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突尼斯的法律

Arrêtés du Ministre de l'agriculture du 6 juillet 1984 portant réglementation générale des Parcs nationaux de: Chambi, Iles Zembra et Zembretta, Bou-Hedma, Itchkeul

颁布于 1984-07-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
突尼斯
主题
Wild species and ecosystems
关键词
management/conservation, protected area, national parks

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  1. PARes NATIONAUX Arrete du Ministre de I'Agriculture du 6 juillet 1984, portant reglementation generate du Pare National du Chambi Le Ministre de I'Agriculture: Vu la Ioi no 66-60 du 4 juillet 1968. portant promulgation du Code Forestier et notamment son article 59 et ses articles 111 a 127; Vu Ie decret no 80-1607 du 18 decembre 1980, portant creation du Pare National du Chambi: Arrete : CHAPITRE PREMIER Dispositions Generales Article Premier. - La chasse est interdite dans l'ensemble du Pare National du Chambi ainsi que sur une zone de 30 metres a l'exterteur de ses limites. Cependant, le Directeur des Forets peut taire pro ceder a l'elimination des animaux susceptibles de provoquer un desequilibre de l'etat naturel du Pare, Art. 2. - Le Pare National du Chambi fait l'objet d'un plan d'amenagernent dresse par Ia Direction des Forets, Art. 3. - Les actrvites mmieres. agrtcoles pastora les et torestieres sont interdites dans le Pare National du Chambi. Art. 4. - Le detrichement et l'exploitation de toute vegetation spontanee du Pare National ne peut etre entreprise que dans le cadre du propramme d'ame nagement du Pare et sur autorisation du Directeur des Forets. Art. 5. - Les travaux tels que le detournement des cours d'eau, l'ouverture de nouvelles voles de commu nication, les travaux d'infrastructure, J'inst~llation dequipements mecaniques et la construction de nouveaux batiments ne peuvent etre entrepris que sl leur realisation a ete prevu au plan d'amenage ment du Pare prevu a l'article 2 du present arrete. Neanrnoins les captages destines a l'alimentation en eau des habitations des batiments ou des abreu voirs situes dans Ie Pare peuvent etre autorises par Ie Direeteur des Forets. Art, 6. - Toute actrvite industrielle, touristtque ct commerclale a I'interieur du Pare National est sou mise a une autorisstton prealable du Direc.teur des For~ts. Art. 7. - Les activrtes professionnelles ctnemato graphiques, radlophoniques ou de television a. l'in terleur du Pare alnsl que Ies travaux de recherche sont soumis a l'autorlsatdon prealable du Directeur des For~ts. Le ou les chercheurs autorises sont tenus de re mettre une copie de tout document de l'etude entre prise a la Direction des Forets sans aucune contre ,partie. Art. 8. - Le Dlrecteur des F01:ets peut s'il le [uge necessalre interdire le camping ou Ie stationnement I dans une remorque habitable ou dans tout autre abrl. Art. 9. -' nest Interdit de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et battments saut dans les lieux speclalement amenages a cet erret, Art. 10. - Pour maintenir Ie 'Parc dans son etat naturel 11 est interdlt : 1") d'abandonner, de deposer ou de jeter en dehors des lieux specialernent amenages a cet effet des pa piers, boites de conserves, bouteiIles, ordures au de tritus de quelques nature que ce soit; 2°) de troubler le calme et la tranquilite des Heux en utllisant un appareil recepteur radiophonique ou d'enregistrement au tout autre instrument; 3°) de faire, par quelque precede que ce sort. des inscriptions des signes ou des dessins sur les plerres, les arbres ou de tout autre bien meuble ou immeuble saur autorisation du