ont Ie droi1 de visiter les navires, etabllssementa fixes" ~'\' ~hicuIes;'corbcilles, rnannes et 'autres objets contenant ou ipouvant -contenir .soit. des' produits dela peche,': soitdes [lnstruinents~'eng'insouappatsutrlises pour l~pech~. ;~",:,"'J\RT. ~,j. - l'roces-vcroauJ:. -: Les proces-vernaux ares ~s~'par lesagcnts charces do la nolice de .la neche doivent '~tresignespar eux, ~: I1s,sont. dispenses de la rcdacLiI,Jn pcrsonnelle et font foi 'eo' justice jusqu'a inscription de Taux, Ils 'sont dispenses 'de In formali t6 de l'aff'irmation. ~ Les proces-verbaux enoncent Ia date, le lieu, l'heure et la nature de l'infraction relevee ; les inom, qualites, .domicile 'des agents verbalisateurs- et eventuellemcnt .de l'agent re dacteur: les nom, qualite, domicile des prevenus: les noms des navires pris en contravention; les objets saisis dont it est fait une description somrnaire aussi precise que pos siblc. Mention sera faite de la possibilite pour Ie prevenu de solliciter une transaction. Si les delinquants assistenta la redaction du proces-ver bal, lecture leur en est faile et ils sont semmes de signer' en cas de refus de leur part ou de declaration qu'Ils ne savent pas signer; il en est fait mention au proces-verbal Si les delinquanls n'y assistent pas, iI en est cgalemeni fait mention, ainsi que de la raison de cette absence. Aucune des enonciations et rormalites indiquees ci-des sus ne sent prescrites iJ. peme de .nullite. A dMaut de proces-verbal, ou en cas d'insuffisance de cet acte, les infractions peuvent etre prouvees par les moyens de droit commun. ART. 34. - Saisies. - Les navires utilises en contraven tion des dispositions du present decret, les instruments de peche prohibees ou ceux utilises dans des conditions non reglemenlaires, les app:lts defendus, les subsLanc~s,enume rees 11 J'article 11, §§ 2 et 3, les produits pecMs en, delil ainsi que Ies vehicules, mannes, corbeiIIes, reservoirs con tenant des produits p(~ches en delit ou des instruments pro hibCs seront saisis. Les objets saisis seront deposes au bureau local du ser vice de la marine marchande et des peches maritimes Ie plus proche. En cas de saisie d'un -navire, Ie Mtiment est conduit dans un porL ou il est mis en securile. , L'agent local du service de la marine marchande'eLdes pcches maritimes, ou Je capitallle de port, en cas de saisie d'un navire, en sera constitue deposita ire et signera; en cet te qualite, Ie proces-verbal. Toulefois, les produils de Ia peche seront vendus imme diatement par les soins du service de la marine marChande et des peches maritimes, a titre d~ simple mesure 'conser vatoire, tous droils reserves, et Ie produit de layente, de ralcation faile des frais engages, sera depo,se a.'la caisse du receveur de Ia regie:financiare In plus proche pour ,-en ~tre 'rlISPOS~, ainsiqu'il en sera decictepar transactlo!!, ,9u parle tribunal charge de prononcer'la confiscation.' .,-: ~~1'La vente aux encherespubliques des autres 'objets sujets ~deperissementpourra egalement. etre ordo.Ql1ee immMia7 tement a. la requete du service· de la marine marchandeet uespeches maritimes,~par Ie juge' de ,paix,"Ie .magistral 6antonal tunisien ou'le caid du l.erritoire sans autres for~ nialites prealahles. ?iL',agentlocal du servlceae la <marme marchandeet des peches maritimes, consignataire des objets saisis,procMera: a'cette vente et Ie produit en sera depose ainsi qu'il estidit a l'alinea precedent. ~5,~RT. 35. - 'Tousles proces-ve!'baux: sontlransmis par lao, voie hierarchique, ,ll u~ Directeur des Travaux PUblics, quand,bien m,~me ,ilsa~raient ete.dresses' par :un ag;ent ,u'appartenant pas a. son Administration. ,>;~CI-iAPlTRE 2 Action',Publique :'C;ART. 36:, ~ :C'actionj>ublictii'e-E.