Arrêté du Ministre du commerce du 10 juin 1999, fixant les modalités d'emballage, de Standardization et de présentation des produits agricoles et de la pêche
颁布于 1999-06-10 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 突尼斯
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- fish products, internal trade, hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, food safety and quality, standards, agricultural commodities, fraud
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
N° 51 Arrete du ministre du commerce du 10 juin 1999, fixant les modalites d'emballage, · de standardisation et de presentation des produits agricoles et de la peche. Le ministre du commerce, Vu la Joi n° 82-66 du 6 aofit 1982, relative a la normalisation et a la qualite, Vu la Joi n° 91-44 du ler juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiee et completee par la Joi n° 94-38 du 24 fevrier 1994, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative a la concurrence et au prix, telle que modifiee et completee par la Joi n° 93-83 du 26 juillet 1993 et la Joi n° 95-42 du 24 avril 1995, Vu la Joi n° 92-117 du 7 decembre 1992, relative a la protection du consommateur, Vu la Joi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative a l'organisation des activites de la peche et l'ensemble des textes pris pour son application, Journal Officiel de la Repub ique Tunisienne - 25 juin 1999 Page 1035 Vu la Joi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la peche, et notamment son article 22, Vu la Joi n° 96-41 du l O juin 1996, relative aux dechets et au controle de Ieur gestion et de leur elimination, Vu le decret n° 89-1047 du 28 juin 1989, relatifa la fixation des conditions d'exploitation des eaux usees traitees pour des raisons agricoles tel que modifie par le decret O 93-2447 du 13 decembre 1993, Vu le decret n 97- I 102 du 2 juin 1997, relatif a la fixation des conditions et des modalites de recuperation des sacs d'emballage et des emballages utilises et de leur gestion, Vu le decret n° 97-1389du28juillet 1997,relatifala fixation de la liste des autorisations et des attestations administratives pouvant etre delivrees aux usagers par Jes services du ministere de la sante publique et Jes etablissements publics qui Jui sont rattaches, Arrete: Article premier. - Sans prejudice des dispositions relatives a l' exportation, le present arrete fixe Jes modalites d'emballage, de standardisation et de presentation des produits agricoles et de la peche au niveau des circuits de distribution de ces produits sur le marche local. Art. 2. -- Les emballages renferrnant des fruits et legumes destines a la vente pour etre consommes a l'etat frais, doivent etre propres et en bon etat. Peuvent etre utilises notamment Jes caisses en plastique, Jes caisses en bois a usage unique, Jes sacs en jute, Jes sacs en filets propres et Jes emballages en papier et carton. Les fruits et legumes d'especes fragiles places dans Jes emballages doivent etre disposes dans des conditions telles qu'ils ne puissent etre ni alteres, ni ecrases. Le papier d'emballage utilise pour Jes fruits et legumes doit etre soit blanc, soit colore au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorise pour envelopper des produits alimentaires. Est interdit, l'emballage des fruits et legumes dans le papier imprime et le papier recycle. L'encre utilisee pour l'ecriture sur le papier d'emballage doit etre alimentaire. Toutefois, ne sont pas consideres comme papier imprimes les papiers portant sur la face exteme Jes noms et adresses, ainsi que toutes Jes indications commerciales concemant le vendeur. Art. 3. - Tout colis dans lequel des fruits ou legumes sont places en vue de la vente doit porter, en caracteres apparents et indelebiles, le nom et l'adresse du proprietaire de la marchandise et de celui qui a procede a son emballage, ou etre muni d'une indication prevue par decision du ministre charge du commerce et perrnettant de !'identifier. Tout colis ne portant pas d'indication concemant l'emballeur sera considere, sauf preuve contraire, comme ayant ete emballe par le vendeur de la marchandise. S'il s'agit d'emballage de reemploi, comportant des indications anterieures ne s'appliquant pas soit au proprietaire de la marchandise soit a celui qui a procede a l'emballage, ces indications doivent etre supprimees ou effacees. Art. 4. - Les fruits et legumes conditionnes en emballages renferrnant moins de 5 kg de marchandise doivent avoir fait l'objet d'un triage assurant leur homogeneite du point de vue de la qualite, du calibre et de la variete. Ces emballages doivent etre autorises par Jes services du ministere de la sante publique et conforrnes aux normes homologuees d'etiquetage, et comporter notamment, Jes mentions prevues a !'article 3 ci-dessus ainsi que !'indication du poids net qu'ils renferrnent. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits presentes avec reference a une norrne homologuee prevoyant le remplacement de la mention du poids net par celle du nombre et du calibre, le marquage du poids net n'est pas obligatoire. Art. 5. - L'emballage des produits de la peche doit etre effectue dans de bonnes conditions conformement a la reglementation en vigueur, et ce afin d'eviter leur contamination. Les emballages et les produits susceptibles d'entrer en contact avec Jes produits de la peche doivent repondre a toutes Jes regles d'hygiene, et notamment : de ne pas alterer Jes caracteristiques organoleptiques des produits de la peche, de ne pas permettre la transmission aux produits de la peche des substances nocives pour la sante humaine, d'etre d'une solidite suffisante pour assurer une protection efficace des produits de la peche. Art. 6. - Les emballages des produits de la peche ne peuvent etre reutilises, exception faite de certains contenaires particuliers en materiaux impermeables, lisses, resistants a Ia corrosion et faciles a nettoyer et a desinfecter qui peuvent etre reutilises apres nettoyage et desinfection. Les emballages utilises pour Jes produits de la peche maintenus sous glace doivent permettre l'ecoulement de l'eau fondue de la glace. Les emballages doivent, avant Ieur emploi, etre proteges de la poussiere et des contaminations. Art. 7. - Lorsque des norm es de qualite existent, Jes legumes et fruits et produits de la peche soumis a ces normes, ne peuvent etre quelque soit la maniere exposes en vue de la vente, vendus, livres ou commercialises au niveau des circuits de distributions, que s'ils sont conforrnes aux dites norrnes, et ce, a l'exception des marches de production. Toutefois, le ministre charge du commerce peut, le cas echeant, prendre des mesures derogatoires a !'application des normes de qualite, afin de permettre Ia commercialisation, dans tous Jes circuits de distribution, des legumes et fruits et produits de la peche ne repondant pas a ces normes et ce, par un arrete qui sera publie. Art. 8. - Le producteur, en sa qualite, peut vendre directement au consommateur sa production de legumes et fruits ou produits de la peche, meme si elle ne repond pas aux criteres minimaux de qualite et de calibre fixes par Jes norrnes existantes, a la condition de la mettre en vente sur le lieu de production. Cependant, ces produits demeurent soumis a toutes Jes autres dispositions en vigueur et notamment celles applicables en matiere de repression des fraudes. Page 1036 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 25 juin 1999 Art. 9. - Les legumes qui font l'objet de normes de qualite homologuees, ne peuvent etre exposes a la vente, ou vendus dans Jes magasins a rayons multiples que s'ils sont Conforme aux <lites normes. Art. 10. - II est interdit !'exposition des produits agricoles et de la peche au niveau des circuits de distribution de maniere a occulter Jes vices de ces produits et a induire en erreur quant a leur qualite, leur calibre et leur variete. Art. 11. - Les fruits et legumes doivent repondre aux conditions de presentation suivantes : a) etre entiers, propres, depourvus d'humidite exterieure ou de traces de produits de traitement, sains et exempts d'attaques d'insectes ou de maladies et indemnes de defauts graves nuisant a leur comestibilite ou a leur aspect. En outre, ils ne doivent presenter ni odeur ou gout anormaux, ni des alterations intemes ou extemes graves, b) avoir atteint un degre de developpement et de maturite conforme a !'usage du commerce loyal et constant, c) etre debarrasses de toutes Jes parties non comestibles, sauf dans le cas ou celles-ci sont maintenues conformement a !'usages ou sont necessaires a la conservation et a la protection du produit. Art. 12. - Sans prejudice des dispositions des articles 7 et 9 ci-dessus, tout colis ou lot de fruits et legumes presente en vrac a la vente, ne doit pas comporter un pourcentage superieur a 15% en nombre de produits ne repondant pas aux specifications de qualite prevues a !'article 11 ci dessus. Art. 13. - Le trempage et le mouillage des fruits et legumes frais sont interdits, sauf s'il sont pratiques exclusivement en vue d'assurer aux produits un bon etat de proprete ou de fraicheur. Dans ce cas , ces operations doivent etre effectuees a l'eau potable et suivies d'un egouttage approprie. L'emploi de la glace au contact des fruits et legumes en vue de leur conservation est autorise. Art. 14. - Est interdite la vente des fruits et legumes ayant fait l'objet : a) avant recolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisees ou intervenues en violation des regles fixees pour l'emploi des dites substances, que ces traitements aient ete appliques directement sur Jes produits eux-memes ou sur Jes vegetaux qui Jes portent, b) apres recolte, de traitements chimiques notamment pour la desinsectisation, la desinfection ou la protection contre Jes alterations qui n'auraient pas ete autorises par Jes services competents, c) de coloration artificielle, d) !'irrigation par Jes eaux usees non traitees et !'irrigation par Jes eaux usees traitees pour Jes legumes consommees a I' etat frais conformement a la reglementation et aux normes en vigueurs., e) le traitement par Jes insecticides chimiques de tout genre et en dehors des delais fixes par Jes services competents. Art. 15. - Sont abrogees toutes dispositions anterieures, contraires au present arrete qui entre en application dan~ un delai de 6 mois a partir de sa publication au Journal Officiel de la Republique Tunisienne. Tunis, le IO juin 1999. Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Le Ministre du Commerce Mondher Znaidi N° 51 Journal Officiel de la Republique Tunisienne - 25 juin 1999 Page 11'1.37