Directeur des Forets. CHAPITRE DEUX Protection de Ia Faune et de la Flore Art. 11. - Sauf autorisation speciale du Directeur des Forets il est interdit : d'apporter au d'introduire a l'interieur du Pare des animaux ou des ceufs d'animaux non damestl ques: de detruire ou d'enlever des eeuts ou des nids: de blesser de tuer au d'enlever les antrnaux non domestiques du Pare: de transporter, colporter, mettre en vente, ven dre ou acheter seiemment toutes especes de faune sauvage provenant du Pare au leurs produits. de troubler ou de deranger les animaux du Pare par quelques moyens que ce soit: d'amener ou d'lntrodutre des chlens autres que ceux destines au gardiennage des habitations exis tantes. Art. 12. - Sauf autorisation speciale du Directeur des Forets il est interdit : d'apporter ou d'introduire a l'interieur du Pare des semences plants greffons ou boutures de veg e taux quelconques: de detruire, de couper d'arracher ou d'enlever des vegetaux spontanes ou leurs fruits; N° 44 Journal Officie1 c:~ 1a R6publique Tunisienne - Mardi 24 - Vend. 27 Juillet 1984 Page 1641 de transporter, colporter, mettre en vente, ven dre ou acheter sciemment toutes especes de nore sauvage ou leurs prodults, CHAPITRE TROIS Protection Geologiques Art. 13. - Pour conserver les Iormatlons geologi ques et paleontologlque du Pare 11 est Interdit : dedesagreger, de detrulre ou d'enlever les ro ches, les mineraux et les tossilles; de les transporter, de les colporter, de les mettire en vente, de les vendre ou de les acheter sc1emment a. l'tnterteur OU en dehors du Pare dont lis proviennent. Art. 14. - Toute infraction aux dispositions du present arrete est constatee et poursuivie contorme ment aux articles III et suivants du Code Forestier Art. 15. - Le Directeur des Forets est charge de rexecunon du present arrete qui sera publte au Jour nal Offieiell de la Republlque Tunisienne. Tunis, ole 6 [uillet 1984 I.e Minlstre de d'Agr!clll1t1ll'e Ilssaad BEN OSMAN vu I.e Premier Mlnletre Mln1stre de l'ln~eur Mohamed MZALI Arrete du Ministre de I'Agriculture du 6 juillet 1984, portant reglementation generale du Pare National des lies Zembra et Zembretta. Le Ministre de l'Agriculture; Vu la loi n 66-60 du 4 juillet 1966,' portant promulgation du Code Forestier et notamment son article 59 et ses articles 111 A 127; Vu Ie decret no 77-340 du 1er avril 1977, portant creation du Pare National des !les Zembra et Zembretta; Arrete : CHAPITRE PREMIER Dispositions Generales Article Premier. - La chasse est interdlite dans l'ensemble du Pare National des LIes Zembra et Zembretta, Cependant, Ie Direcrteur des Forets peut talre pro ceder a. I'ellmination des animaux susceptibles de provoquer un desequilibre de l'etat naturel du Parc. Art. 2. - Le Pare National des Iles Zembra et Zem bretta fait I'oblet d'un plan d'amenagement dresse par la Direction des Forets. Art. 3. - Les activites mlnieres, agrtcoles, pastora les et rorestleres sont interdltes dans Ie Parc Natio nal des Iles Zembra et Zembretta. Art. 4. - Le defrichement et l'exploitation de toute vegetation spontanee du Parc National ne peut etre erutreprise que dans Ie cadre du programme d'ame nagement du Pare et sur l'autorisation du Directeur des Forets. • Art. 5. - Les travaux tels que Ie detournement des sources d'eau, rouverture de nouvelles voies de com munication, les travaux d'infrastructure, l'installa tion d'equlpements mecantques et la construction de nouveaux battments ne peuvent etre entrepris que si leur realisation a ete prevue au plan d'amenage ment du pare, prevu a. I'arslcle 2 du present arrete, Neanmoins les captages