~st: ,~x:erce~ par,Je::Minis-. tare .pp.blic :301a'requ~te; du Directeu.r:"des',Travauii1'ublics· ~atiS 'prejudice dU'drOit· de la'"I>artie civile, ~-:;:~:f.;fh~;~~;,,;;'i-.\i Le-Dlrecteur .des "I'ravaux Publtca-a detlroit··.Q'exposer' I'affaire dcvantIe .tribunal-et dese:.joindre aujninis(erii, public par Ie depot de conclusions tendant a. l'appli(;aLi6ii~ des peines 'prevues par- le present decret, . '; II pent se faire representee a. I'audlence par :1e'cheCdu service de la marine marchande et despecnes .mar-itimes ou telautre fonctionnaire de son choix, II n'est pasdercge, pour Ie jugemeIit, des infractions pre vues au present decret, aux regles norrnales, de competence. 'I'outerois, si l'infraction a ete cornmise en mer, Ie tri hunal competent est Ie tribunal du port d'immatriculation du naviro ou letribunal du port ou Ie navire a ete conduit. Les poursuites doivent ~treexercees dans les six mois qui suivent Ie jour Oil I'inf'raction a ete constatee. . A dHaut de poursuites oxercees dans ce d~lai,'J'action publique et toutes autres actions sont prescrites. CHAPITrtR 3 PenaIitel: A. - D~FAUT D. Pi.RMIS· au O'AUTORISATIO:\ ART. 37, - Pecbe en navire. - Ser-a, puni 'd'une amende fe 10.000 a. 1 million de francs 'ot d'unemprisonnement de 15 jours a. un an ou de I'unede ces deux: peines seulement, tout capitaine, maitre ou patron de navire pratiquant "la peche sans elremuni d'un permis de peche. Sera puni des memes peines taut capitaine, maitre ou patron de navire se livrant, en infraction avec les disposi tions du present decret, a- la p~che dans la zone reservee def inie a l'article 3 ci-dessus. Le minimum de l'amende sera porte a 20.000 francs si la peche pratiquee est celle des eponges et a. 50.000 francs si l'engin utilise est une gangave. ART. 38. - l'eche d pied. - Sera puni d~une amende de 600 a 5.000 francs et d'un emprisonnement de six jours a. trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, qui conque se sera livre sans permis a la peche a pied avec filet. , ART. 39. '-, uecotte aes algues vwes. - :Sera punid'une, amende de 2.000 a. 50.000 francs et d'un emprisonnemenL de six jours a trois Il).ois ou de l'une de cos deu.~ peines seu lement quiconque aura, ilanil permis, coupe ou pbilte, des algues vives. . ART. 40. - Etablissementso{ixes. -.:.. Sera 'puni:d'une amende de 2.000 a 250.000 francs et,'d'uri emp'risoni:l~m~nt de six jours'a. six mois ou de I'unedecesdeux'peinesseu lement, quiconque aura'cree -ou exploite'sans autorisation un etablissement fixe. . B. - PtCHE· EN' ZONES, Er PERlODE .INTERDI1ES . ART. H. - Sera puni d'une amende'de~10.000'a:"t:000.OOO' de francs etd'unemprisonnemerit'ae'quinze jours'a.:tlnau' ou de l'une de ces'deux peines seulement,quicoI!q4e'se sera livre a. lap~che, dans les zones interdites,'ounendarito.les te'mps, saisons ou ,heures nrohibes. C - UTILISATIONS -':'VENTE ET DETENTION' O'lNSTRUMENTSPROHlBES ART, 42. - :serapuni a.',uneam~nae de,~5.009~lp9Q.OPO francs et d'un emprisonnerp.ent de. six jourse. ,si~;,}n~j5l·.(J1f de ,l'une de- ces deux peines seulem'ent,4uiconqiie"'ii.ur'a:uti';': lise, mis en vente ou deLenu a. bord au sur Ie domaine pu:: bIic, des instrumenls dep~cheprohibes Serapuni des. mt)mes 'pe!nes~ quiconqueaur:i.,utHiseles" inst.ruments, de p~che dans des conditions non ..reg;lemen..: Laires. D, -l ApPATS ET'MoDES oE ptCHE"PROHIBES~ : <.ART. '4;;1. -'-~;:sera '. punl ·a'une.amende ~de,5;OOO3l'~500.000 rr~ncsetd'un·emprisonnementt-M'lIuirize 'iours,thisl:'{':m91s: m.'