Arrêté portant homologation des normes tunisiennes relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants et aux résidus de pesticides
颁布于 1986-01-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- standards, food additives, MRL-maximum residue limit, food safety and quality, pesticides
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文本
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Arrete du ministre de l'economie nationale du 25 janvier 1986, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants et aux residus de pesticides. Le ministre de l'economie nationale; Vu la loin° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux: modalites de fixation des prix et a la repression des infractions en matiere economique ; Vu la loin° 82-66 du 6 aout 1982, relative a la normalisation et a la qualite et notamment les articles 2, 9et10; Vu le decret du 10 octobre 1919 Sur la repression des fraudes; Vu le decret n° 83-724 du 4 aout 1983, fixant les categories de normes et les modalites de leur elaboration et de leur diffusion ; Vu les resultats de l'enquete publique relative aux normes objet du present arrete, annonce au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriete industrielle ; Vu le rapport du president directeur general de l'institut national de la normalisation et de la propriete industrielle. Arrete: Article premier. - Sont homologuees [es normes tunisiennes NT 117.01 (1983) Additifs alimentaires, NT 117.02 (1983) Liste des concentrations maximales des contaminants et des substances indesirables, NT 117.03 (1983) Limites maximales tolerees en residus de pesticides. Art. 2. - Les normes visees a l'article premier sont d'application obligatoire pour les producteurs, les commers:ants, les importateurs, les exportateurs et les services publics. Sous reserve des derogations prevues par l'article 16 de la loi n° 82-66 du 6 aout 1982 susvisee, la reference aux normes homologuees ou la mention explicite de leur application sont obligatoires dans les clauses, specifications et cahiers des charges des marches passes par l'Etat, les conseils de gouvernorats, les communes, les etablissements publics et les entreprises publiques. Art. 3. - Les normes prevues a l'article premier prennent effet un mois apres la publication du present arrete au Journal officiel de la Republique tunisienne. Art. 4. - Les infractions aux dispositions du present arrete sont constatees, poursuivies et reprimees conformement a la legislation en vigueur en matiere de repression des fraudes. Art. 5. - Le present arrete sera publie dans la partie officielle du bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriete industrielle. Tunis, le 25 janvier 1986 vu Le Premier ministre, ministre de l'interieur MOHAMED MZALI Le ministre de l'economie nationale RACHIDSFAR