destines Ii l'alimentation en eau des habitatlcns, des blitiments ou des abreuvotrs situes dans le Pare peuvent ~tre autorises par Ie .Directeur des ForMs. Art. 6. - Toute acttvtte industrlejle touristique ou commerciale a. I'mterteur du Parc National est sou mise a. une autorisation prealable du Directeur des Forets Art. 7. - Les actlvttes professionnelles cinemato, graphlques, radiophoniques ou de television a. I'in terleur du Pare ainsi que les travaux de recherche sont soumis a. I'autorlsatlon prealable du Directeur des Forets Le ou les Chercheurs autorlses sont tenus de re mettre, nne copie de tout document de I'etude en treprise, a. la Direction des Forets sans aucune con tre partie Art. 8. - Le Directeur des Forets peut s'il le juge necessatrs interdire le camping ou Ie stationnement dans line remorque habitale ou dans tout autre abri Art. 9. - H est interdit de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et batiments sauf dans les lieux specialement amenages a. cet erret Art. 10. - Pour maintenir de Pare dans son Hat naturel 11 est interdit : 1°) d'abandonner, de deposer ou de jeter en dehors de lieux speciaiement amenages a cet effet des pa piers, boites de conserves, boutellles, ordures ou de tritus de quelques nature que ce soit 2°) de troubler le calme et Ia tranquillite des Heux en utilisantun appareil recepteur radiophonique ou d'enregtstrement ou tout autre instrument. 3°) de faire par quelque pro cede que ce soit, des inscriptions des signes ou des desstns sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, saur autortsatlon du Directeur des Forets Art. 11. - Pour eviter tout epidemte du lapin sau; vage (indigene) et garantir la purete de sa race 11 est interdlt d'introduire a l'mterleur du Pare Natio nal toute espece de 'lapins vavants ou morts. Art. 12. - Sauf autorisation spectaae du Directeur des Forets, 11 est interdit : d'apporter ou d'introduire a. I'Interieur du Pare des ammaux ou des ceurs d'anlmaux non domesti ques Toutefois, l'introduction des animaux domestlques servant de reserve de nourriture (a. l'exception du lapm) pour le gardiennage ou le transport dans Ie Pare National est subordonnee a. la presentation d'un certificat veterinaire, attestant que l'animal en ques tion est indemne de toute maladie, Ces anrmaux se ront detenus dans les endroits prealablernent arne nages et leurs nourritures doit parvenir du Continent de detruire OU d'enlever des ceufs ou des nids de blesser, de tuer ou d'enlever les animaux non domestiques du Parc Page 1642 Journal Officiel die la Republique Tunisienne - Mardi 24 - Vend. 27 Juillet 1984 N° 44 de transporter, colporter, mettre en vente, ven dre ou acheter sclemment toutes especes de faune sauvage provenant du Parc ou leurs prodults de troubler ou de deranger les animaux du Pare par quelque moyen que ce soit d'amener ou d'introduire des chiens autres que ceux destines au gardlennage des habitations exis· tantes. Art. 13. - Sam autorlsatton speciale du Directeur des Forets il est Interdit : d'apporter ou d'Introduire a I'mterieur du Pare des semences, plants, greffons ou boutures de vege taux quelconques de detrulre, de couper, d'arracher ou d'enlever des vegetaux spontanes ou leurs fruits de transporter, colporter, mettre en vente, ven dre ou acheter sciemment toutes especes de flore sauvage provenant du Pare ou leur prodult CHAPITRE 3 PROTECTION GEOGRAPHIQUE Art. 14. - Pour conserver les formations geoiogi ques et paleontologiques 11 est interdit : de desagreger, de detruire ou d'enlever les ro ches, les mineraux et les rossnes, de les transporter, de les colporter, de Ies