!1e.l'une,de ces .deux, peines, seuIeO'ient,,;,qui~oriqlie:~aura' IltiliS6 des annAls, nrohiMs.-nrat.iaue'un'~fnodA !dA';riMh~l-:,i~,~' tcrdit, autre que ceux prevus et punis a l'article 4.4 du pre sent Me ret, 011 deverse des e:1UX usccs ou des residua 11 la mer ou dans la partie des fleuves, riviercs ou cannux, situcs en nvul du pnint de cessation, de salure des eaux. ART. 44. - Sera pnni d'une amende de JO.OOO a 1.000.000 de francs el d'un emprisounerueut de six rnois 11 deux ans, qulconque aura fail usage, pour la pecho, de dynamite et do Louie autre mul.iere explosive. Sera pun i de la Ill":me pcine quiconquo, sans nutorisation, aura delcnu it IJOI'd d'un navirc arme pour la pechc ou s'y Ii vrunt en filii nu aura (ole surpris duns los limilcs du do maine puhl ic nm r il imn ou it moins ne ,.iOO metres de ces limil.os, delelwnl de la dyn.unil.e nu Louie autre matiere ex plus] vc. E. - Cm;sEHvATIO~ nu FHM ET PI1CSEnnno:\, nIC;:; BAWS Arvr. li5. - Sera puni Irune amon.Ie de 'LOOO it .200.000 francs et d'un cmpr-lsonnemcnt de six [ours it trois mois ou de rune do 1:0;; deux peines seulerncni, quicorique aura pe che les puissous, rnollusqucs, crusluccs, ceufs de poissons ou de r.rUS[:ICt~S at epOllge;; dont ia pt~clie est interdito pal' radicle 13 du present decret. F. - Tn,\;\SIlOPIlE,IEW E~ MEn VE~TE ET UTiUSATIO:\, DES pnOIJUlTS nE LA H,CHE AnT ·W. - Sera puui- d'une amende de 10.000 i1 JOO.OOO francs ot d'un cmprtsuunement de quinze jours it six mois ou de rune de cos deux pei nes sculcmcnt : \" quiconque aura traushnrrlo ell mer los produits de la peclie, en Infraction avec los dispositions de I'article 14 du !1t'I)senl. dccret: 2° quicouque aura, sans uut.oi-isation, debarque les pro duits de la pl~c!le aillcurs que Ibns un port ouverl au com merce el (juiconqnc aura 1ransporl.e ou vendu ccs produits; 3" quiconljue n'aul'a pn" apportl,) Ie produit de sa pecho it l'organi::'tlle d'Etnt ete enlkete ou de vente, s'il en existe un, ct (Iuicon(juc aura transportf! ou venclu ce proclnil. ART. 47. - Sera puni d'une ameude de 25.000 it 1.000.000 de frnncs el d'lln c.mpl'isonucmcnl 'de quinze jours it trois mois ou de rune de ees deux peines seulement : I" quieon([uc aura enln1\-o ou trouble, ou lenlo d'enlra VOl' ou de It'oubler la Jiberte des cncheres par voies de fail, violences, mcnaecs au manccuvres; 2· quiconfJue aura ocarLe ou tepte d'ecarter les ench6 ris~enrs pur c1es dons ou pt'omcsscs, ainsi que quiconque aura accepl6ccs dons ou pl'omesscs. Ar\'1'. /18. - Sera puni d'une amende de 5.000 a 500.000 francs el d'un ernpi'isonncmenl de six jours 11 six mois ou de l'une de ces deux peines seulement : Quiconque aura sciemment vendu, acl1ete, recueiIli, trans porte, colporle ou utilise it un usage quelconquc Ie produil des peches inlerditcs; la peine d'emprisonnement sera obli gatoiremenL prononcee IOl'sque la peche aura ete pratiquee 11 I'aide d'explosifs. G. - RENSEIG;\EME;liTS STATISTIQljES OU TECH~IQUES AnT. ~9. - Sera puni d'une amende de 2.000 a 250.000 francs lout pecheur au exploilanl d'un eLablissemenl fixe qui aura neglige ou refuse do fournir it l'Admillislration les renseignements vises it l'arliclc f(l du present deeret. H.·- PJ1CIIE AU;'; ipONGES 1\[lT. riO. - Ser:1 puni cI'une amende de 5.000 a 500.000 francs touLe infraction aux dispositions du titre II du pre sent decret. 1. - ETADL/SSEMENTS FIXES ART. 51. - Etrzblissements de pcche. - Sera puai d'une amende de 2.000 ,a 250.000 francs el d'un emprisonnemenL de six jours a lrois mois on de l'une de ces deux peines seulemenl, louLcxploilanl d'cLablissement de peche au toul concessionnaire de lhonaire qui aura enfreint Ies disposi lions de l'article 27 du present decret relatives aux ccndl lions d'explcitation des etablissements de peche, J. - AUTRES INFRAcnO~S AnT. fi2. - Seront punies d'uno amende de 2.000 11. iOO.OOl francs loules au Ires infrncLions au present deeret et aux ar rl~II!S pris pour son application. K. - D[SPOSrnONs c;m,-ERALES AnT. 53. - Confiscations. - Le tribunal pourra, en ou-. l.rc, en cas de coudamnui ion, prononcer In confiscation des objets saisis. ,\\1 cas (le curnul d'iufructions, notamment 1l. la legisla tion rlotlilllirre et a la police de la pcche maritime, la con f'iscation fI"cllc sera prononcee au profit de Ia Direction dl''; Travaux Publics, saul' pour l'Administration des Fi JllIlI('(~S it demander Ie benefice de I'astreinte, La confiscation du prix des objets sujets.a deperissement saisis et vendus, a insi que la confiscation des navires, ve hicules el autres objets saisis sera obligatcirement pronon I;I;e lursqu'elle aura eLc demandee par I'Administration, en cus de peche sans permis, de peche 11. l'aide d'explosifs ou de peche en periode au en zone interdites ou de contraven lion aux dispositions de I'article 3 du present decret, ART. 54. - Lorsque les objets susceplibles de confisca t[(1ft n'ont pu Nre sa isis ou Iorsque, ayant ete saisis, Ie Di recteur des Travaux Publics en fait Ia demands, le tribunal prononcera, pour tenir lieu de la confiscation, la condam nation a une sornme egale a. la valeur representee par les dits objets. En cas d'infractions distinctes, comportant chacune la peiuo de In confiscation, le tribunal, pour chaque infrac tion dumenl etabHe, pourraprononcer Ia confiscation ou, pour on lenir lieu, Ia condamnation au paiement d'une som me egnle it la valeur representee par les dits objets. AnT. 55. - Recidive. - En cas de recidive, Ie maximum de I'amende ou de la peine d'emprisonnement sera obliga loirement prononce. It ya recidive Iorsque au cours des deux annees ayant precede la consLatation de la premiere infraction, il a ete relldu conlre Ie delinquant un jugement, passe en force de chose jugee, pour infraction a la legislation sur 1a p~che. ART. 56. - I.'article 463 du code penal fran('ais, l'article ;)3 du code penal tunisien et la Ioi du 26 mars 18\).1 sont appli cables /lUX infractionsprevues au present decret. ART. 57. - Tiers responsables. - Seront declares res ponsables, tant des amendes prononcees que des condamna tions civiles : 10 Les pt'oprietaires, armateurs, affx;8teurs et consigna taires, a. raison duo fait des capitaines etdes equipages de leurs navires. Ils sont solidairement responsables; 2° Quicon-que exploite unetabHssement fixe, a raison du fait de ses agents et employes; 30 I.esjJere, tuteur, mari au maitre, a. z:aison du fait de leurs enfants mineurs, femmes, preposes ou domestiques. Les objets confi&ques, non plus que Ie prL~, qu'ilsoit consigne ou nQu, ne peuvent Mre revendiques par leur pro prietaire, saU! Ie recow:s contre rauteur de l'infraction. ART. 58. - Transaction. - Le Direct-eur des Travaux Publics peut transigner, exclusivement avant jugement de finitif, sur les proces-verbaux relatifs aux infractions aux: dispositions du present decret at des arr~tes pris pour son application. Cette tz:ansaction compI'end toutes les peines corporel1es et pecuniaires. Elle a poureffet immMiat d'arreter