mettre en vente, de les ven dre ou de les acheter sciemment a I'mterieur ou en dehors du Pare dont Ils proviennent Art. 15. - Toute infraction aux dispositions du present arrete est constatee et poursuivie conforms ment aux dispositions des articies III et suivants du Code Forestier Art. 16. - Le Dlrecteur des Forets est charge de I'execution du present arrete qui sera puhlie au Journal Omclel de la Republique Tunlsienne. Tunis, le 6 juillet 1984 Le Ministre de l'Agriculture Lassaad BEN OSMAN vtJ Le Premier Mlntstnl Minlstre de l'IDterteur Mohamed MZALI Arrete du Ministre de I'Agriculture du 6 juillet 1984, portant reglementation generale du Pare National de Bou-Hedma. Le Minis1re de I'Agricu'lture; Vu Ja 101 DO 66·60 du • julJlet 1966, port8Jlt promulgation du Code Forestier et Dotamment son article 59 et ses articles 111 il 127; Vu Ie d6cret nO 80-1606 du IS d6cembre 1980, portant crootion du Pare National de Bou-Hedma; A,rrete : OHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article Premier. - La chasse est interdite dans ren semble du Pa,rc Nationa!l de Bou-Hedma ainsi que sur une zone de 30 metres a J'exterieur de ses limites. Cependant Ie Directeur des Forets peut faire proccder a I'climination des animaux susceptibles de provoquer un descquiiJibre de I'eta,t natureJ du P·arc. Art. 2. - Le Pare National de Bou-Hedma tait l'objet d'un plan d'amenagement dresse par 1a Di.reotion des Fo rots. Art. 3. - Le Directeur des Forets peu¢, &fin d'eviter une degradation de la sa'vane, la steppe, ies maquis ou aes Iorets, interdire Ie paturage ou fixer le nomore maximum ue bovins, ovins, caprins, equins et dromadaires susce,p' tibles d'etre adrnis dan ~e Pare National, ·n peut interdire l'acces dans tout ou partie du Pan: au cheptel en provenance d'autres regions. Art. 4. - Le defrichement et I'exploitation de toute vegetation spontanee du Pare N~tiona!l ne peut etre entre prise que dans Ie cadre d.u programme d'amenagement du Pare et sur autorisation du Directeur des Forets, . \ Art. 5. - Les travaux tels que Ie detournement des cours d'eau, l'ouverture de nouvelies voles de communi cation, !es travaux d'infrastructure, J'~nst31N3Jtioo d'equlpe.. ments rnecaniques et la construction de nouveaux bali.. ments ne peuvent etre entrepris 'que si leur reaAisation a ete prevue au plan d'arnenagement du Pare prevu a I'arti de 2 du present arrete. Neanrnoins les captages destines a I'alimentation en eau des habitaaions, des batiments ou des abreuvoirs situes dans le Pare peuvent etre autorises par Ie Direeteur des Forets, Art. 6. - Toute activite industrielte, touristique OU commerciale a l'inrerieur du Pare National est sournise iI une autorisation prealable du Direoteur des Forets, Art. 7. - Les activites professionnelles cinernatogra phiques, radiophoniques ou de television it I'interieur du Parc vainsi que J~ travaux de recherche sont sournis A l'autorisation preatable du Directeur des Forets, Le ou les chercheurs autorises sont tenus de remeetre une copie de tout document de I'etude entreprise it la Direction des Forets sans aucune centre partie, Art. 8. - Le Directeur des Forets peut s',j,l le juge necessaire interdite le camping ou oJe stationnement dans une remorque habitable ou dans tout autre abri, Art. 9, - 11 est interdit de porter ou d'aJIII'llmer du necessaire interdire Ie camping ou le stationnement dans lieux sp6ci:lJlement am60ages aeet effeL Art. 10. - Pour maintenir Ie Pare dans son etat natured iJ est interdit : 1) d'abadonner, de deposer ou de jcter en dehors des lieux speciallement amemiges a ret efiet des papiers, wiles de