l'uction publique aussi bien que l'action civile. AnT. 59. - Retrait du permis. - Dans· tous les cas, Ie retrait temporaire ou definitif despermis -peut etre'pronon ee par Ie Directeur des 'Iloo.vaux Ptlblk.s. modalités infractions en présent décret application transactions feront l'objet des Finances et du Directeur Le produit de la vente des produits duction faits des frais administré au titre II, section é partition de ce fonds attaché aux organismes officiels d'assis d Di t dsera assurée Le produit des amendes après recouvrement et sous déduction toute nature, répartis au Trésor aux saisissants et intervenants comportera un indicateur, la répartitionLorsque comme du Directeur des Finances de la manière suivante ...(?)... à l'indicateur sont abrogés des dispositions contraires profit de l'indicateur des saisissants et intervenants du Directeur des Finances. aux saisissants et intervenants10 Les modalités de répartition le produit net de l'affaire répartitionil sera acquis en totalité au trésor à l indicateur commun t a) de lit frontiere tuniso-algerienne a Ras-Kapoudia et au tour des iles adjacentes, la partie de la mer comprise entre la laisse de basse mer et une ligne parallele tracee a 6 mil lcs au large, a l'exception du golfe de Tunis qui, a l'intcrieur de Ja Jigne Cap-Farina, ile Plane, ile Zembra et Cap Bon, est cntierement cornpris dans la dite mer. Au large de la mer territoriale delimitee ci-dessus, une zone est reservee dans laquelle, seuls pourront etre autorises a pratiquer la peche les navires battant pavilion tunisien. La zone de pcchc est Iixee a 12 milles a partir de la ligne dc base qui sert de point de depart pour mesurer la largeur de la mer territoriale telle qu'elle est determinee au paragra phe a) ci-dessus; b) de Ras-Kapoudia a la frontiere tuniso-lybienne, la par tie de la mer lirnitee par une ligne qui, partant du point d'a boutisscment de la ligne des 12 milles decrite ci-dessus, re joint sur la parallele de Ras-Kapoudia l'isobathe de 50 metres et suit cct isobathe jusqu'a son point de rencontre avec une ligne partant de Ras-Aghdir en direction du Nord Est-Zv = 45". La presente loi sera publiee au Journal Ojficiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Fait aTunis, le 16 oetobre 1962 (18 joumada I 1382). ~e President de la Republtque Tunislenne. HABIB BOURGUIBA. Decret du 2S fevrier 1954 {21 dioumcrdcr II 1373}, modi ficmt l'article 55 du decret du 26 juillet 1951 (22 cho oueu 13'lO) portant refonte de la legislation de la pc lice de la peche maritime. I.oUaJll1e. a. Dieu. I Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royau me de Tunis, Vu Xotru decrct du :w juillet 1!l51 (~~ chuouul 1370) portunt reron le de Ia lc!gislation de Ia pof ice de 1a llcchc nuu-iti me ; Vu I'avis du Dirocteur des 'I'ruvaux Publics et du Directeur del Finances; Sur In proposition de Xotrc Premier )lillistre, Avons pris le decret suivant: ARTICLE UNIQUE. - Le 2c alinea de l'article 55 du decret susvise du 26 juillet 1951 (22 chaoual 1370) est abroge et rem place par les dispositions suivantes : « Article 55, 2c alinea (nouveau). - Il y a recidive lorsque ,( ail COUfS des deux annees ayant precede la constatation de « I'infraction, it a et6 rendu contre Ie delinquant un jugement, « passe en force de chose jugee, pour infraction a la Iegisla « tion sur la peche D. VU 110ur promulgation et mise a ex.eeution : Tunis, Ie 25 fevrier 1954. Le R<i8(dent General de France Q Tuni., VOIZARD.

Décret du 26 juillet 1951 portant refonte de la police de la pêche maritime · Nelum