conserves, bouteilles, ordures ou detri,tus de quedque nature que ce soit; 2) de troubJer Ie carlme et 1a tranquillite des Iieux en utillisant un a,ppa,rei:l recepteur radiophonique ou d'enregis rrement ou tout autre inst'rument; 3) de faire, par quelque procede que ce soit, des inscriJp tions, des signes ou des dessins sur les pienres, les arba'es ou tout au,tre bien meuble ()tI immeuble. sauf autori<:af,ion du Directeur des Forets, De transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acheter sclemment toutes especes de laune sauvage provenant dl! Pare ou leurs prodults. De troubler ou de deranger Ies anlmaux du Pare par quelque moyen que ce salt. D'amener oud'introduire des chiens autres que ceux destines au gardiennage des habitations exls tantes. or ... W44 Journa-l Officiel de la Republique Tunisienne - Marm 24 - Vend. 27 JuUlet 1984 Page l~: CHA'PITRE 2 PROTECI10N DE LA FAUNE ET DE LA FWRE Art. lL - SaW: autorisation specwe du Directeur des For~ts U est lnterdl:t : D'apporta" ou d'lntroduire Ii I'lnterleur cu Pare des antmaux ou des eeuts d'animaux nondomestt ques. De detIuue ou d'enlever des ceuts ou des rods, De Wessel, de tuer ou d'oolever Ies antmaux nc., dol ...estlques d'll Pare, Art. 12. - Saaf autcnsatton specIale du Direeteur des For~ 11 est interd1t : D'apporter ou d'lntrodulre a I'lnterteur du Pare dans un but non agrtcole des semences. plants, gref tons ou boutures de vegetaux quelconques, De detruiTe, de couper, d'arracher ou d'enlever dans un but non agricole des vegetaux spontanes ou leurs fruits. De transporter, colporter, mettre en vente, vendre ou acneter seiemment toutes espeees de flore sausage provenant du Pare ou leurs produtts, CHAPITRE 3 PROTECTION GEOLOGIQUE An. 13. - Pour conserver les formations geolQ$f ques et p3Jleontoll)giques du Pare, nest tntermt : De desagreger, de de-truire au d'eniever les ro ches, les mlnerMlx et les rossntes de les transoorter, de les colporter de les roettre en vente, de Ies vendre ou de les acheter sctemment a l'interieur au en dehors du Pare dont 11s provlennent. CHAPITRE 4 CREATION D'UNE ZONE DE PROTECTION INTEGRALE Art. 14. - Pour assurer Ia 'conservation de l'etat naturef du Pare Nationat de Bou-Hedroa une zone de protection lntegrale de 4540 ha est ereee a a'lnt~r1eur du Pare telte qU'e-He est dellmltee par un Jjsere rouge sur Ie plan ci-Jolnt. Les liInltes de cette zone seront matertallsees par une c!l6ture ou des bornes, Art. 15. - Les actlvites minIeres agrlcoles, pasto :rades et forest1eres sont IntertUtes dans la zone de protectIon Integ.raie. Art. 16. - T')ute infraction aux disposLtlons du present arr~te est oonstatee et poursulvle con!orme ment aux articles ill et suivants du Code Fore&tler. Art. - Le Dlrectem des Fo~ts est charge de l'ex~ution du present arr~te qui sera publie au Journal OWc!el de la Republ.1que Tun.1s1enne. Tunis, Ie 6 juIDet 1984 I.e loan\ll'lft de1'~ Lawssad BEN OSMAN' t. Preml. M'11l18tnI M1nlatn de l'blU>rleur MohUMld IIZALI A~te du Ministre de J'Agriculture du 6 juillet 1984, portant reglementation generale du Pare National deJ'IchkeuL i.e Ministre de l'Agrlculture; Vu 180 101 no 66·&0 du « julllet 19C1O, pon-t promulgation du Code ForesUer et notamment IOn article 5$ et ses articles III l tZ7, Vu Ie deeret no 80·1608 du 18 d6cembre 1Q80. portant ereallon du Pare Natlonal de l'Iehkeul; Arrete : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article Premier. - La Chasse est lnterdlte dans l'ensemble du Pare National de l'Ichkeul alnsl que sur une zone de 30 metres a. l'exterteur de ses limites. Cependant Ie Dlreeteur des torets peut taire pro ceder a l'elimination des ammaux suscept1bles de provoquer un desequinbre de l'etat nature du Pare. Art. Z. - Le Pare National de l'Ichkeul fait l'objet d'un plan d'amenagement dresse par Ill. Direction des For~ts. Art. 3. - Le Dlrecteur des For~ts peat afin d'evtter une degradation des marais, du maquis ou des forets Interdlre Ie paturage au fixer le nombre maximum de bovins, ovtns, caprms et equins susceptibles d'~tre adznls dans Ie Pare National. II peut tnterdire l'acces dans tout OU partie du Pare a~ Cheptel en provenance d'autres regions. . Art. 4. - Le detricheroent et l'exploitation de toute vegetation spontanee du Pare National ne peut ~tre entreprise que dans ie cadre du programme d'ame nagement du Pare et sur autorisation du Directeur des For~ts. Art. 5. - La peche est mterdite dans le lac Ichkeul pour les particuliers seul l'Office National de Peche est autorlse a. y peCher. Toutefois le Directeur des Forets peut dans un but de sauvegarne de Ill. nore et de Ill. faune et en cas notamm~nt de notification interdire a l'Office I'ac ces a certaines zones. Les alevlnages sont soumis a. l'autorisation prea lable du Directeur des Forets. Art. 6. - Les travaux tels que Ie detournement des cours d'eau, l'ouverture de nouvelles voies de com munIcation, les travaux d'infrastructure, l'installa tion d'equipements mecaniques et la construction de nouveaux batiments ne peuvent etre entrepris que s1 leur realisation a et~ prevue au plan d'aroena gement du Parc pr~vu Ii l'article 2 du present arrete. Neanmolns les captages destines a l'alimentation en eau des habitations. des batiments ou des abreuvoirs sltues dans Ie Pares peuvent etre autorises par Ie Directeur des Forets. Art. 7. - Toute activite Industrielle touristique ou commerciaIe a l'lnterieur du Pare Natiolla.! est sc~­ mise a une autorisaton prealable du Directeur des For~ts. Art. 8. - Les activites professionnelles einemato graphlques, radiophoniques ou de television a l'inte rieur du Pare ainsi que les travaux de recherche sont soumis a l'autorisation prealable du Directeur des Forets. Page 1644 Journal Officiel de Ja RepubIique Tunisienne - Mardi 24 - Vend. 27 JuiJJet 1984 Le ou les Chercheurs autonses sonttenus de remettre une cople de tout document de l'etude en treprise a la Direction des For~ts sans aucune contre partie. Art. 9. - Le Directeur des Forets peut s'il le [uge necessalre interdire Ie camptng OU le stationnement dans une remorqus habitable ou dans tout autre abri. Art. 10. - II est Interdlt de porter ou d'allumer du feu en dehors des habitations et batlments saur dans les lieux specialement arnenages it cet effet. Art. 11. - Pour mantenir le Pare dans son etat naturel il est Interdit : 1°) d'abandonner, de deposer ou de jeter en dehors des lieux speclalement arnenages a cet effet des papiers, boites de conserves, bouteilles, ordures ou detritus de quelque nature que ce soit; 2°) de troubler le calme et la tranquilite des lieux en utlllsant un appareil recepteur radiophonique ou d'enregistrement ou tout autre instrument; 3°) de faire, par quelque procede que ce sott, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du Directeur des Forets, CHAPITRE II PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE Art. 12. - Sauf autorisation spectate du Directeur des Forets il est interdit : d'apporter ou d'introduire a I'interleur du Pare des animaux ou des cents d'anrmaux non domes tiques; de detruire ou d'enlever des ceuts ou des nids: de blesser, de tuer ou d'enlever les animaux les animaux non domestiques du pare; de transporter, colporter. mettre en vente, ven dre ou acheter seiemment toutes especes de faune sauvage provenant du Pare ou leurs produits: de troubler ou de deranger les animaux du Pare par quelque moyen que ee soit: d'amener ou d'introduire des chiens autres que ceux destines au gardiennage des habitations exis tantes. Art. 13. - Sau! autorisation spectate du Directeur des Forets il est interdit : d'apporter ou d'introduire a I'interieur du Pare dans un but non agricole des semences, plants, gref fons au boutures de vegetaux quelconques; de detrulre de couper, d'arracher ou d'enlever dans un but non agricole des vegetaux spontanes ou leurs fructifications; de'transporter, colporter, mettre en vente, ven dre ou aeheter sciemment' toutes espeees de flore sauvage provenant du pare ou leurs produits. CHAPITRE III PROTECTION GEOLOGIQUE Art. 14. - Pour conserver les formations geologi ques et paleontologiques du Pare il est interdit : de desagreger, de detruire ou d'enlever les ro ches, les mineraux et les fossiles, de les transporter, de Jes.colporter, de Ies mettre en vente, de Ies vendre ou de les acheter sciemment a l'Interleur ou en de hors du Pare dont l1s proviennent. Cependant et a. titre exceptionnel et provisoire, les exploitants de carrieres se trouvant a l'mterteur du Pare National de I'Iehkeul, dilment autorlses par Ie Directeur des For~ts dans un interet national, sont tenus jusqu'a.la !ermeture des dites carrieres en application du present article, de se conformer aux prescriptions sUivantes: 1°) Aucune extraction de produit de carriere ne peut .. Hre errectuee avant le Ieve du soleil et apres la tombee de la nutt, ainst que pendant les dlman ches et jours renes: 2°) Aucun abattage d'arbres ou d'arbustes ne dolt ~tre entrepris sans autorisation prealable du Direc teur des For~ts; 3V Prendre toutes les mesures necessaires pour eviter tout risque d'Incendies: 4°) Remettre en etat les lteux et restaurer la carriere a Ia fin de l'exploitation, en particulier reparer tout dommage que ces travaux auraient occasionnes au Pare National; 5°) Deposer les decnets de carriere dans les lieux specialement designes a cet erret par la Direction des Forets, CHAPITRE IV PROTECTION DES EAUX Art. 15. - Les eaux thermales sises a I'Interieur du Pare National del'Ichkeul ne peuvent etre exploi tee qu'apres autorisation du Directeur des Forets qui fixera les modalites d'exploitation des dites eaux et ce sur proposition du Mlnlstere de la Sante Publique. Art. 16. - Dans un but de protection de la faune et de la flore aquatique du Pare il est interdit : 1°) de laisser ecouler, de deverser d'immerger au de jeter dans Ies eaux du Pare et de ses affluents au chenaux des eaux residuelles ainsi que des de chets ou substances de toute sorte. 2°) d'effeetuer en surface tout depot susceptible de polluer par infiltration les eaux souterrames, ou par ruissellement les eaux de surface alimentant le Pare National de l'Ichkeul; 3°) de jeter des cadavres dans les eours d'eau et leurs arrluents, dans le lac, les mares ou marais du Pare National. Art. 17. - Toute infraction aux dispositions du present arrete est constatee et poursuivls contorme ment aux articles III et suivants du Code Forestier. Art. 18. - Le Direeteur des Forets est charge de l'execution du present arrete qui sera publie au Journal O!ficiel de la Republique Tunisienne. Tunis, Ie 6 juillet 1984 Le Ministre de l'Agricu,]ture Lassaa.d BEN OSMAN vu Le Premier Ministre Ministre de J'Interieur Mohamed MZALI W 44 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - Mardi 24 - Vend. 27 Juillet 1984 Page 1645

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